C. 1er. DE LA CONDAMNATION A
l'amende en matière civile.
—\ 1er. Quandya-l-illieu à l'amende .' 1 à 37 —A. 2. Quotité de l'amende, 38 à 50. — A. 3.
Compétence du trib. puur la prononcer, 51 à 53.— eu. RECOUvrement et restitution de L'amende en matière civile — A. 1er. Mode de recouvrement , 5i à 63. — A. 2. Quand y a-t-il lieu à restitution ? 64 à 73.— A. 3.
Quand y a-t-il prescription ? 74
à 77. — C. III. DES AMENDES EN matière CKIMIN. 78 à 93 (2J.
AME
Chap. 1er. Dg la, condamnation à
l amende en matière cii'ile.
Art. 1er. Quand y a-t-il lieu à amende ?
(■ On trouvera des notices analogues, au mot CASSATION, qu'il est indispensable de consulter. )
1. Lorsque la partie qui n'a point paru en conciliation ne se présente pas devant le tribunal , on doit la condamner par défaut au paiement de l'amende encourue pour non-comparution au bureau de paix. — Décision du ministre de la justice du 31 juin. 1808, t 2 p. 592, no 22. — r. MM. Carr.' sur l'art. 56, nos 240 et 241 : Pr Fr t. 1, p. 272; LOCRÉ, t. 1 p.
235; PiG. 1.1, p. 152; F. L. t. 1 p. 628 , § 5 , no 4. — V. infrt't ' no 11. -^
2. Mais lorsqu'une partie qui n'a pas comparu devant le bureau de conciliation, justiae de l'impossibilité où elle a été de se présenter, elle peut ensuite être entendue dans sa demande. — Décision du ministre de la jubtice du 15 nov.
1808, t. 2, p. 583, no 15. — r.
M3I. Carr. t. 1, p. 120, uo 245- F. L. t. 1, p. 628, § 5. no 4. '
3 En matière de laux incident civil , l'amende est encourue, soit que le tribunal rejette les moyens,
soit qu'il ne les admette pas.
M. Carr. t. 1, p. 608, no 954, pense que les mois par défaut de moyen-,de l'art. 247 C. P. C.comprenneal le cas où les moyens signifiés n'auraient pas été admis ou auraient été rejetés ; c'est aussi l'avis de M. D. C. p. 183. — -Nous pensons que la proposition ci-dessus résulte encore mieux de ces mots de l'art.
246 , le demandeur en faux qui succombera, et deceu.\-ci de l'art.
(1) y. Acquiesc. MO. — jlrb I6ô. — Enq. 320. — Caw. 134, 233 et s.— Conc. 100 et s.— Enrcg. (i9 211,218.— £.rec i.— Exploit, 50.' — Faux i. 142.— Ifiiiss. 187. — Nal 38, 88 ets. — Pr. à part. 3l et s. — Bccus. 71 et s. — lieq. cii' ioa et s. l'îtS. — Ucss. 7,484,505
et s — 7nb. 48 , 269 el s yenf.
d'écrit. 113 et s.
(2) J. A. t. 44, p. 5 el p. 65 , on a réuni dans deux revues l'analyse complète de la législation et de la jurisprudence en celte matière.
247, toutes les fois que le demandeur aura succombé. — y. i. \ 1.2, p. 629, no 62.
4. Mais l'amende encourue par la partie qui dénie faussement son écriture, ne doit pas être prononcée contre celui qui de lui-même , et sans qu'aucune vérification ail été faite, reconnaît sa signature postérieurement à sa dénégation.
Toul. 7 août 1819, t. 2 . p. 622 no 53. 11-,
5. Comme aussi, lorsqu'un acte argué de faux, rejeté du procès comme n'ayant pas les caractères d^aulhenticité voulus, reste certain d'ailleurs, cl que les poursuites en inscription de faux sont arrêtées, il n'y a pas lieu de prononcer l'amende contre le demandeur, qui cependant a succombé. — Brux.
4fév. 1808, t. 2, p. 590, no 21.— y. Pr. Fr. t 2, p. 132 et 133.
6. De même, les héritiers qui dénient l'écriture d'une obligalioa souscrite par leur auteur , ne doivent pas dans tous les cas être condamnés à l'amende dont parle l'art. 213 C. P. C. - Ils sont excusables lorsqu'ils ont été de bonne foi. — Tel est l'avis des auteurs du Pr. Fr. et de MM. B. S. P.
p. 272, no 32 , et Pis. t. 1 , p. 335. — y. J. A. t. 2, p. 628, no 59.
