Constitution d'avoué
357. L'acte d'appel doit , à peine de nullité, contenir constitution d'avoué. — Turin, 14 juin 1807, t.
13, p- 95. — Si l'exploit contenait constitution du doyendes avoués , il serait nul , car la qualification de doyen peut s'appliquer aussi bien aux plus anciens en âge qu'aux plus anciens en titre ; mais eo serait-il de même , si l'on constituait l'avoué le vins ancien? Le doute nait de l'art. 719 C. P. C.
qui , en matière de saisies mobilières, trouve cette désignation sullisanie d'un avoué. Cependant une semblable constilulion a été critiquée comme ne donnant pas une désignation siilhsanle.
358. Lu acte d'appel est valable, quoique ne contenant pas expressément une constilulion d'avoué, si , par des ternies équipoUents, il ne permet pas de douter <|u'il n'en renferme une (1). — Cass. 21 août 1832, t. 46, p. 170.
359. N'est pas nul l'exploit d'appel qui ne contient pas constitution d'avoué, si cette constitution est faite dans une ré(iuisiliou d'appel , signée de l'avoué, et Signifiée en tête de l'exploit. — Cass.
21 déc. 1831, t. 44, p. 224. — V.
iOid, des observations.
3tjO. I-n acte d'appel n'est pas nul parce que le nom de l'avoué eonsiilué ne se trouverait pas dans le corps de l'acte, lorsciue la copie se trouve signée en marge par un avoué. — Renn. 20janv. 1813, t.
3, p. 380, no 221. — M. C.AKr.. ne croit pas cette décision certaine. On pourrait même la regarder comme contraire aux véritables principes, car la constitution d'avoué part du requérant et non de l'avoué, puisque la l'émise de l'acte d'appel vaut pouvoir.
361. De même , une erreur de nom dans la constitution d'avoué n'opère pas la nullité d'un acte
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(1) Pour lo système des équipoUents , f^. lu 5 précédent et le mol CI pluil.
d'appel , si d'ailleurs il est impossible de se méprendre sur la personne du vérilableavoué eonsiilué.
— Ang. 2ianv. 1824. t. 26, p 311.
— Bourg. 10 fév. 1826.
362. Cependant l'acte d'appel qui contient constitution d'uu avoué dont le nom est tellement altéré qu'on ne puisse pas le reconnaître, est nul. — Kenn.'23 juin 1820, t. 3, p. 459, no 286.
363. Est valable l'acte d'appel dans lequel 011 a omis d'indiquer le nom de l'avoué constitué par l'appelant , si l'on y a indiqué le numéro de la vue où demeure cet avoue , cl si aucun aulre avoué n habile la même maison (art. 61 C. P. C. ) — Bord, ici juiu 1831 ,
364. £st nul l'acte d'appel dont une des copies ne contient pas le nom de l'avoué constitué par l'appelant.—Greo. 14 déc. 1832, t. 45, p. 473
365. Un acte d'appel est nul, si l'appelant y constitue pour avoue ua avocat qui a exercé les fonction d'avoué , et qu'il a pu connaître comme s'étant démis de ses fondions. — Bourg. l<:i' mars 1831 , t. 42, p. 59.
366. Un acte d'appel qui ne contient pas constitution d'avoué occupant près la Cour est nul; la coustiimiou d'un avoirat on d'un avoué qui ne postule pas en la Cour ne peut y suppléer , et l'on ne peut ultérieurement réparer cette erreur après l'expiration des délais d'appel.— Pau, 22 juill. l809.
— Metz, 4 sep. 1809, et 12 juiu I8I6.— flor. 19 août 1810— Lim.
4 avr. 1813.— Cass. 5 janv. 1815.— Renn. 21 oct. 1816 , et 18 mai 1824, t. 3, p. 232, no 114, et t. 28, p. 48.
— r. MJl. C.\RR. t. 2 , p. 196, no 20; et>lERL. (j. D. l. 1<^' , P- 124.
