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p. 586. — y. obseiv. en ce sens , ibid

206. Les arbitres peuvent prononcer des condamnations à des dommages-intérêts , mais non à une amende , qui est une sorte de peine. — Tel est l'avis de MM.

CâER. t. 3, p. 439, n. 3333; PB.

Fa. t. 5 , p. 392 et 393; SIerl.

fiep. V. arbitrage^ t. 1 , p. 337, n. 10, et F. L Cod. t. 1 , p. 202 : J. A. t. 4, p. 658, n. 101.

207. Lorsque des arbitres ont été nommés amiables compositeurs, avec clause qu'ils ne prendront pour base de leur décision que les écritures non suspectes de chacune des parties , sans aucune désignation spéciale , leur décision sur ce choix est à l'abri de la cassation. — Cass. 20 juill. 1814, t. 7 , p. 53, n. 21. — Consultez MM. F. L. t. 1 , p. 190 ; B. S. P. t.

2, p. 720, note 15; CaRR. Ti . de comp. t. 2, p.23i, n. 377.

208 Les arbitres peuvent, dans leur jugement, nommer un expert chargé de constater les réparations à faire par l'une des parties ; pourvu toutefois que l'obligation d'y adhérer n'ait pas été imposée aux parties — Turin , 4 avr. 1808, t. 7, p. 43, n. IS. — y. MM. PiRDESs. t. 5, n. 1391; Carr. t. 3,n. 3274; B. S. P. p. 39, note 8.

209. Lorsque le compromis donne aux arbitres pouvoir de statuer amialilemenl et sur le tout par un seul et même jugement, ils peuvent, en décidant définitivement certains chefs de contestations , renvoyer à des experts pour le surplus. — Cass. 11 fév. 1800, 1. 16, p. 465, n. "iT.— V.

MM. Carr. t. 3, p. 468 , notes 2, 4; Merl. hép. t. 1, p. 333.

210. On n'est pas fondé à se plaindre de ce que les arbilres, en statuant définitivement sur quelques chefs de la contestation, se bornent à rendie sur d'autres chefs un jugement interlocutoire.

— Paris, 26 mai (814; Ca.«s. 6 nov.

MM. Carh. t. 3, p. 437, n. 3330;

ARB

TABLE

ARB

F. L. 1. 1 , p. '20ti; Meul. njp. l. 1 , p. 333, 11. à.

211. Des arbitres peuvent, après avoir résolu toutes les questions i[ui (livisaientles parties, renvoyer celles-ci devant unnolaire, pour régler autlienliquenient le débet de l'une d'elles. — Cass. 'iG juin 1833, t. 45, p. 613.

212. Des arbitres ne peuvent juger en dernier ressort sans le consentement des parties. — Renn.

15 avr. 1815, t. 11, p. 149, nos 128 et 129.

213. Lorsque dans une police d'assurances les parties sont convenues de terminer- par voie d'arbitrage les contestations qui peuvent survenir sur son exécution , celte convention ue donne pas aux arbitres le droit de prononcer en dernier ressort. — Renn.

19 nov. 1810, t. 16, p. 48i, n. 54.

214. Un tribunal arbitral en matière de commerce peut décider que son jugement sera rendu comme décision souveraine sans appel, si une clause formelle de l'acte de société le porte ainsi; sauf toutefois la réserve des droits respectifs des parties en casd'excès de pouvoir de la part des arbitres.

—Paris, 28 janv. 1826.

215. Quoiqu'il ait été stipulé, dans un acte de société commerciale , que les contestations qui pourraient s'élever contre les associés seraient jugées par des arbilres en dernier ressort, cependant, si l'un des associés décède laissant des enfants mineurs, le jugement arbitral n'est plus rendu qu'à la charge de l'appel. — Lyon, 21 avr. 1823," t. 25, p. I6l.

216. Lorsque dans un acte de société il a élé convenu que les diftërends qui pourraient s'élever entre les associés seraient soumis à des arbilres qui prononceraient en dernier ressort et comme amiables compositeurs , celte clause ne peut cesser de produire son effet parce que l'une des parties contractantes a apporté quelque obstacle à la nomination des arbilres. — Cass- 15 juin. 1818, t. 16, p. 537, n. 118.

217. Dansde telles circonstances, lorsque des arbitres ont été nommés par un tribunal ou par une cour, ils conservent la qualité de juges souverains et d'amiables compositeurs. — Cass. 15 juill. 1818, t. 10, p. 537, n. 119.

218. La convention portant que les arbitres qui seront nommés par les parties jugeront en dernier ressort , ne s'étend pas au cas où les parties ont clé obligées, par suite de discussions, de les faire nommer par le tribunal. — Bord.

20fév. 1827, t. 34, p. 73.

219. Les arbitres forcés , en matière de société commerciale, sont juges eu dernier ressort des contcsialious dont l'objet n'excède pas 1,000 fr — Lyon , 21 mars 1823, t. 25, p. 100. — A^ M.Locr.É ,Esp.

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