acte d'appel , surtout si elle s'est O^clarée autorisée par sou mari
(et a conelo à la confirroalîoo de I4 seKféBc*; — Bc^anç. ISjuill. 1S08, t. 3. p. 181 , no 77.
''^■^5l5 Lorsque la l'fMîime a proceMe 'ck)iîj(>înti'mtnt avec son iiiaiii, d<'tJiD'l le tnliuiial de première iu- "stance. Sur une dcmandeen partage di*la succession de ses père et mère, J^cte liappej doit être signifie' au •jnari- e(' a la femme. — Monlp. 6 sçvt 1S22. t. 13, p. 285.
'~"51J. rr n'e*l pas nécessaire, à j)eine de nullilé, que l'appel dirigé contre la femme mariée soit signifié au mari, lorsque cette femme avait <5éjn procédé, dans le cours du procès, eDTerlu dune autorisation spéciale donnée parle mari devant le bureau de p-iix pour la pour- ' ittîte de rinslauce alors introduite, -O-lffontp. Ifr mars 1825, t. 28, p." 111.
513 bis. Décidé au contraire que, quoique la femme ait été en première instance autorisée par son njari , il y a nullité de l'acie d'appel signifié à elle seule et non à son mari pour rautonsor , et cette nullité n'est pjs réparée par un acte d'appel signifié au mari avant Texpiralion du délai pour appeler.
'-•li'Àfx , 3 mai 182" , l. 36 . p. 48.
S), ni 30 Héritiers.
-qrA ■:■■
?" ,'5l,4. Gomment doit-on signifier
^'l^pel an domicile de la partie détédée? —L'art. 447 C. P. C ord(nine lie suivre les formalités prescrites par l'art. 61 du mémo
■■ Code , d'où les autours du Pa. Fp,. cirt tiré la conséquence que, soit ou non qu'on ait rencontré quelqu'un , la signification est val.ihle, Ijarcela seul qu'elle a été f.iitc au
.^ domicile du défunt. Mais le renvoi fait par l'art. 447 à l'art, (il n'est pas exclusif des formalités prescrites par l'art. 68 pour la remise de la copie. Ainsi, dans le cas où les béritiers seraient assignés rol-
,' lèclK^érhent au domicile du défunt et qu'on ne trouverait personne
I à ce domicile, il faudrait nécessairement s'adresser a un voisin , éf accomplir les formalités de l'art.
V 68.' — Suivant l'opinion de MM. F.
"7,. vo appel , t. 1 , p. 77 , sect. 1", ^2, no 18: B. .S P. t. 2, p 418, not. 53;T,A»R. t. 2, p. lia, nolG02:
; 515. Lorsque la partie qui a obtenu le juçenient l'st déocdér après ,. l'avoir l'ait signifier, l'acte d'jp-
^"'pel est valable, quoiflu'it de désigne pas individuellement touK les
„ héritîcr<; , s'il est d'.iilli-urs notifie
à l'un d'elle; tu domicilojilu défunt.
-r- I)ru\. 30 Hoûl 181», t. 3, p.2By,
' .no ISO. — Telle t s» l'Opinion de M.
, CÂiîR. t, 2, p. I4(i , n«l693.
510. .liais il a été décidé oiie l'sçte d'appel slpnifié au dumicilc de la partie decédée est nul. —
ij.Bord. I7,janv. 18".;G, l. 3l, p..20l.
,]" ,5f7.' Cependant un acte d'appel 'ainsi (Ju'un arrêt d'admissiiin ne ' spHt jpas nuls pour 3«>ir été si- J^ifies- ait di»mi<ile d'uae partie
ALPHABETIQUE.
décédée, lorsque le décès n'était pas connu de l'appelant. — Cass.
3sppt. iSIt — Pans, 12 i«ar 1814, t. 13, p. 176, nq 183.— Dahs un sens contraire , V. M. F. L. t- 1 , p. 14^.
518. L'appelant qui cnnn.iit le décès de la partie adverse doit intimer les héritiers en nom dîiccl. — Gren. 12 mai 1812, t. 13, p. 1S9.
