V. p. 167, note 11 , no
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ALPHABETIOUE.
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ii2- La signiGcalioii (rii:i jugeiiicnl faite eu la personne du niaiidalaire dont les fondions étaient expirées, n'a pu faire couiir le délai d'appel de ce jugement, qui aux termes de l'art. 443 C. P. (".. devait cire signifié nécessairement à personne ou domicile. ^ Rea. 10 juin tSHi, t. 21, p. 271
143 L'exploit de signification d'un jugement qui ne fait pas mention des noms, profession et dniiiicilo de celui à la requête de qui il est adressé, fait courir lesdélais de l'appel , s'il est précédé delà copie d'un pouvoir de le signifier, donnée à un huissier par son avoué, et contenant toutes ces indications.
— Colm. 14 juin 1832, t. 43, 552.
— V. nos ol)Seri>.
144. Il y a une grande dilTérence entre la signiGcalion d'un jugement contradictoire et celle d'un ajournement, en sorte que si le domicile de la partie à laquelle la notification d'un justement est faite ne se trouve pas désignée dans l'exploit par l'indication de la rue et du numéro de la maison , le délai pour relever appel n'en aurait p.is moins couru. — Ren.25 mai 1SU8, t. 13, p. 114 —y. MM. CâBR. t. 1 , p. 1 15, no 28o , et Lep. p. 109.
145. Lorsqu'un enfant nalurela fait signifier un jugement obtenu par sa mère, sans spécifier cette qualité d'enfant naturel, mais en preuant celle ùc fils et unique successeur de sa mère , le délai de l'appel ne court pas du jour de la signiGcalion, mais seuleraentdu jour où il a fait connaître sa qualité d'enfant naturel et d'héritier, en notifiant son acte de naissance et la répudiation que les héritiers légitimes ont faite de la succession de sa mère. — Nim. 29 janv. i811 , t.
3, p. 297, no 158 — V. Cabr. 1.2, p. 115, no 1557, et la noie.
14G. La signification d'un jugement faite à la requête d'une parlie dénommée et de ses consorts , et eu outre avec copie du jugement et désignation claire de tous les intimés par leurs noms, prénoms, qualités et demeure, est régulière, et fait courir les délais d'appel en faveur de tous les intéressés. — Metz, 20 déc. 1825
147. La signification d'un jugement à un domicile élu ne fait pas courir le délai de l'appel. — Colm.
Taoïit 1832, t. 44. p. 303.
148 et 149. L'élection de domicile faite dans l'acte d'opposition à un jugement par délaut d'un tribunal de commerce, est comme non avenue quant à la signification du jugement rendu sur l'opposition , lorsque les parties ont été jugées définitivement à la première audience , surtout si cette élection de domicile n'a pas été mentionnée sur le plumitif: ainsi la signification faite au domicile élu ne peut pas faire courir le délai de l'appel. — Trêves 23 juin. 1810, t. 18, p. .502, no 8.
150. Lorsqu'il a été fait une élection de domicile d.ins l'arrondissement du tribunal de commerce , conformément à l'art. 422 C. P.
C. , le délai d'appel doit-il courir du jour de la signification du jugement à ce domicile élu? — Noni:ass. 2 mars 1814; Colm. 5 août 1826; Kenn. 30 déc. 1827. — Oui.
— Orl. 14 fev. 1815, t. 3, p. 413, no2i9, t. 22, p. 273, no52, et t. 33, p. 223 — r. MM. lî. S. P. p. 381 , iiot. 10 (a): Carr. t. 2, p. 76, no 1517; Pardess. t. 5, p. 55.
151. Comme aussi le délai de l'appel contre les jugements d'un tribunal de commerce court-il du jour de la signification qui en est faite .TU greffe du tribunal .dans le cas où il n'y a pas eu élection de domicile par la pai lie non domiciliée dans l'arrondissement .' — Oui.— Colm 4 août 1813; Metz, 27 juill. 1814; Dijon , 25 mars 1828.— Non. — Kenn. 20 déc. 1827 ; Lyon ,- 28 janv. 1828.
La question jugée sous ee numéro se décide par les mêmes règles que les précédents , et ni l'un ni l'autre n'ont encore une jurisprudence fixée. Le Journal des Ji-oués , en rapportant l'arrêt du 25 mars 1828, t. 35, p. 30, a exaniiné les motifs donnés par les divers arrêts et les moyens invo- <iués par chaque système. S'appuyant sur la gcncralitédes termes de l'art. 422 C P. C. et sur l'art.
