‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 209 sur 1159 · APPEL · texte numérisé non relu

APPEL

Première Division. — Appel principal.

C. 1er. DÉCISION DOXT OH PEUT APPELER. — A. 1er. Jugements, 1 à 41. — A. 2. Ord. de juges, 42 à .52. — C. II. QLI PEUT KTRE AP- PELANT, QUI PEUT ET DOIT ÊTRE INTIMÉ ? — A. 1". Qui peut appeler? 53 à 103. — A. 2. Qui peut et doit être intimé? 104 à 111. — C. III. DEVANT QUEL TRIBUNAL l'appel doit ÊTRE PORTÉ, 112

à 117. — C. IV. DÉLAI D'appel. — A. 1er. Délai d'appel des jug.

déQnit. et contradict. — § 1er.

Durée du délai, 118 à 134.— § 2. Comment et à partir de quelle époque se compte le délai, 135 à 196. — § 3. Prorogation du délai , 197 à 213. —A. 2.

Délai d'appel des jug. interloe.

préparât, et d'inslrùct. 214 à 222. — A. 3. Délai d'appel des jug. par déf. 223 à 270. — C. V.

FORJIE de l'appel.— A. 1er. Par quel acte ou peut appeler, 271 à 298. — A. 2. Que doit contenir l'acte d'appel?— § 1er. Enonciatiuns générales. Mention du

(1) y. Abs. 7. — Acquiesc. 40, 194 et s.— Act. él. ci^. 18 et s.—

Amende , 8 e/ 5. 40 , 79. 4rb. 431,

456 et s. 496 et s. 504 , 506 et s. -~ Aut. comm. 63 et s. — Aut.f. 6, 12, 35 et s. 43 et s. 62 et s. 108 et s. 33. — Afoc. 102 et s. — Cass.

139, 143 et s.— Caut. 46, 52. — Comp. 30. — Concl. 15. — Cnns.

f. 12, 111 et s. 129 et s.—Cont. p.

c. 124, 128 et s. 154 et s. 352.— Dem. n. 1 et s.— Dépens, 90, 263.

— Désist. 7 et s. 51 et 52, 78 et s.

— Distr. c. 54 et s. — Domm. 8 et s. — Enq. 24,38, 148, 167 et 5. 467, 497 et s. 558 et s. — Enreg. 169 et s. 206 et s —Except. 61 bis, 271 et s. —Exéc 79 et s. 100. — Faillite, 8.

— Faux i. 65. — Gar. 53 et s. 78 et s. 115 — Huiss. 211. — Interd.

24 et s. 55 et s. — Inlerr. 33 , 60 et s. — Interv. 47 et s. — Jug. 59, 213 e/ s. 295, 494, 579.— Jhj. def.

95, 145,217, 216, 342 —Jug. p. i.

135 et s. — Jug. paix , 71 , 165 et s.

— Lie part. 29, 115 —Min. p. U et 12. —Not. 19 et s. 102 et s — Off'. réelles , 53. — Opp. mar. 10 et s. — Ordre , 86 , 243 et s. 299 et s. 400 bis et s. — Pérenipt. £2 et s.

1 19 , 154 6ii , 206 , 268 , 28 4 , 291 et s.

— Reçus. 8, 82 et s. 86 et s.— Bedd. c. 95, 114 , 117 et s. — Référé, 79 el s. 96 et s.— Bègl. j.

82 et s — Renvoi ,'iZet s. — Req. civ. 73. — Bess.— S ois. -a. 90 et s. 119, 121 et s. 263.— Sais. r. 24.— Sais, imm. 496, 575 el s. 621 , 622, 637 et s 712 et s. 767 et s. 782, 819, 832 et s. 877 et s. 881 5 et s. 90-2 et s. 925 et s. 1014, 1019 et s. 1023 et s. 1029 et s. 1097 et s. 1116 et s.

— Sep. b. 75 et s.— Sép. c. 49 , 96 et s. — Séq. il. — Sur. 190, 221

el s.— Serm. 27 et s. 30 et s

Tier. opp. 175 et s.— Trib. 253, 391 —Trib. cn,7tm. hH. — rénf.

d'écrit. 35, 82 e/ s.

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iiig. attaqué. Assignat, devant le trib. d'appel, 299 à 321.— § 2. Date de l'appel. Nom , profession et domicile des parties, 322 à 356.— § 3. Constitution d'avoué, 357 à 382. — § 4.

