r. M. Merl. t. 2, p. 66, § 5, no
48. Comme aussi il suffit de la consignation d'une seule amende pour plusieurs entrepreneurs de différents ouvrages relatifs à une même construction , dont le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt qui rejette, par les mêmes motifs , leur demande en paiement de ces divers ouvrages. — Cass.
14 juin 1820, t. 2, p. 624, no 54.
49. De même , lorsqu'il n'y a qu'un seul demandeur en cassation , peu importe qu'il y ait plusieurs défendeurs ayant un intérêt distinct , il ne doit consigner qu'une seule amende. — Cass. 3 janv. 1814, t. 2 , p. 614, iio 4i.— V. vo cassation , au § relatif à la consignation d'amende.
50. Ordonnance du Roi portant que les amendes pécuniaires stipulées en litres dans les actes de l'autorité de la métropole qui sont en vigueur aux colonies françaises, seront exprimées en francs dans les jugements et arrêts à intervenir dans lesdites colonies. — 15 cet. 1826, t. 31 , p. 318.
Art. 3. Compétence des tribunaux pour prononcer les amendes.
51. C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de prononcer sur les amendes encourues pour cou-
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fraventions en matière de douanes, sauf les exceptions spéciales portées par la loi. — Cass. 21 niv. an XIII , t. 2, p. 585 , no 17.
52. Les amendes encourues par les notaires pour infraction à la 1(A du 25 vent, an XI doivent être prononcées par les tribunaux civils, et par conséquent l'appel des jugements rendus sur cette matière ne peut pas être porté devant les chambres correctionnelles. — Cass.
30 juin 1814, t. 2, p. 616, no 46.