‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 239 sur 1159 · Uneseiilencc arbitrale, par · texte numérisé non relu

Uneseiilencc arbitrale, par

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laquelle un tiers est appelé, n'est pas nulle parce qu'elle ne mentionne pas qu'il y ait eu partage, surtout si les parties ont comparu devant trois arbitres. — Bord. 9 mars 1830, t. 39, p. 125.

309. Le tiers aibitre nommé à l'avance pour le cas où les arbitres seraient discordants ,peut valablement procéder, encore que la discordance ne soit pas constatée formellement au procès-verbal, mais résulte des circonstances. — Cass.

18 mai 1814. t 16 , p. 516 , no 89.

310. La loi accorde foi aux arbitres sur les faits par eux constatés dans leur jugement ; ainsi , quoiqu'aucun acte antérieur n'énonce pas qu'il^ y ait eu partage et nomination d un tiers arbitre , le jugement qui le déclare doit faire foi , bien qu'il ne soit signé que d'un arbitre et du tiers arbitre. — Cass.

3 janv. 1826, t. 30, p. 388.

311. L ne décision arbitrale n'est pas nulle par cela que le partage n'a pas été déclaré , si d'ailleurs ce partage a été prouvé parla remise que cbaque arbitre à faite au tiers arbitre, eu particulier, de son opinion rédigée par écrit. — Turin, 11 janv. lisoiî, t. 16, p. 464 . no 26.

— ^. M. Carr. t. 3, p. 451 , no

312. Lorsque, dans un arbitrage forcé prescrit par l'art. 60 C comm., il y a nécessité de nommer un tiers arbitre, il doit procéder d'après les règles et les formalités prescritis par les articles 1017 et 1018 C P. C. —Paris , 5 mai 1828.

313. En matière de société, Je tiers arljilre peut être nommé par le tribunal, sans que les arbitres aient dressé un procès-verbal séparé de leurs opinions ; il suffit qu'Usaient constaté qu'ils étaient divisés d'opinions, et l'impossibilité où ils ont été de s'accorder sur le choix d'un tiers arbitre. — Orl. 2 août 1817, t. 16, p 536 , no 114.

314. Ainsi la nomination du tiers arbitre de commerce n'est pas nulle, pour n'avoir pas été précédée de la rédaction du procès-verbal de l'avis distinct des arbitres divisés.

— Paris , 8 avr. 1809, 1er fgv. 1827, I. 4, p. 552. —C'est l'opinion de MM. Car». L. P. C. t. 3 , p. 451 à 453 , nos 3352 , 3353 ; et F. L. t. 1 , p. 'iOl , même en matière d'arbitrage volontaire. — M. Pardess. nu parle que de l'arbitrage forcé.— f^.

315. On ne peut faire résulter un moyen de nullité contre une décision en matière d'arbitrage forcé, de ce que les deux arbitres n'ont pas rédige leur avis par écrit, et de ce que le sur-arbitre n'a pas adopté un de ces avis. — Paris, 2'2 mai 1813 , t. 4, p. 595 , n" 64.— La jurisprudence et les auteurs sou»

unanimes.

316. Il n'est pas nécessaire de rédiger séparément l'avis de l'arbitre divisé d'opinion, (|uand l'adjonction d'un tiers arbitre a eu lieu , et que celui-ci s'est rangé de l'avis de l'autre arbitre. — Cass. 5 déc. 1810, t. 4, p. 572, no 4.

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TABLE

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317. Une scntc^nccarbilialc uVst l>.is nulle , quoique les deux prciiiicr s arljilrcs , divises d'opinion , n'aient pas rédigé leur avis distinel el motivé , si le tiers arbitre acoustalé qu'il a couféré avec eux, et que chacun lui a remis son opinion. — Agen, lOjuill. 1833, t. il, p. 467.— F. l'art. 3 infrà.—F. surtout le no 293.

