‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 236 sur 1159 · C. pr. *. 4 , p. 386 etsuiv · texte numérisé non relu

C. pr. *. 4 , p. 386 etsuiv

220. Dans l'arbitrage forcé, les arbitres peuvent coDSta'er dans

leurs jugements la déclaration des parties, de vouloir être jugées en dernier ressort. — lîrux. 18 oct.

221. Les arbilres peuvent -ils interpréter ou expliquer leurs jugements? — I,a négative est soutenue par MM. Mebl. t. 1, p. 397, V. arbitrage, n. 13; B. S. P. l. 1 , p. 45, note 26, n. l^v; Pr. I'r.I. 5, p. 399, et CARR.t. 3, p. 428, n.

3311. — y. aussi Jous.se, p. 702, n. 16; etJ. A. t. 4, p. 659, n. 102.

222. Cependant des arbilres ont , comme des juges, le pouvoir de modifier leurs jugements préparatoires-Paris, 23 juill. 1810, 1. 16, p. 497, n. 63.

223. De nouveaux arbitres ne peuvent remettre en question les points déjà décidés par les premiers, qui n'avaient pas été astreints à prononcer par un seul et même jugement ; mais c'est à eux qu'il appartient de déterminer quels sont les points qui ont clé jugés par leurs prédécesseurs.— Brux. 30 mai 1810, t. 4, p. 560, n. 42.

§ 2. Durée des pouvoirs.

224. Avant le Code de procédure, les pouvoirs des arbitres volontaires cessaient par la mort d'une des parties. — Paris, 15 déc. 1807, 1.4, p. .533, n. 22.

225. Lorsqu'un arbitre forcé recevait des parties le pouvoir de statuer en dernier ressort, il de venait arbitre volontaire, en ce sens que ses pouvoirs finissaient, comme ceux des arbitres volontaires , par le décès d'une des parties.— Paris, 15 déc. 1807 , t. 4, p. 533, n. 22, — ^. M. Carr. t. 3 , p. 421 , notes.

226. Le compromis prend Dn par le décès de l'une des parties ne laissant qu'uu enfant mineur. — Montp. 15 janv. 1816, t. 16, p.

227. On ne peut demander la nullité d'un compromis, sous prétexte qu'un des compromettants est décédé , et que ses héritiers mineurs n'ont pu y accéder pour le valider , si d'ailleurs on en a poursuivi l'exécution avec eux. — Cass. 21 niv. an XI, t. 27 , p.28.— r. MM. Th. Desm. p. 378; Pr.

Fr. I. 5, p. 373.

228. Le majeur ne peut demander la nullité d'uu jugement arbitral, lorsqu'avant qu'il ait été rendu, une des parties est décédée, laissant des héritiers mineurs , mais sans que son décès ait été connu légalement des arbitres. — Poil. 22 juill. 1829, t. 7, p. 82, no 47.

229. Le décès de l'un des arbitres met un terme au compromis , et les arbitres survivants ne conservent plus aucun pouvoir ; il faut procéder à une nouvelle nominatioa d'arbitres. — Metz, 18 juin 1812, t. 22, p. 285, no 102.

230. Le compromis ue cesse pas par le décès de l'un des arbitres forcés; mais, dans ce cas, les par-

ties ou le tribunal font un nouveau choix d'arbitres. >— lirux. 30 mai 1810, t. 4, p. 500, no41. — K.

MM. Pardes.s. t. 5, p. 99, no 13'J5; F. L. t. 1 , p. 209; Carr. t. 3, p. 420 , 421. — r. siiprà , no 1 10 et s.

231. Le compromis peut-il s'éleinJre par d'autres causes que celles mentionnées dans l'art. 1012 C. P. C? — Cet article n'est qu'énonciatif et nullement limitatif; car il ne parle ni de la volonté des deux parties, ni du cas oîi l'objet du compromis vient à périr^ ni du cas où la composition ue peut avoir lieu , etc. — Telle est l'opinion de MM. Carr. t. 3, p. 420, no 3301; PiG. t. 1, p. 25; Pr. Fr. t. 5, p.

