‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 232 sur 1159 · ARBITRAGE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE

C. Icv. DE l'arbitrage volontaire ET DE L'ARBITRAGE FORCÉ EN GÉNÉRAL.— A. 1er. D,,. l'arb.

volontaire, I à 86. — Ç 1er. Q„i peut compromettre? 1 «25. — §2.

Sur quoi peut-on compromettre?

26 .1 43.— § 3. Formes du compromis, 44 A 58. — § 4. Jiffets du compromis , 59 à 63—5 5. Par qui peut être opposée ta nullité du compromis ? 6i à 75. — § 6. Causes diverses de nullité , et quand elles peuvent être proposées, 70 à 86.— A. 2 De l'arb.

foi ce , 87 à 99.— C. II. DES AR- BITRES.— A. IT. Qui ))eut être arbitre ? 100 à 109.— A. 2. (Vomination des arbitics, 110 à 138. — A. 3. Récusation des arbitres, 139 à 167. — § 1er. Quand peut-on récuser? 139 à 153. — § 2. Dans quel délai? 154 à 158. — § 3.

Formes Compét. EJJets, 159 à 167. — A. 4. Refus el démission des arbities, 168 à 17C>. — A. 5.

Révocation des arbitres , 177 à 181. — A. G. Pouvoirs des arbitres, 182 à 268 — § l>i-. Etendue

ARB

(1) Cependant il faut dire que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation tend à accorder à l'inlimé la plus grande latitude pour former un apiicl incident.

(1) r. Àcquiesc. 106 eM45. — Aut comm. 00.— Conc. 68. — Enrsg. 12 et 244. — Efoc. 33 et s. — Except. 253 et s. — Mat. soinin.

99 et s. — Pérempt. 113. — lier/, civ. 9 et s. cl 88. — Hess. 30 et s. 91 et s. m, iW et s. 245.— 2'/ ;t.

61 , 288.— Tiih. comm. 569 et s.

du poufoir, 182 « 223 — § 2.

Purée du pouvoir , 224 à 24*8.- § 3. Prorogation du pout'otr , 249 à 268.— A. 7. Procédure devant les arbitres , 269 à 292.

A. 8. Honoraires et avances , 293 à 299— C. III. BU TIERS ARBITRE.

— A. 1er. Quand y a-t-il lieu a nommer un tiers arbitre? Nécessité du procès-verbal constatant l'avis distinct des arbitres divisés,300à3l9.— A. 2. Nomination du tieisajLitre,320 à 324.— A. 3. Opérations du tiers ;irbitir^.

Concours du tiers arbitre avec les arbitres divisés , 325 à 336. — A. 4. Formalion de l'avis dd tiers arbitre, 337 à 353. — A. 51 Oifis quel lieu et dans quel délai fe tiers arbitre doit prtiiioncer, 354 à 362. — C. IV. DU JUGEMENTAB- BiTRAL— A. 1er. Quand y a-t-lU jugement arbitral, 363 à 369:--L A. 2. Formes de la sentence, SYO à 385.— A. 3. Elfels de la sentence à'I'égard des parties. De quoi fïliielle foi? Comment elle se prouVè 386 à 413— A. 4, EtlVts de la sentence à l'égard des tiers, 4l4 à'417.

— C. V. DE L'ORDONNANCE tr'È'^fe-

QCATun.— A. 1er. Du dépôt de ta sentence. Quand doit-il avoir lieu ? 418 à 423.-A. 2. De l'o^dcmnance d'exequatur. OUifrid elle est nécessaire. Refus de l'apposer. Voies contre ce relus, 424 à431.-^A. 3. Comment et par'c^ui doit-elle êlre apposée ? 432'à 455.

— C. VI. DES' VOIES A PREWtfHE CONTRE LA SENTENCE ARBITIt.l^Efe'.

—A. 1er. Ap|Ve| et (>pposiV?<?ii, 456 à 482 — § 1er. ^rhitrcige-lMlontàire, 456 V) 473.— >i '1 A'r(f\'trage forcé, iTi à 482 —'A'. 2.

Cass. Keq. civ. Tier. 'opp.'483 à 491.— A. 3. Compét. PiMeéd.492 à 503.— ^ 1er. Compei. 492 ,1495.

— ^2. Proced 496 à 503. —C. Vil.

RENONCIATION ALX VOIES BE RECOliRS CONTRE LE JUGEMEWT ARBITRAL. — A. 1". Appel. Cass.

Req. civ. 504 à 522.— A- 2. Opposition à l'ordonnance d'oxe^uatur,523à 529. '

(Pour faciliter les recherches et rassembler toules les notices relatives à une même matière, nous avons réuni sous un seul mot, ],es mots arbitrage , arbitres, compromis et jugement arbitral , de manière à présenter une nomenclature complète, uniforme, de toules les questions qui ont été soit décidées par les arrêts, soit c.\amiaées par les auteurs. )

Chap. 1er. De l'arbitrage volons taire et de l'arbitrage forcé en général. — \r\. 1er. JDc l'arbitrage volontaire {i).-:-^ Ici Qui peut compromettre ?

