‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 195 sur 1159 · M. Meut.. Rép. t. 6, p · texte numérisé non relu

M. Meut.. Rép. t. 6, p

591, est d'un avis contraire; M.

F. L. t. 3, p. 205, pense que Ij

Fousse de l'année peut seule être objet d'une aelion possessoire.

— K. nos observai, t. 16 , p. 625 , à la note. — V. aussi GARNIER, p.

232, 233 et 234.

60. La demande tendanle à ce <|u'un voisin soit tenu d'enlever divers objets placés par lui dans une cour commune, ne constitue pas une action possessoire. — Bord. 3 mai 1827.

§ 4. Nouvel œuvre. Trouble.

61. La simple dénonclallon de nouvel œuvre, par acte extrajudiclalre, n'emporte pas, ipso jure , et sans aucune intervention de la justice, l'obligation dediscontinuer les travaux commencés. — • Une pareille dénonciation est une véritable action possessoire, et doit être jugée comme telle. — Cass. It juin. 1820, t. 2, p 518, no 101.— K.

M. GARNIER, p. 24 et 25 (l).

Ce dernier point a reçu une décision semblable. ■ — Cass 15 mars 1826 , t. 31 , p 53. — M. H. U. P. a fait sur l'arrêt du 11 juill. 1820 des observations Importantes, p.

351 et 354, ch 38. — On peut consulter également MM. Merl. Bép. t. 16, p. 179, vo dénonciation de nouvel œuvre; F. L. t. l" , p.

6l4, vo complainte , sect. 3, no 3 ; B. S. P. p. 117, note 31; Gui- CHARD , Quest. possess. p. 427. — F. GARNiER.p. 32et 33.

62. Celui qui se prétend troublé dans la possession de son héritage peut Intenter la voie de la complainte, lors même que les travaux qui nuisent à sa jouissance auraient été faits, non pas sur son propre terrain, mais sur celui de l'auteur du trouble. — Cass, 13 avr. 1819 , t. 2 , p. 486 , no 85. — y. F. L. t. l^r, p. 613, vo complainte , sect. 3, no 2.

63. Le trouble à l'exercice d'une servitude discontinue , et la destruction d'un ouvrage élevé' par le

(l)La jurisprudence a été longtemps incertaine sur la question de savoir si la dénonciation de nouvel œuvre du droit romain était passée dans nos lois ; et malgré un arrêt de cassation de la chambre civile du 11 juill 1820,1a chambre des requêtes, par arrêts de 18'26 et 1827, s'était attachée aux anciens principes ; c'était la doctrine de M. Henrion de Pansey qui avait prévalu; mais en 1829, le 28 avr., la ch. civile avait persisté dans sa jurisprudence. Dans notre Bévue, t. 43, p. 447 et suivantes , nous avions rapporté un jugement du juge de paix de Vienne trèsbien motivé; enfin la chambre des requêtes a admis dans deux espèces dilfei-entcs , et la chambre civile a prononcé deux cassations qui tranchent toule espèce de difficulté, —y F. son dernier arrêt du 17 juin 1831, .I.A. t. 47 ,p. 629.

ACTI

ALPHABETIQUE.

ACTI

|»opviélairc du fonJs servant sur ce fonds lui-même, ne peuvent donner lieu à racllon en réintéprande. — Cass. 5 mars 1828, t.

64. On ne peul conside'rer comme une action possessoire la demande en suppression de tout ou partie d'une digue construite par le propriétaire sur son propre fonds , et achetée avant l'action. — Cass. 14 mars 1827 , t. 33 , p. 60. — K. G.4R- NIER, p. 35 el 36.

Cet arrêt fait une distinction entre le cas où l'ouvrage n'est que commencé et celui où il est achevé.

65. U y a oeuvre nouvel pouvant donner lieu à une action de la compétence du juïc de paix, dans le fait d'avoir renouvelé un barrage 6ur un cours d'eau à une époqu»

éloignée de moins d'une année, quoique depuis longtemps on ail pratiqué annuellement ce barrage en vertu d'arrêtés administratifs passés en force de chose jugée. — Cass. 9janv. 1833, t. 44, p. 45.

66. L'aclion en dénoncijlion de nouvel œuvre intentée après que l'ouvrage est achevé , n'est plus recevable devant le juge de paix.; et si ce magistrat ordonne la destruction de l'ouvrage , il excède les bornes de sa compélence. — Cass.

I5marsl826,t.3l,p 53.— ^. Garx.

p 34 et 35.

67. Kn matière de dénonciation de nouvel œuvre, on peul obtenir la faculté de continuer les travaux.

en donnant caution. — Telle est l'opinion de M. F. L. t. 1er , p 6o4, secl. 3, no 4. — A^. J. A. t. 2, p. 530, no 116.— F. Garnier, p. 20, 21 et 22.