373, el J. A. t. 7, p. 96, no 61.

232. La durée des pouvoirs des arbilres doit être déterminée par la loi sous laquelle l'arbitrage a commencé; ainsi, lorsque des arbitres nommés sous l'empire [de l'ordonnance de 1673 sont décédés, les arbilres nommés pour les remplacer , sous l'empire du Code de commerce , doivent être soumis aux dispositions de l'ordonnance.

— Cass. 3 avr. 1825, t. 30, p. 203.

233. Avant le Code de commerce, et sous le Code de procédure, lorsqu'aucun terme n'avait été Gxé au compromis, la mission des arbitres ne pouvait durer que trois mois, surtout lorsque leurs pouvoirs avaient élé lixés à ce délai par l'acte qui les prorogeait. — Turin, 7 fév. 1810, l. 4, p.'557, no 37.

234. Les arbilres doivent , à moins de prorogation expresse , prononcer dans les trois mois à compter du jour du compromis , encore que les premiers arbitres aient refusé leur mission , el qu'on ail été obligé d'en nommer d'autres. — Cass. 10 nov. 1829.

235. Lorsque des créanciers ont constitué un arbitre pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre eux, le délai de trois mois fixé par le Code pour l'expiration du compromis ne commence à courir que de l'époque où les difficultés se sont élevées — Lyon , 26 avr. 1820.

236. Un concordat qui nomme des arbitres pour juger les difficultés qui pourraient naître à son occasion, vérifier les créances, etc., n'est pas un compromis, en ce sens que , s'il ne fixe pas un délai pendant lequel durera le pouvoir des arbitres, ce pouvoir doit expirer au bout de trois mois ; l'intention contraire des parties est présumée d'après la longueur des opérations confiées aux arbilres. — Bourg, l":' fév. 1821, t. 23, p. 35.— Contraire.

— Cass. 21 fév. 1826, et 25 juill.

1827 , t. 31 , p. 71 , et t. 33, p. 350.

237. Les arbitres forcés ne sont pas tenus comme les arbitres volontaires de juger dans les trois mois de leur nomination, à défaut de terme à eux fixé par les parties ou le tribunal de commerce, et ils peuvent fixer eux-mêmes le délai qu'ils croient nécessaire. — Gren. 12 août 1829 Boulu C. Drevet.

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23S. En malièred'aibiliagc forcé, il n'existe pas un délai fatal comme dans les arbitrages ordinaires :

les arbitres ne sont pas obligés de prononcer dans les trois mois, lorsque le délai n'a pas été fixé par les parties ou par le tribunal ; il y a seulement lieu à se pourvoir devant le juge pour le faire régler.

— Brux. lèr nnrs iSlO. — Lim. 21 mai 1S17, t. 4, p. 5t)0, no 40. —V.

inj'rà, no 'i.ïS et suiv. — y. en ce sens MM. Pardess. t. 5, p. 12'2, no Hli, in fine; Delvinc. Jiist.

Dr comm. t. 2, p. 6i; Merson , p. 75; Carr. t. 3, p. 423, no 3308.

239. En matière d'arbitrage forcé, lorsqu'il n'a point été fixé de délai pour la durée du compromis , les parties et le juge sont censés avoir reconnu que les arbitres avaient besoin d'un délai illimité, et la sentence arbitrale ae peut alors être annulée sur ce :ju'elle aurait été rendue après IVxniralion des trois mois dont parle l'art. 1007 C. P. C. — Aix, 4 fév.

1826, t. 30, p. 208 — F. en ce sens >IM. Carr. t. 3, p. 421 ; Vincent, .. 1 , p. 10; LocRÉ et Pardess. sur .'an, 54 C. comm.