1 et 2. Sous la loi du 24 août 1790 , des mineurs ne pouvaient consentir un compromis. -r C?ss.

(1) On trouvera 1.''46, p; 1^3-, une revue de la jurisprudence en matière il'.ubitrage volonlaire.

ARlî

TABLE

AKB

23 pliiv. an x, t. 7, p. 25, no 1.

— Il en serait ainsi aujourd'liui , en irgle générale, d'après les tlisj.osiliuns de l'arl. lOOS C. P C; mais on devrait esccpler de la proliiljilion les mineurs émancipés iunsi que les femmes séparées de biens , suivant MM MoNGalvv , iio Itil , p. 138; C^RK. t. 3, no 3252, «:t Traité de la compétence, p. 226 ; LoCBÉ , Espt . dit Code de proc.

rie. t. 4, p. 357; 15. S. P. t. 1, p. 40, ftot. 9; Pli. Fr. t 5, p. 339; Delap. t. 2, p. 477; Haut. p. 592, 593.

3. Sous la même lui le tuteur ne pouvait, même avec l'autorisalibn du conseil de famille , consentir au nom de son pupille | un compromis sur la validilé tl'un le:;s qui lui avait été fait, el le mineur pouvait l'jire rescinder le jugement arbitral sans être ofili^é de prouver la lésion. — Cass. 4 fruet. an H, I. 7, p. 31 , no 5. — BIM. ToiLL. et Caf.r l. 3, p. 390 , no 3251 , et Carr. Coinp. , HO 375, citent chacun un mode de parvenir à faire compromettre le mineur. — Pour rincapacité absolue, MM. B. S. P. t l,p.40, not.

9'^, MoNGALVY,p. 139, no 163; PR Fb. t. 5, p. 304; Delap. 1.2, p.

477; conliù M. D. C.

4. Sous la même loi encore, la mère tutrice pouvait, même sans l'aulorisatioQ du conseil de famille, consentir, au nom de seis enfants mineurs, un comproliïis- sur l'indemnité à laquelle ils avaient droit comme locataires d'une métairie qu'ils étaient forcés d^abandonner. — Turin, 19 vent.

iÙi XI, t. 7, p. 28 , no 4.

5. Le tuteur lég il de ses enfants mineurs , partie en cette qiiahlé au procès qui est devenu l'occasion d'un arbitrage , est censé avoir figuré au compromis en cette même qualité, bien que cela n'y soit pas exprimé. — Poit. 22 juill.

1819, t. 7, p. 82, no 45.

6. Les jn-odigues , les femmes mariées, les condamnés par contumace , les morts civilement , peuvent-ils compromettre ? — Oui, les prodigues assistés de conseils, et les femmes mariées autorisées par leurs maris. PR Fr. t. 4, p 335, Tio 340. — V. infrà, no 8 —Mon, les contumaces. MM. Mongalvv, î. 6. p. 147, tio 170, et Cakr. t. 3, p. 393, no 3255.— Oui, les morts civilement. M. Carr. ih.; M. MON- ■GALVY, ib. — r.i.K. t. 7, p. 92, HO 57.

7. Un prêtr* émigté, rentré en France en Vertu Su sénaliis-consulte d'amnistie du 6 lloréal an "x, qui a prêté sernlent de fidélité et s'est fîlacé sous la surveillance du gouvernement, a pu passer valajjlcmcnt un compromis , quoique ."itiïi certificat d'amnistie ne luieût pas encore c'té délivré. — Cass. 17 .janv. 1 809 , t. 7, p. 60, tfo24.— '^V'. M. Carr- i- 3, nos 3256, 5257 ,32.58 et 3259.'

'8. Vue l'enimé'iit.'tripe lie (icut c^re partii: daiis un*- dc'cisionar- ' >'itralc sans y avoir ctc'. autoriser.'

— Cass. Iti brum. an I.\ , t. 4 , p. 516, no 10.

9. Une sentence arbitrale rendue sur une aulorisatioii intéressant une commune , doit, à peine de nullité, énoncer l'autorisation donnée à la commune de compromettre.—Cass. 28 janv. 1824 , t. 26, p. 35.

10. L'autorisation donnée par le mari à la femme de transiger même par médiation d^ arbitres , ne lui donne pas le pouvoir de compromettre. — Aix , 6 mai 1812, t. 7 , p. 75 , no 39.

11. La faculté de transiger donnée par un m. iri à sa femme ne comprend pas celle de proroger un compromis. — Cass- 18 août 1819, t. 7, p. 84, no 49. — r. MM.

PardEss. t. 5, p. 182, no 1397; Pr. FR.t. 5, p. 334; PiG. t.l, p.

19, liv. 1 , t. 3 , §2; MONG. p. 152, 153, nos 178, 179; Carr. t. 3, p.

389, not. 2 , et p. 410, no 3284; BOUCH. p. 345, no 707.

12. Un mari peut valablement compromettre au nom de sa femme, sans mandat par écrit, surtout lorsque le jugement énonce qu'elle a comparu devant les arbitres, et couvert par ce moyen la prétendue nullité du compromis. — Toul. 8 mai 1820, t. 7, p. 90, no 55.

