‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 233 sur 1159 · y. au contraire M3I. Merl · texte numérisé non relu

y. au contraire M3I. Merl

t. 1, p. 322; F. L. t. 1, p. 197 ; Pr. Fr. I. 5, p. 349; Pardess. t.

5, p. 94; D. C. dans sa thèse de concours ; Hoiicu. p. 75-77 ; Carr. t. 3 , no 3260 ; B. S. P. t. 1 , p. 42, not. 18.

103. A la charge p.Tr lui de ne recevoir aucun salaire. — -^gen, 5 janv. 1825 , t. 29, p. 169.

104. Un avocat peut être nommé arbitre en matière de commerce; il n'est pas indispensable que le choix des arbitres tombe sur des négociants.— Douai, 29 avr. 18l9, l. 4, p. 640, no 93.

105. In étranger ne peut pas être arbitre. — Cass. 7 Dor. an v. — Paris , 3 mars 1828, I. 4 , p. 506 , no 1 , et t. 34, p. 365. — y. en ce sensMM. Bergognié, dans sa table, vo arbitre , t. 1, p. 44, et Pr. Fe. t. 5 , p. 348. — lin sens contraire , MM. Boucu. p. 115 et suiv. nos 204,205; CiRii. t. 3, p. 395, no 3260; M- GvicH. Tr. des droits c.:v. p. 65; Meel. Q. D. s 0 jugement ^ § 14, t. 4 , p. 30. — M. Par- HESS. t . 5 , no 1389 , dislingue l'arbitrage volontaire de l'arbitrage force.

106. Les parties ne peuvent donner au tribunal de commerce devant lei|uel leur cause est portée, le pouvoir de prononcer comme arbitre et amiable compositeur.

— Cass. 'jO.ioût 1813, t. i , p. 599, no 67. — r. MM. Carr. t 3, p. 398 , F. L. t. 1 , P. 2U1 ; Pardess. 1.5, p. 94.

ARB

TABLE

ARB

107 En nialii'ic «rarbili-app rurcé, «■«lui qui a elé le consoit ile l'ii-uc (Jc-s parLies , el ijui eu colle qualité a ilejà été récuse par la pailie adverse , ne peut être nomme tiers arhilre par le juge de paix. — Cis^.

16 brum. an vi, l. 4, p. 510,

108. Il y a lieu d'annuler, comme «tant le IVuil de la surprise et de la fraude, le jugement rendu par deux arbitres , dont l'un est l'avoué et l'autre l'huissier de l'une «les parties. — Colm 3i juill. 1811, t. 1() , p. .WS , no 71.

109. Le jugement rendu par un arbitre «|ui avait contracté avec une des parties une société qui est resiée inconnue et secrète, est nul et. irrëgulicr, si le compromis qui donnait pouvoir à cet arbitre de prononcer a été pass«i depuis que celle société a été contractée. — Bes. Il prair. an xi, t. 16, p.

454, no 13.

Art. 2. Nomination des arbitres.

110. Le juge ne peut en matière d'arbitrage forcé nommer d'ofiice, pour une partie, le même arbitre qui a déjà été nomme' par l'autre partie. — Cass. 18 frim. an vu , t. 4 , p. 5l'i , no 5.

m. Sous la loi du 10 juinlTSS, le juge de p.iix ne pouvait nommer d'office d'autres arbitres , en remplacement de ceux qui ne s'étaient pas présentés au jour indiqué pour le jugement de la cause , lorsqu'ils n'avaieut pas clé mis en demeure de remplir leurs fonctions. — Cass. l^^r brura.

an IX , t. 4, p. 515, no 9.

112. Sous la même loi, deux parties ayant le même inlérèt ne pouvaient chacune faire choix d'un nombre d'arbitres égal à celui que leur partie adverse avait dioit de nommer. — Cass. 10 nov. 1818, t. 4

113. En malière d'arbitrage forcé, selon la loi du 10 juin 1793, entre l'Etat représentant un émigré et une commune , il devait ctre détendu à la demande , et l'arbitre devait être nommé par le procureur général syndic du département, ou, depuis la loi du 14 Irim. au II , par le président du déparlement, ou bien encore par l'agent national du distiicl, en vertu des pouvoirs du procureur général syndic, ou du président.

— La commune devait être au- «orisée, et devait faire précéder sa «lemande d'un mémoire au directoire de district et de département.—Cass. 18 juin 1823, t. 25, p. 215.

114. Une sentence arbitrale rendue en e.xeculion de la loi du 10 juin 1793 est nulle, si, dans le nombre des arbitres, il en est qui aient été nommes d'oflice pour une partie décédée à l'époque où elle tut assignée pour concourir à leur nomination.— Cass. l"' juill. 1823, 1. 25 , p. 24l.

115. La sentence arbitrale est «ncore nulle , si l'arbiu-c nommé

pour V'éiiiigré l'a été par les adniinislrateurs du dislricl, au lii'ii de l'être par l'agent national en vertu des pouvoirs du procureur général syndic du département, el si l'action, au lieu d'ëlic dirigée contre le procureur général syndic du département , poursuites et diligences du procureur syndic du district , l'a élé conlre le procureur syndic du district luimême. — Cass. lei juin. 1823, t.

116. Sous la loi du 2 déc. 1793, le procès-verbal contenant nomination des arbitres donnés d'oflice à une partie devait lui être signifié, afin qu'elle fût légalement mise en «lemeure de récuser ces arbitres. — Cass. 10 juill. 1813 , t. 4, p. 598, no 65. —V. infrà, no 119.

