‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 221 sur 1159 · L.icle il appel contient oc · texte numérisé non relu

L.icle il appel contient oc

iclusions surtisaiiteslorsçiue l'-àp* lant demande l'annulation , éf'J jsidiairenient , l'infirmation OÙ

APP

• -" j.{a liUJ J.T.mHid-,; -il-ino iiii

l'insuui^anee des termes par I intention pr«*umée de l-x (uitie. — Orl. 1 nov. I8l(i^ t. n, i). '211, vo exploit^ n" 280 ii'.?.

400. IL nest (xas nécessaire que l'expioil li'app»;! d'ua jiij^eijienl reuju par un juge de paix en matière Je <louane& énonce summairement le* moyeu» el conclusions deJilappelaaU— Cass. 19 frijn. an vin, I. 3 , p. 42 , af 10.

^~Vv\ Délai dé eempatution (I).

v>i. L'acte d'appel est ttul lorsqu'il ne coDlient pas l'énoncialion du délai accordé ptmrcoinparjilre.

— Caen , 27 mars 1813. — Brus. 16 rqars ISSI , t. U, p. 587 , vo hiiiss., Lo 50, t. -iii, p. 2Î0.

402. L'huissier qui a omis dans un aç4e d'appel d'indiquer le délai donne' à rinlimé pour comparaître, peut être condamné à des dommaçes-inlérêts. — Bru.'i. 16 mars 1831, t. 46, p. 210.— M. PiG.

Com. t. l, p. 20O, pense que si l'acte était dressé par l'avoué , comme cela se pratique quelquefois, ce serait cet officier ministériel qui devrait être responsable; M. D. C. p. 69, partage cette opinion; mais M. Cakr. t. 3, p. 3'3y9, s'appuyan! sur un arrêt du 21 fév.

lS2l,'t. 23, p. 55, est d'a\i5que c'est rodkier ministériel, dans les attributions duquel se trouve l'exploit , qui doit seul être responsable. Il est difficile de poser à cet égard une règle invariable; les tribanau.x. pourront se déterminer d'jprès les circonstances, pour décider si c'est la partie, l'avoué ou l'buissierqui sont les auteurs de la nullité.

403. L'acte d'appel est nul en ce que, sous l'empire du C. P. C. on y aurait assigne à conipar.iilre dans les délais de l'ordonnance. — Renn.

26 avr. 1810, l. 12, p. 474, no 57.

404. Comme aussi est nul l'exploit d'appel portant assignation à comparaître après le délai expiré.— Renn. 18 janv. iSll, 1. 13, p. 160, n. 16 1. — Celte décision semble au premier abord ne pas se concilier avec celles qui décident que l'assignation donnée dans les uéiais de la loi est valable. Mais, dit M. C.iER. t. 1 , p 182, no 316, il faut considérer premièrement que l'exploit portant assignation à com(i3ra!lre après les délais n'indique pas que ces délais soient ceux donnes par la loi; secondement qu'en fixant la compai ution à l'expiration des délais, on n'en indique point l'époque commefixee par la loi , ea sorte que le défendeur ou l'intimé est absolument laissé dansTiriceriitude sur le jour

jauquel elle aura lieu.

(1) Pour toutes les questions relatives aux délais , on n'aurait qu'un aperçu incomplet de la ju- -isprudence, si on ne se reportait pas .m mot exploit.

ALPHABETIQUE.

405. De même un acte d'appel quiti.\e pour le terme de la comparution l'ccbéance des jours qui -suivront la notification de cet exploit, est nul comme n'indiquant pas suffisamment le délai. — lienn.

30 avr. 1S13, t. 3, p. 375, no 218.

— M.Caw. 1.2, p. 193, not. Irt, approuve cette décision.

406. Il en est encore de même de l'acte d'appel qui est donné pour compaïaîtreàla première audience

3uise tiendra après ladale de l'acte 'appel. — Lim. 30 avr. 1823, L2;, p. 146.

407. Est nul l'exploit d'appel contenant assignation seulement à l'audience ordinaire de la Cour. — Bord. 7 août 1829, t. 33 , p. 152.

408. Mais un acte d'appel qui énonce seulement assignation à comparaître après vacation est valable. Cette formule indique Suffisamment la première audience après les vacances. — Orl. 2 déc.