13. En supposant d'ailleurs ce compromis nul , cette nullité ne serait que relative é la femme , et son adversaire ne pourrait l'opposer, surtout lorsqu'il l'aurait couverte en conniaraissant devant les arbitres.— Toul. 8 mai 1820, t. 7, p. 90, no 56. — V. infrà , no 64, 73 et 74.

14. Un fils ne peut compromettre pour sou père sans mandat de ce dernier.- Toul. 29 avr. 18'20, t. 7 , p. 87 , no 52.

15. Le mandataire porteur d'une procuration portant pouvoir de transiger , peut valablement compromettre s'il a été autorisé par des lettres de son mandant. — Cass. 15 fév. t808, t. 7, p. 45 , no 14.— J\ MM. Pardess. t. 5, p.

102, 110 1397 ;Pr. Fr. t. 5, p. 334:

PiG. t. 1 ,p. (9, liv. 1 , lit. 3 ,§2; MoNG. p. 152 , 153 , nos 178 , 179 ; Carr. t. 3, p. 389, not. 2, et p.

410, no 3284; BoL'CH. p. 345, no

16. Lorsqu'un mandataire est autorisé à faire tout arrangement amiable devant un conciliateur quelconque, il n'a pas pouvoir de compromettre pour ses mandants, et le jugement arbitral est nul quoiqu'il y soit dit que lespartiesy ont consenti; il ne pourrait même valoir comme arrangement amiable ou convention, s'il n'a point été signé par le fondé de pouvoir.

— Turin, 7 fév. 1810, t. 4, p. 557, no 38. — r. MM. D. C. p. 675; Pk.

Fr. l. 5, p. 376 ; B. S. P. t. 1 , p. 43 , not. 24 ; Carr, t. 3 , p. 413 , no 3289.

17. Lu compromis est nul lors- ((u'ilest passé avec une partie qui se trouvait sans intérêts, par la cession qu'elle av'ait faite de ses

droits à un tiers, et qu'elle avaiJ laissé ignorer à son adversaire.

— Cass. 3 fév. 1807, t. 7,p. 4'i, no 10. — r. M. Carr. t. 3, p. 389 , not. 7, el Caiîr. Camp. t. 2, p. 233, no 376 bis.

18. Lorsqu'un individu a acquis un domaine pour lui el pour une autre personne, il peut compromettre seul sur celte propriété tant que l'autre acquéreur n'a pa-; ratifié l'acquisition. — Cass.l4 jnai

19. Lor.^quun individu se portant fort \>our une partie a compromis pour elle, sous la condition qu'elle ratifierait le compromis, la sentence arbitrali- qui intervient n'est pas nulle, quoique la ratification du compromis n'ait été rendue qu'après la signature de la sentence. — Cass. 18 mars l1i29.

20. Le liquidateur d'une soci«té de commerce n'a pas pouvoir sufTisaol pour compromettre sur les intérêts de si'S anciensassociés.

- Cass. 15 janv. 1812 , t. 7 , p. 71, no 37. — f-'. M. MoNG. p. 156, no 181.

21. L'associé qui, en son nom personnel , a souscrit un compromis, en se portant fort pour les autres associés , n'.\ pas pu obliger valablement ces derniers. —Cass.

8 août 1825, 1. 30, p. 62.

22. Le compromis pas.sé de bonne foi entre le mandataire et des tiers, depuisla faillite du mandant, et d.ins l'ignorance de cette faillite, est valable. — Cass. 15 fév.

18O8, t. 7, p. 46 , no 15. — MONG.

p. 158, no 182.

23. Les syndics définitifs d'une faillite peuvent compromettre sur une contestatiou née de l'exécution d'un acte passé de bonne foi entre des tiers et le failli avant la faillite, lorsque dans cet acte il a été stipulé que les conventions auxquelles son exécution pourrait donner lieu seraient soumises à des arbitres. — Cass. 6 fév. 1827 , t. 33 , p. 53. — r. M. MoNG. p. «59, no 184.

24. Les syndics provisoires d'une faillite peuvent valablement compromettre sur les conlestalions élevées entre eux et un associe du failli, et convenir que les arbitres jugeront en dernier ressort.

— Lim.28 avr. 1813,1.7, p. 79, no 42. —MM. Paidess. t. 5, p. 93, no 1388; Carr. hms delà comp. t. ■ 2, p 248 ,no S78, et 1.3, p. 389, notes , veulent une autorisation.

25. Les syndics d'uncfaillile ne peuvent, sansaulorisalion sjie'cialc, i nommer des arbitres volontaires pour la liquidation d'une société dans laquelle le failli était intéressé.—Cass. 6 avr. 1818, t. 4, p.1 629, no 84. — M. MoNG. excepte le cas où l'arbitrage eut forcé.