519. Lorsque la partie qui a obtenu le jugement est décédée , l'acte d'appefne peut pas être signifié.! la personne et au domicile d'un f)ndé de pouvoir des ié;ialaires universels. — Paris, 2 août 1809, l. 3, p. 239, no 1(6.
520. Lu exploit d'appel ne peut pas être valablement signifié en nom colleclif à des héritiers qui ont figuré dans l'instance en lf>ar nom personnel. — Cass. 7 mars 1818 t.20,p. 177.
4» Mineurs.
52 i . ^s V vatabfê tacX^ 4'a pilèt Signifié au tuletir, ijuoiqtle les rtincurs qu'il représentait soient devenus inajiurs depuis le jugement de première instance, s ils sont qualifiés mineurs dans les qualités de ce jugement. — Lvon , 17 avr, 1822, t. 24, p. 105
522. Comme aussi l'appel d'un jugement rendu contre des mineurs est valablement signifié à leui' tuteur, r[uoique depuis le ingénient ils aient atleint leur majorité , si ce tuteur a constitué avoué devant la Cour, et si les intimés ont toujours élé qualifiés de mineurs. — Paris , 15 nov. 1828
523. L'acie d'appel signifié au tuteur qui a cessé ses fonctions par la majorité de son pupille est nul, quoique le changemtnt d'état se fût opéré avant le jugement de première instance, et n'eût pas élé dénoncé à l'appelant. — Nim.
15 mai I8l2 , t. 3 , p 369, no 210.
524. Décidé également que lorsque des enfants mineurs représentés dans un jugement par leur mère tutrice , et parvenus depuis à leur majorité , ont persotinellemenl fait signifier ce jugement, l'appel qui en est interjeté est nul , s'il qst notifié à la personne de leur mère tutrice , quoiqu'ils n'aient point dénoncé leur cliangemeut d'état. — Paris, là juin 1824, t. 27, p. 87.
525. Lorsqu'une mère et ses enfants ont déclare agir conjointement et solidairement, l'appel dn jugement rendu a leur prullt est valablement sigiiiCcà lamèreseule, tant pourelb; quepour ses infants.
— Caen,8janv. 1827 , t.3i, p. 29.
526. ViWB veuve assignée en première iuslancp, comme tutrice de sa fille mineur»;, ne doit uas être intimée sur l'appel, si sa (illc s'est mariée dansrinlervalle,eirc'.'i pi i)il qui lui est signifie est nul à l'égard de sa fill«4— Jil«Da. i2S|naâi iSld, t.
52TTI suffit pourl.i validité d'un acte d'.ippel signifie à la requête d'un maire, que la qualité de rnaire y 5<.it relatée:latle.sigi!ation de son \ nom propre n'est pasnecessiure.] — Bourg. 3 janv. 1827. ' :
528 et .i'iS Un acte d'appel peut être reçu et visé par l'adioint du.
maire en l'absencede celui-ci. — <^as.
8mars 1834, aud. sol. I. 46,p.l87.
— Cet arrêt fixera, nous res|)êrons, la jurisprudence sur ce point délicat de procédure; les conclusions de M. le procureur gf lierai Dupin qui l'ont précédé expliquent parfaitement la difficulté. Le pretnier arrêt rendu en sens contraire èar la Cour de cassation , le 17 juillet 1828, est rapporté t. 35, p. .'61; un second, du limai IS30, sç liôme t. 39, p. 1)2. — Les cours rotâfes avaient résisté à la doctriue de ia Cour suprême . par arrêts, Grenoble , du 19 artiit 1830, t 40. p^ 2'07 ; Ljon, du 25 mars 1830. t:' 44, p. 203. ;-'«
530. Il n'est pas nécess^i'î-'è', à peine de nullilé d''Un acte d'aft^el signifié à une commune, qU" l'huissier fasse mention d.ins là Cû'pie qu'en l'absence du maire cet ^é'c'opie a par lui été laissée au jug* de pai.x, et que ce niagisliai a vi'-é le rapport ; il suffit que le ra'dfiort justifie que cette remise a èlè^fdite au juge de paix, et qu'il ailoriné son visa. — Poit. 6 juin 1828 , i 35, p. 72. i-
531. rTcsl pas nul Pacte d'hjipel signifié au maire d'une conmwne en sa qualité, quoique le jif^einTut contre lequel on inierjet'e appel ait été rendu contre l'aHjoint. — Bourg. 31 mars IS'29, t. 37 , p.204.