409. Un acte d'appel est-il nul, si l'.ijouruemenl qu'il contient est donné à la liuitainc, sans indication de l'augmentation de délai accordé à raison des distances? — Oui — Brux. 13 oct. l82t : Poil. 25 nov 18-28; Gren. 10 mai 1833,1.36, p. 134; 1.46, p. 362 —.Non —Cass. 20 fev. 1S33, t. 4i , p. 169.

410. Dans un acte d'appel donné à domicile élu , il faut observer les délais en raison de la disLmce du domicile réel, même lorsque le jugement de première insUince a été déclaré exécutoire par provision , sans caulioc et nonobstant appel. — Brux. 6juill. 1829, t. 38.

411 et -412. L'appelant doit, à peine de nullité de son appel , observer à legard de l'intimé l'augmentation prescrite à raison des distances, lors même qu'il aurait reçu permission de l'assigner à bref délai. — Dijon , 5 mars 1830 , t.

413. L'exploit d'appel signifié au domicile élu dans le commandement, doit observer le délai à raison du domicile réi-l. — Brux. 29 déc. 1815, t. 13, p. 235.

414 Décidé également que l'acte d'appel donné a un domicile élu doit, à peine de nullité, contenir augmentation de délai en raison des dislances, quoique la personne assignée ait son domicile réel au lieu où siège la Cour saisie de l'appel.— Poil. 16 juin. 18'28, t. 37, p. 209.

415. Lorsque l'appel est interjeté contre un étranger , il faut observer le délai pre-icrit par l'art.

73 C. P C— Brux. 29 déc 181 5, t.

416. L'acte d'appel signifif! en pays étranger est nul , si , au lien de contenir assignation fixée par l'art. 73 C. P.C., il donne assignation à huitaine, outre un jour par trois myriamèlres de dislance. — Poil. 5juill. 1826, t. 40, p. 55.

417. L'acte d'appel qui contient assignation dans un délai plus court i|ue celui d«' la lui est- |

APP

il nul' — Oui,-Gren.3juiU. ISii ; Liège, 18 avr. 1SI7 ; Brux. Il jaDî)^ 1820.— Non — Tièv.22 oct, 18J8,^ Consultez M:M. B, S. P. p. 'iOfi,!!©».

46, no 3; F. L. t. 1 , p. 140 , 490'; PiG. Comm. t. l,p. 15, ta, l&i; Cabr. t. 1 , p. 12, no 18, el p lôL n. 321 ; Pc.xc. 1. 1 , p. 309 ; Haut. p. 50 ; Th. Desm. p. 37; P«.,fle^ t^ 1 p. 130; Dely. t. l,P-7,:nSi D. C. p. 1/, et M. BoNCE«i"«,st 2,p. 16S. ^/^

418. Est valable l'acte d'uppeï signifié à une personne domiciliée à plus de trois myriamèlres du siège de la Go'ir royale , quoi/pr'il soil ainsi conçu: Donné assignati^ju à compar.ntre le neuvième j«)ir, après les présenli's , et autres j*aç^

utiles, s'il est nécessaire Ca3s.,2a

avr. 1833,1.45, p. 599. ,^"

419. On ne peut demander li nulliié d'un exploit d'appel, par le molif qu'il dotiue à l'intiiité , outre le délai de huitaine, un jouç par deux myriamèlres, au lieud'uii jour par trois myriamèlres, à rs[j,-i son des distances. — Poit. T' mat 1833, t. 45, p. 434. jj"

4'20. L'acte d'appel contepauVîlo' signationà un délai plus long q(j^ celui que la loi détermine u'e^ pas nul , paice que rinlimé pi^ui poursuivre l'audience et obteuii,un arrêt par défaut contre l'appelant.— \im. «2 janv. 1808.,— Brux. 8 août ISIO.— Turiu , a janv' ISll , t 3,p 286, no 148, et 1. 1»

p. 302, no 31- --

421. Pourvu qu'en anlicipaat il observe les délais de la lui- — tlâis.

!8n't-3'l%T^l'?''i''- ^iwlt

loi 1 , t a, p. 192, no 87. .o '•

422. L'acte d'appel est-il milu lorsqu'il contient assignation pour un jour férié '— Oui. — Brux. B dee. I8M —.Von.— Liège, 17 iioS 1808 ; Brux. 14 fév. l82l ; CrenT^ août 1826, t. 13, p.l2f , po ligl'w On pourrait f.iire la disliaciioil suivante: ou le délai accorda ,^t plus court que le délai légal, alors la question devient délicate; ou^f délai est plus long, et de quoi, «e plaindrait l'assigné ? D'ailleurs U iiiême difficulté poiirr.iil exister $î le demandeur n'avait indiqué qu* le delailégal, sans uonuuéiuent<ler signer un jour;, dans ce cas, lé dernier jour du délai légal élaiit un jour de fête légale , persçnjfe ne suppo'iera que l'éxploil puis^ être annulé. . ..