644 C. com. , on a soutenu que le délai d'appel courait du jour de la signification au grefl'e. — f . l 3, p. 397, n^ 237, t. 22, p. 271 , no 49, t 34, p. 180, cl t. 35, p. 30 et 385.
1.52. Sous la loi du 11 brumaire an VII , le jugement qui déboute un créancier de la revendication d'une partie de biens saisis, peut être signifié, pour faire courir les délais de l'appel, au domicile qu'il avait élu dans une inscription prise sur l'autre partie des biens. — .Vira.
22 août 1807, t. 21, p. 243.
153. La signification d'un jugement faite après le décès de la partie au domicile de la personne f<iiidée de pouvoir, ne peut faire courir ledetai de l'appel. — Colm.
25 janv. 1818, t. 21, p. 277.
154. Le délai de l'appel court toujours de la signification du jugeluciit, lors même i|U'il ne prononce la condamnation qu'à la charge par le demandeur d'allirmer, sous la foi du serment , la sincérité de sa créance. — Brux. 8 juill. 1808, t.
21, p 247, no 19.
155. La signification d'un jugement faite seulement à l'un des deux associés pour l'exécution d'un marché, fait courir le délai de l'appel à l'égard de l'autre. L'art. 69, no 6, du C. de Proc. est applicable aux sociétés formées par un seul acte de commerce. En vain dirait-on : chacune des parties à laquelle l'acte d'appel est signifié , a un intérêt personnel dans le jugement, elle doit doue recevoir une copie séparée ; on répondra, dit l'arrêt de la Cour : la décision d'un procès est un objet pour lequel les parties ont un seul et même intérêt, un seul aele d'appel a donc dû sullire. — Orl. 16 déc.
156. Si quelqu'un n'étant pas héritier s'était mis en possession publique d'une succession, la signification qui lui serait faite ferait courir le délai d'appel contre le véritable héritier. — Telle est l'opinion de MM. PiG. t. 1, p. 590, no 8, etCARE. t. 2, p. 146, iio 1605. —V. J. A. t . 3 , p. 474 , no 296.
157. La significalio.i faite à l'héritier fait-elle courir le délai d'appel contre un légataire? — MM- PiG.
t. 1 , p. 590, no 8, et Cakr. i. 2, p. 146, no l60i, s'accordent à dire que, si le légataire n'est pas connu, la signification à l'héritier sullit — Ki. A. t 3, p. 474, no 297.
158. Sous l'empire de la toi du 6 brumaire an V . pour qu'une signification de jugement faite à un militaire absent pût faire couiirles délais d'appel, il n'était pas nécessaire quelle fût précédée d'un cautionnement. — Cjss 19dec. 1826, t. 32, p 143.
159 On pouvait , avant la promulgation de l'art. 1428 C. C. , signifier un jugement relatif au.t dioits immoliiliers de la femme à la personne du mari , el cette signification faisait courir contre elle lu délai de l'apiiel. — Brux. 30 fruct.
au XIII , t. 21 , p 240.
160. La sigiiitii alion d'un jugement par défaut , obtenu contre une femme (jui n'est pas autorisée de son mari , ne sutlit pas pour faire courir contre celui-ci lesdélais d'appel, lorsqu'elle est fiiiteà la femme seule, et sans notification quelconque au mari. — Cass. 6 mars 1827 , t. 31, p. 9.
161. Sous, l'empire de la loi du 24 août 1790, le délai de l'appel courait contre les mineurs. — Cass. Z\i juin 1806,27 mai 1807, 11 avr. 1821, t. 3, p. 102, no 38, et t. 23, p. 129. — Telle est l'opinion de MM. Carr.
t.l, p. 139, no 1588; et Merl. t. 1, p. 277 , sect. 1 , § 5, no 9.
162 el 163 II en était ainsi, quoique le jugement de première instance fût nul pour défaut d'assistance «lu tuteur ou du curateur.— Cass. 30 juin 1806, t. 3 , i> 102, n» 39. — y. les mêmes auteurs.