68. Des travaux faits par un propriétaire sur son terrain pour diminuer les inconvénients d'une servitude, ne peuvent donner lieu à une action possessoire , s'il n'en résulte aucun préjudice pour le fonds dominant — Cass. 6 déc 1827 , t 35 , p. 109. — Le même principe a été consacré par un arrêt de la section civile du 27 août 1827.

69. Lorsque la construction faite sur le terrain d'autrui ne lui cause aucun préjudice, les tribunaux peuvent se refuser à ordonner le rétabli-ssement des lieux. — Cass.

27 août 1827, t. 34, p. 76.

70. Ne peul être cassé comme contraire au principe que le préjudice prochain peut donner lieu à une action en complainte, le jugement qui décide en fait que le demandeur n'a éprouvé et ne peut éprouver aucun préjudice à l'avenir.—Cass. 14 aoul 1832, t. 43, 661. — V. Garnier, p. 144.

71. L'exception de prescription élevée devant le tribunal correctionnel par celui qui est poursuivi à raison de la voie de fait qu'il a commise, ne constitue pas un trouble de nature à autoriser l'aclion en complainte. — Cass. 20 janv. 1824, t. 26, p. U—y.M.

GARNiEii , p. 153, 154 el 155.

Chat. II. Quand, par qui et contre qui peut être intentée l'aclion possessoire? Devant qui doit-elle être portée? — Art l^r.

Quand et par qui ?

'il. Le délai d'un an , pour intenter l'action possessoire, court non du moment où le trouble a été connu, mais bien du moment même où ce trouble a pris naissance , encore qu'il s'agisse d'un tr&uble de droit résultant d'un acte signifié au fermier , et que celui-ci a négligé de dénoncer en temps utile au propriétaire. — Cass. 12 oct. 1814, t. 2 , p. 462, no 67.— Sic M Garnier , p. 91.— Telle parait être l'opinion de >I.

F. L. t. 1 , p. 596 , vo complainte , sect. 1 , 5 2, no 6.

73. Celui qui n'a pas la possession de l'objet litigieux ne peul exercer l'action en léintégrande. — Cass., U juin 1828, 1.35, p. 261 (1).

74. L'action en réintégrande peut être intentée par celui qui , sans avoir la possession annale, n'a que la possession actuelle. — Cass. 28 déc. 1826, t. 32, p. 138. — Tel est l'avis qu'avait précédemment émis H. D. P. sous la présidence duquel l'arrêt qui précède a été rendu.

— M. Garn. Pégime des eaux , p.

73 et s., s'exprime dans le même sens; et Guichaîsd, p. 309. — Mais l'opinion contraire est enseignée par MM. Meri,. fic'p. t. 14, p. 654, vo voie défait , § 2 ; B. S. P. , t. 1 , p. 117, au texte et note 37 ; PoXC.

Traité des actions, p. 98, no 62 , et ToLL. t. 11 , p. 167 , no 127 el s. Ce dernier auteur pense être arrivé à une démonstration mathématique.

75. Le preneur à emphytéose a qualité pour exercer l'action possessoire.— Cass. 26 juin 1822, t.

(1) Dans notre Pet'ue sur les Actions possessoire:;, t. 43, p. 451, nous nous étions appuyé de cet arrêt de la cliaiiibre civile , pour Ci)mbattre la jurisprudence de la chambre des requêtes. (V infrà, no 74.) Nous avions cité M. Toullier qui repousse avec énergie la doctrine de cette dernière chambre ; mais nos cllorts n'ont pas été, comme pour l'action dite dénonciation de nouvel auvre ( suprà, no 61 ) , couronnés de succès ; la chambre civile a abandonné sa jurisprudence dans un arrêt du 17 nov. 1835. (J. A. t. 50, p. 230. ) Quoique notre conviction ne soit nullement ébranlée par cederuier arrêt qui perpétue la confusion de l'action en dommage avec l'action possessoire, et que noire opinion ait été partagée par le célèbre jurisconsulte M. Troplong dans son Traité des prescriptions , t. 1 , no 290, nous ne pouvons pas conseiller une lutte qui entraînerait les pl.iideurs dans des frais inutiles. Par arrêt des 4 juin 1834 el 18 fév. 1835 ( J. A. t. 49, p. 702 et t. 50, p. 232), la chambre des requêtes avail persisté dans sa juii-^prudence.

24 , p. 207. — i'/c M. Garnier , p, 308. — Telle est l'opinion de MM.

GriCH. Qiiest. possess. p. 247 , § 4 , et p. 441 ; Carr. Just. de paix, t. 2, p. 332 et s. art. 3 lo ; el F. L. t. 2, p. 322, vo emphytéose. — Remarquez que certains auteurs accordent le droit d'intenter complainte, même au fermier à longues années. — V. Pratique de M a z lier , tit. 11, no 53; et nos observations sur cette question , J. A. t. 43 , p. 455. — On peut aussi consulter les arrêts qui ont décidé que la jouissance emphytéotique pouvait être saisie iinmobilièremenl, el que nous avons combattus, J. A. t. 40, p. 298; t. 43, p. 372, et t. 45, p. 207.