532. L'appel sigiiifié à tinc commune ne l'est pas valahlrmcHt au domicile ou à la personne^u nlajre, lorsque ce dernier figurait en tiiim personnel dans l'in^taiii»" sûr laquelle est intervenu Je jugerrtent attaqué , et qu'il inlerjstte luimême appel de ce jugement à l'en contré de la commune; cet appel ne peut être icgulièrement notifié qu'au domicile ou à la personne du représeniairt légal de la commune , à l'adioint , ou autre membre du conseil municipal, autoriséà plaider dans les intérêts de la commune. — Poil. 6 juin- 1823 , l. 35, p. 72.
533 A défaut de svndic dans l'une des sections de commune qui sont en procès, l'aclo d'appel à signifier à cette seclion a pu valablement l'être au maire de la commune.— Cass 2.5 nov. 1829, t- 25, p. 370.
531. Il y a nullité de l'acte d'appel dirigé contre wn« commune, si l'appelant ne représente pas l'original de l'exploit contenant lir visa, surtout si la copie ne mentionne pas l'accomplissement à".
celte formalité— Bru\. 18 avril 1821, I. 13, p. 285.
535 et ii36 Le défaut du visa du maire sur l'exploit original d'une signification qui lui est faite, ne coaslitue qu'une simple irrégulir
AÇÇ
J lîAfiJ^EiMi'
APP
rite à,l^qifi;l^e la loi ii'j pas a^tar, ché la pi'iiie cJt nullilé. — jS'auci, 11 avril 16'2<>^ t. 3l, p, 162.
52p7. L'acte d'appel >igu)fic' à une comipune est vul.iljle , quoique le visa du maire tle celte commune ne soit apposé que sur Torifiinal de l'exploit.— Bourg. 3 janv. l83l (1).
538 Est nul l'exploit d'appel signifié à une comniiine en la personne tle son maire , lorsqu'en l'absence de dçlui-ci il est vise' par son fils.— Bos. 2 juin. 1828, f. 37, p. 31.
539. En l'absence d'un procureur du ro,i , l'orioinal d'un exploit d'appe) signifie' a une commune est le'galeinent visé par le substilut.—, iles. !*»• fév. 1828, t. 35, p. 18â. . ,
540. Lorsqu'un huissier remet l'original <}'un acte d'appel d'un jugeii^icat rendu au profit d'une comniune au maire de cette commune, pour y apposer son visa, que ce maire retient pendant deux jours cet original , et ne le rend à l'huissier, s.àns y avoir apposé sa signature , qu'après les délais d'appel, il y a abus de pouvoir de la part fJa w^iiie, et la formalilé du visa, peut être réputée avoir été remplie.— Ga5s.2DJauv. 1835, t. 30, p. 12,
541. En niatièrede saisie imiçobilière , l'exploit d[appel sjgnifloà «neçomniune représentée par son receveur, et au domicile élu chez ce dernier, doit à peine do nullité' être visé par lui. — Liég.
16 décembre 1809 , t 20, p. 227.
6o Etfz!,— EUihUssemenls publics.
542. Un exploit d'appel signifié à une ladministration ou établissement puljlic est nul, si l'original n'a pas élé visé par celui à qui la copie de l'exploit a été laissée. — Brux. 8 mai 1824.
543. Est valable l'exploit d'appel slgnitié à un piéfeten la personne d'un conseiller de préfecture qui y appose son visa avec ces mots ; Par aittorisation- — Toul, 29 juin 1831, t. 43, p. 522. -
544. Un acte d'appel peut être valablement délaissé , pour un préfet et son épouse, au concierge de la préfecture — Toul. 10 mai 1826, !. 3t, p. 266.
545» Pour ipliraer régulièrement sur l'appel la régie des domaines, ce doit être en la personne du préfet du département, et non en celle de son directeur. — Henn. 25 mar? 1820.
