‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 213 sur 1159 · La deuxième partie de l'art · texte numérisé non relu

La deuxième partie de l'art

1033 r.. P. C. n'est pas applicable au délai de l'appel, de telle sorte qu'il n'y a |>as lieu à l'augmenter prop'jtliorinellemeul a la distance du domicile réel des parties. — Bord. 10 fév. 1808. — Bourg.

20 mars 1810 — Nanci, 2 nov. 1812, t. 3, p. 167, no 05. — Tous les auteurs sont d'accord sur celte question, y. MM. PoNC. I. l,p. 520, no 317; B.S. P. I. 1, p. 152, uol. 18, ri'o 3, l. 2, p. 417, § 3; et Carb.

t. 2, p. 114, no 1554.

199. Le délai pour interjeter appel doit-il , dans tous les cas , être restreint a qualix-viugl-ilix jours,

ALPHABETIQUE.

fixes , au lieu d'être réglé par les mois du calendrier grégorien, date pour date? — Oui. — Colm. 10 fév.

1810.— Non.— Turin, 13 fév. ISI2; cass. 12 mars 1810, t. 3, p. 268, no 130. — Les 3 mois du délai d'appel ne doivent s'entendre que des mois ordinaires , dont la durée est fixée par le calendri<r grégorien, tantôt à 30, tantôt à 31 jours.

Selon MM. B.S. P. p. 150, §3, au texte 151 , not. 16, et 415, not. 40, n» 3 ; F. L. t. 1 , p. 169; Care. t. 2 , p. 114 , no 1555.

200. Sons le calendrier républicain, on ne devait pas compter pour les délais de l'appel les jours complémentaires. — Cass. 23 niv.

an V , 24 frim. an IX , 21 vend, an XI , 26 germ. an xu, t. 3, p. 36, no T. — y. M. Q. D. vorfe/<it,§ 4, t 2, p. 159.

201. L'appel n'est pas recevable, après l'expiration de trois mois, par cela seul qu'il est dirigé contre un jugement nul en sa forme. — Cass. 26 therm. an IV et 25 fév.

1812. — Brux. 7janv. 1808, t. 3, p.

31, no 5. — La jurisprudence est uniforme, et tous les auteurs sont de cet avis.— f . MM. Merl Q. D.

t. 6, p. 561, vo union de creanciei S, § 2 ; F. L. t. 1 , p. 171 , vo appel , sect. ire, §2, no 7; B. S. P. p. 406, not. 11; Care. t. 2, p. 113, no

202. Lorsqu'un appel a é!é interjeté par une personne sans pouvoir, la ratification de cet appel faite après le délai de trois mois , à dater de la signification du jugement , ne suffit pas pour le valider. — Cass. 24 bruni, an IX, t. 3, p. 53, no 16. — y. M. Q. U.

t. 1 , p. 85 , vo appel , 5 3.

203. Sous l'ancienne jurisprudence comme sous le Code de procédure, le délai pour interjeter appel , était pi orogé pour le cas de la découverte d'une pièce fausse ayant servi de base au jugement attaqué. — Ang. 21 janv. 1809, t.

6,p 681, no 17.

204. En quel sens doit -on entendre ces mots de l'art. 448; tes délais de l'appel ne courront que du Jour oit le faux aura été RECoXMl OU JURIDIQUEMENT CONsTATI.? —

y. 1. 3, p. 478, no 303 , l'exposé des opinionsdes auteurs, duquel il résulte que par le mot reconnu , il faut entendre avoué par la partie, et par les mois juridiquement constaté, il faut entendre le jugement constatant le faux et non pas l'inscription de faux, les rapports d'experts ou autres actes de la procédure. — La fiue^tion est traitée dans MM. FiG. t. 1 , p.

592 , no 4; F. L. t. 1, p. 170, no 19; U. C. p. 223 -, B. S. P. t. 2 , p. 417. not. 47; Carr. t. 2, p. 147, no

205. La faculté d'appeler d'un jugement plus de trois mois après sa signification , dans le cas où des pièces ont été rclenues par l'adversaire de l'appelant , peut être exercée quelle que soit la partie à laquelle ces pièces appartiennent.

