Les art. 1017 etlOlSC. P. C
ne sont pas applicables au cas où le tiers arbitre a réuni les opinions divisées.— Rcnn. 11 juill. 1812, t.
16, p. 509, no 80.
345. Les arbitres divisés d'opinion peuvent changer d'avis en se réunissant au tiers arbitre. — Gren.
31 juill. 1830, t. 41 ,p. 705.
346. Une sentence arbitrale est valable quoique les arbitres divisés n'aient pas rédigé leur avis séparément, s'ils se sont réunis au tiers arbitre, et que par là la sentence a été rendue a l'unanimité des voix. ( Art. 1017 C. P. 0. ) — Gren. 1er juin 1831, t. 41 , p. 698.
V, les observât. — V. suprà ^
347. Comme aussi une sentence arbitrale est valable , quoique les arbitres n'aient pas rédigé leur avis distinct et motivé, et que le tiers arbitre n'ait point éuoncé qu'il s'est réuni à l'avis des deux autres, si les parties leur ont donné pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs, avec dis- 'pense des formalités judiciaires et 'renonciation à toute espèce de recours contre leur décision. — Agen, 20j,inv. 1832.
jl8. Un tiers arbitre peut, au lieu d'adopter en entier l'avis de 1 ii;i des arbitres qu'il est appelé à ■ir[ulager, juger les diiiicultés à lui Soumises , en modifiant l'avis de I un par l'avis de l'autre, s'ils se sont réunis à lui. — Bord. 25 ianv. 1831, t. 43, p. 582. — Lyon, jl4 juill. 1828. N. C. N.
319. Une partie est non recevable à demander la nullité d'une Sentence arbitrale, fondée sur ce que le tiers arbitre s'est écarté de l'avis de l'arbitre qu'il a déclaré adopter pour prendre une décision plus favorable pour elle. — Paris, 5 déc. 1831, t. 42, p. 292.— Cass.
ÎO mars 1827. Lacuée C Charuo.
'.11. Les parties ne peuvent se
l.iiiidre de ce que le tiers arbitre a'a prononcé que sur l'un des points litigieux , lorscjue ce point ilait le seul sur lequel les premiers arbitres ne se trouvaient pas li'accor.l.— Colin. 29 mai 1813, t.
ALPHABETIQUE.
351. Il n'est pas nécessaire que les conclusions motivées des parlies soient rappelées dans le jugement du tiers arbitre. — Lyon, 14 juill. 1828.
352. En matière d'arbitrage, soit forcé, soit volontaire, le tiers arbitre , après avoir conféré avec les deux autres, peut rendre seul la sentence arbitrale , en déclarant adopter les motifs et l'avis de l'un des deux arbitres. — Cass. 26 mai 1829, t. 38, p. 344.
353 Le tiers arbitre qui adopte l'avis des airlres arbitres n'a pas besoin de motiver son avis , si d'ailleurs celui qu'il adopte est motivé. — Rouen, 26 nov. 1828, t.
Art. 5. Dans quel lieu et dans quel délai le tiers arbitre doit prononcer.
354. On ne peut se faire un moyen de nullité contre une sentence arbitrale de ce qu'elle a été délibérée et rendue au lieu de la résidence du tiers arbitre, lorsque les deux arbitres s'étaient précédemment réunis dans un autre lieu désigné par le compromis. — Cass. 5 déc. 1810 , t. 4, p. 571, no 47.
355. Le tiers prbitre qui n'a pas rendu son jugement dans le mois, a dater de son acceptation, est-il déchu de plein droit de toute mission après cette époque? — JNon.
— Rouen, 21 déc. 1808. — Paris, 30 nov. 1811. — -Nîmes, 30 janv.
1812; t. 4, p. 543. no26,et p. 583, no 53. — Pour l'aflirraative, MM.
PiG. t. 1, p. 27; Carr. t. 3, p. 451, no 3349 ; B. S. P. t. 1 , p. 44, note 5, no 3 ; F. L. t. 1 , p. 209.— Seciis en cas d'arbitrage forcé, selon M.
Paedessus, t. 5, p. 122, n. 1414, et 124, n. 1416.
356. Lorsqu'après l'expiration du délai , les parties en accordent un nouveau au tiers arbitre , il doit, à peine de nullité, prononcer dans le délai fixé. — Renn. 21 juin 1816, t. 16, p. 527. n. 100.
357. Lorsque les parties comparaissent devant le tiers arbitre nommé après l'expiration ducom- ]>romis, elles couvrent la nullité de sa nomination , et prorogent les pouvoirs des arbitres. — Cass. 17 janv. 1826, t. 32, p. 61.