^ S'je. La disposition de l'art. 69, îio 1, du Code de proc. civ., qui veut que l'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, soit assigné en la personne ou au domicile du préfet, n'est pas obligatoire pour la partie défenderesse; de telle sorte que, si elle a élé assignée eu première instance à la requête de l'administration del'enregislrcmcntet des domaines, elle
(D.i'f 'aul consulter sur celte quesyonnoirt' luot <.t:|(i'o(;, no 385,
pc^t tigoifiçEi.spA acte d'^ppt'Jl.à ; cette , adnlinistration. -^ Lim. 8' juin 181 i, t. 13. p. 223.
547. Un acte d'appel est nul s'il n'a point été signilié au bureau de l'hospice, mais seulement à son receveur , qui ne représente pas légalement l'administration de l'hospice, pour recevoir celle .signification Besan^-. 29août 1S20,
548. Décidé également que l'appel d'un jugement rendu au profit de l'administration des hospices n'est pas valablement signilié au receveur ou préposé de cette administration chez lequel il a élé t'ait élection de domicile en première instance , et quoiqu'il réside dans le lieu où siège radministration.
— Liège, 31 mars 1810, i. 3, p.
276, no 137.
549. L'acte d'appel dirigé contre une fabrique ne peut être signifié à la maison du trésorier, — l.iége,
550. L'appel interjeté du jugement rendu au profit d'une fabrique n'est pas valablement signifié au domicile de l'ancien trésorier de la fiibrique avec lequel ont commencé les poursuites , lorsque depuis il a cessé ses fonctions, et que son Successeur a pris la suite de l'instance. — Caen, 13 mai 1825.
§ 5. Nombre de copies.
551. L'exploit d'appel doit être signifié à toutes les parties individuellement. — Ren. 25 mars 1813.
— Besanç. 14 déc. 1818, I. 13, p.
205,no2'i6.
552. L'appel d'un jugement doit , sous peine de nullité, être signifie à chacun des intimés, quoiqu'ils aient tous le même domicile et le même intérêt. — Dijon, 3 mai 1827, t. 40, p. 272.
553. La nullité de l'appel , tirée de ce que copie n'en a pas été laissée à chacun des intimés, peut être invoquée même par celui auquel on a 1 lissé une copie. — Dijon, 3 mai 1827, t. 40, p. 272.
554. Mais un seul acte d'appel sulïit à l'égard de plusieurs parties intimées dans une même instance, lorsqu'il a été régulièrement notifié ou reporté à chacune d'elles. — Kenn, 4 janv. 1819, t. 13 , p. 261.
555. L'acte d'appel signifié à deux époux ayant des intércls distincts doit, sous peine de nullité, constater , tant sur l'original que sur la copie, qu'il a été remis à l'un et à l'autre. — Pau, 14 juill. 1832, t. 44, p. 288.
556. Le mari et la femme séparés de biens, qui procèdent en justice , la femme en son nom personnel, et le mari pour l'autoriser , ont un intérêt distinct et séparé ; en conséquence, tout exploit qui leur est signifié, et notamment un exploit d'appel, doit, à peine de nullité, être signifie à chacun d'eux par copie séparée — Naaçi, 7 juin 1833, t. 46, p. 356.
557. Lorsque deux époux ont figuré dans une poursuite de saisie
iuitjiobilière cotijoitil^iticnt , mïts en leur nom personnel , cotnmn ayant des inlérêli distincts , l'appel inlerjolé contre eux doit leinêtre signifié par copies- séparées.-^ Lirp. 8 mai 1816, t. IS, p. 236.
5.58. L'acte d'appel signifié à mi mari et à sa femme doit , sous peine de nullité, mentionner au-i quel des deux la copiea été laissée, — Bourg l<rr (ev. 1.S32, t. 43, p. 433.
559. Décidé au contraire qu'un exploit d'appel signifié à doux époux, parlarxt à leur personne , est valal>le , quoiqu'il n'indique point auquel des deu.x la copie a été remise. — Bourg. 20 aoiit 1832, t. 47, p. 5.59.