— Paris, 29 mal 18W, l. 43, p. 500.

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200. Lorsque les parties ont compromis après le jugement du tribunal do première instance, les délais d'appel ne courent point pendant toute la durée du compromis.— Kiom, 4 aofit 1818, I. 3, p. 4.50 , no 275.

207. Sous l'empire du C. P. C. , le délai accordé pour l'appel d'un jugement n'a pas pu courir contre des individus habitant hors du continent , à une époque où toute communication était interdite avec le lieu de leur résidence ; mais il a repris son cours de plein droit du moment où les communications ont été rétablies. — Caen, 6 janv.

208. Celui qui, dans l'exploit de signification d'un jugement définitif, se donne un f.;us domicile, ne peut se plaindre de ce que l'exploit d'appel lui est notifié au parquet du procureur général, dis jours après l'échéance du délai fixé pour relever ledit appel. — Renn.

14 juin. 1819 . t. 21, p. 283, no 70.

209. TJn intimé ne peut exciper de la lardiveté d'un appel , si elle provient de son fait. — Bord. 13 mars 1S33 , t. 45 , p. 560.

210. L'appelant qui a interjeté son appel plus de trois mois après la signification du jugement , ne peut pas être relevé de la déchéance ciu'il a encourue , par le motif qu'il lui aurait été impossible de découvrir le domicile que l'intimé avait indiqué dans les actes de la procédure. — Il pouvait signifier son ap()el à l'hôtel du procureur génér.iU — Ais, 9 juin 1825 , t. 29,

211. L'appel d'un jugement non exécutoire par provision est suspensif, ({U<ii(|Ue interjeté après l'expiialion du délai légal — Lim. 20 juin. 1832, t. 45 , p. 517.

212. Le juge de référé ne peut décider si l'appel interjeté du jugement dont l'exécution donne I eu à reforé, est interjeté après le délai légal, et n'est pas suspensif. Ce droit appartient à la Cour rovale seule. — Limog. 20 juill.

213. L'.icte d'appel peut être utilement renouvelé même après les délais , lorsqu'il contenait constitution d'avoué qui avait cesse d'exercer ses fonctions depuis moins d'une année, quand les parties ont été de bonne foi. — Nîm.

24 août 1810, t. 3, p. 259, no 124.

— y. aussi M. BONCENNE, au litre de l'ajournement.

Art. 2. Délai d'appel des jugements interlocutoire , préparatoire, et statuant sur un declinaloire (1).

214 et 215. I,e délai de trois mois dans le(|uel doit être formé l'appel d'un jugement interlocutoire, ne

(1) Nous devons renvoyer, pour qu'on ait sur cette matière un état complet de la jurisprudence , aux mots jugement interlocutoire et préparatoire.

APP

comiiipnce à courir que de la simiificitiiin (lu jugenicul iléliiHlif.

— CaeU; 'i iioiil 1820.

'2l(). L'appel J'un jugement inlerloeuloire csl-il rcccv.ible même après les trois mois de la signification, tant qu'il n'y a p.iseudejueenicnl dellnitif, ou tant que dure le délai poui interjeter appel dece dernier |ugenieni? — Oui. — Cass.

22 maii»'i2; Bourg. 22jaill. 1823, 2 lev. 1824 ; Poit. 5 dec. 1823; Gicn.6 déc. 1823. — Non. — Ang.

21 août 1821 ; Renn. 30 mars 1824 ; Jiouen, 30 nov. 1826, t. 27, p. 277.

— Pour l'allirmative, M. C'iKK.

■Jnal.'ari. 4.",l , p. 48, quesl. 148i.

— Pour la négative, BIM.PlG. t. 1, p. 568; B. S. P. p. 410, not. 22; tlALT. p. 256; Lep. i>. 297, 2U8;- U. C. p. 325.

