‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 231 sur 1159 · Et le désistement d'un appel principal non accepté par · texte numérisé non relu

Et le désistement d'un appel principal non accepté par

! l'intimé n'empêche pas celui-ci d'inlerjeler appel incident. — Bord.

21 août 1827, t. 34, p. 108.— iBourg.

9 mars 1830, Limousin Pigelet C.

Piclion et compagniei

692. Mais, dans ce cas, l'appelant princip.il rentre dans le droi4 de donner suite à souappel,— vimiens, Iodée. 1821, t. 23, p. 382.

693. Comme aussi le désistement de l'appel principal signifié à l'intimé et nou à son avoué ne peut

j pas empêcher ce dernier d'interjeter pour sa parlie un appel in-

I rident. — Paris, 3 juin l825, t. 31 , p. 298.

694. L'appel incident interjeté par l'inliraé esl considéré cumule non avenu, quaud il a accepté ib désistement que lui a fuit signifier l'appelant principal, parce .que

•ce désislejneut esl censé ramctlre les choses au même état qu'elles étaient avant la demande. — Poil.

16 janv. 1824 , t. 26. p, 12. — M^ Caer. .^na/. <iuesl. 1448, professe implicitement uue opiuion couforme.

695. La partie qui a appelé iucideniment d'un jugenieat, mais dont l'appel incident a été déclar»

non recevahle comme ayant <té formé après le déùsUmenldeTap'à pel principal, peut easaile, si elle est encore dans le délai, ioUjrjeler un appel principal de ce snétUe jugement, lorsque d'ailleurs elle ne peut être censée y avoir acquiescé, r-Brnx. 8 mars 18'28.

696 et 697. Si l'appel principal était jugé non recevahle ou mal fondé, devrait-il être fait drqit sur l'appel incident ? — MM. CAR».

t. 2, p. 132, no 1580, et Uautp. 262, soutiennent la négative, mais ils n'invoquenlauciine disposition de loi ; et comme l'intimé, ru interjetant appel incident, a Usé d'uD droit que la loi lui donnait, ce droit semble lui êlre acquis et ne pouvoir lui éire enlevé par un événement iillérieur qui ne tient pas à son fait. — i. A.

I. 3, p 472, no 295. — Cependant, le25janv.lS26, la Cour deUenues (Laooudin C. BoudetJ,et le 16 août 1828 , la Cour de Bourges ( Crateau C. Conimoutle4),out décidé que si l'appel iocidenl n'a pas élé signifie à partie, il n'est qu'uu accessowQ de l'appel principal, et qu'il doit êlre déclaré iii»Omissible, sil'appel principal esl annulé.

098 £st nou recevahle l'appel d'un jugemeul iulerloculoiie interjeté dans la ïormc d'un app«l ijicideot, c'eslrà-diie par de aimples conclusions, par ceini qui est appelaot du jugement définitif. — Bord, 2 mai l8il , l. 46 . p. 34^

TABLE

APP

09!>. f-orsquc le liihun.il do police coriiM'Iionnelh-a renvoyé une parlic de l'action formée conlre elle par des moyens au fond, et SQns statuer sur les vices de formes qu'elle opposait, elle n'a pas besoin , sur l'appel interjeté par son adversaire , de se rendre incidemment appelante du chef qui n'a pas slatué sur les nullités de procédure. — Rourg. 21 août 1825.

Art. 2. Délai et forme de l'appel incident.

700. L'intimé peut interjeter appel incident plus de trois mois après la signification qui lui a été faite du jugcimenl par l'appelant principal.— Turin, 9 févr. et 19 mars l80si, t. 3, p. 165, no 64.— La négative, soutenue par les auteurs Au Pr. I'r. I. 3, p. 3l , est comballue par MM. C/Vrr. t. 2, p.

130, no 1575; PONc. t. l, p. 530, nos 324 et 825; B. S. P. p. 418, noie 57.

701. L'intimé peut appeler incidemment, même (|uant aux chefs dont l'appelant ne demande pas la réformalion , et quoique celui-ci lui ait notilié depuis plus de trois mois le jugement dont est appel.'

