‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 200 sur 1159 · AGREES · texte numérisé non relu

AGREES

(On trouvera, J. A. t. 43, p.

633 , une revue complète sur la législation relative aux agréés. )

1. Les agréés, n'étant que de simples mau<lataires, doivent être assujélis, comme tous autres fondés de pouvoir, à la représentatioa d'une procuration. — C. T. introd. 140, 7.

(I) F. Sais, imm., m.

(2J F. Appel, 497.— Dés. 40, 43 ter. 56. — Jug. déf. 358 et s.

375 et S.— Trib. comm. 510.

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