217. On doit inrerjeter appel dans le délai de trois mois d'un jugement qui prononce sur la qualité des parties ; c'est un jugement définitif, et non un simple inlcrlocutoiie. — Bourg. 30 nov. 1825, 1.31, p. 213.

218. Kst purement préparatoire le jugement qui , sur une demande à fin de mise en cause du maire, dans une contestation rclalive à la qualité communale ou privée d'un terrain , ordonne de plaider au fond sans ordonner la mise en cause. L'appel peut en être interjeté en même lemps que du jugement définitif.- Cass. 1er juin 1830.

219. L'appel contre le jugement qui ordonne le partage d'une succession , et nomme des experts pour vérifier si l'immeuble à partager est partageable en nature , peut être interjeté sur ce dernier chef après les trois mois de la signification, et en même temps que celui du jugement qui prescrit la licitation de l'immeuble sur le rapport des experts. — T. 42, p.

220. Lorsqu'un jugement a prononcé la déchéance d'une preuve , on ne peut interjeter appel ((u'après la huitaine dujour de sa prononciation , quoiqu'il ait ordonné de plaider au fond avant l'expiration de ce délai. — Trêves, 8 janv. 1808, t. 3, p. 123, no 5t.— r. MM. F. L. t. 1 , p. 177, vo appel , sect. ire, §2 , no 20; C.\RR.

t. 2 , p. 153 , no 1614.

221. Ce principe s'applique au jugement du tribunal de commerce qui statue sur un déclinatoire; on peut en appeler dans la huitaine dujour de sa prononciation.—Nîm. 9 août 1819, t. 3, p. 455 , no 280.

222. On a pour interjeter appel du jugement qui statue sur l'oppobiliuu d'un créancier à un concordat, le délai ordinaire de trois mois. — Colm. 17 mars 1813, t. 3 , p. 388, no 228. —V. si'prà u» 121.

Art. 3. Délai d'appel des jugements par défaut.

223. Le délai dans lequel on doit interjeter appel d'un jugement par défaut est réglé pai- la 1q»

TABLE

sou; l'empire de laquelle ce jugement a été rendu. — 15rux. 13 mai 1807. — Paris, 5 janv. 1809.- Cass.

4 mars 1812, et ler mars 1820.— Colm. 18 nov. 18t5. — Toul. 1er mai 1827, t. G, p. ti76 , no 15, p.

699, no 35; t. 19, p. 120, no 91, et t. 33, p. 277. — ^. M. C.\.UR.

t. 3, ]). 511 , no3i33.

224. Av. ait le C. de proc., lé délai pour inlerjeler appel d'un jugement par défaut était de 30 ans.

— Bord. 25 mai 1832.

225. Loraqne le jugement a été rendu par défaut avant la mise en vigueur du C. de proc. civ., et se trouve par conséquent susceptible d'opposition pendant 30 ans, le détaillani, au lieu de preudre la voie de ^oppo^ltiun, peut interjeter appel, <|uoique le délji de trois mois fixe par le Code soit expiré.

—Colm. 18 nov. 1815, t. 6 , p.

699, no 36.

226 et 227. L'appel d'un jugement par défaut, interjeté sous l'empire du C. de proc. ciy., pendant les délais de l'oppoiition, doit être déclaré non recevable, quoique le procès sur lequel a été rendu le jugement jiar défaut ail commencé avant le 1er janv. i807.— Cass. 11 oct. 1809, t. 6, p. 683, no 20.

228. te demandeur contre lequel il a été rendu un jugement de deïaut-congé, peut-il en interjeter appel après les délais d'opposition? — Non. — Turin, 23 août 1809 ; Crux. 26 août 1810; Besanç.

4 déc. 1816. — Oui. — Nira. 14 nov.

1825 , t. 3, p. 249, no 120; r. 15, p. 401,voy»g. pur dcf. no 146, et t.

31, p. 148— r. M. C.\RR. t. 2, p. 122, no 1566, à la note.

