L'amende infligée par l'art
264 C. P. C peut être, comme celle infligée par l'art. 263, prononce'e d'office par le juge-coramissaire ; elle le doit même, parce qu'elle est exclusivement dévolue au fisc.
L'amende dont parle l'art. 374 ne peut être modérée par la même raison. — Telle est l'opinion de M. Carr. t. 1 , p. 665, no 1046. — y. J. A. t. 2, p. 628, no 6o.
Chap. n. Recouvrement et restitution en matière civile. — Art. l^r. Mode de recouvrement.
54. Les gardes généraux sont chargés, chacun dans son arrondissement et sous la surveillance directe des inspecteurs et sousinspecteurs, du recouvrement des amendes pour délits forestiers. Us sont de plus obligés d'en verser le montant dans la caisse du receveur des domaines. — Décret du 2 févr.
55. La régie ne peut exercer un premier privilège sur le cautionnement d'un officier ministériel pour le recouvrement d'amendes résultant de contraventions aux lois sur l'enregistrement. — Délibération du conseil d'administration du 18 janv. 1826, approuvée le 23, t. 30, p. 33S.
56. C'est par voie d'opposition ou saisie-arrêt, et non par voie de saisie-exécution , que les administrations publiques doivent assurer, sur le cautionnement des officiers ministériels , le paiement des amendes prononcées contre eux. — Cass. 11 juin 1811, t. 19, p. 308 , vo saisie-arrêt , no 63. — y. MM. Car», t 2, p. 382, no 1929, et Merl. t. 12, p. 225, no 7.
57. La régie de l'enregistrement a le droit de poursuivre par voie de contrainte, et sans se conformer aux règles de la procédure pour l'exécution des jugements , le recouvrement des amendes prononcées par les tribunaux civils. — Cass. 16 juin 1823, t 2, p. 625, no 56.
58. De même, lorsque les amendes et les dommages-intérêts adjugés à la régie ont été liquidés par le jugement qui les prononce, le directeur de la régie petit en poursuivre le recouvrement par voie de commandement, tt en son nom par tel préposé qu'il juge convenable. Il n'est pas nécessaire que cette poursuite soit faite au nom du procureur du roi.— Cass.