L'associé qui refuse de nom
ARB
mer un ailiilre eu élevant une {|Ucslioa jiréjiuliciellc , conserve !e droit de le nommer après qu'il aura été statué sur celle <|ueslion.
— Bord. •2i nov. 1827. Bourdel C.
Larfeuil.
131. Le tribunal qui nomme des arbitres, <1 dcfaiit par les parties d'en contenir d'autres dans les trois jours de la signification du jugement , ne viole aucune loi. — Brux. 25 nov. 1829. Slelmaun C.
Delrue.
132. Les arbitres nommés d'of- 6ce par le tribunal de commerce peuvent l'être en nombre pair, sauf à nommer un tiers arbitre en cas de partage. — Turin, 2<i fév.
1814, t. 4, p. '545, no 29.
133. Il ne doit être nommé que deux arbitres, à moins qu'il n'y ait, par l'effet d'un partage , lieu à la nomination d'un tiers arbitre.
—Bord. 25 nov. 1827.
134. Décidé cependant que le jugement qui ne porte nomination que de deux arbitres est nul, aussi bien que la décision arbitrale qui
en est la suite Nîm. 10 fév. 1809^
t. 16, p. 469, no 38. — V. ibid. une note contraire.
135. Deux associés qui demandent au troisième le compte de sa gestion n'ont pas le droit de nommer un arbitre chacun. — Metz, lOdéc. 18l9, t. 22, p. 289, no 109. — V. supià, no 126.
136. Lorsqu'une Cour d'appel annule pour incompétence une sentence d'arbitres forcés , elle peut ordonner que les parties en conviendront , ou les renvoyer à se pourvoir pour en faire nommer d'oflice.— Kenn. 7 avr. 1810, t. 16,
137. Le demandeur qui a volontairement comparu devant des arbitres est non recevable à attaquer l'acte de leur nomination, — Cass.
-25 mars 1829, t. 4J , p. 517.
138. En matière d'arbitrageforcé, la partie qui a assisté à une visite de lieux faite par un arbitre délégué par les iutres arbitres, ne peut plus se plaindre de ce que la délégation devait être faite par le tribunal. — Cass. 12 mai l8i8, t. 35 , p. 243.
Art. 3. Bécusation des arbitres. — 5 !"■. Qui et quand peut -on récuser ?
139. Les arbitres forcés sont récusablcs — Metz, 8 déc. 1818, t. 22, p. 357, no 183.
Ho. On peut appli<[uer devant les tribunaux de commerce , aux arbitres forcés, les motifs de ré- CUsalioQ énoncés en l'art. 378. C -P.C. pour les juges ordinaires. — Paris, 31 déc. 1825.
141. Quels sont les moyens de récusation des arbitres.' En ((uclle '.forme se fait la récusation ? — Il en est de« arbitres coraine des ju.><'3 ' ordinaires. — ÎMM. PARDK.SS. t. 5 , p. 98 ; PiG. t. 1 , p. 25; Merson, p. 43, no 11 , et Cariu 1. 3 , p.
430, no 3316.— Quant à la forme, •il'' ftiul aoXifiei à l'arbitre lui-
même. — f. MM. Mer.son , p. 50; CâRR. t. 3, p. 431, no 3318; J. A.
t. 4 , p. 655 , no 98 1er. — V. aussi infrà, no 153.
142. Ainsi imarbitre peut, comme un juge, être récusé, s'il a donné un conseil dans la cause qu'il doit décider. — Bourg. 6 prair. an IS , t. 4, p. 519, no 12.— F. Pu. Fn.
t. 5, p. 368, 369:MM. BIeb. Bep.
t. 11 , p. 88 ; F. L. t. 4 , vo récusation, p. 763 ; Pardess. t. 5 , p. 120.
143. Mais il n'y a pas lieu de récuser des arbitres qui auraient manifesté leur opinion avant que la cause ait été soumise à leur examen. — Montp. If juin 1829, t. 37 , p. 205. — F", les renvois siiprà.
144. Un avocat choisi pour arbitre ne peut être récusé, sous le motif qu'il a rédigé des actes de procédure dans l'atTaire qui doit être soumise au tribunal arbitral, lorsque ces actes sont étrangers au fond de la contestation.— Douai, 29 avr. 18l9, t. 4, p. 640, no 92.