(j2. Sur quoi penl-on compuo- • mettre > •>■ '"

26. Est nul le compromis 'sotls^' crit par nn mari relativement à iinr demafiidc -J'ormée .in pétitoirç •

ARB

<:oi)lre lui et son épouse , concernant les biens dotaux. — Toul. 4 jjiiv. 1817, I. Ui, p. 530 , no 105 '21. Le maii peut compromettre sur les bieiT! dotaux de sa femme dont il a radmiuistration , sans nuire aux intérêts de celle dernière qui , à ta dissolution du mariage , a son recours contre le mari.— Riom, 8 juin 1809, t. 1, p. 61 , no 26. — /-'. en ce sens M Mo^'G p. 145, ne 167; et en sens contraire , MM Carr. Tr. de ht Compétence , t. 2, p. 242, no 378; ProudhOiV. Tr. de VVsiifruit ; Bellot , Tr. du Contrat de mariage.

28. La femme mariée sous le régime dotal ne peut pas cnrayromettre sur des objets dotaux.

— Lyon , 20 août 1828.

29. Une femme mariée sous le régime dotal , avec clause d'aliénabiiité de la dot, ne peut, même avec leconsentement de son mari, compromettre sur une coulestarion relative au partage des biens d'une succession qui lui est échue.

— Nîm. 26 fév. 1812, t. 7, p. 74, no 38.

30. Une femme mariée sous le régime dotal ne peut, même avec l'autorisation de sim mari, compromettre sur le partage des biens faisant partie de la constitution de sa dot. — Montp. 15 nov. 1830, t.

31. Une femme mariée sous le rt'gime dotal peut compromettre sur le partage d'une succession à laquelle elle est appelée , quoiqu'une quote-part de ses dn i s héréditaires forme sa conslilnlion de dot. — Toul. 30 av. 1824 , t. 26 , p. 239.

32. Une femme peut compromettre sur les joyaux, le dou lire. Me, qui lui sont assurés par son contrat de mariage sur la succession de son mari. — Bes. 18 mars 1828.

33. La demande en dommagesintérêts formée par une partie contre une personne chargée de t'cxploilalion d'une mini-, et pour un fait occasionné par cette exploitation, n'est pas du nombre de celles dont la loi du 2t avril 1810 ordonne U communication au ministère public, et par conséquent elle peut être soumise à des arbitres- — Cass. 14 mai 1829. Mallez C C.astellan.

34. Sous la loi du 24 août 1790 , on pouvait valabU^ment compromettre sur une séparation de biens, elles créanciers ne pouvaient former tierce opposition à l'ordonnance d'exequatur. — Paris, 10 veut, an .\iii , t. 7, p. 34, n» 6.— Il en serait autrement alijnurd hui , suivant tous les auteurs. — V MM. R. S. P.p. 28, noie 12, no 2; Carr. t. 3 , p 399. no 3262.

35. On pouvait aussi valablement compromettre sur la question de savoir si un enfant était né viable,

t et si par conséquent 11 avait survécu à sa mère. — Brux. 26 fév.

1807, I. 7, p. 45, no 13.

I ^fi. Mais on ne pouvait compromettre sur des questions d'état.

ALPHABETIQUE.

telles qu'une demande en divorce ou en nullité de mariage. — Paris, il pluv. an X. — (^ass. 6 pluv. an M , t. 7 , p. 26 , no 2. — Consultez M. Carr. t. 3, p. 400, no 3267; B.

S. P. p. 40 , notes 10 et 12 ; MoNG. p. 163, not. 189 a 190; F. L. t. 1 , p. 197; D. C. p. 672.

37. E>t nul le compromis par lequel on charge dés arbitres de statuer sur des droits successifs litigieux , et pré.ilablement sur l'existence ou la non-existence du mariage du défunt. — Bast. 22 mais 1831, t. 43, p. 705.

38. Des parties peuvent compromettre sur les conlestalions élevées entre elles , sur le sens d'un acte administratif qui ne concerne que leur intérêt personnel. — r.ass. 17 janv. 1811 , t 7 . p. 66 , no 33.— K. en ce sens MM. Carr. t. 3 , no 3266; F. L. l 1, p. 197; Haxt. 598.

39. On peut compromettre sur des demandes qni requièrent célelité; en conséquence, lorsque les parties ont soumis à des arbities toutes les contestations qui les divisent relalivcmeut à un immeuble , les tribunaux ne peuvent s'attribuer la connaissance d'une demande en rentréede possession, sous le prétexte qu'une telle demande est urgente et excède la compétence des arbitres. — Cass.

2 sept. 1812, t. 7, p. 76, no 41. — MM. F. L. t. 1 , p. 196; B. S. P.

p. 39, not. 8.

40. Peut-on compromettre sur des aliments autres que ceux donnés ou légués, et sur les arrérages échus de ceux de toute espèce ? — Non. — Nîni. 8 déc. 1822, t. 7, p.

93, no 5».

Sur les pensions alimentaires, non, suivant MM. PlG. 1. 1, p. 8; B. S. P. t. 1, p. 40, not. ll,ett 2, p. 754, not. 3 («rtl.— M. Carr. t. 3, p. 399 , no 3263, semble être contraire. — V. aussi MM. Mong.

p. 161, 162, uo l85; Merl t. 1, p. 207 , vo aliments , § 8, no 2.

Sur les arrérages, non, sauf l'emprunt pour vivre. — MM. C,\itR.