Motifs ou griefs d'appel , 383 à 400. — § 5. Délai de comparulion, 401 à 424.— A. 3. Signif.

de l'acte d'appel.— S l"*. Dispositions génei aies , 425 à 432. — ^ 2. Signif. à domicile réel, 433 a 442. — § 3. Signif. à domicile élu , 443 (l 497. — § 4. Signif. à divers .-Ion des fondés de pouvoir, 498 à 506; 2° à des femmes mariées j 507 à 513; 3° à des hé.

riliers, 514 à 520; 4o à des mineurs, 521 à 526; 5o aux communes, 527 à 541 ; 6o à l'Etat ou à des établissements publics, 542 « 550. — § 5. Nombre de copies ,

551 à 571.'— C. VI. INSTRUCTION.

MOYENS D'APrEL. DÉPENS, 572 à 621. — C. VI£. INDIVISIBILITÉ DE L'APPEL. — A. 1er. Indivisibilité' à l'égard des appelants , 622 à 647.— A. 2. Indivisibilité à l'égard des intimés, 648 à 658.

Deuxième Division. — Appel incident.

C. UNIQUE. — A. 1er. Quel appel est réputé incident; quand y a-t-il lieu à l'appel incident? 6,59 à 099.

— A. 2. Délais et forme de l'appel incident , 700 à 716 —A. 3. Déchéance du droit d'appeler incidemment, 717 à 737.

( On a réuni dans plusieurs Kevues , t. 44 , p. 129, 257 et 321 , un tableau fidèle de la jurisprudence sur l'appel. )

ire DIVISION. — APPEL PRINCIPAL.

Chap. 1er. Décision dont on peut appeler. — Art. 1er. Jugement.

{V. les mots acquiescement, jugements préparatoires et interlocutoires. )

1 et 2. Le jugement qui ne l'ait qu'accorder acte de la position des qualités sur l'opposition, n'est pas susceptible d'appel. — Rouen, 30 nov. 1826.

3. On ne peut interjeter appel d'un jugement qui prononce seulement la remise d'une cause. — Metz, 23 lév. 1831, t. 40, p. 264.

4. Un jugement rendu d'accord entre les parties forme contrat judiciaire et ne peut pas être attaqué par la voie d'appel. — Paris, 15 mars 1811, 16 juin 1813. — Cass.

14 luill. 1813, t. 15, p. 91, no 97.

— r. MM. H. D. P. Traité de l'aut- jud.; Merl. Q. D. vo appel, § 7; PiG. l. 1, p. 522, et PoNC.

Traité des jug. t. 1 , p. 461.

5. Une partie peut appeler du jugement qui l'a déboulée de ses conclusions principales, quoiqu'il ail adjugé ses conclusions subsidiaires.— Bourg. 27 avril 1832. Frotlier C. Viallesseche.

6. Sous l'empire de la loi du 3 bruni, an xi, l'appel du jugement

(]ui déclarait une enquête nulle était recevatile ; il en serait de même sous le C. P. 0. — Cass.

1er niai isil , t. 3, p. 316, no 172.

7. On peut appeler dans la huitaine d'un jugement qui ordonne une enquête. — Hourg. 5 mars 1831, t. 41, p. ëZI.— y. nos observations.

8. Ainsi l'époux peut attaquer par appel le jugement qui a annulé sa première enquête , quoiqu'il ait ultérieurement articulé de nouveaux faits à l'appui de sa demande , pourvu que celle arliculation nouvelle ail été faite, sans, de sa part, entendre approuver, reconnaître ni exécuter rien de préjudiciable , la procédure dans son état actuel restant au contraire entière, dans l'intérêt respectif des parties. — Poit. 12 fév.

9. En matière de taxe des vacations d'experts, on peut appeler du jugement rendu sur les difficultés auxquelles elle donne lieu, quoique ce jugement n'ait statué que sur les frais. — Nanci , 1er déc. 1829, t. 38, p. 273.

10 et 11. Le jugement qui intervient sur l'opposition à un exécutoire de dépens, après un arrêt confirmatif sur le fond , n'est pas susceptible d'appel, lors même que l'exécutoire excéderait la somme de mille francs. — Rouen, 20 mai 1822, t. 24, p. 162.

12. On peut appeler -d'un jugement dont ou a payé les dépens , comme contraint et sous la réserve d'en interjeter appel. — Bourg. 7 mai 1832, t. 44, p 233.

13. C'est par opposition , et non par appel , qu'on doit se pourvoir contre un jugement rendu sur requête non communiquée. — Colm.