229. La signific.ilion d'un jugement par défaut à la partie contre laquelle il a été rendu , est-elle nécessaire pour faire courir les délais de l'appel , lorsque ce jugenitiil a d'ailleurs été signifié àavoue?— Non.

— Brux. 11 mai 1812; Hiom , 25 août 1812; Renn. 30 avr. 1813, et 22 juin 1814; Cass. sect. des requêles,

5 août 1813, et 21 dec. 1814; Paris, 5 janv. 1825 ; Montp 13 juin 1825; Niin. 7fev. 1832, et 23 avr. 1833.

— Oui.— Nanci, 9 juill. 1811, et 16 juin. 1833 ; Paris, 10 août 1811, et28 juin 1814 ; Cass. sect. civ. 18 dée. 1815, 12 mars 1816, et 24 avr.

1816; Melz , 3i déc 1818: Montp.

26 juill 1825; Poit. 20 tév. 1827; Bord. 26 mai 1827; Bourg. 29 mai 1830; Bast. 25 juill. 1831; Toul. 17 dec. 1832, tf3,p. 268, no 133, p.

324, no 176, p. 375, no 217; t. 29, p. 221 , t. 30, p. 10, et t. 33 ,,p. 177, t. 42, p. 126 et 294; t. 44 , p. 279 ; t. 45 , p. 567; t. 46 , p. 57. — /^puur lallirmative, MM. PoNC.

t. 1, no 318, p. 518; V. L. t. 1, p. 172; et B. S. P. t. 2, p. 416, noi. 43 , no 2. — On peut consulter MM. CAlia. t. 2, p. 123, no 1.569:

PlG. t. 1, p. 591, 592, no 11; H.-MIT. p. 250 , 251 ; D. C p. 320, 321 ; et Pu. Ffi. t. 3, p. 32.

230. Le délai de l'appel d'un jugement par défaut, rendu contre avoué, ne couit ((ue du jour où

exptig celui de l'opposition ; de

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sorte que, dans ce cas , le délai dp l'appel est de trois mois el huit jimrs. — Naiici, 18 janv. 1833, t.

231. Peut-on , pendant la durée du délai d'opposilion, appeler d'un jugement par défaut rendu par un tiiliunal de commerce? — Non. — Colm. 31 déc. 1808; Paris, 18 mai 1809; Lini. 15 nov. 1810. ■•123 juill.

1814; Turin, 25 sept. 1811.— Oui.

— Liéne 20 juill. 1809; Besanç. 14 déc. 1809 ; Cass. 21 juin 1816; Bord.

Il fcv. 1817, et 5 juin 1829; Metz, 8 dec. 1819, et 8 juillet 1826 ; Renn. 22 mai 1820; Poil. 2i mai 1832, 1.

3, p. 208 no 97, p. 342 no 185; t. 34, p. 305": t. 37, p. 176; et t. 42, p. 279.— /'. pour l'allirmative, MM. Pardes.s. I. 5, p. 86, chap. 4 , no 1334 ; et Cori'. — Pour la négative, y. MM. Cuir. i. 2, p. 190,

no 1637; B. .S. P. p. 411, texte, 4e e:icepl.. et 419 , note 58e; F. L. t. 1 , p. 177 , sect. l>e , S 2, no 22.

232. Le délai pour appeler d'un jugement par défaut en matière correctionnelle, court du jour où il a été signifié , et non à partir de l'expiration du délai pour y former opposition. — Cass. 31 mai 1833, t. 45, p 609.

233. Peut-il être interjeté appel d'un jugement correctionnel ]iar défaut, avant l'expiration des délais d'opposilion? — Oui. — Cass.

17 mars 1808; Metz, 20 août 1821.

—Non; cependant la Cour peut surseoir à statuer sur l'appel interjeté jusqu'à épuisement de la jui-idiction des premiers juges, à l'égard du droit d'opposilion du prévenu.

— Colm. 24 oct. 1823, t. 3, p. 172, no 69 , et t. 23 , p. 277.— V . infrà, no 270.

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