‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 211 sur 1159 · Mais l'inliiné qui devant · texte numérisé non relu

Mais l'inliiné qui devant

les premiers juges avait mis en cause des garants, peut, sans se rendre appelant lui-même , les intimer sur l'appel. — Renn. 2 déc.

1811 , t.3 , p. 345, no 189.

108. Mais on ne peut assigner sur l'appel en déclaration d'arrêt commun des parties qui ont figuré eu première instance , mais qui sont sans intérêt dans les contestations qui s'agitent devant la Cour. — Paris . 6 mars 1815 , t. 3 , p. 431 ,

109. Les père et mère appelant contre le tuteur spécial de leur Sis , et qui n'ont pas appelé celuici devenu majeur devant la Cour saisie de leur appel, ne peuvent demander qu'elle ordonne sa mise en cause. — Bord. 22 mars 1831.

110. Le failli ne peut pas être intimé sur l'appel du jugement dans lequel ont figuré les syndics de ses créanciers. — Paris, 18 juiu 1812 .t. 19, p. 3l4, no 73.

111. Lorsque celui qui est poursuivi par l'administration des domaines en paiement des arrérages d'une rente, conteste pour la première fois, en appel, le droit du fonds à la rente , la Cour n'est pas obligée de renvoyer devant les premiers juges, pour que le préfet soit appelé en cause. — Metz, 9 déc. 1812, t. 22, p. 80, no 103.

Chap. III. Devant quel tribunal l'appel doit être porté?

112. C'est devant les cours royales , et non devant les tribunau.x:

de première instance , que doit être i)orté l'appel des jugements des tribunaux de famille , depuis la suppression des tribunaux civils de départements. — Monlp. 9 mai 1825, t. 30, p. 2'38.

113. Lesallaircs relativesau commerce étranger dans les colonies, (jui devraient être portées en ap- )>el devant une commission spéciale , n'ont pu être soumises au conseil supérieur de la Martinique, même à l'époque oîi la conimisvion spéciale compétente n'était pas encore organisée , et l'incompétence du conseil supérieur peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass. 7 aoi\tl821 , t. 23, p. 264.

114. La commission spéciale , créée pour le jugement des contraventions aux lois sur le commerce étranger dans les colonies , ne peut connaître d'une atl'airc qu'autant qu'elle en est saisie par un ajipel interjeté, soit par les parties, soit par le ministère public—CuiS. 16 fév. 1824, t. 28, p. 251.

115. Lorsqu'un tribunal inflige une peine à un individu , comme coupable d'outrages envers l'un de ses membres , l'appel du jugement doit être porte, comme eu matière civile, à la Cour royale, cl non, comme en matière correctionnelle, au tribunal du cheflieu.— Bourg. 6 niarsl807, t. 13, p. 88, no 68.

116. L'art. 539 C. I. C portant que l'appel d'un jugement rendu

APP

TABLE

siii- un iliiclinatoire sera poi le à la Cour royale , ne Uéiogc pas à l'ordre (les juridictions établies par l'art. QOO : ces mots, à la Courroyale, n'y sont employés qu'énonciativenienl, el. pour les cas où, d'après ledit art. 200, cet appel est ilévolu à cette Cour; dans les autres cas , l'appel doit être porté au tribunal du chef-lieu du département. — Cass. 10 juin 1813, t. 3, p. 393, no 233.

117. L'appel d'un jugement renilu entre particuliers sur une action en difiamation commise par la voie de la presse, devait à peine de nullité, avant 1830, être porté par l'acte d'appel devant la première cliambre civile et la chambre des appels de police correctionnelle reunies. — Uenn. 19 mars 1824, t. 26, p. 298.

Depuis, et nonobstant la loi du 8 oct. 1830, l'appel d'un pareil jugement doit être porté devant la chambre des appels de police corjeclionnelle seule. — Cass. 25 juin 1831, t. 42, p. 59.

Chap. IV. Délais d'appel. — Art.

l^r. Délais d'appel des Jiigejnents définitifs et cuntradict.

— § Ifi-. Durée du délai (1).