15 avr. 1807 , t. 3 , p. 108 , no 42. — M. B. S. P. p. 406, not. 9, no 2, admet l'appel des ordonnances, mais il ne parle pas des jugemenis rendus sur requête non communiquée. 11 est utile de rapprocher cet arrêt de ceux rapportés infrà, no.s 42 et s., et au mot inlorrogat.

surfaits et articles.

ii. Il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'appel pour faire annuler la nomination d'un curateur, nommé sur requête par le tribunal pour représenter un mineur en procès contre son tuteur; il sulfit de justifier de 1 illégalité de cette mesure. — Nanci , 7 juin 1827.

15. On peut appeler d'un jugement, après l'avoir signifie sans protestation, mais seulement à avoué. — Nanci, 16 fév. 1831. —

Brux. 18 déc. 1830 Lyon, 19

déc. 1832, t. 40, p. 197; t. 44, p 234.

16. On peut interjeter appel d'un jugement, quoiqu'il n'ait pas été signifié, ou, si la signification est nulle, avant que la nullité de la significatioti soit réparée. — Cass.

1er août 1808, t. 3 , p. 182 , no 78. — Telle est l'opinion de MM. Carr. t.|2, p. 113, no 1553; B. S. P.

p. 415, not. 41, nos l, 2; F. L.

t. 1 , p. 168; Lep. p. 379; Pr.

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Fr. l. 3, p. 58; et Merl. t. 1 , p, 270, vo appel.

17. Le tuteur qui a laissé périmer l'appel «ju'il avait interjeté en faveur du mineur, ne peut en interjeter un nouveau, sous prétexte que le jugement n'apasétc signifié au subrogé tuteur. — Lyon, 23 nov. 1829, t. 38, p. 197. — V.

infrà, no 120.

18. Une femme ne peut , même après la dissolution de son mariage , appeler du jugement qui restreint son hypothèque légale sur certains immeubles de son mari. — Gren. 18 janv. 1833, l.

19. La partie qui a succombé dans l'appel d'incompétence et de nullité, par elle dirigé contre un jugement , n'est plus recevable à prendre une seconde fois la voie de l'appel contre le même jugement pour le faire réformer au fond.— Paris, 14 juill. 1809, t. 3, p. 231, no 113.

20. On peutinterjeter appel après s'en être rapporté à la sages.'ie des premiers juges. — Toul. 18 mai 1832.— Bourg. 8 août 1832, t. 46 , p. 161 ,1. 44, p. 103.

21. Le deniandeur n'est plus recevable a appeler du jugement qui a renvoyé le défendeur de la demande à la charge de prêter un serment, s'il laisse acquérir force de chose jugée au jugement qui reçoit ce serment, et, moyennant ce , renvoie définitivement le défendeur des conclusions prises contre lui.— Bord. 19 juill. 1830.

22. On ne peut appeler d'un jugement après avoir payé une partie des sommes et les dépens qu'il condamne à payer. — Bourg.

9 juin 1831. Fauchon c. Boltard- Lefebvre. — K. aussi notre mot actjuiesc. , chap. 2 , art. 4.

23. Une partie en acquiesçant à un jugement, peut néanmoins l'attaquer par la voie de l'appel pour le faire réformer dans ses motifs.

— Colm. 5 mai 1812, t. 3, p. 366, no 208.

24. Jugé au contraire qu'on ne peut appeler uniquement des mo- | tifs d'un jugement — Reun. 8 mai 1833, t. 45, p. 746.

25. Le prévenu acquitté par un jugement de police correctionnelle ne peut appeler à cause des motifs de ce jugement. — Cass. 7 mars 1828, t. 35, p. 211.

26. Lorsqu'aprés un commandement , la partie défaillante a déclaré à l'huissier former opposition, elle ne peut plus interjeter appel avant d'avoir fait statuer sur cette opposition, quoiqu'elle ne l'ait pas reitérée dans le délai de la loi. — Renn. 24 nov. 1829, t. 38, p. 9. — V. les observât, à la suite ; et M. Cabb. t. 1, p. 412, no 683. ,

27. Lorsqu'un tribunal a statué \ par défaut-congé, et qu'au lieu de i renvoyer purement et simplement | le défendeur delà demande, il est | entré dans le fond du procès, l'ap- !

pel de ce jugement est recevable, I et la cour doit réformer le juge ment dans la partie qui a trait au

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fona. — Dijon, 12 mars 1829, l. S3, 1>. 101.

28. L'appel sur lequel on ne propose rjue des griefs relalifs aux suites ou a l'exéculion du jugemciij, el aucuns conlro le jugeinenl luiniènie, doit être rejelé. — Kenn. 14 mars 1818,1. 12, p. 597, no 71.— Tel est l'avis de U. Caf.r. t. 2, p.

