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proropalion Je ce délai. — Bortl. 9 Icv. 1827, l. 32, p. 237.
203. En matière d'arliilrafje forci?, une partie peut demander la nullité d'une senleuce arbitrale rendue hors du délai fixé par un compromis judiciaire , quoique depuis ce délai elle ait remis aux arbitres un mémoire contenant des conclusions, si sa partie adverse n'a consenti à aucune prorogation par aucun acte écrit. — Cass. 2 mai 1827, t. 32, p. 3(36.
264. Lne décision arbilr.ile rendue après l'expiration du délai fixé par le compromis , ou après les trois mois, lorsque le compromis ne fixe pas de délai, est nulle, qudique les arbitres déclarent qu'ils jugent en présence des parties, et que celles-ci prorogent leurs pouvoirs , si le fait de la prorogation est contesté depuis par l'une des parties. — Toulouse, 7 juin 1810, t. Iti, p. 497.
265. Une partie n'est pas receva- Ijle à arguer de nullité la sentence d'arbitres torcés, comme rendue après le délai de trois mois, si elle a assisté à une visite des lieux ordonnée par les arbitres — Cass. 12 mai 1828, t. 35, p. 243.
266. Après l'expiration du délai fixé par le compromis, les tribunauxdeviennent compétents relativement à la contestation. — Cass. 6 iiov. 1809, t. 16, p. 479, uo 45.
267. Décidé au contraire qu'après l'expiration du délai de la loi, si l'une des parties refuse de nommer lin autre arbitre, les tribunaux doivent le nommer. — Poit.
18 juin. 1820, l. 4, p. 646, no 97.
— V. siiprîi, uo 122 et suiv.
268. Le pouvoir accordé aux Juges de nommer des arbitres comprend celui de proroger le délai de l'arbitrage. — Cass. 14 juin 1830.
Beuvais G. Fainéval.
Art. 7. Procédure defanl les arbitres.
269. Les arbitres doivent-ils suivre la procédure propre à la matière qui leur est soumise? — Oui, si le compromis ne contient aucune stipulation à cet égard. — MM. CABR.t. 3, p. 412, no 3288; PiG. Comm. t. 2, p. 721. not. 2; et MoNG. p. 175, no 209, t. 16, p. 542, no 127.
270. Les arbitres qui prononcent en matière de société ne sont astreints à aucune espèce de formalités. — Besanç. 18 déc. 1811, t. 16, p. 505, n<. 74.
271. Décidé au contraire que les juges arbitres forcés sont assujélis, dans leurs jugements et dans les actes qui précèdent, à l'observation de toutes les formes légales, d'après ce principe : Si une enrjuëte ordonnée par les arbitres a eu lieu , la sentence arbitrale doit contenir les dispositions sommaires des témoins qui ont été entendus, autrement cette sentence serait nulle. — Orl. 2 août 1817, t. 16, p. 536, no 116.