Comme aussi, quoique l'art
456 C. P. C. exi^e que l'acte d'appel contienne ajoui'ncnienl , et qu'aux termes de l'art. 6l tout .ijonrnement , pour être -valable, doive énoncer l'objet de la demande et l'exposé sommaire de»
moyens , ces formalités ont éié suffisamment remplies dans ua acte d'appel qui porte que l'on appelle du jugement rendu pour les torts et griefs que l'on en ressent^ et que l'on déduira en temps et lieu i ce qui indique assez que l'appelant se plaint du jugement, com-^ me n'ayant pas admis les moyens par lui produits en première instance, qu'il fonde ses réclamations sur les mêmes moyens, et énonce en conséquence l'objet de la demande, ou la réformation de ce jugement, l'exposé sommaire de ces moyens, c'est-à-dire ceUx employés en première instance ; il est d'autant (ilus inutile de les répéter dans l'acte d'appel même, que l'art. 462 accorde à l'appelant le délai de huitaine, depuis la constilulion d'avoué de la part de l'intimé, pour les signifier, et dispense dès lors de les détailler auparavant. —Besanç. lÔ tëv. 1816, t. 13, p. 235, vo exploit, no 273.— r. un. Haut. p. 76 et 263: Pa. Fb. t. 1 , p. 129: DEtAP.
1.2,' p. 16; D. C. p.i2T; GARR.t. 2; p. 197, uo 1616; PlG. Comm. t. 2^ p. 31. , l
396. De ménie un acte d appel e'nonce suffisamment les griefs sur lesquels il est basé, lorsqu'aprè* avoir dit que la partie reçoit d^ jugement des griefs sensibles , 0 ojoute qu'elle demandera la ré^or?
mation de ce jugement et ra^mis^ sion de ses conclusions. — Pau, 18 mars 1828, 1.37, p.4l. 7*