Lorsque les faits à prouver
sont mentionnés dans une requête annexée à ce jugement arbitral, il n'est pas nécessaire que le jugement mentionne ces faits. — Cass.
30avr. 1828.
273. Kn matière même civile, ceux qui ont reçu la qualité d'amiables compositeurs sont par là dispensés des formes judiciaires.
— Besanç. 18 déc. 18! i , t. 16, p.
505, no 74 his. — Conlrù, MM.
BouCH. p. 25n-53l; Carr. t. 3, p. 455, no 3354.
274. Lorsque les parties ont donné la qualité d'amiables compositeurs aux arbitres , elles ne peuvent se plaindre de ce qu'ils n'ont pas oijservé les formes ordinaires.—Colm. 29 mai 1813, t. 16, p. 513, no 85.
275. Les arbitres autorisés à juger comme amiables compositeurs, par conséquent à s'écarter de la rigueur des règles du droit, ne sont pas autorisés par là à ne pas suivre dans la procédure les règles et les formes établies pour les tribunaux. — Limog. 17 fév. 1823, t. 25. p. 53.
276. Des amiables compositeurs, par la nature même de leur missi(m , doivent régler les difficultés qui divisent les parties sans aucune formalité , et suivre dans leurs décisions les règles de l'équité plutôt que celles du droit.
— Orl. 14 mjrs 1822, t. 16, p. 541,
277. On ne peut demander la nullité d'un jugement arbitral par cela seul que le défendeur a été condamné, sans sommation préalable , de se présenter et de proposer ses moyens, lorsque les arbitres ont été dispensés de suivre les formes ordinaires. — Cass 17oct. 1810, t. 16, p 499, no e6.
— y. MM. Cakr. t. 3 , p. 479 , no 3387; Haut. p. 601 ; Merl. Rep.
t. 1, p. 346, no 45; F. L. t. 1, p. 20 i.
278. Si les parties jugent à propos de charger un avoué de la rédaction de leurs mémoire et défense auprès du tribunal, les frais de cet officier ou de tout autre mandataire n'entrent point en taxe.
279. Les parties peuvent-elles encore produire des défenses et pièces après la quinzaine qui précède l'expiration du compromis, si les arbitres n'ont pas rendu leur sentence? — Pour l'affirmative, MM. Carr. t. 3 , p. 436 , no 3325; F. L. t. 1, p. 200, et Pr. Fr. t. 5, p. 383. — M. PiG. Comm. t. 2, p.
727, art. 1016, note , ajoute que les arbitres pourraient refuser de recevoir ces pièces , et que la partie ne saurait les y contraindre.— J. A.
t. 16 . p. 542 , no 129. — y.siiprà, no 2.56.
280. Un mémoire produit par l'une des parties devant les arbitres devient une propriété commune, et ne peutéireenlevé par la partie qui l'a produit, sans le consentement de tous. — Paris , 3 vent, an X , t. 16, p. 458, no 9. — /■. M. MONG. p. 179, no 213.
281 . Le jugement par lequel des arbitres ordonnent à une partie de servir SCS réponses dans un certain délai, et qui joint au fond une demande incidente , n'est qu'un jugement préparatoire : l'appel n'en est pas recevable. — Renii. 23 sept. 1816, t. 16, p. 530, no 103.
282. Les arbitres ne sont pas obligés de surseoira la prononciation de leur jugement , par cela seul qu'une p.irlie demande à être délaissée à se pourvoir par voie d'inscription de faux contre l'acte qui donne lieu a la contestation^Cass, 18 iuin 1816, t. 16, p. 526, no 98.
— y. MM. Mo.NG. p. 225, nos 288, 289; F. L. t. 1, p. 200; Pr. Fb. t.
283. Des arbitres forcés, nommes en mal iére de société de commerce, ne commettent point un déni de justice en décidant que, les pièces produites n'étant pas régulières, et que s'agissant de comptes à régler, celle des parties qui voudra aller avant sera tenue de mettre en règle les pièces à produire. — Orl.
17juill. 1817, t. 16, p. 534, no 112.