3W>, noisyti.

29. On ne peut attaquer par appel le jugement qui déclare la f.nllile on la dis^iosilion qui en lise l'ouNcrture ; l'opposition est la seule voie à prendre conlre un semblable jugement. — Foit. 17 août 1828 ,1. 3t), p. <Jl.

ao. Et le créancier qui a laisse' écùuler le délai de l'opposition n'a |ias la voie de l'appel. — Paris, 22 juill. 1824, t. 28, p. 249.— Coulraiie a l'opinion de-i auteurs, y. MM.

Pabdes.s. D. Comm. t. 4 , p 248; Delvikc. Instit- du Dr. C-omin.

p. 245, iiot. ire.

31. Co«i< ri , on peut appeler du jugement qui déclare uu commerçant en faillite. — T. 42, p. 279.

32. C'est par la voie de l'appel, et non par celle de l'oppusiiiou , qu'il faut se pourvoir conlre un jugement du tribunal de commerce qui reluse de déclarer un commerçant eu etatde faillite. — brux.

28 uuv. 1823.

32 ii(i. C'est par voie de requête que le commerçant doit demander la réformalion du jugement qui refuse de déclarer une laillite, si la demande en déclaration de lailiile n'a été faite que par lui seul et contre lui-même, et s'il se trouve à cet égard sans aucun contradicteur. — Brux. 28 nov. 1823.

3'i. l.e failli qui, par jugement et pour mesure de sûreté , a éle dépose dans une maison d'arrêt pour dettes, ne peut pas appeler de celle décision; il ne peut que jjiésenter requête au tribunal pour obtenir son élargissement. — bord.

8 dee. 1829, t. 39, p. 11.

34. On ne peut appeler d'un jugemecl de condamnation, après avoir laissé acquéiir force de cliose jugée au jugement validant une saisie-arrêt pratiquée en vertu de cette condamnation. — Bord. 13 mars 1833, t. 45, p. 558.

35. Comme aussi on ne peut appeler d'un acte de partage fait en

1 vertu d'un jugement dont on interjette a)>pel. — Kenn. 13 fév. 1811, t. 13, p. 01 , no 31.

30. Le jugement d'un tribunal de police qui, en condamnant à des amendes moindres de cinq francs , dit qu'il n'y a lieu à suivre sur d'au- Ires contraventions à cause d'un traité intervenu entre les parties , u'cil pas susceptible d'appel. — C.s. 2 déc. 1820.

Î7 et 38. Le ministère publie ne I" lit appeler d'un jugement rendu 1 11 iiialière de simple police , qui ne prononce conlre les prévenus ni I "iprisonnement, ni condamnation 1" ' uiiiaire au-dessus de 5 francs , lii'lles qu'aient été d'ailleurs ses inclusions — Cass. 20 mars 1813, -'i.ioùt HÎ23 cl 21 fév, JS27 ,t. 3,

ALPHABETIQUE.

p. 390, Eo 229; t. 10, p. 789, no 49; et t. 33 , p. 52.— y. MM. F. L. t.

1 , p. 190 , vo iippi-l, sect. 2, § lf'\ no 3 ; Legrav t. 2 , p. 308; BoiiR- GLIG. sur l'art. 172, CviiNoT, l. 1, p. 490: et H.U.P. p 5o0.

39. Kn matière correctionnelle, le |)iocurcur général peut appeler d'un jugement rendu conformément aux conclusions du procureur du roi. — Cass. 18 .nvril 1806, t. 3.

p. 79, no 31.— V. MM. Légua v.

l. 2, p. 313 et 354; B. S. P. Dr.

Criin. p. 118; F. L. 1. 1, p. 192, secl. 2,§ler, no 7; etMERL. t. 1, y. 195 , vo appel ^ secl. 2, j 8.

40. Le procureur général peut même former un pourvoi conlre un jugement rendu conformément à ses conclusions. — Cass. 25 fév.

1813, I. 3, 11. 387, no 225. — K.

noire mot ncqities., chap. 1er.

41. Ln procureur du roi peut interjeter appel du jugement qui, conformément à ses conclusions, a prononcé la mainlevée d'une inteidiction. — Poit. 5 août 1831 , l.

Alt. 2. OrdonnaiiCti du jus:e de. la chambre du conseil.

