‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 241 sur 1159 · La clause d'un compromis · texte numérisé non relu

La clause d'un compromis

portant que le tiers arbitre ne pourra communiquer avec les parties , ((u'il prononcra sur l'une des opinions écrites des deux arbitres , et sur les pièces produites par les parties , qui entendent à cet égard déroger à toutes lois î ce contraires, ne présente rien d'illicite : en conséquence, le jugement rendu par le liers arbitre est valable, quoiqu'il n'ait pas conféré avec les arbitres. — Paris , 10 août 1809 , t. 4 , p. 554 , no 35.

335. L'art. 1018 C. P. C. qui autorise le tiersarbilreàprononcer seul , s'applique aux arbitrages commencés avant la publication du Code de procédure, si le jugement est rendu depuis — Monlp.

27 nov. 1811, t. 16, p. 503, no 73.

336. Si le sur-arbitre nommé par les parties ignore la langue française, il ne peut se faire traduire par uu interprète la décision de»

arbitres, qui doivent communiquer directement avec lui. — Cass. 7 Uor.

an V , t. 4, p. 507, no 2.

Art. 4. Formation de l'avis du tiers arbitre.

337. Quoique tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre doit, à peine de nullité de la sentence , se conformer à l'un des avis des autres arbitres.— Paris, 2 déc.

338.Un tiers arhitre peut adopter, sur chacun des chefs de la décision des arbitres qu'il doit départager, l'avis soit de l'un , soit de l'autre, sans adopter tout l'avis de l'un d'eux sur les chefs de contestation.

—Paris, 5 déc. 1831 , t. 42 , p. 292.

339. Un tiers arbitre peut adopter l'avis de l'un des arbitres sur deux points, et celui de l'autre arbitre!

sur deux autres points.— Cass. lll fév. 1824.— Toul. 6 août 1827 , t. 28; p. 19, et t. 35, p. 310.— r. M M . Lo-I CRÉ , Esp. C. comm. p. 275, 276;' Merson , no 106; Carr. L. F. C.

no 3347, dan s le même sens. — Cass.

19 nov. 1830. VigneriC. Délaçasse

340. Lorsque dans un règlement de compte un liers arbitre est appelé, et que sur chaque article il s( range de l'avis, tantôt de l'un de:

arbitres, tanlôl de l'autre , il doit fixer le reliquat d'après les dcci-|,| sions qu'il a portées sur chacuri|, des objets, mais non adopter eij|| définitive le reliquat fixé parcelnllj qui s'elait le plus rapproché d<l{ son sentiment. — Cass. l" aoûll 1825, t. 30, p. 5. Fi]

34(. Lorsqu'un des arbitres es d'avis que l'une des parties doi être condamnée aux dépens , e que l'autre arbitre pense au con traire que cette partie doit êln condamnée à la totalité des dépens et en outre à des dommages-in téréls d'une certaine somme; s dans ce cas le liers arbitre nomni' condamne la même partie à 1 totalité des dépens , mais san dommagcs-inlérêls , cettecondani nation, qui n'est qu'une modifica lion de l'avis de l'un des arbitres ne peut être criliquée par la parti

ÀRU

condamnée; elle est sans intéiûts et non reccvablc à s'en plaindre.

— Cass. 11 fév. 1824, 1. 28, p. 19.

342. Qmnd les deux premiers arbitres ont déclaré leur partage, et ont rédigé séparément leur avis , on ne peut faire résulter un moyen de nullité de ce que le tiers arbitre n'a pas adopté littéralement l'avis de l'un des arbitres, lorsqu'il s'y réfère d'ailleurs sur les points les plus importants. — Paris , 19 nov.

1817, t. 4, p. 627, no 79.— r. M.

B. S. P. p. 44, note 25.

313. Les arbitres en dissidence ne peuvent rétracter l'opinion qu'ils ont émise dans leur procèsverbal de partage, et le jugement que rendrait le tiers arbitre en adoptant l'opinion nouvelle que l'un d'eux aurait émise, serait radicalement nul. — Gren. 12 août 1829.

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