I. 3, no 3264; Delap. I. 2 ,p. 477; Pr. Fr.. t. 5, p. 316; F. L. t. i, p. 169; MoNG. p. 152, no 185.

41. La convention par laquelle les père et mère s'obligent dans un contrat de mariage à nourrir gratuitement les futurs époux, n'est pas un don d'aliments , mais une constitution dotale , et elle peut alors être l'objet d'un compromis.

— Cass. 7 fév. 1826, t. 33, p. 40.

42. On peut compromettre sur les intérêts civils elles dépens d'un procès criminel, et même sur les délits qui ne peuvent être poursuivis que civilement. — Telle est l'opinion de MM. Merl. t. 2, p.

681 , vo compromis ; l'R. Fr. t. 5, p. 344 ; B. S. P. p. 40, noi. 10, et t. 94 , no 59. — V. infni , no 308.

5 3. Formes du compromi.''.

43. Un compromis passé entre un prêtre et son neveu, au sujet de la propriélc des biens dont la loi

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(Si

du 22 fructidor an m avait envoyé ce dernier en posses.sion , n'est pas nul comme fait sans motifs, par ignorance des lois de la matière, et par erreur qui tomberait sur la substance même de U chose qui était l'objet du compromis Cass. I" janv. 1809, t. 7 p.

60 , no 25. — y'. M. Carr. t. 3 , n"

44. Le compromis doit être rédigé par écrit. La promesse verbale de compromis n'est pas obligatoire. — Brux. 28 mars 1821.

45. Lu compromis étant un acte synallagmatique , doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt, et en contenir la mention à peine de nullité , lorsqu'il a lieu ]iar acte sous seing prive. — Tur. 12 mess, an Xll — Trev. 15 nov. 1811. — Cass. 12 fév.

1812 et 15 fév. 1814. —Bourg. '23 janv. 1824 , t. 7, p. 3 , no 7, ei t . 26 , \. 248.

46. Un peut faire un compromis devant le juge de paix. — Bord. 13 juin. 1830, f. 40, p. 70.

47. On peut considérer comme compromis un procès-ver bal dressé par un juge de paix , quoiqu'il ne soit pas signé par toutes les parties.

— loul. 4 janv. 1817, I. 16, p.

530, no 706. — Cass. Ujanv. 1825, t. 28, p. 19.

48. Encore que le juge de paix , auteur du procès - verbal , soit nommé arbitre par le compromis.

— Grenob. 17 janv. 1822, t. 24, p. 17.— V. infrtt , no loi.

49. L n compromis peut être consigné dans un procès-verbal de concilialion. — Toul. 29 av. 1820. — Bord. 5 fév. 1830, t. 7, p. 88, uo 54, et I. 39, p. 34.— En ce sens, MM. Carr. nos 32 , p. 327 ; D C.

p 673. — En sens contraire, pR.

Fr. t. 5 , p. 358. — C. T. l. 2 , p. 501 , 502.

50. Le compromis in.séré dans un procès-verbal de conrilialion entre cohéritiers est valable, quoiqu'il n'ait pas été signé par tous ceux d'entre eux qui savaient écrire, et quoiqu'ils ne fussent pas tous présculsdevant le jugede paix , pourvu toutefois que ceux présents se soient portés fort pour les absents, et que ceux-ci aient ensuite ratiûé ce qui a été fait. — Toul 25 juin 1831 , t. 42, p. 291.

51. Un notaire peut retenir l'acte de compromis dans le(|uel il est nommé arbitre — Toul. 17 juill.

52. L'acte par le(|ucl des partie.* nomment des experts [lour ûxer l.> valeur d'objets échangés cl déterminer une soulle , est un compromis.—Cass. 10 nov. 1829.

53. Un compromis désigne suflisnmment les objets en litige, lorsqu'il donne pouvoir aux arbitres de déoider toutes questions élevée.s ou qui pourraient s'élever sur l'exécution d'un contrat et do deux jugements dout un donne la date.- Tur. 4 av. 1808, l. 7, p.

48, uo 17. — P'. MM. ParBE.s.s. t.

5 , no m) ; CARR. t. 5, no 3274 ; B. S. P. p. 59 , uot. 8.

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54. Les parties, en dcclaïaiil dans le compromis qu'elles soumeltenl aux arbitres uu procès intenle devant tel tribunal, ont suITisammont ilo'sigué les objets en litige. — Kenn.

13déc. 1809, t. 16, p. 481, no 48.

55. C'est designer suffisamment les objets en litige que de soumettre à des arbitres les difficultés jiour raisdn desquelles les parties étaient en instance devant un tribunal, et qui se trouvent expli- <(uées {porte le compromis ) dans les écritures respectivement sigciifiées.— Paris, 13 av. ISlO, t. 7 , p. 63, no 30.

56. Un compromis désigne suffisamment l'obiet du litige, quand les parties, «'expliquant sur l'objet de ce compromis, conviennent lie remettre aux arbitres l'elat détaillé de leur demandeet des points qui les divisent. — Bourg. 14 juill.

1830. Labrousse C. Perrat l.ign- "diéres.

57. Est nulle la clause d'un traité par laquelle les parties s'engagent à faire juger par des arbitres amiables compositeurs qu'elles ur désignent pas , les contcsiations qui s'élèveront entre elles. — Lini.