318. Cependant est nulle une sentence arbitrale , s'il n'est pas prouvé que les arbitres divisés, qui ont appelé un tiers, ont rédigé séparément leur avis , en sorte qu'il soit impossible de reconnaître auquel des deux avis le tiers arbitre s'est conformé , ni même s'il en a suivi aucun.— Renn. 11 déc.

1810; Orl. 13juin 1817, t. 16, p. 500, no 67. — V . encore l'art. 3 itifvà , no 325 et suiv. sur la manière dont le tiers arbitre peut avoir connaissance de l'avis des arbitres divisés.

319. Les arbitres forcés divisés d'opinions doivent dater leur avis, sous peine de nullité de leur sentence.—Paris, 16 août 1832, t. 46, p. 168.

Art. 2. Nomination du tiers arbitre.

320. En matière d'arbitrage forcé, les parties peuvent convenir que le tiers arbitre sera nommé par elles ou par le président du tribunal civil, au lieu de laisser cette nomination à faire par le tribunal de commerce. — Paris, 6 août 1829, t. 39, p. 149.

321 . En matière d'arbitrage forcé, lorsqu'il y a partage el que les parties nomment un tiers arbitre avant que les arbitres aient fait leur choix , ceux-ci sont obligés d'y déférer, t. 4, p. 659, no 103.— C'est l'opinion de M. Pardess. 1.5, p. 124, no I4l6. Mais dans ce cas les arbitres pourraient considérer cette nomination comme changeant la nature du compromis , et refuser comme ils auraient pu le faire avant toute acceptation. — V.

t. 4, p. 6.59, no 103.

322. C'est à la Cour qui, après avoir infirmé un jugement commercial, a renvoyé les parties devant les arbitres forcés, à nommer, à défaut des parties, uu tiers arbitre pour vider le partage. — Lyon , 5 déc. 1826 , t. 32 , p. 250.

323. Lorsque des arbitres ne s'accordent pas sur le choix d'un tiers arbitre, ils ne peuvent s'en rapporter au sort pour sa nomination, qui doit alors être l'ouvrage du président. — Aix, 2 août 1826, t.

324. Si l'acte de nomination du tiers aibitrc ne mentionne pas son acceptation , on peut la faire résulter des actes subséquents qui manifestent sa volonté. — Nîm.

30 janv. 1812, t. 4 , p. 583, no 54. — r. MM. PARDES.S. t. 5, p. 97, no 1392'; Lep. Style de la proc. p.

834,inf/-«; Pr. Kb. t. 5 , p. 365; 0.

Art. 3. Opérations du tiers arbitre.— Concours du tiers arbitre avec les arbitres divises.

325. Un liers arbitre ne peut , sans le consentement des parties et avant la déclaration du partage, concourir aux délibérations des arbitres. — Renn. 7 avr. 1810, t.

16 , p. 490 , no 58.— ^. MM. PiG.

t. l,p. 28 ; Pardess. t. 5.

326. Sous l'empire des lois des lOjuin 1793 et 28 thermidor an m, était nul tout jugement rendu par un tiers arbitre sans le concoui s des arbitres partagés. — Cass. 7 Ilor. an V , t. 4 , p. 506 , no 3.— f . MM. PiG. t. 1 , p. 28 ; Pardess. t.

5, p. 106, no 1401 ; Carb. t. 3, no 3346; MERSON,p. 104.

327. En matière d'arbitrage forcé, lorsque deux premiers arbitres partagés ont rédigé leur décision dans deux actes, le tiers arbitre peut valablement prononcer par une sentence séparée. — Metz, 12 mai 1819, t. 4, p. 641 , no 94.— F.

M. Carr. t. 3, p. 4'i8,no33i6.

328. Le tiers arbitre qui a vaqué sans l'intervention de l'arbitre de l'une des parties, et sans que cet arbitre ait été sommé par écrit de seréunir avec ses collègues au lieu de leurs délibérations, rend une sentence arbitrale nulle, — Besanç.

3 déc. 1807. — Paris, 1er juillet I8li, t. 16, p. 466, no 29, et p.

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