U8. L'appel d'un jugement ren- •lu sous l'ordounance de 1667 est soumis , quant aux délais, auï règles de cette ordonnance. — Toul.

!"■ mai 1827. Couston-Longasue C.Delfau- Bouillon.

H9. Décidé également que sous l'empire de l'ordonnance de 1667, et dans le ressort du parlement de Paris, l'appel des sentences des juges inférieurs devait être relevé dans les 10 ans : el en matière hypothécaire, la siguiCcation de la sentence, faite au domicile élu dans l'opposition au sceau des lettres de ratificalion , suffisait pour faire courir le délai de l'appel. — Paris, 27 fév. 1824, t. 26, p. Hd.

120. Le délai d'appel d'un jugement d'ordre, qui statue en même temps sur une demande en nullité décentrât, est de trois mois. — fienn.29janv. 1817, t. 13, p. 243, no 292.

121. Le délai pour appeler d'un jugement homologuant un concordat est de trois mois et non de huitaine. — Paris, 27janv. 1831. — V. infrà, no 222.

122. Est de trois mois le délai pour interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal civil autorise l'arrestation provisoire d'un étranger.

— Caen , 12 j,anv. 1832 , t. 42 , p. 34.

123. Le délai de trois mois, pour interjeter appel, est applicable à l'appel que peuvent former les

(1) Les délais d'appel soulèvent peu de difficultés pour les matières ordinaires auxquelles le délai de trois mois est applicable; mais il n'en est pas ainsi en matière d'o/dre, de saisie immobilière, etc.; il est indispensable l'e se repoiter à ces divom mots spéciaux, préfets d>"i jugement^ arbitraux

rendus en malière forestière au prolit des communes. — Cass. 10 fév. 1830.

124. On doit appeler d'un jugement prononçant la contrainte par corps dans les trois mois de sa signification. — Bord. 9 fév. 1832, t. 4.-), p 519.

12.") et 126. Quoique la signification d'un jugement indique seulement l'année dans laquelle elle est faite , néanmoins l'appel dont il est l'objet est nul, s'il est certain que plus de trois mois se sont écoulés depuis celte signification. — Lyon, 7juill. 1830, I. 44, p. 294.

127. L'appel interjeté par un procureur du roi près le tribunal qui a acquitté un prévenu . esl recevable dans les dix jouis, encore qu'il ait fait mettre le prévenu enliberté. — CabS. 2fév. 1827.

128. La déclaration' d'appel d'un jugement rendu en matière de police correctionnelle , no peut pas être laite ut'lement le onzième jour , à partir de la date du jug' ment. — Cas;. 18 juill. I8l7 , t.'3, p. 446 , no 269. — Paris, 17 avr.

1826. Min. pub. C. Potev. — Brux.

10 fév. 1831. V. C. min. pub.— r. RI. B.S P. Dr. Crtni. p. U8.

129. En matièrede contributions indirecles, comme en matière correctionnelle , on peut valablement appeler par acte au greti'e dans les dix jours de la jirononciation du jugement. 11 n'est pas nécessaire d'attendre sa signifiiation pour former cet appel , el de le signifier paracte d'huissier à la régie. — Paris , 3 mars 1826.

130. L'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels en matière de conlributious indirectes, est recevable pendani huitaine, à compter de la signification , aux termes de l'arl, 32 du décret du 1<t germ. an Xlii. Il n'y a pas lieu d'appliquer , en cette matière, l'arl. 203 C.l.C. qui fixe en général à 10 jours, à compter delà prononcialion , le délai de l'appel des jugements correctionnels. — Cass. 8'août 1822, t. 24, p. 270.

131. Cet appel doit être noliûé dans les huit jours de la signification du jugement. — Cass. 27 avr. 1821 , t. 23, p. 148.

132. Mais ce délaine commence pas à courir tant que le jugement n'a pas été signifié, quoique, par un premier appel déclare nul, la régie ait prouve qu'elle avait connaissance de ce jugement. — Cass.

16 avr. 1819, t. 3, p. 151 , no 278.