•24 nov. 1832, I. 44 , p. 187. — /'. eod. loc. la critique de cet arrêt.

58. La clause par laquelle les parties sont convenues que , s'il s'élevait entre elles quelques difficultés sur l'exécution de leur marché, elles s'en rapporteraient a" deux amis communs, le niarclié devant, dans tous les cas , avoir son exécution , ne peut comprendre le cas où il s'agit de statuer sur la résiliation.— Paris ,29 nov.

1808, t, 7, p. 59, no 23.

§ i. EtJ'els du compromis.

59. Une partie ne peut renoncer à l'arbitrage sans le consentement de l'autre , après s'être liée par un compromis. — Paris, 13 avr. 1810, 1.7, p. 63, no 29.

60. Lorsque des associés ont été renvoyés devant arbitres pour la liquidation de leur société, et qu'avant que la Tuiuidalion soit terminée, un des associés demande le partage des immeubles de la société , les tribunaux doivent surseoira celte demande jusqu'après la liquidation. — Cass. 18 mars 1829.

61. Un héritier bénéficiaire qui compromet sur des difficultés relatives aux comptes des fermiers ou régisseurs des biens de la succession, ne fait pas acte (l'héritier pur et simple; mais il en serait autrement s'il compromettait sur la liquidation d'une société de commerce dont faisait partie le défunt.— Paris, 3 juin 1808.— Cass.

20 juill. 1814 , t. 7 , p. 52 , no 19.— Consultez MM. D.C. p. 672, et F.

L. t. 1 , p. 196; B. S. P. t. 2, p. 720, not. 15; Care. Comp. t. 2,

62. Dans tous les cas , il ne pourrait arguer de nullité le compromi? qui aurait été consenti , parce que s'il avait excédé ses pouvoirs

de bénéficiaire, il se serait constitue héritier pur et simple. — Cass.

20 juill. 1814, t. 7, p. 52 , noUO.— V. les renvois du no précédent.

63. L'énonciation dans l'original d'un compromis déposé avec la minute d'un jugement arbitral, (|ue ce compromis a été fait en triple , doit prévaloir sur la simple assertion contraire d'une partie. — Renn. 13 déc 1809, I.

16, p. 181, no 47.— V. infrà, no 392.

§ 5. Par qui peut être opposée la nullité du compromis.

64. Une sentence arbitrale rendue par suite d'un compromis que l'une des parties n'était pas capable de souscrire , est radicalement nulle et ne peut pas être opposée à la partie même qui était capable de compromettre. — Toul. 4 janv.

1817, I. 16, p. 530, no 104

65. Décidé au contraire que le compromis auquel ont concouru des personnes incapables de compromettre n'est pas nul de plein droit, etque la nullité n'en peut pas cire opposée par ceux qui avaient la capacité de le consentir.

— Kiom, 26 nov. t. 27, p. 25. — V.

suprà , no 13.

66. La nullité d'un compromis souscrit entre un mineur et un majeur ne piiit être invoquée que par le mineur. — Riom , 26 nov. 1828 ,1.41, p. 571. — Paris , 6 juill. 1827. Thomas C Leleu.

— i\im. 17 nov. 182S. Arsac C.

Ignace.

67. La nullité du compromis passé par un majeur avec un mineur ou le tuteur de celui-ci , sans autorisation préalable , ne |ieut être proposée que par le mineur et non par le majeur. — Poit.

22 juill. 1829, t. 7, p. 82 , no 46.

68. On ne peut demander la nullité d'un compromis passé entre deux majeurs , sous le motif qu'un mineur avait inlérêtà y figurer, si d'ailleurs le mineur ne s'en plaint pas. — Paris, 13 avr.

1810, t. 7, p. 62, no28.— V. jn/rn, no 75.

69. Celui qui a consenti un compromis avec un mineur ne peut exciper de l'incapacité de ce dernier pour en faire prononcer la nullité . alors surtout qu'il a pourvu à sa sûreté pour l'aveuircn acceptant une garantie. — Cass. 1er mai 1811 , t. 7 , p. 67, no 34. — ^. MM F. L. t. 1 ,p. 196; Pk.Fr. l.

70. Le majeur qui a passé un compromis avec un mineur ne peut, sous le prétexte de l'incapacité de ce dernier , en demander l'annulation , surtout si devant les tribunaux il a conclu au fond. — Cass. 26 août 1812, t. 7, p. 76 , no 40.

71. Celui qui a passé un compromis avec le curateur d'un absent qui De s'était pas fait autoriser à transiger au nom de ce dernier, peut en faire prononcer la nullité, tant dans son intérêt que dans celui de tous les compromcllanls. — Cassi.

5 ocl. 1818 , t. 7 , p. 58, no 22

Li's auteurs sont unanimes. — V.

MM. MuNG. p. 150, no 172 ; H. .S.

P. p. 40, not. 9, no 3 ; Cahr.I. 3, no 3257 ; Pr. Fb. p. 334 ; F. L. l. 1 . p. 196.

Comment concilier cet arrêt avec ceux qui ont décidé que la nullité provenante du défaut de capacité «l'un mineur était purement relative? — /'. M. Carii. Tr.

de la Comp. l. 2 , p. 231 , no 376, et les Lois de la Proc. t. 3 , p. 394, no 3258. — F. aussi p. 395, no 32,59.