423. L'appel des jugèiàif«Xts"'àe justice de paix, en matiêt-e...de douanes , doitcontenir assiguatÎMi à trois jours francs devant le IrÇ bunalcivil. — Cass. 3 mess, aaX.

424. Mais la disposîtlort dé UÏ^ condepjrlie de l'arl.32 du décret dul" germ. an xm , qui veut qijp l'apçel d'un jugenirhl rendu e^ matière de contributions inilirectes contienne assignaiiori à triais jours devant le tribun. il supérieuc, peut n'être pas observée sans q'ft'il y ait pour cela nullité. -.CaS». '^IS avr. 1819, t. 3,1). 451, M^^TÔ. ,

AS

APP

TABLE

APP

Ail. :?. Signifîcalionde l'aHe iVappi-/ ( I ) . — S i "■ . Oi.ipositions gcnerales-

425. I^es dispositions Ae la toi ieUllve.s à la significalioii ùé Tarte il ii|ipcl, <iueli|Uf j^tmeralos qu'elles soient, Kl' sont point d'ordre publie; iulroduiles dans l'int('rêl pirliculier des juslieiables, les parties peuvent y dérober. — Orl. 7 juin IWO, t. 13, p 276, no3J9.

A'iU. Est nul IVsplnit d'appel signiTié à la recjuèle d'une personne décedée anlcrienrenieiit. — Renn '20 mai 1813.— tim. 9 janv. 1827,

1 . 13 , p. 215 , n" 210 , et l. 34 , p. 21)5.— y. en ce sens M. Cabr. 1. 1, p. 151, no 291.

427. Un acte d'appel signiGdà la i(i(uèle d'une personne morte le jour de sa notification, n'est pas nul. — Uenn. 27 fev. 1811, t. 3, p. 305, no 163. — f. M. 1-. L. t. 1 ,

4'28. Un acte d'appel signifié un jour férié' n'est; pas nul; l'huissier est passible seulement d'une amende. — Poit. 26 nov. 1830, t.

39, p. 339.— Contraire. — Bord 10 ■l'ev. 1827, t. 32, p. 219.-11 faut i*«ussi se reporter au mot exploit , ^où sont indiquées plusieurs décifeions analogues.

>/. 429. L'appel d'un jugement cor- .jieclionucl peut êlrc signifié un jour férié. — Cass. 27 août 1807 , t.

430. Le refus par l'intimé de produire la copie lie l'appel qu'il reconnaît avoir reçue , mais dont il conteste la régularité , doit faire présumer que cet acte est régulier Nauci , 2 lév. 1832 , t. 45 ,

431. Et , dans ce cas, les juges peuvent > d'après les circonstances, et notaniinent d'après les registres de l'enregistrement, juger qu'il a été notifié dans le délai. — Nanci ,

2 fév. 1832, t. 45, p. 559.

432. Les juges peuvent déférer (l'oflice le serment à l'appelant qui déclare n'avoir pas en sa possession l'original de l'acte d'appel, dont L'intimé conteste la régularité, et refuse d'exhiber la copie après en avoir reconnu la remise. — Nanci , 2 fév. 1832, l. 45, p. 559.

§ 2. — Domicile réel.

433. Un exploit d'appel doit, sous peine de nullité, cire signilio au domicile réel de l'intime , si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. — Poit. 13 fév. 1833, t. 47, p. 688.

434. L'acte d'appel est valablement signifié au domicile qu'ava t la partie pendant le cours de la procédure de première instance, lorsqu'elle n'a rempli aucune des formalités prescrites pour le

(1) Il faut encore se reporter au mol exploit, pour y examiner la jurisprudence relative à la remise des actes de procédure signiliés .i partie.

eli.ingoment deduniicilu. — Itourg.

'30 dee. 1825.

435. Mais si, peadaul le cours d'une inslance, une parliu uolilie à son adversaire un ehaugenieut de domicile, l'appel signifié à l'ancien domicile est nul, sans que l'appelant soit recevable à laire preuve (jue son adversaire demeurait encore à cet ancien domicile. — Bourg.