284. Lorsque l'un des arbitres, sans émettre son avis sur le fond de la contestation , juge que c'est le cas d'ordonner une instruclioo préalable, les autres arbitres peiivent néanmoins rendre une décision définitive, s'ils se croient suffisamment éclairés. — Metz, 12 mars
285. L'art. 1011, C. P..,C. n'esl point applicable en matière d'arbitrage forcé ; ainsi le Code de comm. n'exigeant aucune ordonnance des arbitres pour la comparution des parties, il est indifférent que cette ordonnance ne soit signée que par l'un d'eux. — l'esanç, 31 août 1820, t. 16, p. 540, no 123.
286. Les parties qui par leur présence ont approuvé une enquêle faite devant des arbitres forcés , sans qu'elle ait été ordonnée par jugement de ceux-ci , et sans que les témoins aient été assignés peuvent demander ultérieurement la nullité de celle enquête , souJ prétexte qu'elle n'a pas été précé dée des formalités voulues par k loi. — Riom , 23 janv. 1829 , t. 41 ^ p. 572.
287. Des arbitres n'ont isolément aucun car.ictère public ; ils ne peU' vent exercerle pouvoir qu'ils tien' nent de leur nomination que lo;" que réunis ils forment un Iribl nal arbitral; ainsi tous les acti qu'ils peuvent faire séparémei les uns des autres ne sont quedi actes d'individus sans caractère sans pouvoir, et ne peuvent êtrt' considérés comme des sentence; rendues par des arbitres.— Besanç 2 Iherm. an IX, t. 16, p. 451; no 8.
288. En quel lieu doivent se tenir les séances des arbitres, e quel est celui d'entre eux quidoi demeurer dépositaire des pièce d^-s parties?- Dans l'usage c'ci chez le p^'*'^ ancien d'entre eux qui demeure dépositaire des pie ces; le plus jeune fait le rapport,
ARB
- y. MM. Carr. t. 3, p. 437 , 10 3331 ; F. L. t. 1 , p. '200 ; D. 0. 3. 675, an. 1009; ot Mono. p. 183, 10 220, t. 16, p. 512 , no 128.
289. Dans une coiilcstalioii souliise à dos arbitres forcés , les tribunaux de commerce peuvent ordonner que les livres et registres les parties seront déposés entre es maius de l'arbitre le plus âgé, )Our qu'il en soit pris coramulicatioD. — Aix, 17 juiu 1826.
Haury et Calsada C. Vidal.
290. Lorsque dans le cas d'arbirage lorcécUnque associé a nommé on arbitre, les arbitres doivent , ■n se conformant au droit comnun auquel il n'a pas été dérogé, )rononcer à la pluralité des voix , t non par ordre d'intérêts. — 'aris, 31 déc. 1825.
291. Le Français qui par un com- )roinis consent à être ju'^é en juisse cl par des arbitres, se sounet par là aux lois suisses qui agissent les arbitrages. — Paris , 9 mars 1830. Broyé C. Richard.
irt. 8. Honoraires et avances.
292. Les arbitres volontaires, ommelesarbitres forces, ont droit
des honoraires. — C. T. t. 2, p.
293. Les arbitres choisis par les larties ont une action solidaire cotre chacune d'elles pour le aiement de leurs honoraires. — iord. 14 janv. 1826 , t. 30 , p. 280. -C. T. t. 2, p. 511-37.
29i. Les arbitres forcés, en maière commerciale , n'ont pas le roit d'exiger en justice des honoaires contre les parties qui liguent dans la cause où ils ont été ppelés à prononcer leur juge-
ai-iJl. — Monip. 12 juill. 1827
a^s. 17 nov, 183o, t. 33, p. 46, t t. 39, p. 319.— V. MM. Merl.
'epi. \a arbitrage, no 30: Cake.
2^'j. Mais ils peuvent actionner iliM'liaireraent les parties en ;iii liicnt des avances qu'ils ont iilii pour elles. — Cass. 17 nov, 330, I. 29, p. 319.
j 296. Lorsqu'il s'agit d'arbitres- «pcrts , d'arbitres-rapporteurs onimés par le tribunal de corolerce, l'on doit leur allouer des ionoraires.— C.T. t. 2, p. 311,38.