76. Le possesseur a titre d'antichrèse est recevable à intenter une action en réintégrande. — Cass. 16 mai 1820, t. 2 , p. 514 , no 99. — Opinion conforme de MM.

Gdichard, Quest passes- p. 249, 5 5, et p 424; F. L. t. 1 , p. 609, no 4, el des auteurs du Pr. Fr.

t. 1 , p. 183 ; el Garnier, p. 357.

— Mais M. Carr. Jiist.de paix, t. 2, p. 408, no 1594, est d'un avis contraire.— V. aussi J. A. t.

77. L'usufruitier et l'usager ont le droit d'intenter l'action possessoire , de même que le propriétaire. Dans le cas de concurrence pour l'exercice de cotte action entre le propriétaire et l'usufruitier ou l'usager, ceux-ci ayant plus d'intérêt, l'action doit leur rester.

La négligence apportée , soit par le propriétaire , soit par le possesseur précaire, à intenter l'actioa possessoire , donne lieu à des dommages-intérêts.— /'. M PoNC.

p. 115, nos 78, 118, nos 79 et 80, et 125 , no 81 ; et J. A. t. 2 , p. 525 , no 103.

78. L'action en réintégrande formée à l'occasion du trouble apporté à l'exercice d'une servitude imprescriptible , ne peul être exercée par le fermier. — Cass.

5 mars 1828, t. 35, p. 209. — F.

Garnier, p. 357.

79. L'action possessoire n'appartient pas au fermier , lors même qu'il est troublé dans l'exercice d'un droit nécessaire à son exploitation. — Cass. 7 sept. 1808, t. 2, p. 374, no 23. — MM. li. S. P. p.

114, no 29, et le Pr. Fu. t 1, p.

181 , sont d'un avis contraire; mais l'autre opinion est enseignée par MM. F. L. t. 1 , p. 596 el 611 , vo complainte , sect. 1 , § 3 , no 1 , et sect. 3, no 7; Meri.. Hép. t. 12, p. 593, vo servitude , § 35 , no 3 ; Gl'ICU. Quest. passes, p. 368; Carr. t. I , p. 43, note 1"; Carb.

Just. de pai.r ,1.2, p. 408, no 1594 ; FI. D. P. p. 361. el PoNC Traité des actions, p. 98, nos 62 el ll4.

— Remarquons cependant que le fermier dépossède a une action personnelle contre l'auteur du trouble; cette réintégrande n'est plus considérée comme action possessoire , mais coniine tendante a faire réparer un délit ou un quasidélit. — V. supni, no 58, l'ariêt

ACTI

TABLE

ACTI

du 9 (léc. I8l7 qui le juge aiiisi-

80. Un préli'iulu fermier ne jh-uI pas non plus intenter une action possessoire contre un nutre individu qui se prétend fermier , lorsque le propriétaire a pris le fait et cause de celui-ci. — Cass. 10 mars 1829, t. 37, p. 11'2.

81. Une action possessoire intentée par un possesseur précaire , tel qu'un fermier, peut être régularisée par rinlervenlion du propriétaire, qui prend le fait et cause du fermier. — Cass. 8 juill 1819, t. 2 , p. 487, no Sti. — V.

GuiCHARD, Qîtest. posées, p. 415 et 24.5 , dernier alin. ; GarNier , p. 357.

82. Les actions possessoires ne peuvent être intentées devant la justice de paix que par ceux qui jouissent depuis an et jour, à titre non précaire, et non par un locataire contre un locataire — Cass.

17avr. 1827, t. 33, p. 122. — Piincipe constant; V- d'ailleurs Cahr.

.Jrist. de paix, t. 2 , p. 408, n" 1594 ; GriCH. p. 248, § 3, et Garn.

p. 103 et s.

83. L'action intentée par un acquéreur pour se faire maintenir dans ta possession de l'immeuble vendu , contre un fermier qui veut jouir de ce même immeuble, est une action possessoire de la compétence du juge de paix. — Cass.

6 frim. an xiv, t. 2, p. 343, n^ 9

— Tel est le sentiment de M.

Merl. t. 2, p. 665, vo complainte , no 5. — y. aussi Guichard , Quesl.

possess. p. 361.

84. Mais un acquéreur qui a en sa faveur la possession annale , n'est pas recevable à intenter une action possessoire , lorsque son vendeur a lui-même , avant la vente, succombé dans une action semblable; dans ce cas , la possession de l'acquéreur n'a été que précaire. — Cass. 17 mars 1819, t. 2, p. 483, no èZ.— y. 3. A. t.