430 L'acte d'appel .signifié à un domicile qui n'est pas le domicile réel des parties, mais i|u'elles ont leconnu dans plusieurs actes de l'instance, est valable — Bourg. 28 fev. 1829.

437. Est nul l'exploit d'appel qui énonce que le domicile de l'inliiné est dans tel lieu qu'il désigne, et qui lui est signifié dans un autre lieu que l'exploit qualifie aussi de domicile. — Lyon, 6 août 1829, 1.37, p. 293.

438. Mais lorsque, dans divers actes lie la procédure , une partie a indiqué son domicile, que des significations ont été faites à ce domicile , on ne peut lui notifier au parquet du procuicur général un acte d'appel , sous le prétexte qu'on a déclaré à l'huissier qu'elle ne demeure plus au domicile indiqué.— Am ieus, 21 lév. 1826, t.

439. L'huissier qui signifie un acte d'appel dans le cas prévu par l'art. 69, n. 8, C. P. C, doit alficher l'exploit, non à la porte du tribunal du lieu de la signification, mais à li principale porte de la Cour qui doit connaître de l'appel, et remettre la copie au procureur général. — Renn. 2 déc. 1812 , t.

13 , p. 203. — V . infrà , a" 441 .

440. L'n exploit d'appel dirigé contre un militaire en activité de service doit être notifié à Sou dernier domicile, et non au parquet du procureur du roi. — Henii.

5 aoiit 1812, t. 13, p. 201. —Telle l'st l'opinion de MM. Carr. t. 1, p. 180, no 351; et V. L. t. 1 , p 136. Les auteurs du Pu. Fb. t. 1 , p.

285 , disent que le domicile d'un militaire est à son régiment ; c'était aussi l'avis de Kodieh, sur l'art. 5 du fit. 2 de l'ord. de 1667; mais le Cod. de proc. ne contient aucune disposition à cet égard.

411. L'acte d'appel d'un jugement rendu au profil d'un étranger doit, à peine de nullité, être signifié au domicile du procureur général près la Cour où est porté l'appel, et non à celui du procureur du roi près le tribunal qui a jugé la cause en premièreinslance.

— Trêves, 30 jauv. 1811.— Colm.

25 nov. 1815. — Douai , 31 déc.

1819. — Montp. 16 juin. 1828.— Cass. 14 juin 1830, t. 3, p. 299, no i.W; t. 35, p. 294, et t. 39, p. 1 1 1. — V. siiprà , no 439.

4-12. Est nul l'acle d'appel signifie à un étranger non résidant en France, au parquet d'un procuieurdu roi autre que celui qui fiiit partie du tribunal devant leqtiel la cause doit êlre portée, encore bien que poslcriçurenienl

une assignalion réeiilière ait élè donnée eu vertu d'un arrêt par ilefani , profit joinl. — .\anfci , 26 mai lS3i, t. 47, p. 713.

S 3. — Domicile élit.

443. On ne peut signifier un appel au domicile élu , lorsque le domicile n'a pas été expressément élu pour y recevoir la notification de cet acte. — Colm. 24 mai 18'32, t. 44, p. 301. —V. infrà, no 454.

444 et 445. Est nul l'acte d'appel signifié au domicile élu par l'intime, dans la signiticalion faite du jugement de première instance sans sommation ni commandement.— Brux. 7 juill. 1832, Hclin C. Hénomaey. — Bord. 16 oût 1832, t. 44, p. 302.

446. Plusieurs Cours n'ont reconnu le droit de signifier l'acle d'appel au domicile élu dans le commandement, que lorsque ce cominandenient est celui qui précède nécessairement une saisieexécution. C'est même à ce dernier point que la jurispiudence parait s'arroler. La plupart des arrêts cités infrù dans le numéro 459, sont rendus dans des espèces où il s'agissait d'un commandement a fin de saisie-exécution. — Trêves , C mars 1811. — Cass. 21 août 1811.— Lim. 25 janv. 1812 —Renn. 28 fév.

1812.- Lim 24 avr. 1812.— Flor.

4 juill. 1812.— Liégp. 10 jauv.l8L5.

— Agen, 10 fev. 1815. — Poit. 28 août 1829, t 3, p. 124, no 53; t.

22, p. 322 , no 148 , et t 39, p. 40.

417. C'est ainsi qu'il a élé décidé que l'acle d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu daiis l'exploit de signification du jugement, quand cet exploit ne «oiietient c|u'uue injonction d'obéîr audit jugement. — Lim. 26 aVr.