42. C'est parla voie de l'appel, et non par la voie de roppositioo, que l'on doit attaquer l'ordonnance d'un président du tribunal de convmerce qui autorise la signification do qualités entre parties. — Brux. 14 mai 1831, t. 45, p 619.

43. La voie de l'opposition est la seule ouverte contre l'ordonnance d'un président qui permet à un débiteur poursuivi d'assigner a jour lixe en cessation de poursuites , toutes choses demeurant en état. — Bord. 12 janv. 1833, t.

44. Peut-on se pourvoir par opposition devant le tribunal contre l'ordonnance rendue sur opposition aux qualités , et par appel devant la Cour royale, conlre le jugement qui rejette l'opposition? — La négative sur les deux questions a été décidée par arrêt do la Cour royale d'Orl. du 28 déc. 1831 , t. 42 , p. 297. —V. Obs.conl.

45. L'ordonnance du président du tribunal de première instance perlant envoi en possession de le- '^ataire universel , est sujette à l'appel.— Brux. 3 janv. 1823.

40. L'ordonnance d'un iircsidcnt d'un tribunal de commerce, portant permission de saisir les meubles et cil'ets du débiteur, ne peut être envisagée comme un jugement, et n'est pas susceplibled'appel. — Lorsqu'elle a clé rendue par défaut contre le débiteur, il peut alors y former opposilion. — Brux.

17 mars 1812 , l. 3 , p. 303 , no 204.

47 et 48. Décide au contraire que ce u'est pas par voie d'opposition , mais bien par appel , que l'on doil demander la nullité d'une ordonnance rendue par un président d'un Iribunal de commerce, portant nomination de deux experts. — Poit.

5 août 1830, t. 39, )). 33t).

•49. La voie U« l'opposition o»

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d'appel n'est ))as ouverte au prévenu conlre l'ordonnance de la chambre du conseil qui le renvoie à la police correctionnelle. — Cette voie ne lui esl pas ouverle, même dans le cas où il attaque celte ordonnance comme de juge incompelent, lors surtout qu il n'a excipé il incompétence ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre du conseil.— Brux. 13 fév. 1828.

50. On ne peut pas appeler, pour incompétence , de l'ordonnance d'un juge d'instruction , lorscjue les moyens d iucompéteiice n'onl pas été présentes devacl lui. — Ca>s. 6 fév. 183o.

51. L'ordonnance rendue par la rhanibje du conseil d'un tribunal de police correctionnelle, et qui refuse au prévenu sa liberlé provisoire , n'est pas susceptible d'appel —Col. l6 déc 1814, I. 3, p.

423 , no 253. — K 31. Legrav. t. 2 , p. 354 — M. Corr. ne trouve pas cette solution conforme aux principes.

52. On ne peut interjeter appel d'une ordonnance de sauf-conduit.

—Paris, 2S fév. 1810, t. 8, p. 572.

Ch.^p. II. Qui peut appeler? qui peutet doit être intime.' — Art. l"»'.

Qui peut appeler?

53. Celui qui n'a pas e'Ié partie en première instance ne peut pas attaquer le jugement par la voie d'appel —Lvon, 29 nov. 1829 , t. 36 , p. 191— Brux. 2 juill. 1828.

54. L'appel pour incompétence appartient-il, dans tous les cas, au ministère public et au demandeur?

— Oui, s'il s'agit d'une incompétt nce ratiune inateriœ , dit LOCKÉ , Esprit du Cod. de Comm. , t. 9 , p.

180. — J. A. t. 18, p. 953, no98.— Celte Solution peut être critiquée.

55. Ln créancier , même éventuel , a le droit d'interjeter appel du jugemenlquia été reuducoulrc son débiteur, quoiqu'il n'ait pas figuré eu première instance — Poit.

6 juill. 1824, t. 29, p. 265— .^^ la L.4,§ 1,2,4, ll.de appellat.,el L. C. eod. Polh. Pr. cw. pari. 3, sect. 1 , art 2 ; MtRL Hép. vo oppos. [tierce) 1 ; id. Q. D. vo appel , §2, etc. chose Jugée y^ 11.

50. Les créanciers du donataire sont recevables à interjeter appel du jugement qui prononce la révocation d'une donation faite à leur débiteur, si celui-ci néglige de le faire. — Bord. 7 dec. 1829.

57. Ln créancier hypothécaire peut appeler d'un jugcmenl rendu cuntie son débiteur, comme exerçant les droits de celui-ci. — Lyon, 21 déc. 1831.

58 Les créanciers hypothécaires d'une faillite peuvenl ajipcler d'un jugement rendu contre les svndies de cette faillite— Lyon, 21 déc. 1831.