2, p. 383, no 29, un arrêt semblable de la même cour. — }^.

aussi CarR. t. 1 , p. 45, no 101; lî. S. P. p. 115, no 8; Guichard, Quesl. passes, no 413; F. L. , vo complainte , sect. K", § 2, no 3, et M. Garnier, p. 113.

85. L'acquéreur d'un domaine dont le titre est infeclé d'une nullité évidente , peut-il intenter l'action possessoire? — M. Toui.L. établit la négative dans une savante discussion, t. 7, p. 621 et s.

— y. i. A. t. 2, p. .521, no 107, et M. Carr. Lois de. la proccd.

t. 1, p. 45, nos 102, 103, 104 et 105.

86. Comme aussi le cobérilier qui est en possession d'un immeuble par suite d'un partage provisoire (ait entre lui et ses cohéritiers, a qualité pour intenter l'action possessoire, lors même qu'il existe, à l'époque de la demande, un partage définitif qui assigne cet immeuble à un autre, pourvu que ce partage n'ait pas encore reçu d'exécution. — Metz, 29 avr. 1823 t. 25, p. 142. —On peut consulter M. Cahk. Jiist. de paix , t. 2, p.

ilO cl suiv. , no 1599.

87. 1,0 curateur qui exerce de fait les droits d'un absent, peut a ce titre exercer, pour cet absent, l'iicliou en complainte. — Cass.

27 août 1828. — y. GarN. p. 351.

88. Celui qui, après avoir été condamné par un premier jugement sur le possessoire , passé en force de chose jugée , a néanmoins continué sa possession pendant an et jour, n'est plus recevable à intenter l'action en complainte , lors(iuHl vient à y être troublé ; sa possession n'a été que précaire et de tolérance. — Cass. 12 juin 1809, t. 2, p. 383, no 29.

89. La possession qui a commencé pul)liquemenl , et qu'on a cachée par la suite, suffit-elle pour pouvoir intenter l'action possessoire ? — La possession qu'on a commencé par cacher, mais qui a continué ii'une manière publique, est-elle valable aux fins de l'action possessoire? — M. F. L t. 1 , p.

595, vo complainte, sect. 1 , § 2, no 4, se prononce pour l'affirmative sur la première question , et pour la négative sur la seconde.

L'opinion de cet auteur, sur la première question, est combattue, J. A. t. 2 , p. 523 , no 106.

90. De ce que le propriétaire troublé et l'auteur du trouble tiennent leur fonds du même auteur, on ne peut conclure qu'ils n'aient pas le droit d'invoquer réciproquement, l'un contre l'autre, la possession de l'auteur commun, et de la joindre à la leur pour compléter la possession aunale, à l'elfet de former une action en complainte. — ■ Cass. 15 déc. 1812^ t. 2, p. 430, no 52.

91. Le nu- propriétaire qui a possédé depuis l'extinction de l'usufruit, ne peut joindre à sa possession celle de l'usufruitier, pour compléter la possession annale, à l'eflet d'intenter l'action possessoire. — Cass. 6 mars 1822 , t 24 , p. 73. — J^^. GutCHARD, Questions passes, p. 250, § 7, et p. 436, et Garnier, p. 301.

92. Les habitants d'une commune ne peuvent exercer entre eux une action en complainte , pour trouble apporté à la faculté d'extraire les pierres et le sable du lit d'un torrent, qui leur a été laissée par simple tolérance de l'administrât, municipale. — Cass.

93. Lorsqu'en vertu d'un règlement local , les habitants d'une commune ont droit de jouir d'une chose tant qu'ils résident dans cette commune, celui (|ui a été privé de son droit , par défaut de résidence, ne peut agir au possessoire pour se taiie maintenir eu jouissance ; cette réclamation ne pouvant être motivée sur la possession , mais seulement sur l.i résidence , c'est ce fait de résidence qu'.il faut juger ; dans ce cas, l'action est personnelle , et doit être formée au pétitoiro. — Cass.

7 juin 1820, t. 2, p. 515, no 100.

— y. Garnier, p. 114.

9i. Le demandeur au pctilcirL'

peut-il prendre la voie du possessoire , s'il s'est désisté de sa première action , avant que le défendeur y ail ac(iuiescé, ou qu'il soit intervenu un jug(.'mcnt de condamnation ? — MM. PtGEAU, t. 2, p. 507, art. 1 , no 4 , et F. L. , ont soutenu l'alTirmative, et cette opinion a été combattue par MM.

Deniau Crolsiluac , p. 35 , et Carr. 1. 1 , p. 54 , no 127. — y. J. A. t. 2, p. 533, où se trouvent réfutées les raisons données par ces deux derniers auteurs à l'appui de leur opinion.

95. Le demandeur qui a succombé sur une action en réintégrande peut-il intenter une actiott en complainte? — Le demandeur en complainte qui a succombé peut-il recourir à la voie de réinlégrande? — Le défendeur se Irouve-t-il à cet égard dans la même position que le demandeur ? — y.