448. El que ce n'es! riue dans le cas où le jugement est signifié ai'e'c commandement aux fins de .tai.^ie, et non dans celui où il est siguiflé ai/cc sommation d'y obéir et sa lisfaire , que l'appel peut être dé laissé au domicile élu dans la signification.— Bord. 29 juin 1827, t. 33, p. 180; cl 6 juin 1832, t. 43, p. 504.

449. Comme aussi l'acte d'appd signifié au domicile eln dans IM commandement l'ail aux fins d'exé' culiou n'est pas nul, quoique l'extf cutioii ne soit pas encore commencée.— Toul. 7 mai 1824 , t. 2ft p. 277. 'i

450. Peu importe que le doiaii cile ait été élu dans le premiéi commandement , ou ilans toW aulre acte de poursuite par voie a) saisit-exécution — Turin, 30 nia# 1808, t 3, p. 124, no 54.

451. l^u que les poursuites cxer cées contre le débiteur n'aient pa eu lieu en vertu du jugement ilt laqué. — Bourg. l«r juin I8l4 3, p. 417, no 251.

452. Et lurs même que le ju ment porte condauinatiou des itl lérùls échus et n échoir jûsqu^i jour du paiement , celte condaï

(lu

APr

nalion e\i\nt ce r laine el li(|ui(|p. — «:ass. 30 auûl 1812 , l. 13 , i>. 287.

4M.I.a noliliiatioii d'un appel à un Joiiiicilo du iiVbl :)Ulliàonte qu'autaDt que la partie iiitiiiiou a inaniCestii l'inLention d'élire à cet circl. — Reiii). 1er juin 1811, t.

•iii. .C.umtiie aussi l'appel ne l^tcut ètie sign.itie au domicile élu 4,aDsI.i saisie lailu «n virlu depcrinissiùn du prcsideul du triliunal du co»ninerce.— rlU'iin. 14 aoûtlSlS, I. 13, p. 2i0 — V. suprà, no 4 43.

155- De n><5f>ic , l'appel d'un jument qui a pronoaie la vaiidilé uue saiiie->iriét ne peut être iigniCe, avec assignation, au domicile (ilu d.ins l'exploii d'opposi- Jlion. — UruK. 7 avr. 1812/ 1. 13, j.. IS.'i.

45(6. Décide' également que l'exploit d'appel ne peut être donne ju domicile élu pour l'exécution du jugement. — P>rux. 2t) dec. 1807, 20 jauv, 1S08.— Paris, 1er août 1810, t. 13, p. 106.

i^7 Cependant on peut sigoitier l'appel d'un jugement au domicile élu pour l'exeouliou de la convention à l'uci.asion de laquelle ce jugement est iuleivenu. — Uouen , l.'i janv. 1821 , l. 21 , p. 291 , vo si- £niJicaiion^ no 81.

458. Mais l'acte d'appel peut-il être valablement signifié au doflaiçile élu dans l'exploit de notification du jugement 7 — Oui. — Pan, 30 iiov. 1809; Pins, 2 fév.

1808 ; Turin , l'J mai 1806; Liège , '18 mai 1808; Henn. 7 juin 1810; Jtt<.)ntp. 23 juin. 1810; .Vgen , 30 nov. 1810; Lini. 28 août 1811.— Non. — Cass. 28 ocl. 1811 ; C.reu. 6 mars 1812; Metz,21 janv. t8l3;Gren.

iddéc. 1815; Bourg. 19 dec. I8l5; l^Ieiz,26 mai 1820; Poil, ti nov.

1 L822, t. 3 ,p. Ia3, 301 et 339; et

It. 13, p. 234, no2tiÔ. — On doit, d'api es celte longue série d'arrêts, lenir pour coi);>lant que l'acte d'appel ne peut pas être signifié au domicile éiu , dans l'eiploit de si- •"■ilion du jugement, i. En esl-il.de ni(' me lorsque la ilicalion du jugement contient Mi.naudenient de payer ? — La I ou cle BiuxelU's, par deux ar- :• les il août 1807 et 8 janvier avait décide que l'appel ne ut pgs être noliliL- ju domiludans la signilicaliun du jiinl avec commandement. La de Paris , djus un arrêt du 30 " 1808, t. 3 , p. 129, cl celle de i; inr. ilans un arrêt du 21 août 18Q9, I. 3, p. 133, avaient jugé dans I le iji^me sens. Mais la même t'our » ideBrux.paruu ,iriétdu27mai 1808, 1^ et celle de Pans , par un arrêt du 3 jsoviér 1809, onl décide le con- ! traire , I. 3, p. 127 et 129.