7. En matière de reconnaissance d'écriture et de tierce opposition, un tribunal ne peut, dans les cas spécifiés aux art. 213 el 479 C.
P. C, se dispenser de prononcer la condamnation aux amendes
portées par ces articles Lettre
de son excellence le ministre des finances du 4 mars 1826, t. 30 p. 325. —V. /«//■«, no 19. '
8. Arrêté relatif à la consignation d'amende sur appel. — 27 niv. an X, l. 2 , p. 573, no 9. — ^. M. Pig. t. 1 , p. 605.
9. Arrêté concernant l'amende à consigner pour appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les juges de paix.
— U llor. an si , t. 2, p. 575, no n.
10. Il est nécessaire de consigner l'amende sur l'appel, quoique "le Cod. de proc. ne l'exige pas d'une manière formelle. — Lettre de son excellence le ministre de la justice du 12 sep. 1809, J. A. t. 2 , p. 603 , no 31. — Telle est l'opinion de MM. F. L. t. 1, p. 187, § 5 , no 31 ; Carr. t. 1 , p. 228 , no i692 ; contra, M. PONC. Trait, des jugements, t. I, p. 504, à la note.
U. Lorsque les juges d'appel déclarent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur rappel , pour défaut de juslificaliou du paiement de l'amende encourue pour non-comparution au bureau de paix , l'appelant ne doit pas être condamné a l'amende pour appel mal fondé.
— Cass. 16 germ an VII , t. 2, p. 566, no 4. — Cet arrêt n'est plus applic.iblc en présence de l'art. 471 C. P. C. — V. siiprà, no 1 et suiv.
12. De même l'appelant qui se désiste ne doit pas être condamné à l'amende , comme s'il avait succombe. — Brux. 28jany. 1808, t.
AME
TABLE
AME
1, p. 587, 110 19. — M. F. L. l. 1, \o appel y sccl. l'^^S 5, combat la disUnclioii établie entre le eas où le désistement a lieu avant la plaiddii ie, et celui où il n'a été fait qu'après Le Pr. I'r. t. 3, p.
•JOi et suiv. est du même avis. M.
Carr le combat au no 1G93. — V.
aussi M. B. S. p. p. 404, no 56, not. 2.
13. Comme aussi l'appelant qui a obtenu gain de cause sur un chef, et qui a été condamné sur d'autres, ne peut pas être condam né a l'amende de i'ol appel. — Telle est aussi l'opinion des auteurs du Pr. Fr. t. 3 , p 24 , et de MM. B. S. P. p. 438 , no 121, et 464, no 56, et CVRU. t. 1, p. 229, no 1694. — K.3. A. t. 2, p. G27, no58.
14. Le juge ne peut décharger de l'amende l'appelant qui succombe ; sinon le jugement doit être cassé d'office, dans l'intérêt du trésor. — Cass. 9 mess, an V, t. 2, p 565, no 3.
15. Mais du défaut de condamnation ou de l'illégalité d'une condamnation à l'amende, il ne peut pas résulter un moyen de cassation, soit en faveur de la partie à c|ui il a été fait mal à propos remise de celte amende , soit en faveur de la partie contre laquelle cette amende a été mal à propos prononcée , soit enfin en faveur de la partie qui prétend que son adversaire eût dû être condamné à l'amende. — Cass. 8 fruct. an viii, 24 vend, an sur, et 6 juin 1815, t. 2, p. 569, no 7.
16. Les tribunaux ne peuvent remettre à un avoué l'amende de 500 fr. encourue par défaut de consignation de l'amende de fol appel, S0U3 le motif que la régie aurait été désintéressée, et qu'il n'y aurait pas eu intention de frauder. — Cass. 8 mai 1809, t. 2, p. 597, no 25.
17. Mais les ministres des finances et de la justice ont décidé , le 6 mars 1824, qu'il suffit que la consignation de l'amende de fol appel soit faite avant le jugement ou l'arrêt , pour que l'amende de 500 fr. ne soit pas encourue. —
18. L'avoué de l'appelant qui a consigné l'amende dans le délai, encourt-il une amende persimnelle lorsqu'il s'est élevé un appel incident, et qu'il n'a point été consigné d'amende pour cet appel ? — La négative résulte d'une délibération du conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, du 2 fév. 1 827.— T, 32, p. 240.