240. Dans l'arbitrage forcé, lorsque les parties n'ont point fixé de îélai pour la durée du compromis. ou ont consenti à la proroger ndeliiiiment, on doit alors borner ;e délai à trois mois — Bourg. 23 anv. 1824, t. 26, p. 248. — Brux.

i fév. 1820, 21 juin 1821, et 28 uill. 1830.

241. En matière d'arbitrage forcé, orsqu'il n'a point été fixé de déai pour la durée du compromis, 1 est de troismois. Ce délai expiré, es pouvoirs doivent être prorogés )ar une déclaration expresse et "orniulle des parties; le seul fait le leur comparution devant les ar- )itrcs ne pourrait en tenir lieu. — 5ourg. 19 fév. 1825. Vincent €. Vin-

C[ll.

'I \l. Lorsque le tribunal de comiKico a fixé un délai dans lequel les arbitres forcés devront rendre leur jugement, quoique ces arbi- ]res n'aient pas jugé dans le délai xé, la sentence intervenue après PS délais n'est pas nulle. — Biom , 5 avr. 1820, t. 4, p. 643, no yU.

. 243. Le jugement d'arbitres forés, rendu après l'expiration du .élai fixé, est nul, comme le seait le jugement d'arbitres volonaires. — Cass. 22 avr. 1823. — Aners, 23 juin 1823. — Toulouse, 1er oût 1S23, p. 282.

244. Le délai court du jour de la ominalioii des arbitres, et non pas îulement depuis la signification lite à ceux-ci de l'acte contenant mr nomination. ~ Brux. 21 juin «1 . •'

21'). En règle générale, le délai un arbitrage forcé fixé i)ar ju- ■Mir nt contradictoire court du >ur de la prononciation du'jugelenl. Lorsqu'un jugement ])orle u'il courra du jour de la signifiition , celle disposition opère cxi'ption à la règle générale; mais Il rentre dans le droit commun.

ALPHABÉTIQUE

s'il y a prorogation de délai par un second jugement dans lequel l'exception n'est point répétée. — Toulouse , 1er août 1823, t. 25, p. 282.

246. Lorsque le juge, en réglant le délai pour l'arbitrage forcé , a dit qu'il commencerait à courir du jour de la signification de son jugement aux arbitres, commetlanf à cet effet tel huissier, la signification faite par un autre huissier non commis n'a pas suffi pour faire courir ce délai, et la sentence arbitrale rendue après l'expiration de ce même délai n'est pas nulle.

— Brux. 31 oct. 1823.

247. De ce que le compromis a dispensé les arbitres de suivre les formalités de justice et les règles du droit, on ne peut en induire (ju'ils aient été autorisés à prononcer hors du délai fixé par la loi. — Nîmes, 30 jauv. 1812, t. 4, p. 583, n° 55.

248. A plus forte raison, lorsque les parties dispensent les arbitres de suivre des formes judiciaires, elles ne les dispensent pas de rendre leurs jugements dans le délai convenu. — Kenn. 21 juin 1816, t.

t6, p. 527, no 99.

§ 3. Prorogation des pouvoirs-

249. Il n'est pas prescrit à peine de nullité que les arbitres qui prononcent après le délai du compromis énoncent l'acte qui a prorogé leurs pouvoirs, lorsqu'il est certain d'ailleurs qu'ils ont eu connaissance de cet acte. — Florence, 3 juin 1811, t. 7, p 68, no 36.

250. L'associé qui en son nom personnel a consenti la prorogation du compromis, en se portant fort pour un de ses coassociés, ne peut obliger valablemeut ses autres coassociés dont l'acte ne fait pas mention. — Cass. 18 août 1819, t.

7, p. 84, no 50.

251. Quels sont les incidents qui peuvent proroger les pouvoirs des arbitres, et quels sont ceux, qui n'empêchent pas les délais de courir?—M. Dem. c. p. 675, distingue les incidents soumis à l'autorité judiciaire , de ceux qui sont étrangers au compromis. — Quant aux incidents qui sont de la compétence des arbitres, tels que des jugements préparatoires ou interlocutoires, M. Boucher, p. 200, no 293 , paraît les juger suspensifs.