367. L'appel n'est pas valablement interjeté , lorsqu'ayanl été signifié par un premier acte au domicile élu, avec réserve de constituer pustéiieuremcnt un avoue, ce n'est qu'api es l'expiration des trois mois qu'il est renouvelé avec assignation à domicile et constitution d'un avoué. — Renn. 21
36S. L'exploit d'appel est-il valable , lorsqu'il contient constitution d'un avoué qui a cessé ses fonctions?- Oui.— Bourg. 29 juin 1808. — Non. — Riom, 17 avr. 1818, t. 13, p. 116, no 112.
369. Vn acte d'appel peut être déclaré valable à raison de plusieurs circonstances que sont libres d'apprécier les magistrats, quoiqu'au moment où il a été fait l'avoué constitué ail cuSsé d'exercer ses fonctions.— Bord. '20 mars 1824, t. 27, p. 157(0.
370. Jugé aussi que l'exploit d'appel contenant constitution d'un avoué démissionnaire n'est pas nul , si sa démission n'est pas connue dt tous, si son successeur se présenle
(Ij f^. La note ptécédenlc.
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Ijour 1.1 pai lu- qui l'a lail signilier. — Hoiir'. 'il) juin 1828, l. l£ . p.
3ÏI. Dccido également que l'ajipel ioterjelr djiis le ilc'lai, aviccoiislitiifîou irun avoué Uémisiionriaire, mais encore inscrit aux lablettes rfti tlt'(i,irttmfnt sur lu tableau des avoué s exerçant prés la Cour , est vilalile , s'il est renouvelé avec Constitution d'un nouvel avoué , mênu! après l'expiration des trois mois. — Renn. 3 janv. 1827,1.33, p. 2t'i. — Décision contraire. — Orl. 16 déc. 1813, t. 13, p. U6 , ç» 112 , 2<- espèce.
'372. l.a nullité résultante de ce Ai'Uaétc constitué dans un acte d'dppel un avoué n'exerçant plus Stfâ fonctions , n'est point réparée |3àr l'acte de constitution que fait signilier un avoué , en déclarant cju^ilest au lieu et place de celui «lut avait été mal à propos constiluéi — Nim. 27 fév. 1HI9 , t. 13 , p. fie, no 112, le espèce.
' '373. Décidé au contraire que , Idl-sque les parties ont de bonne fî)i constitué un avoué qui avait cessé ses fonctions , elles peuvent, pair un acte subséquent, constituer un; autre avoué eu se référant au oi-emier acte pour la déclaration a»a}'>pel. — Trèv. 6déc. ISOy, t. 3, p-.°259, no 124.
'3'W. L'acte d'appel n'est pas nul parce qu'il contîeul constitution tl'.dh avoué décédé. — Gren. 6 déc.
37.5. Jui^é au contraire que l'acte tt'a'ppol contenant constitution d'un âr6ué décédé est nul. — Brux. 15 jùfnl830 , t 41, p. 569.
376. L'élection de domicile, faite daàs un ^cte d'appel, chez un avoue jixèrçant près le tribunal qui doit tn connaître, équivaut-elle à la '«;t)tistitulion d'un avoué ? — Oui. — Cblm. 2iniais 1810; Melz,7juill.
1814, et !« juin 1819; Nanci , 16 àtoftt 1825. — Non. — LiéRe, 15 juin iW)7; Montp. 5 aoiil 1807; Liège, S^nov. 1811; Colm. 2G>janv. 1816; 1^0 n , 29 mai 1816, et 25 août Ï828; Gren. 5 juin. 1828 ; Amiens, ÏO nov. 1821 , t. 3 , p. 1 13 , un 46 , g. 125, n. 57; t. 13, p. 228, n.
260 ; t. 23 , p. 324 ; t. 30 . p. 40 ; ft'35, p. 377, et t. 36 , p. 132. — r. kioor la négative M. ti[Kj;T, Traite Wis JS'iilUlcs , t. 2, p. 21, § 3, et M. Caer. t. 1, p. 155, arl.'ei , no 3frt , § 5 , à la ilote. — V. aussi MM. PjG. CommA. 1, p. 175 et 176; F. L.
'377. L'acte d'appel ne peut être Ue'claré nul, faute de constitution 3!|àvout;, lorsqu'il y est donné assfgtiatlon à comparaître à l'efl'et de, par te ministère de tel tifoue , ^>i>if conclure à ce que le jugement soit mis au néant. — Bi ux. 21 m 1814, t. 13, p 221, où se trouve aussi résolue-dans le même sbns la question de savoir si la déclaration que tel avouéoccupera l^our te demandeur est une consli- -Jution d'avoué siiliisante.