M. Poncet , p 97 et 98 , no 60 § 4 et 61 , et J. A. t. 2, p. 529 , no lis.

Art. 2. — Contre qui ?

96. La complainte peut être formée contre un mineur. — y. MM.

CoMMAit.î.ES, t. 1 , p. 57 ; F. L.

t. 1 , p. 596, vo complainte , sec. 1, § 3 , no 7 ; J. A. t. 2 , p. 528, no 112, et Garnier, p. 350.

97 et 98. Les actions possessoires intentées contre les communes sont de la compétence des juges de paix. — Ordoun. 11 janv. 1826, t. 34,.

p. 67.— Cass. 19 janv. 1831, 1.40, p.

315. — y. nos obseri>alions , t. 40, p. 316. — M. F. L. adopte la doctrine de l'arrêt. — Sic Garn. p. 310.

99. L'action en complainte peut être dirigée contre un fermier pour un fait qui lui est personnel ; et s'il n'a pas appelé son bailleur en garantie , il ne peut demander sa mise hors de cause , sauf au bailleur à attaquer ce jugement par tierce opposition. — Cass. 19 nov. 1828, t. 36, p. 214.

— y. Garnier, p. 358.

Art. 3. — Devant qui?

100. Le juge de paix a le droit exclusif de connaître de toutes les actions possessoires, à quelques Sommes que puissent monter les condamnations qu'il peut y avoir à prononcer, sauf l'appel si la condamnation excède 50 fr. — Cass.

— Principe constant. F', cependant le no 102.

101. Du ne peut saisir le tribunal de première instance d'une action en réiiitégrande; les juges de paix sontseuiscompétents pour en connaître en premier ressort. — "' Ken. 25 mars 1820.

102. Le juge de paix n'est pas compétent pour statuer sur des actions possess. dont était saisie, au moment de la nouvelleorganisation judiciaire, la justice seigneuriale ; elles doivent être portée) devant les tribunaiix de première

ACTl

instance f|uiont remplace celle justice. — Bourg. 26avr. IbO'J, t.'lU , p. (iOJ.

103. L'art. 3 C. P. C. qui place dans les attributions des juges de pais la connaissance des Usurpations de terre commises dans l'année, ne s'applique qu'au cas où l'aclion est lorniëe au possessoire ; autrement, et si le demandeur conclut à être maintenu dans la propriété du terrain usurpe , l'action , devenant pelitoire, est de la compétence du triliuual civil. — Cass. 3 oct. ISIO, t. 2, p. 407, no iO. — r. GUI- CHARD, Qiiest.possess. ^.ZiO.

104. L ne demande en dommagesinlerêls , intentée pour trouble à la possession , n'est pas de la compétence du juge de paix , lorscjue ce droit de possession est contesté — Cass. 10 mars 1829, t. 37, p. 112.

105. Lorsque, sur une action relative à une suppression de vues, l'une des parties prend des conclusions tendantes à ce qu'on suspende des constructions dont l'élévation obstruerait les jours sur lesquels îe litige existe, elle forme une véritable action possessoire dont la connaissance n'appartient qu'au juge de paix. — Cass. 28 juin 1825, t. 31 , p. 125,

106. On ne peut prétendre qu'un jugedepaixa excédé sa compétence en ordonnant la suppression d'un fossé dont une partie a été creusée depuis plus d'un an , si le dispositif de son jugement n'est pas bien formel à cet égard, et si le demandeur n'a d'ailleurs conclu , par sa citation, qu'au rétablissement des lieux en l'état où ils étaient avant les voies de fait commises dans l'année. — Cass. 14 fév. 1814 , t. 16 . p. 624. — V. vo action, sect. 4, § 3, no i27: MM.

Merl. nép. t. 6, p. 591; B. S. P.

p. 51 , note 45 , no 2. et Guichard, Qtiest- possess. p. 39i. — f. aussi nos observ. , J. A. , t. 16, \i. 625, à la note. — MM. Meki.. et F. L.

t. 3, p. 205, sonl d'avis que le juge de paix serait incompétent si la haie ouïe fossé cxistaicnl depuis plus d'un an.

107. Le juge de paix saisi d'une action en complainte est souverainement investi du droit de décider si la possession du demandeur est paisible. — Cass. de Belg. 4

108. Comme aussi le juge de paix connaît des questions de possession en matière de contentieux administratif; la connaissance du fond seulement est réservée à l'autorité administrative — Décret, 24 mars 1806, t 16, p. .589, no 45 —F.

MM. B S. P. p. 50, note 43; Merl.

Tîe'p. t 2, p. 670, vo complainte , S 6, nos 4 et 5; J A., t 16 , no 37, un arrêt du 15 prair. nn Xli; et M.

Garnier, p. 312 et 313.

