AGREES
(On trouvera, J. A. t. 43, p.
633 , une revue complète sur la législation relative aux agréés. )
1. Les agréés, n'étant que de simples mau<lataires, doivent être assujélis, comme tous autres fondés de pouvoir, à la représentatioa d'une procuration. — C. T. introd. 140, 7.
(I) F. Sais, imm., m.
(2J F. Appel, 497.— Dés. 40, 43 ter. 56. — Jug. déf. 358 et s.
375 et S.— Trib. comm. 510.