164. De même, lorsqu'un jugement est rendu au profit d'un tuteur contre son mineur , il ne sullit pas, pour faire courir le délai d'appel contre le mineur, qu'il y ait une signification faite au subrogé tuteur qui assistait le mineur dans l'instance, mais il faut que le jugement soit en outre signifié à un tuteur ad hoc. — Ang.
2 août 1822. — Toul. 4 fév. 1825,
165. Lorsqu'un mineur a , dans un procès , des intérêts distincts lie ceux de son tuteur, le jugement , pour faire courir les délais d'appel vis-à-vis du mineur, doit être signifié au tuteur, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur. — Cass. 30 mars 1825., t. 29, p. 181.
166. La notification à la mère remariée et au nouveau mari il'iiii jugement rendu contre un mineui,.
ne fart point courir les OéUi^
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TABLE
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U'.-ippcl, s'il n'est pus jiislifu' (|iie 1.1 iiiùre ail été réélue liilrice. — Paris, 10 mai 1810, t. 'Jl , i>. 'ir.i.
1()7. La signilicalion <iujui;ciuenl qui admet le désaveu inleiilé contre un enfint, suiiil pour faire courir les délais de l'appel , si elle est faite à son tuteur iid hor , et quoiqu'elle ne l'ail pas été à uti subrogé tuteur. — Colm. li juin 1832,1. 53 , p. 552.
108. Mais, si le mineur ou l'in^ tcrdit n'a ni tuteur ni subrogé tuteur, ou si l'un ou l'autre est décédé , c'est à celui qui veut faire courir les délais de l'appel à pourvoir à ce qu'il soit nommé un nouveau tuteur ou subrogé tuteur; jusque-là les délais ne courent l)oint . et la signification du jugement ne pourrait plus être valablement faite à l'avoué qu'ils au- I aient constitue dans la cause. — Telle est l'opinion de 1\IIV1. Carr.
t. 2, p. 140, no 1590; PiG. t. 1 , p. 590 , no 4 , et PoNC. t. 1 , p. 523, no 319. — f^.v° ordre, un arrêt du 29 août 1814.— r. au^si J. A. l. 3, p. 476, no 301.
169. L'individu mineur au jour où il est appelé en justice, et devenu majeur au jour où le jugement est rendu , ne peut excipi-r de sa minorilé à l'égard des délais de l'appel. — Nîm.ll juin 1819, t. 19, p. 214, no 253.
170. Les délais d'appel d'un jugement qui n'aurait point été signifié au subrogé tuteur , mais seulement au tuteur, courraient- 1 ils à compter de l'époque oii le mineur aurait atteint sa majorité?
— Pour que les délais d'appel puissent courir, il faut que le jugement ait été signifié conformément à la loi; or l'art. 444 C. P.
C. exige que la signification ait été faite au subrogé tuteur , donc celle faite au tuteur seulement doit être considérée comme non avenue; il faut donc une nouvelle signification au mineur devenu majeur, pour que le dél.ii d'appel puisse courir. — J. A. t. 3, p. 475 , no299. — ^. aussi MM. Cark. t. 2, p. 139, no 1589, et F. L. t. 1 , p. 175, vo appel, sect. l>e , § 2 , no 15 , 3e alin.
171. Le délai d'appel ne court pas contre des mineurs, tant que le jugement n'a pas été notifié à leur subrogé tuteur ; ils sont censés l'ignorer , et nulle exécution tacite de leur part ne peut les rendre non recevables dans leur appel. — Renn. 27 janv. 1817.— Nîm. 31 déc.
1829, t. 21 , p. 27G, vo signiJ'C- no 58; t. 38, p. 315.
172. La signification d'un jugement obtenu i)ar un tuteur contre son pupille ( ou contre l'interdit dont il a la tutelle ), ne fait courir le délai de l'appel contre celui-ci qu'autant qu'elle est faite , nonseulement à son subrogé tuteur, mais encore à un tuteur ou à un subrogé tuteur ad hoc , que le tuteur doit faire nommer. — Cass.
leravr. 1833— Colm. 13 janv. 1831.
— Orl. 27nov. 1833, t. 41, p. 273 et 47, p. 42tî.