145. Aucune loi n'empêche que les arbitres qui ont décidé une contestation entre certaines parties , ne puissent connaître des autres contestations qui peuvent survenir entre elles. — Brux. 25 nov. 1829. Stetmann C. Delrue.
146. L'inimitié capitale est une cause de récusation contre un arbitre.—Bourg. 3 déc. 1813, t. 18,
147. Ou ne peut récuser un tiers arbitre nommé d'oflice, sur le motif qu'il ne se serait pas réhabilité de l'état de failli. — Renn. 2.") juin 1810, t. 4, p. 566, no 44.- C'est l'avis de MM. Car», t. 3, p. 397, no 3260; BotCH. p. 128, no22i.
148. Un arbitre nommé d'odice n'est pas récusable par le motif qu'en qualité de consignataire il a été, ou peut être encore en procès avec l'une des parties. — Renn. 4 fév. I8l8, t. 4 , p. 028, no 81.
149. Lorsqu'un arbitre a été agréé par les parties , quoiqu'il fût le créancier de l'une d'elles, celle partie ne peut plus le récuser sous le prétexte que, dans le courant de l'arbitrage , elle est encore devenue sa débitrice pour d'autres causes. — Metz , 12 mai 1818, t. 4, p. 6'33, no 87.
150. On ne peut récuser un arbitre parce qu'il est devenu, depuis le compromis, débiteur île l'une des parties. — Besanç. 30 déc. 1814, t. 18, p. 639, no 28.
151. Un arbitre ne peut être récusé par cela seul qu'il a re^-u des honoraires longtemps avant sa nomination, et dans une autre affaire que celle dans laquelle on le récuse.—Cass. 8 fév. 1832, 1. 43, p. 6G9.
152. La circonstance que les arbitres ont bu et mangé avec l'une et l'autre des parties, ne donne pas lieu à la récusation prononcée par l'art. 378. C. P. C. Il en est autrement quand les arbitres ont bu et mangé isolément avec Tune d'elles. — Cass. 16 uov. 1S25 , t. 30, p. 187.
ARB
153. Celui qui, avant d'exercer une récusation contre un arbitrejuge, a remis préalablement ses pièces aux arbitres, reconnaît par cela même implicitement la composition du tribunal arbitral , et n'est plus recevable à intenter sou action.— Orl. 28 déc. 1820, t. 18, p. 648 , no 44.
§ 2. — Dans quel délai ?
154. Sous la loi du 2 octobre 1793 , le délai de la récusation contre les arbitres nommés d'office ne pouvait courir qu'à dater de la signification du procèsrverbal contenant leur nomination. — Cass. 19 iuill. 1813, t. 4, p. 598 ,
« ce
no 66.
155. La récusation d'un arbitre nommé d'oflice doit avoir lieu dans les trois jours de la nomination.
— Renn. 4 fév. 1818 , l. 4 , p. 628 , no 82. — MM. Delvinc. Inst. Dr.
conim. : PardeSS. t. 5 , p. 120, no 1413. — Contra, MM. LOCEE , Merl. p. 47, no 44 ; Carr. t. 3 , p. 430 , no 33l7 , qui pensent qu'elle peut avoir lieu jusqu'à la fin de l'instruction.
156. Le délai de trois jours imparti par l'art. 130 C. P. C pour former une récusation contre les arbitres et les experts nommés en matière de commerce, n'est poiut applicable aux arbitres-juges nommés conformément à l'art. 51 C.
Conim. ; ceux-ci ne font point seulement uu rapport sur les points qui leur sont soumis, mais ils prononcent une décision judiciaire , en vertu de leur caractère spécial et de leurs attributions. — Orl. 28 déc. 1820,1. 18, p. 617, no 43.
157. Les pouvoirs des arbitres ne cessent pas dès qu'ils ont déclaré leur partage; ils sont prorogés jusqu'à la décision à rendre par le tiers arbitre; ils peuvent, par conséquent , être récusés après la déclaration du partage — Cass.
16 déc. 1828, t. 36, p. 171.
53 — Formes. — Compétence. — EJels.
IjS. La récusation contre un arbitre peut être faite par acte déposé au greffe du tribunal qui l'a nommée — Bourg. 3 déc. I8l3, I.