— Contraire, MM. Carr. t. 3 , p.

442, no 3322; JoussE, p. 703, no 4b; Merl. Rép. t. 1 , p. 337, no 15.

252. Le pouvoir des arbitres est prolongé par la nomination <l'un tiers arbitre , autant que dure celui du tiers arbitre. — Lyon, 14 juil.

1828. Frédéric C. Bourcicr.

253. Quand, sur l'appel d'un jugement portant nomination d'arbitres et exécutoire nonobstant appel , la Cour prononce la remise de la cause à un autre jour, toutes choses demeurant en dut du consentement des parties , ce renvoi suspenil de plein droit le délai de l'arbitrage. Les renvois ultérieurs ,

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prononcés successivement en cet état de surséance, sont présumés ordonnés sous la même condition , et produisent le même cfl'et. — Cass. 1er juin. 1823, t. 25, p. 244.

251. Si les parties , craignant que le délai qu'elles auraient fixé ne fût insuffisant, autorisaient les arbitres à le proroger, sans néanmoins déterminer elles-mêmes le terme de la prorogation , les arbitres pourraient-ils le porter audelà de trois mois? — La négative est soutenue dans J. A. t. 4 , p. 657, no 100. — y. MM. Carr. t. 3, p.

410, no 3182; PlU. t. 1, p. 21 ; et Boucher, p. 344 , no 706.

255. Lorsque les parties, dans un compromis , donnent pouvoir aux arbitres de juger sans surannalion , ils les autorisent par là à proroger le délai légal. — Poit. 22 juill. I8l9, t. 7, p. 82, no 48.

256. Lorsque les parties ont fixé un délai avec faculté aux arbitres de proroger, s'eiisuit-il que celle d'entre elles qui ne s'est pas mise en état dans le premier délai soit autorisée à le faire dans le second ?

— MM. PiG. t. 1 , p. 21, et CARIi.

t. 3, p. 410, no 3283, pensent que dans ce cas tout dépend des arbitres , qu'ils ont le droit d'accorder ou de refuser à la partie négligente la faculté de produire ses pièces et de se mettre en état. Mais cette opinion est combattue dans J. A.

t. 4 , p. 659, no 104. — V. infrà , no 2(9.

257. Le tribunal de commerce peut proroger d'office le délai du compromis fixé par les parties. — Paris, 8 avril 1809, t. 4, p. 552, no 33.

258. En matière d'arbitrage forcé , les tribunaux peuvent accorder aux arbitres une prorogation de délai sur la demande d'une seule des parties formée antérieurement à l'expiration du délai. — Cass. 28 mars 1827, t. 33, p. 23.— V. supra , no 197.

259. En matière d'arbitrage forcé , lorsque les arbitres n'ont pas prononcé dans le délai fixé , les tribunaux peuvent accorder une prorogation sur la demande do l'une des parties et nonobstant l'opposition de l'autre. — Lyon, 20 août 1823, et U mars 1826, t. 25, p. 317, et t. 35, p. 91.

260. Le tribuual de commerce ne peut pas, saus le consentement de toutes les parties, proroger le délai qu'il a accordé aux arbitres pour rendre leur décision. — Bord.

28 juin 1818.— Toulouse, 12 avril 1823. — Lyon, 29 déc. 1827, t. 4, p. 638 , no 90 , et t. 25 , p. 127. — V. suprà, Qo2Zi. — Colin. 17 juil.

261. Le pouvoir des arbitres forcés est tacitement proroge par le silence des parties sur leur remplacement.—Gren. 12 août 1829.

IJoulu C. Drevct.

262. La comparution des parUes devant des arbitres forcés, et la remise, de leur part, de pièces ou mémoires après l'expiration du délai forcé pour l'arbitrage, vaui.

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TABLE

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