2'I7. Soit qu'il s'agisse de réclaicT Ir jiaiement d'honoraires, soit u il 5'dgisse de réclamer le remoursement de frais avancés par fs arbitres , ceux-ci sont obligés e se pourvoir devant les tribu- 9UX, et ne peuvent pas agir par Jle d'exécution en vertu de leur ropre sentence. — C. T. t. 2 , . 511-39.
298. Les arbitres nommés par ■rêt d'une Cour , pour connaître
une société commerciale, doivent ^rmer leur demande en paie-
ent d'honoraires devant le triunal de commerce. — Lyon , 2i( ^v. 1827, t. 36, p. 2G7.
HAP. IIL — Du tiers arbitre. — A ri. 1er. Quand y a-t-il lieu à ■wininer un tiers arbitre? Néces-
ALPHABETIQUE.
site du procès-verbal constatant l'avis distinct des arbitres
difises.
299. Les arbitres forcés, divisés sur le point de savoir si la contestation à eux soumise est de leur compétence, ne peuvent nommer un sur-arbitre pour les départager. — Lyon , 30 juill. 1832,1.44, p. 246.
300. Les arbitres, avant de déclarer partage, doivent-ils, comme les juges ordinaires, se réduire à deux opinions? — Oui, suivant MM. Cakr. t. 3, p. 447, no 3315 ; B. S. P. 44, note 25; BoucH. p.
Ô29, no 1062 , et Lep. p 643, qiiest. 3. — Non , suivant Pr. Fk. t. 5 , p. 391. — Mais la première opinion est soutenue, J. Â. t. 16, p. 543,
301. En matière d'arbitrage forcé, les voix des arbitres nommés par plusieurs parties qui ont le même intéiél doivent compter , non pour une seule, mais pour autant d'avis qu'il y a d'arbitres.
— Toul.ltrmars 1831, t. 47, p. 504.
302. Lorsque des arbitres ont prononcé à la majorité des voix, il n'y a pas lieu de nommer un tiers arbitre pour les départager, sous prétexte que ceux qui ont formé celte majorité, ont été choisis par plusieurs parties ayant le même intérêt, et que par suite leurs voix ne doivenlêire comptées que pour une seule. — Toul. 9 août 1833, t. 46, p. 298.
303. Lorsque de deux arbitres l'un émet son avis, et l'autre déclare ne pouvoir plus s'occuper de l'atlaire, il n'y a pas partage, ni lieu à appeler un tiers arbitre. — Cass. 16 juill. 1817, et Poit. 13 mars 1818, t. 4, p. 619, no 78.— y. M.C.A.RR. t. 3, p. 445, uol.
304. Il n'y a pas partage entre arbitres lorsque l'un d'eux seulement a donné son avis, et que l'autre a déclaré que son opinion était que les parties devaient proroger l'arbitrage et tenter un arrangement; dans ce cas il n'y a pas lieu à appeler un tiers. — Toul. 5 mars 1830.
305. Lorsque de deux arbitres nommés par un tribunal, l'un a donné son avis sur les objets du litige, l'autre s'est contenté de juger qu'il y avait lieu à un sursis, le tiers arbitre a pu statuer sur le fond. — Lyon, 28 déc. 1826.
306. Lorsqu'après un partage d'opinion entre des arbitres lorccs, un tiers arbitre a été nommé , et que postérieurement un des arbitres s'est départi et a été remplacé, la nomination du tiers arbitre se trouve prématurée et sans effet. — Paris, 14 janv. 1808, t. 4 , p. 534, no23.— r. M. Carr. t. 3, p. 446, no 3342.
307. Lorsque les arbitres ont formellement déclaré qu'ils sont partagés , ils n'ont plus droit ni pouvoir de statuer postérieurement sans appeler un tiers arbitre.
— Paris, 11 avr. 1825, t . 32, p. 23l.