18, p. 636, vo récusation , no 23.
159. Des arbitres ne jieuvenl statuer sur la récusatiou dirigée contre l'un d'eux , et passer outre au jugement, après avoir rejeté cette récusation; en conséquence , celui qui a récusé l'arbitre a le droit de former opposition à l'ordonuance d'exécution. — Cass. 1<^'' juin 1812.
—Paris, 17 mai 1813, t. 4, p. 589, no 60.—;^. MM. r. L. t. I, p. 200.209, et vo récusation, t. 1, p. 767; Meri,. vo récusation, t. 11, p. 88; Carr.
t. 3. p. 431 , no 3220. — V. mfrà .
no 107.
160. Le tribunal de coninicrce est compétent pour prononcer sur la récusation des arbitres lorrés devant lesquels il a renvové les parties. — Bourg. 3 déc. 1S|3. —
ARli
TABLE
ARB
Paii^, 30dec. 1313, I. 4, p. 604, n» 70, et t. 18, p. 036, no ï'i.
l(il. La deniaiide rn récusaliou (le Tua des arbitres doit , en matière commerciale , comme en nialièrc civile, hors le cas d'arbitraRe forcé, être portée devant le tribunal civil —Metz, 12 mai 1818, t. 4, p. 632, no 89. — F. M.Carr.
t. 3, p. 429, 461 , notes.
162. La demande en récusation formée par une des parties contre un arbitre nommé en vertu de l'art. 51 C. comm. doit être jugée sans la mise en cause de l'autre partie étr.nngère à la demande — Orl. 28 dcc. 1820, t. 18, p. 647,
163. On ne peut être admis à prouver par témoins les faits à raison desquels on récuse un arbitre, qu'en produisant un commencement de preuve par écrit.
— Cass. 8 fe'v. 1832, t. 43, p. 669.
164. La partie qui, par une récusation mal fondée, a empêché les arbitres de prononcer dans le délai tlu compromis, n'est point rcce- Table ensuite à exciper contre leur jugement de l'expiration des pouvoirs des arbitres. — Metz. 12 mai 1818, t. 4. p. 633, no 88. — r.
MM. F. L. t. 1 , p. 199 ; Carr. t. 3 , p. 119, notes.
165. L'amende prononcée contre le plaideur déclaré non recevable dans la récusation qu'il a portée contre un juge , ne peut être prononcée s'il s'agit d'une récusation faite contre un arbitre nommé en matière de société de commerce (art. 51 C. comm, ). Il est vrai que les arbitres nommés par les tribunaux consulaires pour décider les contestations élevées entre associés , sont des arbitres forcés et de véritables juges, de telle sorte qu'aucune des parties ne peut éluder leur juridiction. Cejjendantla Cour a décidé que la disposition de l'art. 390 C P. C. contenant l'expression d'une peine , doit être prise dans un sens étroit, et non susceptible d'extension aux matières de commerce , qui ne sont nullement l'objet du litre 12 du liv, 2 du Cod. judic. ^ Orl. 21 mai 1818, t. 18, p. 644, no 38.
166. Des arbitres ne doivent pas surseoir à statuer sur les contestations dont ils sont saisis, lorsqu'ils sont récusés au moment où l'arbitrage va prendre lin, ou pour autre cause que des liaisons entre eux et l'une des parties. — Bord.
23 avr. 1833.
167. La sentence que des arbitres récusés rendent pendant le temps de l'appeldujugement quia rejeté la récusation dirigée contre eux , est valable , si ce jugement est exécutoire par provision, et s'il n'a pas été formé une demande pour en arrêter l'exécution provisoire. — Cass. 12 juin. 1831, t. 41, p. 549.
— V. nos observations, et siiprà, no 159.
Art. 4. Refus et démission des arbitres.
IGS. En matière d'arbitrage forcé,
les négociants nommés d'office par le tribunal ne peuvent se refuser à être arbitres, sans fonder leur refus sur des molifs valables. — brux. 22 août 1810, t. 4, p. 568, no 46. — y. MM. F. L. l. 1 , p.
209, et Carr. I. 3, no 3313.
Quels sont les molifs valables?