560. Lorsqu'une demande a été formée par un mari, tant en sou nom qu'en celui de sa femme, il suffit qu'il soit laissé du mari seul copie de l'acte d'appel du jugement rendu, lorsque d'ailleurs cet acte porte que l'appel est interjeté tant contre la femme que contre le" mari. — Brux, 2 fév. 1828.
561. Est valable l'acte «l'appel signifié en une seule copie à un mari et à sa femme communs en biens , surtout si, sur l'appel, ils comparaissent en nom commun par un seul avoué et comme ayant un seul intérêt. — Douai, 23 mars 1831.
502. Comme aussi lacle d'appel signifié par une seule et même co- ,pie, à la femme séparée de biens comme partie principale , et a^ mari seulement pour l'autoriser, est valable, surtout si le maricomparaît sans se plaindre du défaut d'une secondecopie pourlui-raênoiB.
—Bourg. 1er juin 1814, t. 3, p.étfi,',; no 251 bis. '
563. De même, l'acte d'appel n'est pas nul s'il n'a été signifié qu'eii une seule copie pour le tnari et pour la femme , lorsqu'il s'agit des biens parapheniaux de cette dernière , et que la présence du mari dans la cause n'est par conséquent exigée que pour la validité de la procédure. — Lim. 5 fev. I8lï,t. 3, p, 442 , no 265, — Décidé au contraire que l'appel d'un jugement relatif aux biens pÂrapheraausl d'une femme est nul , s'il n'est sirgiiilié par deux copies séparées atti mari et à la femme. — Lira. 2 etiOi déc. 1821, t. 23, p. 374,
564. Un appel est nul quand il est signifié par uu seul exploit et collectivement à de«x personne»
qui procèdent comme cohéritiers, contre un débiteur d'une succession «[ui leur est dévolue, et lorsqu'elles sont représentées par utt.
même avoué. Dans l'espèce, ledébiteur avait en première instance, par un seul acte de procédure formé contre les deux liéiitiers pouTsuivanls , fait opposition à Ifears i poursuites. Il soutenait, sur l'ap- .
pel , que les adversaires ayant un ' même intérêt, la signification unique et collective de son acte d'ap*.' pel était régulière; la Cour, av^ contraire , d'après la disposition,, rigoureuîé de l'art. 456 C. P. Ci».
décida que la succession ayânl divisé les droits des créancier» , l'appel
APP
If vail èlra sis^nifio à la personne <le hacuii d'oui. — Orl. «9 n<ml ISVZ, . I3,p.302 — Consul lez MM CXBii.
. 1 , p. 177, nntu, iio 4; H. S. P. 1. '202, noio J'J, no 3: et MFni..
fcp. t. 15, vo domicile élu, ^'2^ lo â Aj's ; ils pensent qu'il est'iiéressaire de hisser' une copie sélarée.
Stiâ. I>éciilée»aiemont qu'un acte l'appel inlcrjefé contre plusieurs lériliers ayant un inlérél distinct ?l séparé, est nulàl'o^ard delous, i'il n'en a été laisse qu'une seule ropie , sans désigner aucun d'eux individuellement, quoiqu'ils aient ,ou3 constitue le même avoué, élu e même domicile et déclai"é faire :au9e comtnunei — Cass. 14 mars I8'il,l. '23, p. 83.
5(16 Ln net^ d'appel est nul s'il ;sl signifié collcciisenienl à pluiieurs héritiers en une seule copie , ors même qu'ils seraient encore lans l'indivision , qu'ils a'iraient signifié collectivetnont le jugement ibtenu par leur auteur, et élu le aiéme domicile. — ^ Orl. 25 mars 1831 , t. i'2, p. 127.
5ti7. L'acte d'appel es(-il valablement signifié par une seule copie au domicile élu en rommun par plusieurs parties poursuivant ansomble l'exécution du même jugement? — Oui. — Brux. 14 juill.
et t> octob- 1815. — iVon — Poit. 10 mai 1814; Cass-, l.'i tév. 1815; liren. 10 juin 1S17, et 28 juin 1822 ;Ren.
10 juin 18'20 ; Toul. <J fév. 1821 , t. 3 , p. 4'2(i , no 255 ; t. 12 , p. 459 , no 38 ; t. 13 , p. 232 , n» 2(i8. V . infnt , D" 569, et le no précédent.