Les arrêts suivants ont adopte , ce dernier système. — Tuvin, 30 imars 1808,10juin l808.— Cass. 23 ijanv. 1810. — Pau , 27 janv. 1810.—

Houen , 10 aoi^l 1810 Trêves, 9

ianv. 1811. — Cass. 16juill. l81i.—

Ji^étz, 26 juill. 1811 ^Kennes, 23

Inov. 1813.— Metz, 7 juill. 1811.— î\cnnes, 13 mars 1818 — KIoulpel.

2 avril 1822, t. 3, p., 121, no 52, et t 13 , p. 2.")9, no 3(6.- f^. aussi Stiprh , no 446

460. Mais l'acte d'appel est nul, s'il n'est signifié audomicile élu par Un cnmmandemeni à fin de saisieexécution qu'a une des parties qui y ont l'ail oleclion, quoique les deuT! parties airiii le même intérêt.

— Poït.' 10 mai iSl!, t. 12, p. 4.19, no as.

461. Au contraire, lorsque dans un commandement îl a été élu deux dotniciles, l'exploit d'appel, dans l'instance qui s'engage sur le commandement, peut être signifié à l'un ou a l'autre des domiciles. — >'îmes, 6 août 1822 ; Metz, 11 niars 1826; Cass. 21 aoiit 1828 , t. 24, p. 267; t. 35, p. 375, et t. 37, p. 79.

— Contra, Cass 20 juill. 1824; Moatpel. 1er juill. 1828, t. 27 , p.

27, et t. 35, p. 295.

462. Comme aussi est valahle l'acte d'appel signifié au domicile élu par un contrat , encore qu'une des parties ait déchiré en cliingcr par une simple dénonciation. — Paris, 27 août 1812, t. l3,. p 202,

v« exploit , no 202 "V. infrù,

no 474.

463. L'acte d'appel notifié au domicile élu chez uu mandataire dont le mandat n'autorise pas à recevoir la signification d'un appel est nul , surtout loisqu'il ne s'agit pas d'exécution dan.-i les 24 heures. — Gren. 2 juill. 1824, t.

464. L'acte d'appel peut être signifié au domici4e d'un fondé de pouvoir chargé d'exécuter tous

jugements , d'en appeler et d'élue domicile.— Liégë, 3 mai 1808, t.

465. De même un appel peut être notifié au domicile d'un mandalairo porteur de pouvoirs illimités, qui a fait sommation de lui notifier tous les exploits relatifs aux objets en conteslation. — Rennes, 14 juill. 1819, t. 21 , p. 283.

466. Comme aussi l'exploit d'appel signifié au domicile du fondé de pouvoir général et spécial autorisé à faire des actes pour lesquels l'élection de domicile est re- ([uise , ne peut être déclaré nul. — Liège, 12 juin 1812, t. 19', p. 313, no 71.

467. L'exploit d'appel petit être signifié a« domicile élu eii première instance et cqnserve en appel par l'intimé. — Orl. 9 janvier 1800, t. 13, p. 83.

468. Comme aussi l'acte d'appel |icut être valablement signifie au domicile élu en première instance , lorstjue dans l'.icle où on a élu ce domicile il a elé dit qu'on legàrliernil comme nulles tontes les signijlcations fmles culleitrs : la signification du jugement de première instance dans laquelle on a élu un nouveau domicile n'a pas révoqué le piemicr. — Cass. 8 août 1821, 1. 23, p. 266.

469. Lorsqu'il a été rendu, sur le même olijct de litige, un jugement sur la cOmpëlcuco el uu autre par

APP

défaut sur le fond , l'appel dirigé contre le premier ne peut être signifié au domicile qui a été élu dans la significatipn àyec commandement du second. — Bruxel. l^r mars 1812, t. 13, p. 2S4.

470. La signification d'un acte d'a^ijiel est régulière , lorsqu'ijUe a été faite au domicile élu dans l'acte de notification d'un jugeuient et de Pexéculoire <le dé|jeu.i ; lorsque surtout cet acie contient commandement d'avoir a obéir aujugement dans tout son contenu et de payer les frais, à peine d'y être contraint par lés voies de droit.

— Toul. 15 juin 1824, t. 27, p. '25.

