‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 196 sur 1159 · Un jugement sur une actiou · texte numérisé non relu

Un jugement sur une actiou

ACTI

Ml complainte ne peut être attaqué, parce qu'au lieu J'avoir égarj aux titres de propriété' des parties, il n'est tbndé que sur des faits de possession de leur pari. — Cass. 14 août 1832, t. 43 , p. (jtil.

141. La règle qui prohibe, dans les jugements des juges de paix , le cumul du possessoii e et du pélitoire, n'est applicable qu'au cas où ce cumul existe dans le dispositif des jugements; en conséquence, il importe peu que, dans les motifs, le juge ait apprécié les titres firoduits par les parties, et ait par à touché au pétitoire , si le dispositif ne statue que sur le possessoire. — Cass. 18 mai I8l3, 24 juin 1828, t. 2, p. 438, no 57, et t. 35, p. 291. — V. CARR. Just. de paix , t. 2, p. 483, no lb56, etGui- CHAED, Çitesl. possess. p. 303, in fin. — F', observât. J. A. t. 2, p. 325; et suprà , no 129.

142 et 143. Un jugement ne cumule pas le pétitoire avec le possessoire, quoique dans ses motifs il ait déclaré que la possession du défendeur était appuyée de titres qui en constituaient la légalité, si, dans son dispositif, il sest borné à déclarer le demandeur non recevable dans son action en complainte. — Cass. 31 août 1831 .

144. Ln tribunal ne cumule pas le pétitoire et le possessoire, lorsque dans ses considérants il dit qu'une partie joint la possession à la propriété , si dans son dispositif il ne statue réellement que sur la possession. — Cass. 20 mai 1829, et 28 juin 1830.— r. M. Gar- NIEE, p. 370 et 371 ; et suprà, no 129.

145. 11 n'y a pas cumul du pétitoire avec le possessoire dans le jugement qui , sur une action en complainte, maintient le défendeur dans sa possession annale, après n'avoir pris les titres de propriété en considération que pour mieux connaître les faits de possession. — Cass. 19 juill. l830.

146. Un juge de paix, pour découvrir si la possession alléguée est légale ou précaire, peut également examiner les titres d'une partie, et citer dans son jugement une loi qui dispose sur la propriété de l'objet sur lequel le trouble a été exercé. — Cass. 26 janv. 1825 , et 19 avril 1825, t. 29, p. 117, et t. 32, p. 134. — ^. observ. t. 2 , p . 325.

147. Entre deux acquéreurs d'un même imnienble, demandeurs en Complainte l'un contre l'autre, et dont aucun n'a la possession annale, la préférence, quant à la possession, appartient à celui dont le titre a acquis une date certaine, quoique l'autre ait pris possession le premier. — Dans ce cas , le juge de paix saisi de l'action en complainte peut consulter les litres puur adjuger la possession. — Cass. 12 fruct. an X, t. 2, p. 322, no 1 ; 21 déc. 1820 (1), t. 23, p. 9. — Ou peut consulter Carr. t. 1,

(1) Cet arrêt ne pose que la question générale.

ALPHABETIQUE.

p. 49, nos m et 112, et H. D. P.p.

454.— K. aussi B. S. P. p. 113. note 28; BI. GARNiER,p. 372 et 373; et suprà, no 129.

148. Le juge de pai.x doit même dans ce cas consulter les litres. — Cass. 16 janv. 1821 , t. 23, p. 9. — y. M. Garnier, p. 372 et 373; et suprà , no 129.

149. Mais lorsque deux acquéreurs d'un même immeuble s'en contestent mutuellement la possession et la propriété, et que, n'ayant ni l'un ni l'autre la possession annale de leur chef, il devient nécessaire de remonter à la possession de leur auteur, qui est le même pour tous deux, le juge de paix, saisi de l'action possessoire, excède ses pouvoirs et cumule le possessoire et le pétitoire , si, pour déterminer lequel peut se prévaloir de la possession de l'auteur commun, il entre dans l'examen des titres de propriété, et déclare que celui de l'un des acquéreurs est frappé de nullité. — Cas*.

11 aoûtl8l9, t. 2. p. 494, no9l.— ;-'.