5ti8. L'appel signifie àun domicile élu, dans le cas do l'article 584 C.
P. C, doit Être donné en autant de copiesqn'ily a d'intimés.^ Brux.
15 juin 1829, t. 38 , p. 1.56.
569. L'exploit d'appel signifié à un domicile élu par plusieurs cohéritiers doit , sous peine de nullité, cire laissé à cbacnn d'eux par copies séparées. — Agen. 14 déc.
1832, t. 45, p. 637. — V. snprà, no 567.
570. Bien qu'il f ait plusieurs intimés , il sntfit qu'il soit laissé au domicile commun , élu par eux , une Seule copie de l'acte d'appel, lorsque leurs intérêts et leurs moyins de défense sont les mêmes, et que dalnâ le cours de la procédure ils ont toujours enx-mêmes fait notifier pour eux tous un seul |et même exploit. — Brux. 13 mars '1824. — V. STiprn les nos 566 et s.
571. L'appel d'un jugement de police signifié â un seul des intimés , à la charge d'en donner connaissance à ses co-inléres4és, est valable, si en première instance ils
>nt déclaré agir snlidaircmenl unjlre enxi — Cass. 11 juin 1831.
I CHj^f. Vf., InflrucUon. Moyens j d'appel. Dépens.
- 572. (Uiand 1.» déclaration d'apnel a eu lieu sous l'empire de Taucienn*- législation , mais que t'inslahcri snr l'appt!! n'a été éft- '^agéôVY^e (Wpuîs le Cod. de prW:.
liv., H fai\t se cortformcr aii^ diS-
ALPHABETIQUE.
positions de ce Code,«l non S cèHel'' de l'ordonnance de lCt>7. — llovd.
lejanv. 1815, t. 6, p. 897, no 34.
573 .Sous Tempire de l'ordonnance de 1667, l'instance d'appel n'était pas commencée par la signification faite dfe procureur à procurenv, mais seulement par l'intimation ou l'anticipation ; de manière que, sir.ipjiel n'a été relevé que depuis le Cod. de proc., c'est suivant les formes prescrites par ce Code que l'instance doit être suivie. — Bourg. 6 mai 1822 ,
574. L'arrêt qui, après l'expiralioD des délais du pourvoi en cassation , reçoit l'appi'l d'un jugement rendu avant le Cod. de proc , contrevient aux lois antérieures»
ce Code, et viole l'autorité de la chose jugée. — Cass. 26janv. 1825, t. 28, p 161.
575. On peut joindre l'appel d'un jugement , sur une demande qui requiert célérité, avec l'appel d'un autie jugement qni ne paraît pas avoir le même caractère. — :
Kenn. 22 avr. 1814 , t. 13 , p. 77 , no .52.
576. La Cour royale saisie de deux appels , l'un d'un jugement en matière ordinaire, et l'autre d'une ordonnance de référé en exécution de ce jugement , n'est pas ol)ligéc d'en ordonner la jonction. — Lim. 20 juill. 1832, t. 45, p. 5 17.
577. Sur l'appel d'un jugement rendu en matière sommaire, l'instruction par écrit peut-elle être ordonnée? — Quoique l'art. 463 C. P.
C. ne défende pas de mettre la cause au rapport, MM. Lep. p. 309 , ire (|uest. et D. C. p. 350, pensent que l'art. 470 du même Code, en prescrivant d'observer devant les cours royales les régies établies pour les tribunaux inférieurs, défend par cela même de mettre au rapport les aflaires sommaires. — V.
J. A. t. 3, p. 481 , no 308; et le C. T. t. 1, p. 467, no 67, et p. 537, no 37.
578. Les juges d'appel pourraientils , sur de simples conclusions motivées , ordonner qu'une afl'aire instruite par écrit en première instance le sera de la même manière en cause d'appel?— D'après l'art. 461 C. P. C. les parties doivent commencer par exposer leurs moyens à la Cour, et ce n'est que dans le cas où une instruction est jugée nécessaire, après cet expose, •lu'elle est ordonnée. — J. A. t. 3, p. 480, no 306.— f^. MM. C.\Rtt.