19. La partie dont la tierce oppos.tion est déclarée non recevable , parce qu'elle porte sur un jugement par défaut non exécuté dans les six mois , n'est point passible de l'amende de 50 f r. — Paris, 22 janv. 1810, t. 2, p. 604, no 32.
— V. supt à , no 7.
20. Le demandeur en récusation d'un juge doit être condamné à l'amende , soit dans le cas où la récusation est jugée inadmissible OU non recerable , soit dans celui
où elle est jugée mal fondée. — Telle est l'opinion de MM. F. L.
p. 767 , vo récusation ,52, no 5 ; C.\RR. t. 1 , p. 890, no 1406; PiG.
t. 1 , p. 456, et D. Crouz. p. 285.
— J^. i. A. t. 2, p. 629, no 61.
21 el22. Le demandeur en cassation qui ne justifie pas de la consignation d'amende , doit être déclaré non recevahle , non pas seulement quant à présent, mais purement cl simplement. En vain allégueraitil qu'il est encore dans le délai utile.— Cass. U frim. an IX, t.
23. Cependant une requête en cassation qui a été reçue au greffe, ne peut être dans la suite déclarée nulle sur le fondement qu'elle n'énonce pas , comme pièces jointes, la quittance de consignation de l'amende , et la copie signifiée , ou l'expédition eu forme, du jugement attaqué , lorsque, dans le fait , ces pièces y sont jointes. — Cass. 27 pluv. an xi , t. 2 , p. 574, no 10.
24. Un indigent dispensé de coiisigner l'amende pour se pourvoir en cassation , est néanmoins tenu de la payer s'il succombe. — Cass.
28 déc. 1812, t. 2, p. 612, no 40.
— C'est ce que pense M. F. L. t.
1, p. 421, sect. 4, no 3.
25 Le certificat d'indigence produit par le demandeur eu cassation, pour se dispenser de consigner l'amende , doit , à peine de nullité, être visé et approuvé par le ])réfet; une simple légalisation ne suffit pas. — Cass. 14 brum. an V, 27 vend, an ix , 2 mai 1806, U mai 1808 , 30 nov. 1811 , 26 déc.
1811, 18 janv. 1811 , et 11 oct. 1827, t. 6, p. 420 , no 9, et t. 34 , p. 196.
26. Comme aussi un certificat d'indigence légalisé seulement par le sous-préfet et non revêtu de l'approbation du préfet, n'est pas valable. — Cass. 25 therni. an Xii, t. 6, p. 453 , no 41.
27. Pareillement les certificats émanés d'un commissaire de police etd un receveur des contributions, qui constatent qu'un individu ne peut acquitter l'amende exigée par la loi pour le pourvoi en cassation , ni payer la contribution à laquelle il est imposé, à cause de son état d'indigence , ne peuvent tenir lieu de l'extrait de contribution et du certificat d'indigence, ni suppléer à la consignation d'amende. — Cass. 22 prair. an xii, t. 6, p. 449, no 35.
28. De même, pour qu'il puisse suppléer à la consignation d'amende , le certificat d'indigence rappiirté par le demandeur doit être d'une date postérieure au jugement attaqué.— Cass. 25 therm. an XII, t. 6, p. 453, no 40.
29. Le demandeur en cassation qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune espèce de propriété , remplit le vceu de la loi, qui exige un certificat d'indigence. — Cass. 26 lluréal an Xll, t. 6, p. 448, no 34.
30. Les 150 ou 75 fr. auxquels, suivant les cas , le demandeur qui
succombe en cassation après l'admission de son pourvoi est condamné envers le défendeur, n'ont pas le caractère réel d'une amende.
— Ils ne sont adjugés que comme indemnité non sujette au décime pour franc , et doivent être payés à la partie , sans l'intermédiaire des préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement. — Décision des ministres de la justice et des finances du 2 sept. 1809, t. 2, p. 603,
31. L'amende à déposer par le demandeur en cassation d'un jugement rendu par un conseil de disciplinede garde nationale, peut être consignée dans un autre bureau que celui établi près la Cour de cassation. — Cass. 12 août 1831,
t. 41, p. 666 V. vo cassai., le
§ relatif à la consignât, d amende.