471. Lorsqu'un individu -a contracté dans une police d'assurances pour compte de qui il appartiendrait, l'exploit d'appel n'est pas yalablemeul notifié à son domicile à ceux pour qui il a contraclé, lorsque les iniiniés et letir domicile sont connus de l'appèlanl.

— Brux. 16 avril 1313, l. 13,

472 et 473. L'assignation, la notificalion du jugement et l'acte d'appel sont-ils valablement faits au domicile indiijuc pour le paiement d'une lettre do change ? — Oui.— Turin , 8 janv 1810; lîruï. 30 mars 1807 ; Paris ,11 juill. 1810, 25 août 1810. — Non. — Turin , 29 novein.

1809; Coira. 10 fev. 1809, 20 mars 1810; Agen , 6 fèv. l8l0; Turiii, 26 fév. fSlO. — Cette dernière opinion est adoptée par Mil. Cakb.

t. 1, p. 552, no (i08; l. 2, p. 95, no 1543, et F. L. t. 3, p. 182.^ J. A. t. 13, p. 137, \o' exploit , no 134; t. 15, p. 335, \o jugement, no 56 ; et I. 22 , p. 249 , \o tribunaux , no 21.

474. L'appel d'un jugement peut être valahiemenl signilié au duniicile élu pour l'exéculion de la coavention qui a donné lieu au procès.

— bouen , 15 jauv. 1821. — V. suprà, no 462.

475. Dans une instance en l^iliation d'un contrat de rente.. X'nisignalion Sur l'appel est y^i^blcment dut^uee au domicile élu dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où oa a pris inscription pour la sûreté du capital de cette renie.— Poit. IG juill. 1828, t. 37, p. 209.

476. Mais un exploit d'appel cs(il valablement sij^niUé a,u dumicile élu dans l'inscription hypolliecaire.' — Oui.— Kenn. 30 aoiit 1814.

— Non. — Bourg. 30 août 1815, l.

13, p. "220, vo exploit, uo 257.

477. Les tiers détenteurs d'immeubles auxquels il est l'ait des sommations hypothécaires dans un exploit de commandement à Gu de saisie immobilière, ne peuvent signifier un ;ijppel au domicile élu dans cet exploit. — Greû. 16 janv.

478. Un acte d'appel est également nul lorsqu'il a élé siguilie au domicib; élu par le cahier des charges chez l'avoue — Besanç. 16 juin 1809, t. 3, p. 230, no U2.

479. Est nul r.u t.' d'ai'pel signifié, eu matière,d'oidie, au domicile

aiJpiT:^d

rlu pnf l'inliiViK. — . Ageu , '18 mai iaS3, t. « , ]i. 3t;-j.

480. L'app»-! J'iln jusenient il'orrfre iieitt être signiTu' au ilomiclle élii'>pari& cr^-ancicr intime dans SDti iDscri|itii)ti liypolliccaiic. — Gri'ii. 17 août 1831', I. i'Z, p. 50.

481. L'u^>|icl il'un ju;;rnienl <|Ui statue sur urte niainltvéf diiiscrifitif>n <liiiuéc' contre la lepii; , psI v.ilalilriui'nt sigtiifîé au domicile par illc ela dans riiiscrip'.iun.

— T.yon , 7 aoiit 11329.

4;2. LorS(|u'utje partie a élu un domicile clan'i un procès-verbal de saisie, et (jue , sur l'iii'ftanC'.' (jui s.'t.'H engagée sur la saisie, celle paVlie a ele aS'?if;née au domirile élu sans .s'en p!aii:<ire , elle n'est toaVrecevabli; « arguer de nullité' j^çle d',ip|)el qui lui a etc signifie' ^ ce Tnénie domicile. — Kioni , 4 iftV. ISîS.

483. l,art. 584 C. P. C , qui per- ' met de sioniliër l'acle d'appel au dpuiicile, élu dans le commande- .liaent, ne di.spose qu'en faveur de ^"jjarne saisie; et ainsi , lorsqu'un ".lil|genient a clé rendu contre plu- .s.fe'Hr.'^ personnes, et qu'en vertu Ae i.e jiiL;tnienl luie saisie est pratiqué'' contre l'une d'elles, l'appel luierjele par lesautres est nul, s'il ,.a-,éle si^uilié au domicile élu dans ^couiniandenienl. — Bru.'i. 25avr.