59. L'acquéreur recherché par action hypothécaire sur jugement rendu contre son vendeur , peut interjeter appel de ce jugemonl , sans être obligé de recouiir à la tierce opposilion. — Colm. 28 mai 1806, t. 22 , p. 6i , no 86.

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TABLE

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00. Un in;iri peut appeler du juj>eiiieiit (lui refuse de colloquer dans un ordre sa f'cinme séparée de corps, si celle-ci l'a appelé en j»arai.lie, soilà rnison d'une cession -jii'il lui aurait faite , soil commet responsable de la dot. — Agen , 5 |.inv. I83'i, t. 46, p. 186.

61. Lorsque le cessionu.iire d'une créance n'a pas notifie' l'acte de cession aux. tiers intéressés, le cédant peut interjeter appel d'un jugement relatif à cette créance.— Bord. 29 avril 18'29, t. 38, p. 4,5.

62 La caution ne peut appeler du jugement rendu cunlr'; le débiteur principal pour des griefs communs à l'un et à l'autre, si le débiteur a laissé acquérir force de cbosc jugée à ce jugement. — Gren.

J8 janv. 1832, t. 44, p. 291.

63. La caution ne peut appeler d'un jULjemeiit rendu contre le débiteur principal , et dans lequel elle n'a pas été partie, lors même i|ue les moyens d'appel seraient personnels à elle seule. — Gren.

18 janv. 1832, I. 44, p. 291.

64. Le donataire qui en première instance a été reçu intervenant daus l'instance en interdiction dirigée contre le donateur, pdul appeler du jugement qui déclare celui-ci inlerdil. — Bord.

2avr. 1833 , I. 45, p. 563.

65. Lu tiers non fonde de procuration à cet etl'et ne peut pas valablement inler)etcr appel au nom et dans l'intérêt de la partie condamnée, et en cas de procuralion il faut, à peine de nullité, qu'elle soit relatée dans la copie laissée à l'intimé. — Cass 24 bruni, an IX , 16 prair. an xii , t. 3 , p.

66. Cependant, lorsque sousl'empirede la loi du 24 août 1790, qui n'assujéiissait les appels à aucune forme spéciale, un appela ele interjeté par un tiers , pour et au nom lie lu partie condamnée i si, poslcrieuremcnt et avant l'expiration des délais de l'appel , la partie condamnée, anticipée par l'intimé, prend, sans désavouer le tiers, des conclusions tendantes à l'infirmalion dujugement, l'appel ne peut être déclaré non recevsldi', par le motif que l'appelant .lurait plaidé par procureur. — Cass. 18 juin 1823, t. 25, p. 217.

67. L'administrateur des biens d'un individu peut interjeter appel au nom île sou commett.uit, sans blesser l'.incienne règle : JS'al en France ne plaide par procureur , lèglo qui u'i st d'ailleurs (|u'uu usage, et dont la violation ne peut pas lournir ouverture à cassation.— Cas . 22 bruni, an \ii, t. 3 , p. 73, no 26.— f". M.M. iMebl. \o plaidé pai procuieur; b. S. P.

68. Cependant l'appel inierjelé par un mandataire et en son nom est nul , quels i|Ue soient les termes de la procuration dont il est pprleur.— Aix, 18 fev. 1808, t. 3, p. 170, no 66. — r. Ph. Kr. t. 3, p. 123.

Cy. U faut qu'il soit inierjelé au

nom de la partie elle-même , poursuite et diligence du ))rocurateur, —Ken. 23 avr. 1811, t. 3, p. 313, no 169.— A'. M. Cabr. l. 1 , p. 61 , no 190.

70. L'appel introduisant une nouvelle instance, le mandataire a besoin d'un pouvoir spécial pour l'interjeter. — Beii. 23 avr. 1811; Lim '30 déc. 1823, t. 3, p. 313, no 170, et t. 25, p. 415.

71. il faul au moins que la procuration contienne pouvoir d'appeler de tous jugements. — Cass.

12 sept. 1812,1. 3, p. 373, n" 216.

72. Ainsi il sullit qu'une procuration porte /e pouvoir d'appeler de tous jugements , pour autoriser celui qui en est porteur à inlei jeter, au nom de son commettant, appel d'un jugement correctionnel.

—Cass. 5 sept. 1806, 28janv. 181J, t. 3, p. 106, no 4l. — ^. MM. Le- (iRAV. t. 2, p. 349; B. .S. P. Cours de dr. crini. p. 1 18 ; Merl. vo procur.