378. Est valable l'acte d'appel interjeté par un préfet au iinm de l'Etal, quoiqu'il ne conlicnue point
ci)nsIilution d'avoué. — Bourgs 16 aoiit 1831 , t. 42, p. 167.
379 et 380. D.ms les questions d'état concernant les jeunes gens appelés au recrutement, le oii,nistère public peut interjeter appel au nom du préfet , sans i^tru tenu, dans ce cas, de Constituer avoué. — Lyon , 2 aoiil 1827, t. 25,
381. Dans les all'aires où il s'agit du domaine de l'Etat, la déclaration faite dans l'exploit il'appel que le procureur général y soutiendra les intérêts du gouvernement, équivaut à une constitution. — Kenn. 10 août 1820. — Pau, 25 janv. 1827, t. 13, p. 276, no 3.50, cl l. 34, p. 311. — l'. suprà no 378, elle moiavoué pour la question de constitution d'avoué de la part du domaine.
382. Décidé également que l'acte d'appel interjeté à la requête d'un I^réfet n'est pas nul , par cela seul qu'il y est dit que M. le procureur général près la Cour agira pour l'appelant..— l\ome, 17 cet.
1811, t. 3,p, 343, no 186.
382 bis- Cependant, dans cette hypothèse, l'avoué de riutimé ne peut pas valablement signifier sou acte de coustitution à M, le procureur général. — Rome, 17 ocl.
1811 ,t. 3, p. 343, no 187.
§ 4. Motifs ou griefs d'appel.
383. Un acte d'appel est valable quoiqu'il n'énonce pas les griefs d'appel.— Besanç. 26 fév. 1808 — i\ÎMi. 11 mai 1808. — Turin, 13 août 1811 . t. 3, p. 171, no 68, p.
336, no 178, etl. 20, p. .50, no 63.
384. Lors même qu'il s'agit de matières sommaires. —Monlp. 5 août 1807. — Cass. 4 déc. 1809, lev mars 1810, 11 mars 1831, t. 3, p. 113, no 47, et p. 253, no 122:1.
385. Surtout lors([u''on s'y réfère aux conclusions prises un première instance. — Metz, 10 nov.
1819, t. 3, p. 457, no 282.
386. Un acte d'appel est valable quoiqu'il ne soit pas motivé, s'il contient les griefs pour lesquels il est interjeté. — Bord. 3 août 1832, Trigant C. Labouisse.
387. Comme aussi un appel est sullisamment motivé en demandant l'adjudication des conclusions prises en première instance. — Bourg. 7 mars 1810, t. 3, p. 275, no 135.
388. 389 et 390. L'acte d'appel portant qu'on interjette appel du jugement de première instance, pour les griefs qu'il inflige à l'appelant, et que l intimé est assigné devant la Cour pour y voir mettre ce jugement au néant, renferme des conclurions suffisantes — Brux.
3 janv. 1828.
391. Il n'est pas nécessaire que l'acte d'açpel contienne, à peine de nullité, en termes formels , les conclusions de l'appelant. — • Brux.
17avr. 1827.
392. L'acte d'a^ pel qui ne renferme aucune conclujion , mais
(|Ui porte seulement qu'il est donné à l'effet dfvrnrfairt droit sur les conclusions iini seront pt^ijei il l'audience , n'est pas nul de ce chef. — lirux. 3 fév. 1827.
3yj. Est valable l'acte d'apTel qui n'énonce pas do motifs et qui se contente de cflte disIHj^ili«t^ générale : Par les motifs développes en première instance cl' toii^ moyens el griefs. — Pâlfia , H'aoûk 1829, t. 38, p. 10. 'i • ' .!'• '
394. L'appel interjeté de cette manière ; Poui- les torts f/u^ pçrte la sentence, et notamment pour tel objets sulht pour qu'on puisse demander l'infirmation du JVÇ''" ment entier. — Besanç. 13 juill.
1808, t. 3, p. 181 , no 76.