— Poit. 19 août I83t.

702. 11 n'y a pas lieu à casser un arrêt par cela seul qu'il a admis un appel incident tardivement interjeté, lorsqu'il n'a statué d'ailleurs que sur des moyens que l'inrimé aurait pu présenler p.ir voie d'exception. — Gass. 18 mars 1809, t. 3, p. 224, uo 106.

703. Un appel incident peut être interjeté par acte d'avoué à avoué.

— Gass. 12 févr. 1806. — Bord. 10 mars 1809. — Turin , 14 août 1809, t. 3 , p. 44 , no 12.—^. MM PoNC.

t. 1 , p. 507 , nos 311 et 312 ; Carr. t. 2, p. l'24, nos 1572 et 1573; Haut. p. '26, et F. L. t. 1 , p. 182, no 4.

704. L'appel du garanti, provoqué par celui du f,arant , peut êli-e formé incidemment par acte d'avoué à avoué. — Culmar, 19 mai t8'26, t. 34, p. 3G.

705. L'intervenant ne peut, par un acte d'avoué à avoué, se porter incidemment appelant ilu jugement qui l'avait admis à intervenir à ses frais.— Renn. 2 juill. 1810, t. 14, p 752, no 21.

706 et 707. L'adhésion d'une parlie à l'appel d'une autre n'équivaut pas à l'acte exigé pour iulerjetcr un appel incident. — Kenn.

4 oct. 1811 , t. 15, p. '238, no 6i.

708. L'appel incident doit, |)our être recevable, avoir éle notilié à l'appelant au principal, si celui-ci fait défaut. — Brux. 14 fév. 1827.

709. L'appel incident, inleijeté par le préfet plaidant pour lElat, est régulièrement formé par de simples conclusions signées du procureur général et déposées au gretfe , sacs requête signifiée à avoué. — Bourges, 7 fév. 1827, t.

ÎIO. L'intimé ne peut , en matière curreelioniielle j ai)pelcr iu-

cidenimeut en tout élat de cause , comme en matière civile. — Brux.

10 mars 1827.

711. L'appel incident n'est pas admissible en matière de police correctionnelle, après l'expiration du délai fixé pour l'appel. — Cass.

18 mars 1809.— Paris, '24 avr. 1826, t. 3, p. '224, no 105.

712. Ainsi, en matière correctionnelle, l'appel interjeté parla paitie civile , hors du délai prescrit par l'art. 203 C. 1. C, est irrecevable lors même qu'il serait qualifié d'appel incident.— Melz , 30 avr. 1821 , t 31, p. 297.

713. Le ministère public ne peut, après l'expiration du délai a lui donné pour interjeter appel principal du jugement correctionnel, appeler incidemment contre la partie condamnée qui s'est rendue appelante de ce jugement — Bourg.

7 mai 1831.

714. De même, un procureur général qui n'a point appelé d'un jugement correctionnel dans le délai de deux mois , conformément à l'art. 205 C. I. C. , n'est point recevable à appeler incidemment sur l'appel émis dans le délai par la partie condamnée. — Cass. 27 déc. 18il, t. 3, p. 346, no 190.— y. M. Legbaverend, t. 1 , p. 353.

715. Cependant , en cas d'appel pur et simple non qualifié à minimâ de la part du ministère public , les condamnés qui n'ont pas appelé dans le délai peuvent néanmoins conclure à l'annulation de la sentence, s'ils soutiennent que le fait qui leur est imputé ne constitue pas un délit — Metz, 3 juin 1822, t. 2i, p. 179— V..SKpià, nos 643, 645 et 646.

716. Lorsqu'il y a appel de la partie civile contre le jugement qui acquitte le prévenu d'un délit correctionnel et le condamne cependant aux dépens, le ministère public peut en interjeter appel incident, et la réformalion qu'il en obtient peut profiter au prévenu lui-même malgré son silence.

— Cass. 16 déc. 1819, t. 9, ^. 284.

Art. 3. Du droit d'appeler incidemment. — Déchéance.