109. Le juge de paix est seul compétent {Jour connaître d'une action possessoire, lors même que le défendeur prétend avoir agi en vertu d'un bail émane de l'autorité

ALPHABETIQUE.

administrative. — Cass. 28 août 1810, I. 1, p. 151, no 66.

110. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une contestation élevée au possessoire, entre deux particuliers qui réclament la possession d'une eau dont la source est sur un terrain communal, l'un par le motif qu il a possession d'an et jour , l'autre parce que l'usage de ces eaux lui aurait été concédé par délibération approuvée du préfet. — Cass. 15 prair. an 12, t. 16, p. 580 —Il faut consulter sur cet arrêt. MM.

Carr. Comp. t. 2 , p. 347 , no 424 ; B. S P. p. 50 , not. 43; Guichard, Qiiest. possess. p. 359.

— V. obseri'al. l. 16, p. 580, à la note.

111. Lorsqu'une même affaire présente une question de grande voirie et une «[uestion de trouble à la possession d'un passage, le juge de paix peut connaître de ce dernier obj et. .—.\vis Cons. d'ét., '30 sept. 1814, t. 16, p. 628.— V.

Carr. Comp. t. 2, p. 369, n» 438.

112. Si sur l'aclion possessoire formée contre le concessionnuire du domaine public, il s'élève quelque question relative à l'interpiétation de l'acte de concession, le juge de paix ne doit pas se déclarer incompétent d'une manière absolue, mais bien surseoir et renvoyer la question préjudicielle à l'aulorilc- administrative. — Cass.

3 nov. 1824 , t. 29, p. 36.

113. Lorsque l'exécution d'un acte administratif donne lieu à une action possessoire pour noiivel Œiii're , le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître.

—Arrêté Cons. d'état, 22 nov. 1826, t. 34, p. 150.

Chap. III. Procédure etinslruclion en matière de complainte.

114. En cas de trouble apporté à l'exercice d'un droit de passage , il n'est pas nécessaire de se pourvoir contre tous lis copropriétaires du terrain sur lequel on prétend l'exercer, surtout lorsque l'opposition à l'exercice de ce droit ne provient que du fait de l'un des copropriétaires. — Kenn. 7 juin

115. Complainte sur complainte n'a lieu. Ainsi, lorsqu'à l'occasion d'une contestation existante au possessoire entre deux individus, un troisième prend cette action pour trouble à sa possession, il n'a pas le droit d'intenter contre l'une des deux parties une action eu complainte, mais il peut intervenir pour faite valoir ses droits. — V.

J. A. t. 2, p. 529, no 114.

116. liOrsque l'administration fait planter des bornes ou afficher un tableau, conformément à la loi lin y vent, an Siil, pour détermim-r les chemins vicinaux il'uiie commune, le propriétaire <|ui a à se plaindre d'une usurpation de terrain doit, avant de se pourvoir devant les triliunaux, adresser ses

ACTI

réclamations à l'autorité administrative.- Cass. 26 déc. 1826, t.

33, p. 15. — On peut consulter Carr. Just. de paix, t. 2, p.

469, no 1648, et GuiCHARD, Quest.

poss. p. 468.

117. Lorsque, sur une action en complainte, le défendeur appelle en garantie le maire de sa commune qui prend fait et cause pour lui , excipe de la propriété de la commune sur le champ litigieux , et demande un sursis pour la faire autoriser à plaider, le juge de pai.x ne peut prononcer sur l'action eu complainte , qu'en statuant en même temps sur l'exception de la commune, ou elle dûment appelée.

— Cass 18 janv. 1812, 1.43, 535.— V. nos obse/vations.

118. L'autorisation refusée ou donnée par l'administration aux actes qui donnent lieu à une action en complainte, n'empêche pas que le juge de paix soit compétent pour statuer sur cette action — Cass. 14 août 1832 , t. 43 , p. 661 .

119. Lorsqu'un propriétaire , après avoir établi une clôture sur son terrain , se plaint , par action possessoire, de ce qu'elle a étéabattue par son voisin, qui prétend avoir sur ce terrain un droit de servitude discontinue non apparente , le juge de paix doit statuer de suite sur l'action en complainte qui lui est soumise, sans attendre que lesjuges compétents aient prononcé sui les prétentions des parlies, relatives à la servitude. — /^. M. Carr l. 1, p. 52, no 125, etJ. A. t. 2, p 532, no U9

120. Le tribunal qui mainlient un défendeur à une action eu complainte dans lu possession de l'immeuble ou du droit litigieux, bien qu'il n'ait pris aucunes conclusions àcetell'el, et que même il n'ait point articulé la possession annale en sa faveur, viole les principes et les formes de procéder relatives aux actions possessoires. — Cass.

26 janv. 1824 , t. 26 , p. 83. — r. GuiCH. Quest. possess. p. 449.