133. Lorsqu'un appel, mal à propos interjelé par la légie des contributions indirectes , d'après les règles tricées par le C. 1. C. a été déclaré nul , il peut être valablemciTl réitéré dans la forme cl dans les délais prescrits par le décret spécial du l^r germ. an XIII. — Cass. 16 avr. 1819, t. 3, p. 451, n" 277.

134. L'arrêté d'un conseil de préfecture ne peut pas être attaqué parla voie de l'appel, lorsqu'il s'est ccoul'i^ plus de trois mois , il partir de la signification

par le ministère d'un huissier. — Avis Cons. d'étal, 15 nov. 1826, t. 32, p. 179.

S 2. Comment^ et à partir de quelle époque se compte le délai ?

135. Le jour auquel un jugement est rendu ne fait point partie du délai de huitaine , dans lequel la loi défend d'en interjeter appel. — Cass. 9 nov. 1808 — Gren. U fév.

1813.— Caen, 6 mai 1825 , I. 3 , p.

189, no 85, I. 12, p. 490, et t. 30, p. 322.— K. MM. F L. , 1. 1 , p.

177, no 20; et llA.LT. p. 200.

136. Lors([ue, par la nalure descondamnations qui en sont l'objet, un jugement proiiuil son ellcl au moment même où il est rendu, l'appel est recevable avant l'expiration de la huitaine , quoique l'execulion provisoire n'ait pas été ordonnée.— Turin , 30 avr. 1808 , t.

12, p. 6'22, no 19.

137 et 138. L'appel peut être , en matière commerciale, interjelé le jour même du jugement. — Paris, 7 janv. 1812, t. 21, p. 5j3, no 52, vo tierce opposit.

139. Sous la loi du 21 août 1790 , et sous le Code de procédure , la maxime Dies lermini non computanttir in termino s'appliquc-t-elle aux délais d'appel? Kn d'autres termes, doit-on comprendre dans le délai de trois mois, accordé pour interjeter appel, le jour de la signification el celui de l'échéance ?

— Non.— Turin, 19 mai 1806, 15 déc. 1808; Brux. 3 juin 1807. et 9 fév. 1808; Gênes, 13 juin 1808. — Oui.— Nim. 30 juill. 1806; Pau, 20 mars 1810; Turin, 2 oct. et 10 déc.

1811; Cass. 22 juin 1813 ; 15 juin 1814, 20 nov. 1816, 9 juill. 1817, et 4 déc. 1822 ; Metz , 17 nov. 1826 ; Poitiers, 7 janv. 1829; Bord. 7 et 21 août 1829, et 4 fev. 183o, t 3, p. 91 , no 37, t 24, p. 351, t. 34, p. 355, t. 36, p. 124, t. 37, \->. 310, el t. 39, p. 50 ; Bord. 25 août 1830, t. 3, p. 435; Lyon, 25 juin 1831.

Dumerge C. Duchamp. — Cedernier système, qui a été adopté par un si grand nombre d'arrêts, est aussi emlirassé par tous les auteurs. — V. MM. B. S. P. p. 417, au texte et note 51<- ; PoNc. t. 1, p. 5'20 , no 317; Merl. Hep. t. 15, vo appel, sect. !'■«,§ Kr et 5, n» 14 ; Pb. Fr> ' t. 3, p. 27; l'.Anr,. t. 2, p. 114, no 1554 ; F. L. t. 1, p. 169, sect. Ire, §2 nol. .

140. Lu jugement ne peut être expédié tant que les parties n'ont , pas été réglées sur une opposition ,■ formée à une qualité en temps utile : la signification d'uu juge-, ment ainsi expédié ne peut faire courir le délai d'appel. — Gren. 13 juin 18'J7. j

141. Pour que la signification d'un jugement fasse courir le délai d'appel, il faut qu'il y soit énoncé d'une manière expresse (|u'ellc esl faite à la requête de celui qui l'a obtenue. Elle n'est pas sullisanle si elle n'a été faite qu'en vertu du. mandat de l'avoué— Brux. 12jaivv.

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