Comme aussi l'amende prononcée par l'art. 499 C P. C
contre le tiers opposant qui suc~.
combe, ne peut pas s'étendre aus matières de simple police. — Cass.
25 août 18o8 , t. 2 , p. 594 , no 23.— y. BL Merl. t. 8, p. 823, § 5, no 4.
81. Ce n'est pas à un tribunal civil, saisi d'une opposition à une coutrainle décernée par la re'gie
AME
pour le paiement d'une amende prononcée par le Iriliunal de police , qu'il appartient d'appre'cier le jugement du juge de paix ; il ne Joit connaître que du mérite de l'opposition — Cass. 18 Iherni. an Xui, t. 2 , p 584, no 16.
82. C'est au jui;e correctionnel , et non au juge civil, qu'il appartient de prononcer l'amende encourue pour contraveuliou en matière d'octroi. — On peut opposer celte incompétence ratione materiœ en tout état de cause , et même pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.
26 nov. ISIO, t. 2, p. 609, nos 36 et 37.
83. Sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, un tribunal peut prononcer la contrainie par corps pour le paiement de l'amende, encore qu'elle ne l'ait point été par le premier jugement. — Cass. 14 juin. 1827, t. 34 , p. 303.
84. L n accusé qui veut se pourvoir contre un arrêt de la Cour d'assises, qui ne le condamne que correctionnellement , doit consigner l'amende. — Cass. 2 nov. 1815, t. 2, p. 619, no 49.
85. L'accusé qui , déclaré par le jury coupable d'un simple délit emportant des peines correctionnelles, n'a été condamné que correctionnellement par la Cour d'assises , est tenu , aux termes de l'art. 4l9 C P. C, à peine de déchéance de son pourvoi en cassation , de consigner l'amende , ou de faire les justifications prescrites par le 2« alinéa de l'art. 42o. — Cass. 17 juin. 1S2S. Joussiamne C. le minist. public.
86. Un accusé qui veut se pour- TOir contre un arrêt de la Cour d'assises qui, tout en l'absolvant, le condamne cependant à des dommages-intérêts envers la partie civile , doit consigner l'amende.
L'arrêt n'est pas en cela rendu criminellement.— Cass. 12oct. 1815, l. 2 , p 618 , no 48.
87. Loi portant que les demandes en cassation , en matières correctionnelle et municipa.'e , seront toujours précédées d'une consignation d'amende, excepté cependant de la part des indigents. — 14 brum.
an V , t. 2, p. 564, no 2.
88. 11 n'y a lieu devant la Cour de cassation a l'amende de 300 t'r.
que lorsque le pourvoi a été admis par la section des requêtes. Celle formalité n'ayant pas lieu en matière ciiniinelle , il s'ensuit que l'amende de 150 fr. est seule applicable.—Cass. 21 janv. 1812, t. 2, p. 611, no 39.
89 La consignation d'amende n'est pas nécessaire de la part du mineur de seize ans , qui a été déclaré avoir agi sans discernement, ,puur se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises qui le condamne à la détention dans 'Une maison de correction. — Cass.
12 août 1813, t 2, p. 614 , no 43.
90. Lorsqu'un arrêt qui prononce une condamnation n'est rendu par défaut que coalie lu prévenu , et
ALPHABETIQUE.
qu'il est contradictoire à l'égard do la partie civile , celle-ci doit consigner une amende de 150 fr. , à peine de déchéance, lorsqu'elle se pourvoit en Cassation. — Cass. 14 mai 1813, 1.2, p. 614, no 42.
91. Un maire n'est pas dispensé de consigner l'amende, lorsqu'il se pourvoit en cassation d'un jugement du tribunal de police correctionnelle concernant l'octroi de sa ville —Cass. 13 ocl. 1820, t. 2, p. 624, no 55.
92. En matière correctionnelle et de police, il suffît , pour que' le pourvoi soit recevableque la quittance de consignation se trouve jointe aux pièces avant l'arrêt de la Cour de cassation. — Cass. 6 fruct. an vili, t. 2, p. 568, no 6.
— V. siiprà, nos 22 et 23.
93. Ceux que la loi déclare civilement responsables d'un délit ou d'une contravention . ne sont pas passibles de l'amende qui peut être prononcée contre l'auteur de ce délit ou de cette contravention. — Cass. 11 sept. i813, t. 22 , p, 118 , yo trib. , no 152.
AMÉRICAINS, y. Trib. 390.
AMIABLES C03rP0SITEURS. F.
^rb. 99 et s. 273 et s.
AMIS. K Cons, f. 50 et s. 104.