121. tJn juge de paix peut maintenir enpossession un demandeur, sans être oblige d'ordonner une enquête, lorsqu'il trouve sa religion sufllsamment éclairée. — Cass. 25 juin. 1826 , t. 32, p. 91.

— Le même principe a été consacré par la même cour, le 28juia

122. Le tributial saisi d'une action possessoire n'est pas tenu d'ordonner la preuve de la possession exclusive alléguée par le demandeur cjui n'cifre p:is de justilier sa demande. — Cass. 31 août 1831.

123. En matière de complainte , les juges peuvent refuser l'enquête ([ui leur est demandée. — Cass. 28juin 1830.

124. En matière d'action possessoire, lors<|ue le défendeur ne comparait point, le juge de pais doit-il prononcer sa condaninalioii , sans ordonner une enquête?

H n'est pas obligé de le faim , mais il le peut.— K. M. Garnier, p. 362. — Le contraire est soutenu

ACTl

TABLE

ACTI

par JoussE , le plus célèbre coinmenlateur de l'oi donnaiice de 1667, el par M. Carr., t. l<'i-, p 48, no 1 10. Mais si le juge ne trouve pas Taction sullisammenl justilice, couiiiicnt pourrait-on lui imposer l'obligation de l'accueillir, par cela seul (|ue le défendeur ne comparaît pas? Celui-ci, en faisant défaut, s'en rapporte à la justice des magistrats, parce qu'il sait qu'ils ne rendront pas une décision que leur conscience repoussera. 11 est donc impossible que le législateur ait voulu s'écarter, en cette matière, du principe qui veut que les juges ne prononcent qu'en connaissance de cause. Telle est aussi l'opinion de M. F. L.— V. J. A. 1. 2, p. .531, n" 117, où se trouve combattu l'ar- ■ gunient que M. CABRÉ tire de ces mots de l'art. 24 C. P. C. si la possess. ou le trouble sont déniés.

125. L'action en réinlégrande devient, par l'offre du demandeur de prouver la possession annale, une action en complainte que le juge peut déclarer mal fondée , si la possession n'est pas postérieurement prouvée suOlsaiite. — Cass.

16 mai 1827, t. 33, p. 295.

126. Un juge de paix, en admettant la preuve d'une possession annale, précise suflisamment l'état de la question , et ce qu'il faut prouver.— Cass. 7 janv. 1829, t.

Chap. IV. Cumul du possessoire et du pétitoire. Cnncours de l'action correctionnelle avec l'action possessoire. — Art. ler.

Cumul du possessoire et du pétitoire.

127. Dans une instance où l'on ne conteste ni la possession ni la propriété, il ne peut y avoir cumul du possessoire et du pétitoire.

— Cass. 27 août 1827, t. 34, p. 76.

128. Le jugement qui décide qu'une partie avait la possession légale, et l'autre seulement une possession précaire , ne cumule pas le pétitoire el le possessoire.

— Cass. 3 déc. 1827, t. 34 , p. 208. 129 (1). De même une action ne

cesse pas d'être possessoire , et le juge de paix n'en esl pas moins (•ompétent, parce ((u'en accueillant la demande eu complainte, il s'est fondé sur la propriété du demandeur , s'il ne s'est occupé de \a propriété ou des titres que pour qualifier la possession et la déclarer précaire. — Cass 15 déc. 1812, 30 nov. 1818, 7 janv. 1829,4 fév.

1829, 28 juin 1830, 31 août 1831, t. 2, p. 430. no 51, p. 479, no 81 , et t. 36, p. 160 et 198 — F. Carr.

Just. de paix, t. 2 , p. 484 , no 1G57.

130. Il n'y a point de délimitation du terrain litigieux, ni par conséquent cumul du pétitoire et du possessoire, de la pan du juge de paix qui , en prescrivant la maintenue possessoire de ce terrain , désigne le point duquel la possession s'étendra. — Cass. 9 août 1830, t. 40, p 114.

131. Un juge de paix , devant lequel est portée une action possessoire, est compétent pour ordonner, à l'occasion et par suite de celte action , une plantation de bornes. Ce n'est pas là cumuler le possessoire et le pétitoire. — Cass. 27 avr. 1814, 26 janv. 1825, t. 2, p. 454, no 63, et t. 29, p.

117. — C'est l'avis de MM. CoFFi- NiÈRES, J. A. t. 2, no 63; Gm- CHARD , Çuest. possess. p 304, et Carr. ,Tust. de paix, t. 2 , p.

277, no 1435, et p. 486, no 16G1.

— y. Garnieb, p. 374.

132. Un juge paix ne peut accueillir l'action en complainte intentée par celui qui ne prouve pas une possession annale, sous prétexte que ce demandeur justifie du droit de propriété , el que la possession n'est qu'une émanation de ce droit. — Cass. 6 avr. 1824 , t.

26, p 201. — On peut consulter MM. Th. Desm. t. 1, p. 90, no 48, et GuiCHARD, p. 295, § 19.— f^. aussi suprà , le no 129.