— r.MTA. PiG. I. 1, p 24, 25; Pardess. t. 5, p 98; R.S. P. t. 1, p. 43, note 21 ; Pr. Fb. t 5, p.
366, 367; Carr. t. 3 , p. 429, no 3312, et la note 2».
169. Les arbitres nommés par un compromis dans lequel on lit qu'en cas de retraite ou de refus de l'un d'eux , pour une cause quelconque , il sera procédé à son remplacement , ne peuvent , à la faveur de cette clause, se déporter quand leurs opérations sont commencées. — Paris , 8 mai 1824 , t. 26, p. 291.
170. Lorsque l'un des arbitres refuse la mission qui lui est déférée, le compromis est anéanti à dater du jour de son refus, quoique l'une des parties en cause n'en ait pas eu connaissance. — Cass.
24 déc. 1817, t. 4 , p. 627, no 80.
— M. ROUCH. p. 291, no 591 , pense qu'en cas de refus de l'un des arbitres , les autres peuvent juger.
— Con/rÀ, MM. Cabr. t, 3, p 430, no 3315; B. S. P. p 41, no 14, no 3 ; F. L. t. 1 , p. 199, et infrà, no 175.
171. Un arbitre est censé se déporter lorsqu'il accepte de l'une des parties une procuration pour citer l'autre partie devant le juge de paix , afin de se concilier sur la contestation qui fait l'objet du compromis. — Brux. 4 truct. an Xli, t. 4 , p. 524 , no 16.
172. Après l'expiration du délai fixé pour le compromis et le déport des arbitres , les tribunaux deviennent seuls juges compétents relativement à la contestation. — Cass. 6 nov. 1809, t. 16, p. 479, no 45. — \. suprà , no 121.
173. Lorsque deux arbitres ont été nommés pourlixerle prixd'un immeuble vendu, le refus de l'un d'eux de signer le procès-verbal ou d'y consigner son avis après l'opération , ne constitue pas un déport, mais suffit pour établir la discordance. — Cass. 18 mai 1814, t. 16, p. 516, no 88.
174. Lorsque l'arbitre de l'une des parties remet aux deux autres arbitres un mémoire en faveur de celte partie et on sa présence, en déclarant qu'il ne se mêlerait plus de l'aft'aire et que ses co-arbitres pourront décider sans lui, ceuxci sont autorisés à juger en son absence , et leur sentence ainsi rendue est valable.— Metz , 20 nov.
1821 , t. 16, p. 456, no 19.
175. Les arbitres d'une partie ne peuvent juger avant le remplacement des arbitres démissionnaires de l'autre partie. — Cass. 3 mess, an X , t. 18 , p. 454, no 12. — V. suprà , no 170.
176. Lorsqu'en remplacement d'arbitres qui ont refusé déjuger, et sur la requête d'une partie, le
juge de paix nomme de nouveaux arbitres, l'autre partie doit êli e appelée. — Cass. lO nov. 1829.
Pucch C. Lafon.
Art. 5. liévocation des arbitres.
177. Sous la loi du 24 août 1790 , on pouvait valablement révoquer un arbitre par lettre missive. — Cass. 23 pluv. an xil , t. 4, p. 522, no 15.— r. MM. Cakr. t. 3 . p.4ll, no 3286; Merl. p. 40, no 36.
178 Sous la même loi, le consentement donné par les parties à ce que des arbitres forcés prononçassent en dernier ressort , ne pouvait être révoqué par l'une d'elles sans le consenlement de l'autre.— Cass. 14 cet. 1806 , t. 4 , p. ,530, no 20.
179. La comparution des parties au bureau de paix doit être considérée comme une révocation du compromis, qui dessaisit les arbitres de tous les pouvoirs qui leur avaient été conférés. — Brux.
4 f rucl. an xu , t. 4 , p. 524, no 17.
180. Des arbitres forcés nommés par le tribunal de commerce ne sont pas révocables comme des arbitres volontaires. — Cass. 13 fruct. an viil, t. 4, p. 513, no 7. — V. Pr. Fr. t. 2, p. 362 , et 5 , p. 476.
181. L'acte portant révocation des pouvoirs conférés aux arbitres ne prend date certaine que du jour de son enregistrement, lorsque la signification est antérieure. — Turin , 8 mars 1811 , t. 16 , p. 490 , no 60.