72. Les syndics définitifs ne peuvent attaquer le jugement arbitral rendu par suite d'un compromis fait par les syndics provisoires, lorsque surtout ils ont défendu devant les arbitres , sans exciper de leur défaut de pouvoir. — Lim. 28 avr. 1813, t. 7, p. 79, no 43.

73. La nullité résultante de ce qu'il aurait été compromis sur la dot d'une femme n'est que relative.— Toul. 3 juin 1828.— V.

siiprà , no 13 et 64.

74. La nuUilé d'un compromis résultante de ce qu'il a été fait sur contestation concernant la dot d'une femme mariée, nepeutêtre proposée que par la femme et non par ceux avec qui elle a traité. — Toul. 5 mars 1830.

75. Loisc|u'un compromis a été fait par des personnes ayant le droit de compromettre , l'une d'elles ne peut en demanfler la nullité, sur le niolif que l'objet du compromis appartient en partie à une commune, si celte commune n'a pas été appelée dans la contestation.—Cass. 24 août 1829. — V. siiprà, no 68.

§ 6. Causes dif erses de nullité , ci quand elles peui>ent être proposées. ■" 1

76. Un compromis est nul, lorS-i qu'il y a eu dol et fraude de Ja pari d'un des compromettants. — Cass. 3 fév. 1807 , t. 7 , p. 43 , n"ll.

77. Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoique le compromis porte une date postérieure à celle de la sentence, lorsqu'on peut prouver qu'il y a erreur du compromis, et qu'il c.sl réellement antérieur à la sentence. — Cass, 24 août 1829. ;

j8. On ne peut pas proposer en appel pour la première fois la nullité résultante d'un défaut de signature dans une ordonnance d'c.vequatur — Toul. 30 avr. 1324, t. 26, p. 239. ,. j

79. L'associé qui n'a pas signç un compromis ne peut en de-r mander la nullité, s'il a participé à la nomination des arbitres , et a consenti avec les autres parties à la prorogation de l'arbitrage., rr Cass. 5 juill. 1832, t. 42, p. 742.-^; V. (i(rf. les observations. ,.)

80. La nullité d'un compromit résultanicdncequ'il n'a pssélélint ïu autant de doubles iju'ily -«'■Uï

AIIB

Parties, se couvre par la remise ilu compromis auv arlulre-^ par les parties réunies. — Aix , C mars 182». Marin et Gazelle C. Ollivier.

81. La nullité résullanle de ce nue l'acte n'a pas été fait eu auLint d'originaux que de parUts ayant un intérêt distinct , et de ce qu'il n'en contient pas la mention , se couvre par l'exécution volontaire du compromis par les parties.

— 'l'uiin, 12 mess, an XIII. — Cass.

12 jauv. 1812 et 15 fev. 1814.— Oren. 17 janv. 1822. — Le contraire résulte d'un arrêt de la Cour de Trêves du 15 nov. 1811, t. 7 , p.

34, n» 8 , et t. 24, p. 17. — /'.

dans le sens des arrêts de la Cour de cass . MM. Mong. nos i31 , 135 ; Pardes.s. t. 5, no 1390; C.\RR. t. 3, 110 3272; F. L. t. 1 , p. 1S7; Pr. Fr.

t. 5 , p. 358; Tolll. t. 8, p. 4Ô5 , no 332; Th. Desm. p. 377; Merl.

nos 22 , 26.

82. Cette exécution peut-elle être prouvée par le jugement arbitral vicié de cette nullité!'— Oui. — Turin, 12 mess, an xill. — Cass. 12 janv. 1812, et 15 fév. 1814.— Non.

— 15 nov. 1811 , t. 7, p. 85, no 9.— Oui. — Selon MM. Caer. t. 3, nos 3279 , 3273 ; Mono . p. 105, 1 12 , nos l'2G, 127, 130; B. S. P. p. 1, 39, not. 6.

83. Il n'est pas prescrit, à peine de nullilé, que l'acte de prorogation du compromis soit fjit double et enregistré. — Flor. 3 juin 1811 , t. 7, p. 68, no 35.

84. D'ailleurs la nullité d'un acte de prorogation de compromis , résultant de ce qu'il n'aurait pas été l'ait double, est couverte par la comparutiou volontaire devant les arbitres. — Cass. 7 fév. 1826.— Tout. 6 août 1827, t. 33, p. 40, et t. 35 , p. 310. — C'est l'opinion de tous les auteurs. — y. dans le même sens, un arrêt de cass. dul4juill.

85. La signature des parties à l'acte de prorogation de l'arbitrage emporte la renonciation au.x moyens qu'elles pouvaient invoquer cnni re le compromis. — Bourg.

14 juin. 1830.

86. L'énonciation coutenue dans la sentence arbitrale, que le père a exécute le compromis consenti par son fils sans mandai en comparaissant devant les arbitres, ne fe rend pas non recevabic à en demander la nullité. — Tuul. 29 avr. 1820, t. 7, p. «7, no 58.

