C. p. 321 et 322, partagent cette opinion
603. Une. partie ne peut, sur l'appel d'un jugement définitif, conclure à la reformalion d'un interlocutoire dont il n'a pas elé inteijelé appel — Bourg. 3 janv. 1829.
604. La fin de non-recevoir résullanlo de ce que l'appel a été inler|eté après les délais , est d'ordre public , et doit être prononcée d'office —Brux. 28 juill. 1829, t.
3S , p. 171 — K. d'aufi'es décisions à notre mot exceptions.
605. Celui qui appelle d'un jugement après le délai légal ne peut soutenir devant la Cour royale que cette décision est nulle, parce qu'un de ses adversaires qui l'ont provoquée y a concouru en qualité déjuge suppléant. — Cass. J5 déc 1830, t. 40, p. 202.
606. Une Cour royale saisie d'un appel irrégulièrement formé ne peut, par des motifs tirés du fond, le déclarer non recevable. — Cass.
13 janv. 1817, I. 3, p. 273, no 134.
— "TeUe est l'opinion de MM. Cabu.
t. 1 , p. 461 , et F. L. t. 1, p. 169 , no 2.
607. Comme aussi une Cour royale saisie d'un appel tardif ne peut le déclarer recevable, en se fondant sur l'irrégularité de la signification du jugement dont est appel, résultante du défaut de qualité dans l'auteur de la signification , lorsque d'ailleurs l'auteur de la signification a procédé en la qualité que lui attribue le jugement; ce serait de la part de la Cour s'occuper des moyens du fond. — Angers, 11 avril 1821, t.
608. L'arrêt qui décide que l'appelant qui', dans son acte d'appel, a conclu à la réformation du jugement, est non recevalile à en demaiidei ensuite la nullité, est à l'abri de la cassation. ^ Cass. 27 avr. 1826, t. 32, p. 34.
609. Lorsqu'il y a appel de plusieurs jugements , et que l'appelant se borne à conclure définitivement a la réformation d'un seul, la Cour n'est pas obligée de statuer sur tous ses appels. — Henn.
30 juill. 1817, l. 3, p. 447, no 270.