173. La signification fait courir le délai même à l'égard d(! l'inlerdil.
—Telle est l'opinion de MM. Carr.
t. 2, p. 133, no 358, et p. liO, no 1.590; PiG. t. 1, p. 589, no :2 ; B. S. P. t. 2, p. 41G, not. 45: K. L. Bép.
vo appel , t. 1 , p. 474 , sect. \^', 5 3 , no i4; COMM. t. 2, p. 5 ; le ■pn. Fr. t. 2, p. 36; et J. A. t. 3 , p. 476 , no 300.
174. L'incapacité qui frappe un failli ne peut être invoquée par des tiers, et n'est pas telle qu'il ne puisse signifier un jugement, et par là jaire courir les délais d'appel.—Lyon, 25 août 1828, t. 35,
175. Mais la signification d'un jugement au syndic ou directeur d' une union de créanciers , ne fait pas courir les délais de l'appel de la requête civile ou du recours en cassation, dont ce jugement peut être susceptible contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union, ou avec lesquels ce contrat n'a pas été homologué. — Cass. 11 therm. an Xil , t. 21, p. 239.
170. Un émigré ne pouvait former valablement une action judiciaire ; ainsi la signification d'un jugement qu'il avait obtenu ne faisait pas courir les délais de l'appel. — Cass. 23 nov. 1808 , t. 21 , p. 248
177 et 178. Lorsque la partie a négligé de signifier le jugement à avoué, les délais de l'appel peuventils courirdu jour delà signification à personne ou domicile i' — Oui. — Liège, 22 déc. 1808; Bru-x. 29 juill.
1809; Agen, 10 août 1809; Montp. 27 mai 1829. — Telle est l'opinion formelle de MM. Cai u. t. 2 , p. UU, no 1550 ; F. L. !. 1 , p. 171 ; B. S. P. p. 416, not. 42 , contredite par MM. PiG. t. I , p. 562 et 588, et Pr. Fh. t. 3 , p. 199.— Non —Metz, 27 juill. 1824, t. 3 , p. 206 , no 96 ; t. 32, p. 167, et t. 37 , p. 328.— /-'. aussi une Visserta/ivn, t. 40, p 193.
179. L'erreur commise dans la copie d'un jugement signifié à a voué n'empêche pas le délai d'appel de courir, si la copie signifiée à la partie n'est pas fautive. — Cass. 26 avr. 1831, t. 40 , p. 346.
180. Quoique la signification d'un jugement à domicile ne contienne pas la mention de la signification précédemment faite à avoue, elle iait cependant courir le délai d'appel.— Riora, 27 déc. 1808, et 14 fev. 1821 , t.23, p. 389.
181. La signification d'un jugement faite par la partie qui l'a obtenu , ne fait point courir contre elle les délais de l'appel. — Colm. 23 fév. 1828.
182. La signification d'un jugement à la requête de la partie qui veut en interjeter appel, ne fait pas courir contre elle le délai dans lequel cet appel doit être interjeté.
— Cass. 2 llor. an vu , 3 therm. an
Viil , 4 prair. an xi Turin , 24
mars 1806 —Metz, 7 déc. 1810, et 8 mai 1811 —Paris, 18 fév. 1811, t. 3, p. 39, no 9, et p. 291 , no 153. — Tous les auteurs pensent
également qu'une partie ne peut Se forclore elle-même. — f^. notamment MM. Meel. Q. D.l. 2, p. 155, vo drlai, § 1er ; Carr. Anal. t. 2, p. G, ()(ie.s«. 1418; B.S. P. p. 416, not. 44 ; et PONC. t. 1 , p. 532, no 325.
183. La signification du jugement faite jiar l'une des parties ne fait pas courir le délai de l'appel à l'égard îles autres en faveur desquelles le jugement a été rendu. — Cass. 17 prair. an xn , t. 3, p. 75 , no 28. — C'est l'opinion de tous les auteurs. F. MM. Carr. t. 2, p. I16, no 1559; Mert.. Q. D. t. 2, p. 135, vo délai , ^ U-r, et F. L. t. l,p. 171.
181. Lorsqu'un jugement contient différentes dispositions, par suite desquelles les parties perdent et gagnent sur difl'érents points , faut-il , pour faire courir le délai d'appel en faveur de celui auquel le jugement est signifié , qu'il contre-signifie lui-même ce jugement à celui qui le lui a signifie! ? La signification doit -elle être faite, non-seulement à domicile , mais aussi d'avoué à avoué.' — Délibération du tribunal de Paris, t. 42, p. 333.