- 4S4 Si, lors de la signification

(g(4îv*i .lUgement rendu contie (lUl-

^^fifj^rs parties, celui qui l'a obtenu

(j^yClu doniicile dans tel eiidioit

3<jftetei;miné à Tégard de telles pat-

^VCfi, t{ daus tel autre endroit à

>o|;egard des autres, l'acte d'appel

,f;^f;'pcut é!re valablement signifie

pP^ quelques-unes de ces parties

j.jjitt.^oniicile clu pour les autres. —

■ "--^rHX.^Savr. 18^7.

- ,1 ié85. Eu cas de saisie-exe'cntion ,

'flJrWcttf d"a|ipel , pour êlrc valable,

i i<oil être siundie au duitiiccfe du

O'^Kir le commandement , lorsqu'il

-jqe l'tst ai au domicile réel du Sai-

'Wô^ant ni a .sa personne; et ainsi

.lii'Bcte d'appel sij;niûe' à ta pei-

• tSIWie de celui chez qui ce doiui-

hQJle.»vait ele eîu , mais ailleurs

• isiqu'en ce domicile, est nul. — Brux.

.-fia» pov. 18'i7.

, "£ ..i48(i. L'acte d'appel du jugement oui a statue' sur une demande en J'iiniiti'Bleveè de scelles est valable- "rïO|néot signifié au domii ile ii!u daus ■ifil'aScie d'opposilioQ aux scelles. — i-î'»etttg. al août 1808, t. 21, p. 25,

.*(0 Iti.

oOTS4S7. On peut signifier au domic'diile; clu , dans une opposition à jiiseelles, l'appild'uu jugement ren- Itlu'sur des coiiteslalious relatives tà«ette opposilion. — Mclz , 2i .loûl «otSO», t. l5, p. :in , 11" 38.

b ln4!J3. Est nul l'appel d'un jugci''Biëat de commerce obtenu par un individu demçuranl à l'étranger, ''' «4: l'exploit lui en a été nolilie , non n'â-stin domicile réel, mais à celui qu'il a elu;iiniFF)'»ce, et sjn> li'(i accoi-dt^r pour voinparailr.c le délai fixé pour les détendeurs demeurant hors du territoire fjan-

çaTt.-^lontpr i'cr.Jéc'.' fS3l , l. 43 , p. 420

4by. Un acte d''appel sifînifiê à domicile élu doit, a peine de uiiVlilé, indiquer le domicile réel de la partie assignée. — Bourg. 3 mars

im, - , ■

490. Lor6(|ue plusi'eut-S /otiSdrl's plaidant coiijoinlem'èni 'ont élii domicile dans la demeure de l'un d'eux pour la sigMifi.;allon de tous exploits, l'acte d'appel el le pourvoi en cassation peuvent' 'être faits à ce domicile. — Liège, Il juin 18-28.

491. L'ejLpIoild'apiicl d'or, jugement de ijolice doit être fait dans les formes prescrites pour les appels de police correctionnelle, et peut être signifié au domicile élu par la parlie civile. — Cass. 2 déc.

492. L'appel d'un jugement rendu entre cohéritiers est nul, s'il est signifie au domicile élu dans l'acte lie liquidation , au lieu de l'être au domicile réel — Paris, 11 avr. 1829, t. 37, p. 293.

493 L'acte d'appel ne peut être valablement signitié au domicile de l'avoué constitué en première instance.— Turin, 21 août 181)7.— P.esan.;. 18 déc. loflO. — Limog. 28 déc. 1812.— r.enn. 11 nov IKlî et 11 nov. 1814. — Paris, 9 juin l8ll.

— Moiilp. 20 juin 1820.— Lyon, 25 aotJl 1828, t. 3 , p. 118, no 48, et I. 35,' p. 377. — Lyon, 12 août 1829.— Bord. 12 mars et 7juil. 1831.

— L'usage existait aulrelois de si- .g.iifier aiesi l'appel. M.iis M Piij.

l'avait M,âmé ; et M. B. S. P. p.

421 , § 3, DOt. 67 , dit que l'appel n'fest pas adiiiissilite lorsqu'il est siinpleinent signifié à 1 avoué.

49i et 495. Lors même que l'intimé y aurait élu domicile dans la signification du jvigement eoolre lequel l'appel est diiigé. — Bord.

G juin 1832, t. 43, p. 564.

496. Un acte d'appel n'est pas valableàient signifie au domicile élu devant un tribunal de Codimerce , dans le c.is de l'art. 422 l). P. C — Besanç. 6 janv. 1818, t.

Page 1