Art. 2. De'l'ai-bitrage force (i).

87 et 88.; Dès qu'il est certain qu'une^ soeicté a existé , toutes contestations relativement à cette société, même l'.ippréciatiun des <1om mages-i ni érêtb auxquels don ne

(1) On devra eonsulter une reme complète de la jurisprudence sur l'arbitrage forcé, Insérée t. 46, p. 201; et il faut aussi se reporter au mol IribNnatix de commerce , article de la compétence en matière de société.

.VLPHABETIQUE.

lieu sa dissolution, doivent êlre renvoyées devant des arbitres forces. —Paris . 28 fév. 1829.

89. Les arbitres forcés ne sont pas compétents pour statuer sur la durée d'une société commerciale — Lyon, 30 juin. 1832,1.44.

p. 246. — V. ibid. les concl. du min. pub.

90. Les contestations entre associés en commandite sont de la compétence des arbitres forcés, quoique leur société ait élédeclarée nulle, parce que l'acte n'en avait pas été alfiché. — Cass. 13 juin 1832, t. 45, p. 511. — y.ibid. des obser.

91. Une demande en révision de compte entie associés doit être iugée par des arbitres forcés. — Paris, 25 fév. 18-29.

92. Une demande en solde de compte d'une société en participation doit être aussi soumise à l'arbitrage forcé. — Bord. 3 fer. 1829.

93. Les membres d'une société en participation ne cessent pas d'être justiciables des arbitres forcés , quoique l'un deux soit tombé en faillite. — Bord. 4 julU. 1831, t. 44, p. 357.

94. Les contestations qui s'élèvent entre les syndics d'uu failli et l'associé de ce failli , à raison de la société, doivent être jugées par les arbitres forcés —Douai, 27 fév.

1828. — f^. M. MoNG. p. 159 , no 183.

95. Les conleslalions qui existent entre les membres d'une société formée pour l'exploitation d'une mine , peuvent être renvovées devant arbitres forcés.^ Cass. 30 av. 1828.

96. Les contestations entre associés pour l'exploitation d'une carrière doivent êlre soumises à des arbitres forcés. — Bord. 29 fév.

97. Le droit d'être jugé par des arbitres forcés est attaché à la personne des associés , et ne peut êlre réclamé par le tiers auquel le gérant de la société aurait cédé une créance due à la masse sociale. — Rouen, 27 juin 1828, t. 40, p. 86.

98 Les héritiers mineurs, comme les majeurs, sont obliges de soumettre à l'arbitrage forcé toutes les contestations à naître à l'occasion d'une société. — Paris, 1er mai

S9. Des associés peuvent renoncer à l'arbitrage forcé pour déférer par un compromis le jugement de leurs contestations à des arbitres volontaires amiables compositeurs.

— Cass 16 juin. 1817. — Poil. 13 mars 1818, t. 4 , p. 619 , no 76. — r. »IM. F. L. t. 1 , p. 208 ; Carr.

t. 3, p. 491 , no 3876.

Chap. II. Des arbitres. — Art. 1.

Qui peut être arbitre.'

100. Les femmes, les mineurs, les interdits , les repris de justice , les sourds et muets peuvent-ils être arbitres? Peul-on être arbitre dans sa propre cause , ou choisir son père ou sou fils pour arbitre ?

Ces diverses questions soûl cxii-

ARB

minées , J. A. l. 4 p. 650, n» S8 bis. — Quant à la femme , y.

MM. K. S. P. t 1 , p. 42, not. 18, no 2; Pr. Fk. t. 5, p. 353; F. L. v arbitrage, p. 197 ; PiG. 1. 1 , p. 210; P-^RDESS. t. 5, p 93, no 1389; C.iRR. t. 3, p. 395, no 3260; Th.

Desm. p. 375; Co.m.m. t 3, p. 374; Merl. vo arbitrage, dép. t. 1 , p. 332; Loi.>>EL, Institiites , 1. 1 , t. 1, art. 35 ; \oet, t. 4, t. 8, §6 , 1.2, tl'. de re /udicatd., et dernière auCoderfe receptis. — Quant au mineur, pour l'incapacilé absolue, 3IM. PiG. t. 1 , p. 20; Pabuess. t. 5, p. 93, no389. — Pour la capacité conditionnelle,MM. Tu.

Desm. ch. 19 , p. 375 , 376 ; Merl.

Rep.y^ arbitrage, \). 332; F. L. t. 1, p. 197, no 6; Carr. t. 3 , p. 396, no 3260 ; B. .S. P. t. 1 , p. 42 , not. 18, no 1. — Quant a l'interdit , incapacité absolue suivant tous les auteurs loc.cit., et en outre. Pu.

Fe. t. 5, p. 349;; Pardess. t. 5, p.

94. — Quant au sourd-muet, il est Incapable suivant MM. Merl. Rép.

vo arbitrage in princ. ; Cake. t. 1, no 3260.

101. Les parties peuvent choisir le juge de paix devant lequel elles comparaissent pour arbitre de leur contestation. — Colin. 21 déc. 1813, t. 4, p. 603, no 69. — l'. MM. F.

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