Art. 6. Pouvoirs des arbitres. — § Içr. Etendue des pouvoirs.
182. Les tribunaux de commerce, en renvoyant les contestations entre associés à des arbitres, ne peuvent restreindre leur mission à un simple avis, et se réserver le droit de prononcer ultérieurement.—Paris , 5 juill. 1810, t. 4, p. 567, no 45.--^. MM. Carr. Tr.
de la Pr. civ. , t. 3 , p. 388 , no t et 3, p. 461 (note); Pardess. t. 5,
183. L'individu chargé de décider une contestation, après avoir consulté une tierce personne, ne peut être considéré que comme expert, mais non comme arbitre. —Bord.
9 janv. 1832, t. 45, p. 536. — V.
infrà, no 363
184. Les arbitres volontaires et forcés excèdent-ils leurs pouvoirs en statuant sur les exceptions d'incompétence que les parties peuvent opposer.' — Non. — Paris, 13 déc. 1808;Renn. 16 fév. 1810; Turin, 25 janv. 1813. — Oui. — Cass. 28 juill. 1818, t. 4, p. 535, no 24.— MW. Hautef. p. 598; Vincent, Légist. comm. t. 1, p. 185 , sont de l'avis des Cours loyales.— M. Carr. L. P. C. t. 3, p. 408 , no 3281 , a rétracté sa première opinion pour embrasser la doctrine de la Cour de cassation.
185. 11 n'appartient pas aux arbitres de statuer sur la validité de
ARB
leurs pouvoirs: ainsi, lorsque des arbitres ont été uonimés par un jugemenl dont est appel , ils ne peuvent procéder à l'arbitrage , (|uoique le jugement soit exécutoire par provision. — Paris, 25 mars 181-i , t. 4 , p. 586 , no 58.
Ibt). Lorsqu'une question , quoique non expressément énoncée au compromis, est une suite et une dépendance nécessaire de celles qui sont prévues, les arbitres peuvent les juger sans excéder leurs pouvoirs. — Ais , 3 t'ev. 1817, t 10, p. 531, no 108.
— F. MM. Caeb. I. 3, p. 468, note 'i' , et F. L. t. 1, p. 207.
187. Ainsi le jugement arbitral n'est pas nul parce que lésai bitres ont prononce sans qu'il ait été conclu sur les intérêts ou autres accessoires naturels de la demande principale. — Melz, 15 déc. 1815, 1. 16, p. 456, no 18.
188. — M parce que les arbitres ont accordéles intérêts des sommes demandées, et prononcé la contrainte par corps , sans que le compromis leur eût expressément conléré ce pouvoir. — Renn. 24 août 1816, t. 16 , p. 528 , no 102.
189. Ainsi, en matière de société commerciale , les arbitres sont compétents pour prononcer la contrainte par corps. — Cass. l^r prair. an x, 24 brum an xiii, 5 Dov. 1811 , et 22 mars 1813 ;Colm.
24 juin. 1810, et 31 mars 1813; Paris , 20 mars 1812 , et 8 août 1825 ; Toul. 17 mai 1825.— CnnUà, Paris, 2 fév. 1814; Orl. 22 juill.
1818, t. 4, p. 576, no 49; t. 8, p.
460, no 8; t. 16, p. 498, no 65; et t. 31 , p. 264.— r. MM. F. L 11, p. 681 , §2, no 2; P.\rdess. t. 5, p. 266,267.
190 et 191. Dans les matières où la contrainte par corps est autorisée par la loi, les arbilres volontaires et amiables compositeurs peuvent l'appliquer comme les tribunaux.
— Pau, 4 juill. 1821 , t. 23 , p. 237.
— V. JOCSSE, Jur. de presid ; H.
D. P. Jiit. jiid. chap. 5 et suiv. ; PoNC.rfM J«g. ; C.\RR. no3334; Ij.
S. P. t. 1 . p. 45 , no 26 ; Delvinc. t. 2 , p. 255 , et Pabdess. t. 4 , p. 98, no 1404.
192. Ainsi les aibilrcs volontaires peuvent , comme lesarbilres forcés , prononcer la contrainte par corps entre marchands, dans le cas où les tribunaux de commerce ont le droit de la i)rononcpr eux-mêmes —Cass. 1er juill. 1823, t. 25, p. 214.