F. L. t. 2, p. 598, To complainte, sect. ire, ^ i, no 2; nos obserf.

J. A. t. 2, p. 497; Carr. JusI. de pai.r , t. 2, p. 487, no 1662; et suprà, no 129.

150. Un juge' de paix saisi d'une action en complainte intentée jiar le possesseur du droit de faire écouler les eaux de sa propriété par le lit d'une rivière, possession dans laquelle le défendeur l'a troublé en comblant ce lit , ne peut , avant de prononcer sur cette action, statuer sur l'ofl're que fait celui-ci de substituer à ce même lit un canal artificiel et sulhsaiit pour l'écoulement des eaux du demandeur. — Cass. 6 avr. 1831 , t. 41, p. 479 — M. Garnieh, p. 378.

151. Quoique le juge de pai.x ne soit pas compétent pour juger au fond la nécessité d'un passage réclamé par un propriétaire enclavé , il peut néanmoins vérifier le fait de l'enclave pour s'éclairer sur le caractère de la possession du passage dans laquelle ce propriétaire se prétend troublé. — Cass. 16 mars 1830, t. 41, p. 604.

152 Le juge de paix saisi d'une action en complainte, relative à une servitude, ne cumule pas le pétitoire et le possessoire, en maintenant le demandeur dans la pos session de la servitude , par le motif qu'il y a enclave , et que celle servitude lui est nécessaire et indispensable. — Cass. 7 mai 1829, t. 41, p. 602. — Telle est l'opiniou de îvr. Carr. Jusl. de paix , l. 2, p 259, no i4l4 et suiv.

153. Le juge de paix saisi d'une action possessoire est compétent pour y statuer, encore que le défendeur use d'une exception qui se rattache au pétitoire. — Cass. 13 juin 1814, t. 2., p. 457, no 05. — y. Gvichard , Quesl. possess.

p. 400; et suprà, no 129.

154- Lorsque les moyens de défense tirés du droit de propriété sont étrangers à la possession, le juge de paix n'en doit pas moins

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statuer ju possessoire, en s'abslenant de connaître du pétitoire. — Cass. 23 fév. 1814, 10 juin 1816, 9fcv. 1820, t. 2, p. 448, no 62.— Telle est l'opiuion de MM. CARr.

t. 1 , p. 51, no 119, et F. L. t. 1, p. 599, vo complainte, sect. Ire, § 5, no 2.— V. sujyrà, no 129.

155. Comme aussi une action possessoire ne change pas de nature, et le juge de paix ne cesse pas d'être compétent, par cela seul que le demandeur prend de nouvelles conclusions, non-seulement sur la possession, mais encore sur son droit de propriété. — Cass.

1" mai 1819, t. 2, p. 480, no 82.

— M Carr. Just de paix, t. 2, p. 484, no 1657, enseigne la même doctrine. — V. suprà, n» 129.

156. La demande formée au pétitoire ne fait pas obstacle à l'action possessoire, postérieurement intentée par le défendeur au pétitoire, pour raison d'un trouble antérieur à l'action pétitoire. — Ce n'est pas là cumuler le possessoire et le pétitoire dans le sens de l'art. 25 C. P. C. — Cass. 8 avr. 1823, t. 2, p. 535, no 123 , et t. 25 , p. 123. — y. Guichard, Quest.

possess. p. 443.

157. On peut former une action possessoire à l'occasion d'un nouveau trouble commis pendant le cours d'une instance au pétitoire; en ce cas. l'action possessoire doit touj.iurs être portée devant le juge de paix , et non devant le tribunal ou la cour où se trouve pendante faction pétitoire. — Cass. 7 août 1817, I. 2, p. 477, no 79. — MM.

H. D. P. p. 471, et F. L. t. 1er, p. 601 , vo complainte , sect. 1'^, ^ 5 , no 7, ont chacun une opinion différente sur cette question.