717. Celui qui a acquiescé à un jugement, en le faisant signifier sans réserve , peut en appeler incidemment, lorsqu'il y a appel interjeté par la partie adverse. — Ca3S. 23 fi ucl. an Xll, 12 fev. 1806,et 10 mai 18'20.— Rord. 10 mars 1809.

— Turin, 14 août 1809, t. 3, p. 44, no 13. — Telle est l'opinion unanime des auteurs. F. MM. PoNC.

I. 1, p. 527, no 3'22; Carr t. 2, p. 130, uo 1576; Lep. p. 302, 3e quest.; D. C. p. 321; HAUT. p.

'261 ; et Pr. Fr. t. 3,p. 27.

718. A plus forte raison, l'intimé qui en signifiant le jugement de première instance a fait des réserves d'interjeter appel incident, peut prendre cette voie , même après avoir fait signifier des conclusions dans lesquelles il se bornait à demander la confirmation pure et simple du jugement, et

avoir obtenu un arrêt par défaut.

— Gren. '29 mai 1821. — Cass. 15 juill. 1828, t. 23, p. 199, et t. 35, p. '288.

719. Comme aussi, pour que l'intimé ait perdu le droit d'interjeter appel incident, il faut qu'il ait acquiescé d'une manière formelle au jugement; ainsi, lorsqu'après avoir fait dans les conclusions motivées des réserves générales, il se réserve postérieurement , dans une requête, la faculté de se rendre incidemment appelant, il a encore le droit d'interjeter appel incident. — Cass. 26 déc 1815,1.

3 , p. 434 , no 259.

720. L'intimé peut appeler incidemment du chef du jugementqui met la moitié des dépens à sa charge, après avoir conclu à la confirmalion de ce jugement sous toutes réseri>es. — Cass. 15 déc.

1830, 17 avr. 1833, t. 40. p. 376, et t. 44, p.3t0.

721. On peut appeler incidemment d'un jugement en tout étal de cause, et même après eu avoir provoqué l'exécution provisoire, eu se réservant le droit d'interjeter appel incident. — Bord. 19 juill.

7'22. Ainsi encore l'appel incident interjeté par l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement postérieurement à l'appel principal est recevable, s'il a fait des réserves générales de modifier ses conclusions, et s'il ne résulte pas nécessairement des actes qu'il a signifiés , qu'il ait eu la volonté de renoncer au droit d'appeler des dispositions du jugement qui pouvaient lui être préjudiciables. — i Cass. '30 déc. 1824 , t. 27 , p. 314.

723 et 724. Décidé même que ces , mots sous toutes réserves de fait et de droit y insérés dans des conclusions tendantes à la confirmât ion du jugement de première instance, sullisent pour conserver le droit d'appeler incidemment. — Cass. 26

725. On peut interjeter appel incident d'un jugement qu'on a exécuté, lorsque les actes d'exécution sont antérieurs à l'appel principal.

— Bord. 15 fév. 1828.

726 et 727. Comme aussi l'intimé qui a conclu à la confirmation j)ure et simple d'un jugement, lors de la position des qualités , peut néanmoins, par la suite, en interjeter appel incident. — Totll. '23 nov. 1824, t. 32, p. 167.

728. Et bien plus , l'intimé peut interjeter appel incident en tout état du cause, même après avoir conclu au bien jugé, et avoir obtenu un arrêt par défaut. — Bourg.

30 janv. 1827, t. 33, p. 127.— Toill.

'29 et 7 avr. 1832.

729. Ou a considéré comme *n abandon du droit d'appeler iliddemment : 1» des conclusions à la confirmation suivies d'un arrêt par défaut et de conclusions en déboule d'opposition, contrairement à l'arrêt du no précédent.— Cass. 23 janv.

1810. .— Agen, 16 fév. 1813.— Bourg.

8 mars 1812, et 16 juin I8l3. —

APP

BorJ. 19 mars 183S, l. 3 , p. 62, no 22 et 45, p. S56.

2o Des conclusions au ))ien jugé suivies de la mise au rai)porl de la cause. — Amiens , 30 juin 1824 , I. 26 , p. 329.