193. Mais dans les autres cas les arbitres volontaires ne peuvent prononcer la contrainte par corps , quoiqu'ils y soient autorisés par les parties. — Paris, 9 janv. 1809, t. 8, p. 553, no 84 Olte décision est approuvée par MM. Cakr.
t. 3, p. 83 , no 2681 ; Pig. Comm.
t. 2, p. 482, not. 2. Klle paraît faire dilTiculté a M. B. S. P. p. 633, not. 23, 784, 52» f.
toi. Une sentence est rendue hors des termes du compromis, lorsque des arbitres, chargés seulemeut de fixer les dillérentes épo-
ALPHABETIQUE.
qiies d'un paiement, condamnent le débiteur à payer. — Colni. 31 juill. 1811 , t. 16, p. 502 , no 70.
195. Lorsqu'un jugement an-bitral porte sur des conclusions nouvelles des parties qu'il relate, mais qui n'ont point été signées par elles, il doit être annulé comme rendu hors des termes du compromis. — Gren. 26 juin 1817, t.
16 , p. 53 i, no 111.
196 Les arbitres chargés de prononcer sur toutes les contestations nées et à naître entre les parties, à raison d'une société qui avait existé entre elles, peuvent , après avoir jugé les dillicultés à eux soumises par les conclusions des parties, rendre une seconde sentence sur de nouvelles conclusions, pourvu cju'elle soit rendue dans le délai de l'arbitrage. — Cass. 21 nov.
197. Lesarbitres compétents pour juger une action le sont également pour connaître de l'exception de chose jugée. — Brus. 25 nov. 1829.
— V, siiprà , no 184.
198 Des arbitres commis pardes cohéritiers pour terminer en dernier ressort une instance en partage, peuvent , sans que le compromis le porte formellement , constater les aveux qui ont été faits par les parties dans le cours de l'instruction , et ils ont le droit d'en appécier les résultats sur la décision de la cause qui leur est soumise. — Nîm. 13 janv. 1834, t.
199. Quand, sur une action au possessoire , le défendeur ayant répondu qu'il avait la propriété de l'objet litigieux, le demandeur a nommé avec lui un arbitre pour statuer sur lou^ les points qui pouvaient les diviser , l'arbitre est alors investi du pouvoir de statut r sur lepétitoire comme sur le possessoire. — Bord. 13 juill. 1830, t. 40, p. 70.
200. Des arbitres forcés ne sont pas compétents pour statuer sur la validité d'un acte de société. — Trêves, 5 fév 1810, t. 4, p. 555, no 36.— r. MM. Carr. t. 3, p. 469, notes, et E. L. vo arbitrage , p.
20t. Les contestations surl'inexécution de l'acte qui établit une société ne constituent pas une contestation sur l'acte social, et peuvent être portées devant des arbitres, qui alors ont le droit de dissoudre la société. — Cass. 21 août 1828. Plataret C. Uaynal.
202. En matière de société commerciale , des arbilres sont compétents pour connaître d'une contestation relative à des avances faites |>ar uu associé à Ij société, et apprécier les actes qui établissent ces créances. — Paris, Itr sept. 1821. Kigiioux C. Corn.
203. En matière d'arbitrageforcé, la compétence dos arbitres se borne à juger les contestations sur les articles du compte social ; ce n'est ))as à eux qu'il appartient de décider s'il écliel d'en adopter le rejet, en admettant les lins de
ARB
non-recevoir ou prescriptions proposées par les parties. — Douai, 6 juin 1820, t. 4, p. 644, no 97.
204. Lorsqu'une sentence arbitrale qui a fixé les droits des pallies est renvoyée devant de nouveaux arbitres, parce que les premiers ont omis de prononcer condamnation au proiît de la partie à laquelle est dû un reliquat de compte , ces nouveaux arbitres ne peuvent pas s'occuper de la révision du compte. — Bord. 27 juill. 1829.
205 Lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut rendu au profit de l'une d'elles contre l'autre , les parties chargent des arbitres de légler définitivement leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner l'exécution de ce jugement contre celle qui ne produit pas ses titres , au lieu de faire eux-mêmes le règlement qui leur est demandé. — Bourg. 4 août 1831 ,