On ne peut pas poursuivre
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par voie de contrainte le recouvrement (l'une ameiule prononcée pour (leni de signature, lorsque rexecution du jugement e'tait subordonnée à une affirmation (|ui n'a pas eu lieu. — Jugement , tribunal d'Oleron, 30 dee. 18'.'8; décision de l'adminislration , 28 iuill.
60. Lorsqu'un jugement portant condamnation d'amende en matière civile n'a pas été signifié au condamne à la requête de la partie intéressée, les préposés de l'enregistrement ne peuvent agir pour le recouvrement de l'amende par voie de contrainte avant d'avoir fait signilier le jugement. — .Décision de l'administration du 20 août
1830, approuvée le 26, t. 39, p. 314.
61. C'est par voie d'action ei non par voie de contrainte que la régie de l'enregislreraent doit poursuivre le recouvrement de l'amende encourue par les entrepreneurs de voitures publiques qui n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'art. 69 de la loi du 29 vend, an
VI Cass. 22 mess, an XI, t. 2,
62 Sont nulles les offres d'une amende faites par un officier ministériel, avant toute condamnation , au receveur de l'enregistrement.—Cass. 25 juill. 1826, t. 32, p. 246. — K. les observations.
61. La régie de l'enregistrement est assujélie à faire viser, par le juge de pai-s, les contraintes qu'elle décerne pour le recouvrement des amendes. — Cass. 8 mai l809, t. 2, p 593, no 26. — M. Merl. t. 1, P- 51, § 2, trouve cet arrêt conforme aux vieu.'c principes, ainsi que M. F. L. ^ t. l yo appel, sect, 1,§5, no 3.
Art. 2. — Quand y a-l-il lieu à restUnliun (i)?
64. La partie intervenante à un pourvoi , et atta(|uant l'arrêt par des motifs particuliers , ne peut demander la reslilution de l'amende qu'elle a consignée pour éviter la déchéance. — Cass. 21 nov.
65. Lorsque le demandeur en requête civile justifie d'une transaction intervenue avant qu'il ait été statué par le tribunal, il peut se faire restituer l'amende qu'il a été obligé de consigner. — Cela résulte par analogie de l'art. 2 de l'arrêté du gouvernement du 27 niv. an x, qui porte que si le tribunal ordonne la restitution de l'amende, ou si les parties transigent sur l'appel , le receveur res-
(1) Les chambres civiles de la Cour de cassation, après de longs débals, ont tranché, le 24 fév. 1835, la question de restitution d'amende en cas de désistement pur et simple; elles se sont prononcées pour la négative. — J. A., t. 51, 1er cahier.— La chambre criminelle, au contraire , décide toujours Taffirinativc. — F. aussi snpiîi , no 12.
TABLE
liluera le montant de l'amende à qui de droit.— y. J. A. t. 2 , p.
629 , no (J3.
66 A plus forte raison, celui qui, dans l'intention de se pourvoir par refiuêle civile, a consigné une amende pour se la faire restituer, s'il retire sa demande préalablement à tout acte indroduclif d'instance. — Cass. 12 oct. 1808, t. 2, p. 595, no2i-
67. Décidé même que celui qui se désiste d'un pourvoi en cassation ne peut être condamné à l'indemnité de 150 fr., ni au,t frais faits par les intervenants sur son pourvoi , si l'arrêt attaqué a été annulé sur conflit par une ordonnance royale. — Cass. 31 déc.
1824 , t. 31 , p. 337. — La raison de décider est la même sous le Code, C'est ce que pensent MM. B. S P.
p 464, no 56, et Caru. t. 2, p.
299 no J 791, noteS.— r. no69 et 70.
68 De même , lorsqu'on a consigné une amende pour se pourvoir en cassation, et qu'on ne s'est point pourvu, on est fondé à demander la restitution de la somme consignée. — Décis. du min. des fin.
'lu 1er liée. 1828, t. 36, p. 101.— Cette décision est conforme à l'opinion des auteurs, et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
69. Comme aussi, lorsqu'un arrêt de cour est annulé par une ordonnance royale sur un conflit élevé par l'autorité administrative , l'amende doit être restituée à la partie qui s'était pourvue en cassation contre cet arrêt, et qui s'en est désistée — Cass. 4 juill. 1826, t. 31 , r.-337. —M. LegrAV. t. 2, p. 458, est d'une opinion opposée à cet arrêt.
70. Pareillement, lorsqu'un conflit a été élevé dans une contestation jugée par un arrêt de cour royale , contre lequel il y avait recours en cassation , et que l'arrêt est annulé par le Roi en conformité du conflit, la Cour de cassation décide alors qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le pourvoi en cassalion , et elle ordonne la restitution de l'amende , pourvu toutefois que le pourvoi soit régulier dans la forme. — Cass. 13 mars 1821, t. 23, p 78.— V. siipri'i, no (J7.
71. Si trois amendes ont été consignées sur le pourvoi en cassation de trois arrêts distincts, il n'y a pas lieu à restituer deux de ces amendes. — Cass. 9 juill. 1828, t.
72. Lorsqu'après s'être pourvu devant le ministre des finances , à l'effet d'obtenir une modération d'amende , un particulier coudamné pour délit forestier a été contraint à payer la totalité de la condamnation avant qu'il ait été statué sur son pourvoi , et que postéiieurement au paiement il est intervenu une décision portant remise d'une partie de cette condamnation, il y a lieu à restituer ce qui se trouve avoir été payé de trop — Décis. du min. des finances du 15 fév. 182G, l. 30, p. 296.
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73. Un individu ne peut faire reformer un jugement qui le condamne à l'amende pour non-comparution en bureau de paix , et se faire remettre l'amende , s'il ne met en cause que la régie. Il faut en outre qu'il appelle la partie avec laquelle a été rendu le jugement. — Cass. 20 juin 1810, t. 2, p. 607, no 34.
Art. 3. — Quand y a-t-il prescription?
74. Les amendes prononcées par la loi du 22 frimaire an Vil sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année sur la vente publique des cH'ets mobiliers , ne sont pas soumises à la prescription de deux ans, établie par l'art. 61 de la première loi. — Avis du Cous, d'état du 18 août 1810, approuvé le 22 , t. 2, p.
608 , no 35.
75. Les amendes auxquelles un notaire peut être condamné ne se prescrivent que par trente ans. — Cass. 30 juin 1814, t. 2 , p. 616, no 47. — Il en est ainsi des amendes pour défaut de comparution au bureau de paix. — F. M. Carr. t.
1 , p. 121 , no 246.
76. Le délai de la prescription pour les amendes prononcées par la loi du ler vendémiaire an IV , relative aux mesures métriques à^ exprimer dans les actes , est de trente ans. — Décis. du min. des fin. du 26 avril 1826, t. 36 , p. 263.
77. Pareillement les amendes en matière de timbre ne se prescrivent que par trente ans, lorsque les préposés n'ont pas été rais à portée de constater les contraventions; mais, dans le cas contraire, le délai de la prescription est réduit à 2 ans, à partir du jour où les contraventions auraient pu être constatées.
— Décis. du min. des fin. du 12.
sept. 1825; lettre du même min.
du 7 mars 1826 , t. 30, p. 348.
Chap. III. Des amendes en matière criminelle.
78. Le jugement d'un tribunal correctionnel qui, conformément, à 1 art. 157 C. P. C, condamne un témoin défaillant a l'amende prononcée par l'art. 80 du même Code, est sujet à l'appel. — Metz, 20 août 1821, t. 25, p. 277.