158. îMais lorsque, sur une action relative à la propriété d'un immeuble , et portée devant uu tribunal de première instance, l'une des parties prend des conclusions tendantes à être maintenue provisoirement pendant l'instance dans la possession de l'immeuble litigieux, elle forme une véritable action possessoire dont la connaissance ap|iartient au juge de paix, et sur laquelle le tribunal de première instance ne peut statuer sans cumuler le pétitoire avec le possessoire.— Cass. 4 août 1819, t. 2, p. 491 , no 89. — Opinion conforme de 31M. Carr. Just de paix , t. 2 , p 492, injin. et 493; Guichard, Quest. possess. p. 299.— y. aussi y. L. t. 1 , p. 605, vo complainte, sect Ire, § 5, no 13; Po.ncet, p 94^ no 1 ; B. S. P. p. 113, noie 26, n» 2, el le Pfi. Fn. t. 1. p. 185 (1).

159. Lorsque deux personnes qui ont l'une et l'autre la possession annale d'un même immeuble, intentent respectivement l'une contre l'autre une action possessoire, le juge n'est pas Icnu d'ordonner le séquestre de l'objet litigieux ; il peut maintenir les deux parties en possession. — Cass. 23

( I } A', la note à la page suivante.

ACTI

avr. 1813, t 2 , p. 435, no 55.— Ou renvoyer les parties devant qui de droit, ou même accorder à l'une des parties la possession provisionnelle, suivant les auteurs du Pr. Jr. t. 1, p. 185 et s.; F. L.

t 1 p. G05, yo complainte j scct.

lrc,55, nol2(t). .

160. Oe même, lorsque le juge saisi d'une action possessoire se trouve dans l'impossibilité de reconnaître la possession, il peut renvoyer les parties à se pourvoir au pétiloire, sans contrevenir à la loi qui défend le cumul du peliloire et du possessoire. — Cass.

17 mars 1819, t. 2, p. 484, no 84.— K. GviiCHAfiD, Quest. possess. p.

161. Lorsquelejuge de paix pense qu'il est dans l'impossibilité de reconnaître la possession exclusive de l'une ou de l'autre des parties, il peut même , par voie de récreance, conserver la possession à l'une d'elles, en les renvoyant devant le tribunal civil. — Cass. 14 nov. 1832, 1.43, p. 628 C3).

162. Lorsque le défendeur à une action en complainte soutient que le terrain litigieux n'est pas le même que celui énoncé dans le litre du demandeur , et que ce dernier n'ott're point d'autre preuve de sa possession que ce litre, le juge de paix doit s'abstenir et renvoyer les parties au pétitoirc. — Cass. 12 avr. I8l3, t. 2 , p. 434, no 54. — Tel est le sentiment de MM. CarR. Ji'st- de paix-, t. 2, p. 488, no 1663; Guicuard, Quest.

possess. p 300, 2e alin., et F. L.

l. 1 , p. 600 , vo complainte, no 4.

Art. 2. Concours de l'action correctionnelle avec l'action possessoire.

163. L'action correctionnelle ne peut être intentée simultanément asec l'action possessoire pour un même fait. — Cass. 9 mai 1828.— F. M. GAR.NIER, p 369.

(1,2 et 3) Cette doctrine de la Cour de cissation est combattue vivement dans le Journal des Avoués, t. 43, p. 461 et 630.— Voici le système proposé en opposition à celui de la l our de cassation : ou lejuge de paix reconnaît que les deux parties ont une égale possession , et alors il les maintient dans un droit de communauté, sans parler de l'action devant le tribunal civil dont il lui est .absolument défendu de s'occuper; ou le demandeur au possessoire ne fait pas une preuve complète , comme c'est à celui qui réclame à prouver et que le défendeur n'a rien à dire , le demandeur doit alors être déclaré non lecevable:

ainsi , dans aucun cas , il n'est loisible au juge de paix d'ordonner un Séquestre, ou de renvoyer devant le tribunal civil, dépens compensés.—On peut consulter snprà, le no 138 qui justifie cette distinction jusqu'à un certain point.

TABLE

164. Lorsque la question de propriété a été soulevée devant un tribunal correclionucl, et renvoyée devant les tribunaux civils comme préjudicielle , le demandeur ne peut abandonner la question de propriété pour agir par voie de complainte possessoire ; il y a chose jugée sur l'action possessoire par le jugement correctionnel qui a sursis.— Cass. 18 août 1823, t. 25, p.

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