11 7. Lorsque dans un compromis les associés sont convenus de choisir des banquiers pour arbitres, un des associés ne peut choisir son arbitre dans une autre classe. - Paris, 6 août 1810, t. 7 , p. 65, no 31.

118 Lorsque, dans unedélibération prise par les sociétaires d'une société anonyme, il a été établi qu'en cas de contestations entre les administrateurs et les actionnaires, ces contestations devront être décidées par des arbitres choisis par les parties., on par le tribunal de commerce du lieu oh elles s'élèvent, on ne peut considérer comme un changement à celte disposition celle d'un acte supplémentaire postérieur, portant <7(/e la société a son siège dans tel ou tel lieu déterminé. Celle mention ne peut seule avoir l'effet d'intervertir l'ordre des juridictions établi par la première délibération. — Cass. 19 fév. 1817, t. 7,

119. Le concours de personnes étrangères à la société dans le compromis par lequel les arbitres foi ces ont élé nommés, suftitpour annuler ce compromis et toutes les décisions rendues par le tribunal arbitral. — Cass. 6 avr„ I8l8, t. 4 , p. 630, no 85.

120. Les arbitres ne sont pas censés valablement nommés , lorsqu'ils ne justifient pas de la procuration en vertu de laquelle le mandataire d'une des parties aurait concouru à les nommer L'énoncé de leur nomination, avec simple mention de la procuration, serait insuûisant pour la constater.

— Cass. 8 frim. an XII, t. 4, p.

520 , no 13.

121. Lorsque, dans un marché, les parties sont convenues de fi»ire régler par des arbitres les discussions qui surviendraient, celle convention doit être exécutée, lors même que les arbitres qui avaient été choisis ont laissé passer le délai de la loi sans prononcer ; de sorte que, si une des parties refuse de choisir une seconde fois son arbitre, les tribunaux doivent le nommer.— Poil. 18 juill. 1820, t. 4 , p. 656 , uo 98. — Y, injrà , no 172.

122. Si l'a.«socié refu.se de nommer un aibilre, le tribunal doit eu nommer un d'ollice pour lui ; il no peut se saisir do la contestation.—Paris ,6août 1810, 1.7, p.

65 , n" 32. — Consultez à ce sujet MM. Mo^G. nos 142, 144, 145 et 146 ; Pardess. l. 5 , p 95. no i39i ; Carr. t. 3 , p. 406 , no 3275 à 3277. — V . infrà , no 266 et suiv.

123. Lorsqu'un Iribuoal se déclare incompétent pour coonailre d'une conlestalicn entre associés, il do'it, si les parties ne choisissent pas des arbitres à l'amiahle, en nommer lui-même d'office.— Bru.\. 27 déc. 1810, t. 4, p. 545, no 28.

124. Lorsqu'un tribunal dccommerce se déclare incompétent , et renvoie devant dos arbitres forcés, il n'est pas tenu dénommer des arbitres , lorsqu'aucune des parties n'a formé cette demande devant lui — Bord. 3 fév.

1829. Abeille C. Remon.

125. Lorsque, de plusieurs associés en instance devant le tribunal de commerce , les uns nomment des arbitres et les autres s'y refusent , le tribunal ne doit ea choisir d'office que pour ceux qui n'ont pas voulu en nommer. — Cass.

5 juin 1815. — Lyon , 21 avr. 1823 , 23 août 1824, el 4 juill. 1825. — Bord. 25 nov. 1827, t. 4, p. 608 , no 72 ; t. 25 , p. 161 ; t. '27 , p. 174, et t. 29, p. 321 —Consultez MM.

LocRÉ, Esp. duCnd. c^oatta. t. 1, p. 213; DtLVilNC. />;•. comm. t. 2, p. 64; Merl. p. 34, 35; Pabsess.

t. 5, no 1412; F. L. t. 1 , p. 208; Caer. t. 3, p. 407, no 3279.

126. Lorsque, de plusieurs associés ayant le même intérêt , les uns consentent à la nomination d'un arbitre , mais que les autres s'y refusent , cette nomination devient sans eÔ'el , et le tribunal doit alors nommer un arbitre d'office, mais pour tous les co- intéressés seulement. — Cass. 10 avr. 1816, t. 4, p. 608, no 73. — V. MM.

Merl. no 32; F. L. t. 1 , p. 209 ; Paedess. t. 5, no 1412; Carr. t. 3, p. 408.— \ . infrà , no l35.

127. La nomination d'un arbitre volontaire avant que l'arbitre nommé d'office soit entré en fonctions, l'ail cesser l'eflét de la nomination d'office. — Paris, 14 fév 1809 ,1. 4, p. 551. no 3l.— y. M. Carb. t. 3 , p. 408, no 3280.

128. On peut former opposition au jugement par défaut qui nomme d'ollice un arbitre forcé; ainsi l'associé pourqui celte nomination a élé l'aile ne perd pas la faculté de nommer un arbitre de son choix. — Paris, 25 mars 1814, t.4, p. 586, no 57. — F. F. L. t. 1, p. 209.

129. La partie, en formant opposition au jugement par défaut qui nomme pour elle un aibitre , et à celui qui désigne plus clairement la personne nommée dans le premier, peut encore choisir ellemême son arbitre. — Bord. 18 juin 1827, t. 33, no 183.

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