3» D>?s conclusions à la conCiniation du jugcnieul données dans une opposi'iuu de l'inlimé à un arrêt rendu par défaut. — Aix, 13 janv. 1826, t'. 31 , p. 237.

4o Des conclusions à la confirmalion pure et simple du jugement, contrairement à l'arrêt du no 726. — Cass. 11 fruct. an ix , 6 frim. an XIU , 31 oct. 1809. — Erux. 3 fév. I8l3. — Kenn.3 août 1819. —Brux. 22 juin 1820.— A^en, 5 août 1824. — Bord. 28juill. 1827, t. 3, p. 62, no 22 ; t. 19, p. 2ir. , no 257 ; t . 28 , p. 335 ; et t . 33 . p. 342.— V. MM. Carr. t. 1 , p. 131, no 1577; B. S. P. p. 419, noi. 57 , no 2; F. L. Il, p. 174, no 13; Haut, no 201 (1).

730. L'inlimé peut, en matière sommaire cl par de simples conclusions , appeler inridemmenl après avoir obtenu et signifie avec toutes réserves un arrêt par défaut.— Bourg. 15 fév. 1830.

731. L'intimé qui, dans ses réponses aux griefs de l'appelant , a conclu au bien jugé en faisant toules réserves, mais sans réserve spéciale d'interjeter incidemment appel , s'est rendu par là non recevable à interjeter plus lard appel incident .— Ang. 25 fév. 1829, t. 36, p. 332.

732. Celui qui interjelle appel incident sur un chef du jugement, perd le droit d'appeler incidemment d'un autre chef dont il a demandé dans ses couclusions la confirmation pure et simple. — Poit 27iuill. 182i,t. 27, p 318.

733. L'étrangercondamné à fournir la caulion /nJicatiim soli'i, et qui a consigné la somme fixée, peut, dans le cas où son adversaire interjette appçl pour obtenir une caution plus foi te, appeler luimême incidemment pour se faire

.décharger de l'obligalion de fournir caution. — Metz, 26 mars 1821, 1.23, p. 107.

734. Celui qui acquiesceà uti jugement ordonnant une preuve par témoins , eu le faisant signifier et en assignant son adversaire, pour être présent à l'audition des témoins qu'il se propose de faire entendre , peut appeler incidemment, lorsqu'il y a appel principal de la part de la partie adverse. — Cass. 21 août 1811, t. 3, p. 337, no 181.

735. L'intimé n'est pas déchu de son droit d'appel incident, par cela que, sur l'appel principal d'un jugement ordonnant une preuve par témoins, il demande une audience prochaine pour plaider sur

ALPHABETIQUE.

l'appel — Cass. 21 août 1811, t 3, p. 338, no 182.

736. Tant que le jugement de première instance n'est point acquiescé par toutes les parties, tant que le litige dure sur l'appel , il n'y a pas fin de non-recevoir contre l'intimé qui n'a pas fait signifier le jugement, et qui n'en soutient les dispositions qu'au tant que son adversaire s'y soumettrait. — Meti, 24 août 1813, t. 3, p. 402,

737. N'est pas recevable l'appel incident d'une partie civile qui a donne assignation , pour faire statuer sur l'appel principal interjeté ])ar son adversaire du jugement par elle obtenu , et qui a conclu à la confirmation pure et simple de ce jugement — Bourg. 7 mai

APPEL DE CAUSE. /'. l'crcmpt.

GQ et s.

APPEL SUSPENSIF. F. Sais, imm. 925 et s.. 1084 et 1085.

APOSTILLES, r. Vérif. d'écrit.

APPOh\TEME,\T. y. Caitt. 58.

APPOmTEMEiVT A INFORMEE.

r.Jug. p. i. 161.

APPORT AU GREFFE. V. Faux i.

90 et s. — Eni/. 9S et s.

APPORT DE LIVRES, f. 7'riO.

coni/n. 533 et s.

APPOSIT. DE PLAC. r. les diverses saisies , et noiainnient Sais. r. 17.

APPRECIATION. F. Sais. imm. 5.

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