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329. En matière d'arbitrage forcé , la décision d'un tiers arbitre est nulle, si elle a été rendue en l'absence de l'un des premiers arbitres, et sans que le tiers arbitre ait conféré avec les arbitres divisés. — Monlp. 31 mai
330. Lorsqu'après qu'un tiers arbitre a couféré avec les arbitres, les parties se rendent chez lui , non pour y débattre leurs intérêts, mais pour s'y arranger entre elles, il n'est pas nécessaire que ce tiers ait une nouvelle conférence avec
les arbitres Cass. 11 fev. 1824,
331. La mention que fait le tiers arbitre qu'il a entendu les arbitres divisés , énonce suffisamment qu'il a conféré avec eux simultanément.
—Paris, 15 nov. 1824 , t. 4 , p. 6U6, no 71.— r. MM Carr. t. 3 , no 3348; Pardess. t. 5, no 1401.
332. Lorsque dans le compromis les parties ont autorisé les arbitres à ne suivre aucune formalité de procédure, il suffit au tiers arbitre de Jéclarerdans son jugement qu'il a inutilement invité les arbitres divisés d'opinion à se réunir à lui , sans qu'il justifie de la citation qu'il a dû leur donner à cet effet. — Flor. 13 janv. 1810, t.
16, p. 482, no 52.
333. L'absence des arbitres ne peut empêcher le tiers arbitre de rendre son jugement , s'il déclare d'ailleurs qu'il a conféré avec eux et qu'il les a inutilement invités à se réunir à lui. — Montp. 27 nov.
1811, t. 16, p. 503, no 73.