§ 2, t. JO, p. 121 , 124, 125. — V. siiprà , no 50 et s. et surtout les nos 56 et 74.

73. Les syndics définitifs peuvent interjeter appel desjugements rendus contre la masse de la faillite, sans l'autorisation préalable du juge-commissaire. — Paris , 23 avr. 1812, t. 3, p 365, no 207.

74. Un failli qui a passé un concordat avec ses créanciers, recouvre qualité pour lelcver appel, et faire d'autres actes judiciaires. — Ren. 4 oct. 1811. — J. A. t. 15,

75. Le créancier qui ne s'est pas opposé au jugement qui a déclaré la faillite de son débiteur, et qui a fait admettre sa créance par les syndics , n'est pas recevable à appeler du jugement qui déclare la faillite , et homologue le concordat, même sur le motif que le débiteur, n'étant pas commerçant, n'aurait pas dû être constitué en état de faillite. — Paris, 28 mars

76. Le ministère public ne peut, dans le silence des créanciers d'un failli, demander que celui-ci soit déclaré non recevable dans l'appel qu'il a interjeté du jugement d'adjudication préparatoire de ses immeubles. — Bord. 31 janv. 1832, t. 43, p. 588.

77. Le père , tuteur naturel de ses enfants, peut et doit, même avant la nomination du tuteur ad hoc, interjeter appel pour eux, cet appel fût-il contraire à ses propres intérêts. — Paris , 31 août 1810, t. 3, p. 290, no 151.

78. Le conseil de famille a qualité pour appeler d'un jugement qui prejudicie au mineur, malgré le silence du tuteur. — Colm. U avr. 1822, t. 24 , p. 386.

79. Le subrogé tuteur n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui lui est signifié, aux termes de l'art. 444 C. P. C, pour faire courir le délai de l'appel contre le mineur non émancipé. — Lim. 30 avr. 1810, t. 3, p. 276, no 139. — Cependant le subrogé tuteur étant responsable d'après ce nicQie

ait. 444, en cas de déchéance d'appel, il doit faire toutes les diligences nécessaires pour que cet appel soit inierjelé; il doit s'adresser au conseil de famille pour se faire autoriser à appeler ou à renoncer à l'appel. — r. t. 3 , p. 474 , no 298 , et l'arrêt suivant. — ^. aussi l. 3 , p. 476, no 300 , où se trouve examinée la question de savoir si l'art.

444 s'applique aux interdits. — y.

eu ce sens MM. Cahr. t. 2 , p. 140 , no 1592; el F. L. t. 1 , p. 175 , vo appel, 110 15; en sens contraire MM.

PO-\»:. t. 1 , p. 494, no 303; el Lep. Quesl. p. 302. — y. aussi M. B. S. P. t. 2 , p. 414 , not. 37.

— Il en est autrement du père, tuteur naturel.

80. Est valable l'appel interjeté pour un mineur i>ar un subrogé tuteur , surtout si les intérêts de ce mineur sont op)iosé3 à ceux de son tuteur. Le subrogé tuteur peut faire valoir tous les moyens légaux pour repousser la demande de l'intimé. — Montp. 19 janv. 1832, t .

81. Le mineur n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement, lorsque son tuteur a appelé dans le délai delà loi, sous le prétexte que ce jugement n'ayant pas été signifié au subroge tuteur, le délai de l'appel n'a pas couru. — Gren. iSjuill. 1828 , t. 38, p. 198.

— V, suprâ, u° 17.

82. Un fils n'est pas recevable à appeler en son nom d'un jugement rendu contre son père ou contre sa mère. On peut en conséquence procéder à l'exécution du jugement , nonobstant ce prétendu appel. — Turin , 21 aoùl 1807 ; Dijon , 21 janv. 1808, t. 3, p. 120,no49.— C'est l'opinion de M. b. S. P. p.

413, not. 34.

83. Une Clic condamnée conjointement avec sa mère, par un tribunal correctionnel, ne peut, sans un pouvoir spécial, appeler valablement au nom de celle-ci , eu même temps qu'elle déclare son propreappel..., encore que la fille ait été assistée, lors delà déclaration , par l'avoué qui la défendait ainsi que .sa mère. — Metz, 6 mai 1822, 1.24, p. 141.

84. En matière correctionnelle , un père ne peut appeler au nom de son fils que s'il est porteur d'un p.iuvoir spécial. — Cass. 28 janv. 1813, t. 3, p. 383, no 223.-f

— y.n. Legrav. t. 2, p. 349,''* etB. S. P. Dr. Crim. p. 118. ^^

85. Cependant uu père a qualité pour interjeter appel des jugements rendus contre ses enfants mineurs en matière correctionnelle. — Cass. 2 juin 1821 , t. 2S, p. 204.

