‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 226 sur 1159 · L'appelant n'est pas oblige · texte numérisé non relu

L'appelant n'est pas oblige

de signifier uu écrit dé griefs, sou^nn peiné d'être déchu du droit d«9M plaider ses griefs à l'audieuce»-.*- b'« Telle est l'opiuiou ite MM. C.tniuqo»

t. 2, p. '207, no 1670; Pl6. t. 1 , çynS 608, et n.\liT. p. 265 — J. Ai-5

t. 3 ,p.48l , no 307. '='"

587. (1 n'est pas tenu, à peine '■ de forclusion, défaire siguiûor, !■ ses griefs dans la huitaine. .*<»i"»

Turiù, 13 août 1811, t. 3,p. 3ÎS^£8£ no 179. n5

588. Cependant il no sUftit pa» fc Iev unappclantdc se référer ijustîc^''i''( sans fournir de griefs — K«nn.2SJ ^1" juin 1813, t. 3, p 394, rto 2Si. '^'-i'-

539. En admettant <iue la no»i signification des griefs de l'aj*-''' pelant fournisse une fin de non-i-o-^ cevoir i l'intimé , il ne pourrait l'opposer uliliment après avoir conclu à la coiiliriiialiou du jugement attaqué —Turin, 13auâk>' 1811 , 1. 3, p. '336, no 1«0. ' "'''

590. L'appelant peut faire valoÏÉ^is ■ d'autres griefs ((ue ceux énonciS" '' dans l'acte d'appel, s'il s'en eèt!"^'' réservé la faculté eu termes grf^" ' néraux.— Houen , 22 juill. ISilOvIfS

591. L'acte par lequel on décUn^ »'; appeler d'un jugement rendu eit>-'c'' tre les parties s'appliqno à toaéJ'''i les chefs de celte décision , loWi»' même que l'appelant y énouccrait certains grief.i. et prendrait des coitcUislorts difl'ércntc» Art celles qu'il poserait ensuitt à la Ivai'l* dv

KPV

..fiS?. On pt'ut . sur l'appel ilîin

jjUpvincut rjni valiile une saisie im .•mfjjjilipre , j>ro|i"S(;r ;iu rioin des 4fl(iuurs lU-s nuIlllt'S 'jui oui clo iflvoi|iii'i'S irnflirc en première irisfaiia; pur le iiiiiiistère public. — Brux. 2f..iuin 18,^!, t. -iS, p. 439.— ^jfjiit (■oHSiill.er, .sur les principes de im'nie iinluie, notre mot .««iff^if immi'bitièie.

8-,Vf>93. £st-on recpvable ù faire yialoir, sur lopiiosilinn à un arrêt .jP^r défiul, une fin de non-rece- .yOiir contre l'nppel, qui n''d jias «jté proposée d;ius le principe j et 'contre laquelle on n'a pas f.iit i<^e réserves en signifiant l'arrêt 5B^r .iet'jul? — Non, — Metz, 30 lia,uv. 1811 — Oui. — Metz, 26 mai ^^20. 1.3, p. 301, no l()2.

rri59l- L'intimé peut exriper de la tardivetcde l'appel inlei jete'contre ^HÎj, même après avoir obtenu par .dp'fautun arrêt confirmalif contre J-'^ppelant. —Lyon , 7 fév. 1834, t.

'rffi, p. 307.

3n'595- Lorsque, rappelant faisant jd.çt'aut , rintimé conclut à ce <|ue 4'appetsoil tliclaré non, recevabie, tt que l'arrêt par lui obtenu .se nJwrne à mettre l'appel/nlion nu ij]nf,(inl tt ordonnfr qui' ce dont est y,M3.pcl snrtii-a effets l'intime peut <,|jéjunioins proposer loules lin.s de !jgc>n- recevoir , lor.sque la cause o-i)^f(ient rontradicloirement sur ■jrffPPPO»'''-'on- — Ang. 15 janv. 1829, .Â. 36 , p. 200.

2f,,596. Un intime' ne couvre pas les

TPjillilés de l'appel à lui signifie', en

irconsentanl au renvoi de la cause

à uneauclience dèlerminéo.— Cass.

^583,ravr, 1833, t. 45, p. 599 (1).

9jy,597. Un Irilmnal ne peut, d'of-

e§çe , prononcer la nullité d'un

appel, sur le motif qu'il a été in-

-n^rjeté par une femme non au-

^(^Visp'c. — Cass. 21 nov. 1832, t. 45,

;,IjP,i6|6. i

nu 1598. L'étranger qui inlerjelte igappel d'un .jugement rendu contre .jjiwj n'est pas tenu de fournir la gjBîiiition jiuUcaliofi sniui , s'il était défendeur en première instance.

,qr-tL'fl>- 20juill. 1832, t. 45, p. 517. ,oiJ j599. ïn matière criminelle, les ,/(fl(igi;s d'appel ne sont pas obligés

<Jfentundre de nouveau des té-

^ gnioins, toutes les fois que l'une qd^s parties le demande. — Cass.

„18.avr. 1806, et 2 août 1821 ,1.3, \M»q 79 , np 31 bis , el- p 470 , no 293. Ja -^^- M, Bi S. P. Dr.Crim. p. 121,

not. 2.

•qt'l ^00. Cependant les .juges d'appel j,,|ie peuvent oe refuser à entendre jJ3i,^l|ès témoins qui n'auraient pas été ajjjçfllendus en première instance, en ■3^ fKlondnnlsurcequoIes recbercbes j.ji^iti-s poslérieurciiienl à nu ju^e- IniW^nt ne sulïiseul pas pour le faire 3|i^^nuler, lorsqu'il a clé rendu lé- 9b gaiement dans l'ét;tl oii la cause se . pré,s,<;nU*it. — Cass. 21 juill. 1820, SI rit {■ , . I — : — : ,

C ^(rjhPour avoir une idée exacte , ^]ès principes sur les questions des ^^y)'<"593à .196, il faut se reporter ir'nolre mot exceptions.

TABLE

r.'S,^^.''*6t, no 2U0.— AMVI. CarNOT, t. I .'p. 505.

601. On pent , eu cau.se d'appel, faire infirmer le jugement <Ie preiraère instance, en excipanl d'un acte signifié avant C(^ jugement par la p.-irlie en faveur de laquellt il a été rendu, et portant que les poursuites dirigées en sou nom étaient 'contraires à sa volonté. — Paris, 3 juin. 18l3, t. 3 , p. 396, no 238. •• ' . F '

602. l.oi-squ'une partie interjette appel d'un jugement, et que l'intimé reconnaît que ce jugement peut élie reformé sur certains points , quelle marche doil-il suivre?— L'intimé doit, dans ce cas, déclarer qu'il se désiste du bénéfice du jugement à l'égard des chefs qu'il craint de voir reformer. — ^.

J. A. t. 3, p. 472, no 294. — MM.

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