185. Le délai d'appel n'a pas couru contre un jugement qui n'a clé signifié qu'en partie, surtout lorsque la disposition contre laquelle on interjette appel a été omise. — Metz, 27 juin 1826, t. 37 , p. 87.
186. La signification du dispositif d'un jugement , sans le point de fait ni les motifs, est suffisante, et peut faire courir les délais de l'appel. — Turin , 16 prair. an Xi , t. 21 , p. 236, no 4.
187. La signification d'un jugement dans lequel les qualités ont été omises ne fait pas courir le délai d'appel. — Turin. 30 janv.
1311 , t. 21 , p. 260, no 33.
188. Celui qui figure en deux qualités dans une instance , peut se servir de la copie du jugement qui lui a été signifié en l'une de ces qualités, pour la dénoncera une autre partie, et faire courir le délai de l'appel en la seconde qualité en laquelle il procède. — Montp. 27 mai 1829, t. 37, p. 328.
189. Lorsqu'un jugement a été rendu contre une société , et lui a été signifié sous la raison sociale , le délai de l'appel court contre chacun des associés individuellement. — Paris , 15 mai 1809, t. 3, p. 230 , no 110.— J''. MM. Cakr I. 2, p. 117, no 1560; etF. L. t. t, p. 171 , vo appel, sect. ire, §2.
190. La signification d'un jugement sur un partage de succession,, faite par un créancier exerçant les droits de l'un des copartagcants, fait courir les délais d'appel contre toutes les parties intéressées au.partage. — Toul. 29 déc. 1830.
191. Le délai pour appeler d'un^ jugement prononçant la radiation d'une inscription hypothécaire , ne court point du jour où il a été signifié au domicile élu par le créancier dans son inscription , mais seulement de celui où la siguifica-
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lioii£St faileàson domicile réel.
— Pau , 8 jaiiv. ISlil.
192. Ou n'est plu» ipcevablc après trente ans à interjeter appel «l'un jugement suivi d'oxcculioa , quoiqu'il n'ait jamais elc signifié. — Cass. Il nov. 180!), t. 3, p. 252, n" 121. — Telle est l'opinion formelle lie M. Carb. t. 2, p. 118,
193. L'Elat ne peut pas appeler d'un jugement qui déclare des individus propriétaires incommnta- ])les d'un terrain d'origine domaniale, s"il leur en a laissé la jouissance pendant plus de 30 ans à partir de ce jugement, lors même qu'ils ne le lui auraient pas siguiGé. — Cass. 12 et 15 nov. 1832, t. 13 , p. 753.
lUi. La faculté d'appeler d'un jugement irrégulièrement signifié, mais suivi d'exécution , est prescrite par trente ans de silence de la partie condamnée, lors même qu'avant l'expiralion de ce délai, elle aurait cité la partie adverse devant une juridiction incompétente, pour y obtenir une décision contraire au jugement dont l'appel est ensuite interjeté. — Cass. 29 nov. 1830, t. 48, p. 98.
195. L'intimé qui prétend que l'appelant a laissé écouler le délai de l'appel , est tenu de représenter l'exploit de signification du jugement. —Renn. 13 nov. 1809,1. 3, p. 192, no 8S. — C'est ce (|u'enseigne M. CVRR. t. 2, p. MO, no
196. On ne doit pas comprendre dans les deux mois donnés au nilnislère public pour notifier son appel à uij prévenu, le jour de la prononciation du jugement rendu par le tribunal correctionnel. — Bord. 24 mars 1831.
§ 3. Prorogation du délai.
197. Il n'y a pas de prorogation du délai d'appel , encore qu'il expire un jour de fête légale. — Kiom, Sjaav. 1824, t. 13, p. 289.
197 bis. Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si le délai doit être augmenté d'un jour pour une fraction de 3 myriamètres. — Pour l'affirmative, V. MM. C.AER.
t. I , p. 12 , no 21 ; PiG. t. 2, p. 55; Lep. p. 09 et 118; I'ardess. l. 2, p. 5l3, no 429; pour 1," négative, MM. loLLT.. t. 1 , p. 45; Pr.'Fr. i.
1 , p. 130; et F. L. t. 1, p. 145 et et 495, no 6.