86. Sous l'empire de la loi du 3 brum. an tv , non-seulement le condamné el le ministère public, mais encore la partie plaignante, pouvaient interjeter appel. — Cass.

2 août 1810, t. 3, p. 283, not45.

87. Le substitut du procureur du roi a qualité , comme le procureur du roi lui-même , pour inlerjeler appel d'un jugement de

APP

ALPHABETIQUE.

APP

Oij

jislice coiTPClionnclIp, lorsqu'il a rempli ibas l'insUinco les fonctions du minislère public. — Cass. "29 marsl8'22, l.'Ji, p. 9tj.

88. Le substitut (lu procureur du roi a , coiiitne le procureur du roi lui-niôtnc, qualité pour inlirji-ter appel d'un jugement correctionnel, san.ï qu'il soit liesoin d'un mandat exprès du procureur du roi, même quand' le substitut n'aurait pas porté la parole dans l'affaire.—Cass. 19 lév. 1829, 3 sept.

89. Le ministère public ne peut interjeter appel d'un jugement en malière d'injure, qui déclare le plaignant m.il fondé, et dont celuici n'appelle pas. — Bourg. 26 août

90. Le défaut d'appel d'unjugemeut de la part de l'administration foroslière, n'interdit pas au ministère public la faculté d'en appeler.—Cass. 9 mai 1807, t. 3 ,

91. Lorsqueradministration des eaux et furets ne poursuit par l'appel interjeté en son nom par un garde général , le procureur général peut relever cet appel , s'il se trouve encore dans les délais. — Paris, 14 mars 1826.

92. Les préposés de l'administration forestière peuvent interjeter appel des jugements rendus sur leurs poursuites, sans avoir une autorisation spéciale à et égard.

—Metz, 10 déc. 1821,t.23,p. 377.

93. L'administration de la loterie est non recevable à interjeter appel d'un jugement qui a refusé de prononcer une amende contre un prévenu de délit de loterie clandestine. — Cass. 30 nov. 1821, t. 23, p. 362.

94. Lorsqu'un maire délègue un «le ses aJjoints à la direction d'une partie de l'administration municipale, cet adjoint peut, comme le maire, interjeter appel d'un jugement de police correctionnelle, renvoyant d'une plainte les individus prévenus d'infractions aux règlements concernant la partie de l'adminisl ration dont cet adjoint est chargé.— Cass. 5 sept. 1828.

95. Il n'y a pas nullité de l'appel interjeté par l'adjoint délégué du maire , quoique l'artélé en vertu duquel l'adjoint est délégué n'ait pas été annexé à l'acte d'appel.

— Cass. 5 sept. 1828.

96. Une amende étant moins une ' peine que la réparalion d'an

dommage causé, on n'est pas fondé a opposer le défaut d'intérêt à l'ad- , niinistralion municipale qui a interjeté appel d'un jugement de police correctionnelle" renvoyant ''■ la plainte des prévenus d'ou-

^ envers les préposés à la

des poids publics. — Cass. 5

' ". En matière correctionnelle,

I I' II' d'appel peut être fait vala-

.ihriiint par l'avoué, à la requête

•I' Mjii client Cass. 18 juin, 17

"lU 1821 ; Bourg. 6 déc. 1821, 14

•■> ■ 182.5 et 3 marc 1826, t. 3, p.

MO vn , et t. 23, p. 366, et

1.30, p. 406.— En est-il de mêmeen matière civile? — F', notre raol

98. L'avoué d'une partie condamnée par un jugement correctionnel n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour déclarer qu'elle appelle de celle condamnation. — Bord. 24 mars 1831.

99 L'avocat ou les coprévenus d'un prévenu ne peuvent sans pouvoir spécial interjeter appel en son nom. — Cass. 8 cet. 1829, t. 38,

100. L'acte d'appel ne peut pas être fait valablement par l'avocat à la requête de son client , à moins qu'il ne soit porteur d'un pouvoir spécial. — Cass. 15 mai 1812; Bourg.

3 mars 1826, t. 3, p. 369, no 211, et t. 30, p. 406.— Gren. l^^r juili.

1817. Just. C. Paquet. — Biom. 3 fév. 1830.Cliavel C. Berdot; Fournier C. min. pub — Brus. 17 mai 1832. D... C. min. pub.—/". MM.

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