133. Il n y a pas cumul du possessoire et du ))étiloiie, lorsqu'un tribunal, en rejetant la complainte au possessoire d'une partie , se

(1) Nous avons été forcé de disséminer dans ce chapitre IV toutes les notices d'arrêts et les diverses opinions des auteurs sur la question importante de l'appréciation des titres par le ju;^e de paix; et quoiqu'il puisse être facile a nos lecteurs de se i énétrer en peu d'instants des décisions rapportées, cependant nous préférons leur en donner la clef en quelques lignes pour leur éviter même le travail de comparaison. Il esl constant en jurisprudence que le juge de paix peut apprécier les titres; ce principe n'a été contesté dans aucune des espèces jugées par la Cour de cassation ; mais la difficulté naît là où il s'agit de !a manière de prononcer de ce

magistrat; ainsi les nos 129, 133, 134, 145, 153 , 154 et 155 ont concédé le droit au juge de paix, parce qu'il en avait usé dans de sages limites, tandis que les n^s 132, 135 et 137 le lui ont refusé, parce qu'il avait empiété sur le possessoire. Djns les nos 141 , 142, 143 et 144, on trouvera établie cette distinction , conforme aux principes généraux, que la décision du juge de paix ne doitp.is être cassée, -si après avoir molivé son jugement sur les titres de propriété , il ne prononce dans son dispositif que sur la possession ; de là est venue la difficulté grave entre deux acquéreurs également de bonne foi, jugée par les arrêts rapportés aux nos 147, 148 et 149. Dans noire ifei'f/esur les Actions possessoires, t. 43, p. 441 , nous avons examiné les différentes décisions rendues sur la matière.

fonde sur ce qu'elle n'a pas prouvé sou droit de copropriété , lui réservant d'ailleurs son droit d'agir au pétitoire. — Cass. 9 nov. 1825, t. 30, p. 384. — V. GU1CHAR0, Quesl. poss. p. 304, 3e alin. ; M.

Garniek , p. 374.

134. Ni dans le jugement qui , sur la demande d'une maintenue en jouissance, reconnaît un droit de propriété au demandeur. — «ass. 4 mars 1828 , t 35, p. 204.— r. M. Garnier , p. 374, 375 ; et suprà, no 129.

135. Lorsqu'un juge de paix saisi dune action en complainte pour trouble à l'usage d'un cours d'eau , se fonde sur les dispositions des art. 644 et 645 C. C. pour refuser la mainlenue en possession provisoire du complaigiianl, il décide une question de propriété et cumule alors le possessoire et le pétitoire. — Cass. 20 avr. 1824, t. 31, p. 207 — p^. aussi suprà, le no 129.

136. En matière d action possessoire , l'enquête ne doit porter que sur les faits de possession ou de trouble; admettre à prouver que le demandeur n'est pas propriétaire du chemin ou passage litigieux, qu'il n'en a que l'usage commun avec le public, c'est ordonner une enquête sur le fond du droit, contre la prohibition de l'art. 24 C. P. C, et cumuler le possessoire elle pétitoire. — Cass., 18 juin 18l6, t. 2, p. 470, no 74.

— F. F. L. t. 1, p. 600 et 605, sect. l'e,§5, nos 3 et 10; Carr.

I. 1, p. 53, no 126; B. S. P p. 113, noie 26; Guichard, Ouest, possess. p. 299 et 300, et Garr. Just.

de paix , t. 2 , p. 484 , no 1657 , 2o alin.; M. GarMer, p. 377.

137. Le juge de paix qui , pour juger une question de possession , s'appuie sur les titres de propriété, commet un excès de pouvoir. — Cass. 12 nov. 1828. — 11 y aurait cumul mrnie dans le cas où , bien que les motifs fussent exclusivement relalits au possessoire, le dispositif déclareiait le demandeur tout à la fois possesseur et propriétaire , ou seulement propriétaire. — Garn.

p. 376.— ^. aussi j>(;/3rà, le no 129.

138. Il y a cumul du pétitoire et du possessoire, lorsque Us juges refusent de statuer sur une action

Eosstssoire, el mettent les parties ors d instance , sur le motif que la décision de leur demande se ré- Jère à l'examen des titres de propriété, el les renvoient à se pourvoir au pétitoire. — Cass. 29 déc.

1828, t. 36, p. 236. — /'. Cakr.

Just. de paix, t. 2, p. 459, 6e alin.

139. Lorsque le défendeur à une actiou en complainte prétend sur l'appel que cette action est un trouble apporté à sa possession , les juges qui le maintiennent dans sa possession, ou s'appuient sur ses litres de propriété, ne violent pas la règle des deux degrés de juridiction en prononçant sur celle demandé nouvelle, et ne cumulent pas le pétitoire avec le possessoire.—Cass. 31 juin. 1828.

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