32. La consignation d'amende prescrite au demandeur en requête civile par l'art. 494 C. P. C. , ne peut être suppléée par un certificat d'indigence. — Avis du Cons. d'ét.
du 13 mars 1810. — Cass. 22 mars 1810, t. 2, p. 605 , no 33. — y. les conclusions de M. Meel. Q. D.
vo requête civile , § 12.
33. Un avoué est passible de l'amende.de 50 fr. lorsqu'il transcrit en entier, et avec guillemets, dans une requête , une reconnaissance sous seing privé non enregistrée^ dont il demande le paiement. — Cass.Saoùt 1809, t. 2, p.620, no 28.
34. L'huissier qui signifie une requête contenant la transcription d'un acte sous signature privée , n'est pas passible de l'amende — Cass. 8 août 1809, t. 2, p. 602, no 29.
35. Un huissier ne peut alléguer son imbécillité pour excuse, afin de se faire décharger de l'amende par lui encourue pour défaut de soumission de son répertoire au visa du receveur de l'enregistrement.—Cass. 31 janv. 1814, t. 2, p. 615 , uo 45.
36. Un officier ministériel qui omet de mentionner, dans un acte fait à la requête d'un ouvrier journalier , la patente de celui-ci , commet-il une contravention ern.portant peine d'amende? — Oui, quand l'ouvrier journalier travaille pour son compte chez les particuliers. — Non, quand il travaille pour les maîtres du même
état Circulaire de la régie du 24
brum. an vu; jugement du tribunal de St-Flour du 19 déc. 1827; délibération du conseil d'administration du 29 avr. 1828 , t. 35 , p. 94.
37. Il n'y a pas d'amende à prononcer contre le greffier qui porte sur son i-épertoire une ordonnance d'envoi en possession d'un legs après des actes d'une date postérieure.— Telle est l'opinion émise, J. E. D , art. 10397.
Art. 2. Quotité de l'amende (I).
38. Les amendes fixées par les art. 244 , 246 , 374 , 479 , 513 , 516 ,
(1) Même observation qu'à l'article 1".
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1030 C. P. C, peuvent-elles être arbitrairement étendues par le juge au-delà de la r|Uotilé indique'e par ces articles? — Les art. 244, 246, 374 , 479 , 513 et 516 , en disant que l'amende ne pourra pas être moindre de telle somme, ne font que fixer le minimum ; les juges peuvent donc dépasser cette somme, selon la gravité des cas. — Telle est aussi l'opinion de M. Merl.
t. 8, ]). 628, vo oppo.?:7ion (tierce), 1. 5, no 2, et des auteurs du Pr.
Fb. t. 3, p. 273 et 279. — M. HAUT.
p. 286, soutient le contraire, et CAhn. t. 2 , p. 26t , no 1734 , trouve cette opinion raisonnable.
— r. J. A. t. 2, p. 630, no 33.
39. Le juge ne peut modérer l'amende prononce'e par la loi contre l'huissier qui a employé du papier timbré qui avait déjà servi à d'autres actes. — Cass. 19 pluv. an n, t. 2, p. 563, no 1.
40. L'amende à laquelle doit être condamné celui qui succombe dans son appel, doit- elle être fixée d'après le C. P C, lorsque le recours eu appel est anlérieur, et que l'arrêt est postérieur à l'émission de ce Code? — D'après le Code de procédure, Rouen , 6 janv. 1807.
— D'après les lois antérieures, Cass., 11 avr. 1809, t. 2. p. 58J, no '20. — Le Pr. Fr. professe l'opinion de la Cour de Rouen, t. 3, p. 209.
41. Lorsque la requête civile est dirigée contre un jugement contradictoire rendu par un tribunal de première instance, l'amende à consigner ne doit être que du quart de la somme exigée lorsqu'il s'agit d'un arrêt de Cour royale. — Cass.
17 nov. 1817, t. 2, p. 621, no 51.— V. nos observations.
42. Sïl y a plusieurs demandes en faux ou plusieurs pièces arguées de faux , les amendes ne doivent être exigées par pièces et par individus qu'autant que plusieurs parties auraient formé séparément , dans le même procès , plusieurs demandes eu faux contre des pièces qui ne seraient opposées qu'à chacune d'elles. — C'est ce qu'on lit dans M. CAr.R. t. 1 , p.
608, no 952, et le Pr. Fr t. 2, p.
131 et 132. — y. aussi PiG. t. l, p. 676; J. A. t. 2, p. 630, no 64.