358. Le tiers arbitre, quoique nommé en même temps que les jiremicrs arbitres par le compromis, n'est astreint à donner sa décision que dans le mois, à compter du jour que les premiers arbitres lui ont remis le procèsverbal, ou les procès-verbaux c|ui constatent qu'ils ont été partagés d'opinion. — t)rl. 14 avr. 1810, t.
4, p 565, n. 43.— f^. M. Haut.
359. Les arbitres divisés d'opinion avant l'expiration du délai qui leur est imparti pour prononcer , peuvent , par l'acte de nomination du tiers arbitre, lui donner pour juger un délai )>lus long que celui qu'ils oui eux-
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mêmes , et qui excède le mois à p irtir de la nomination de ce tiers; et dans ce cas leur pouvoir est prorogé jusqu'à l'expiration de celui du tiers arbitre. — Cass. 17 mars 1824, t. 26, p. 187. —Consultez MM. Roger et Garnies , jénn. unif. de la lég, et de la jur.
comin. t . 1 , p. l6l.
360. Lorsqu'il n'a élé accorda aux arbitres que deux mois pour prononcer, le tiers arbitre peut valablement juger après ce délai, pourvu que ce soit dans les trois mois de la date du compromis. — Riom , 8 juin 1809, t. 7 , p. 61 , n.
301. L'art. lOlS C. P. C. ne s'applique pas aux arbitrages forcés, et le sur-arbitre n'est pas tenu de prononcer dans le mois. — Paris, 19 janv. 1825, t. 30, p. 22.
362. La prorogation du délai dans lequel le tiers arbitre doit rendre son jugement peut être faite par un acte postérieur à celui de sa nomination. — Florence, 15 juin 1810, t. 16, p. 482, n. 51.
Chap. IV. Du jugement arbitral.
— Art. 1er. Quand y a-t-il jugement aibitral ?
363. Si, au lieu de passer un compromis , les parties fournissent de part et d'autre , à des tierces pei'sonnes, des blancs seings que celles-ci devront remplird'une transaction, cet acte sera-t-il considéré comme un jugement arbitral, et quels en seront les effets ? — M.
Caeb. t. 3, p. 402, no 3268, cite un arrêt de la Cour de Rennes , du 28 avril 1823, qui a décidé que l'usage de la remise des blancs seings peut être suivi sous l'empire de nos lois acluellos , et il adopte lui-même celte opinion.
Elle est partagée par M. BIerliN , fiepert. '2c édit. t. 1 , p. 795. — r. J. A. t. 7. p. 95, n. 60.— V. supra, u. 183.
364. L'acte par lequel des arbitres arrêtent le reliquat du compte social à une certaine somme , et (ju'ils terminent par ces mots:/aj7, jugé et termine en présence des parties , ne cesse pas d'avoir le caractère du jugement , par cela qu'il ne porterait pas expressément de condamnation. — • Colm. 24 juill.
1810, l. 16, p. 498, no 6i.
305. Lorsque les parties, en faisant un compromis, donnent aux personnes qu'elles choisissent pour régler leurs droits, tantôt le nom d'experts, lanlùl celui d'arbitres, qu'elles les ont dispensées de prêter serment, c'est d'après les diiiicultés que ces individus ont à résoudre (|u'on peut savoir si les parties ont eutendu nommer des arbitres ou des experts, et si la décision qui intervient est un jugement arbitral ou un rapport. — ("ass. 2 déc. 1828. I. 36, p. 184 — V. supra, no 151 bis.
366. Lorsque sur l'exécullon d'une sentencaarbilralc, unel'.our renvoie les parties devant l'arbilr»qui l'a rendue , pour qu'il statue
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sur le» omissions et erreurs de calcul , la nouvelle docision que rend cet arbilie , quoique les délais du compromis soient expirés, n'est pas un simple rapport d'expert, mais bien une sentence qui a la même force que la première. — lîurd. 13juill. 1826, t. 32, p. 218.
367. Une décision arbitrale n'a d'existence que du jour de sa date.
— Cass. 17 mars ISO'OetSjuin 1»08, t. 16, p. 465, no 28.
368. Un jugement arbitral est nul , lorsque tous les arbitres nomniéj n'ont point concouru au jugement. — Cass. 18 frim. an VU, t. 4, p. 512,no6.— r. § 11, nos 233, 224,225.
369. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres en nombre impair, la majorité fait le jugement, sans qu'on puisse distinguer si les parties qui représentent ces arbitres ont ou non des intérêts communs. — Cass.
23 nov. 1824, t. 28, p. 02. — V.
infrà, n» 428.
Art. 2. Formes de la sentence.
370. Un jugement arbitral n'est pas nul parce qu'il ne fait pas mention du lieu où il a été rendu, lorsque cet le omission est suppléée par les circonstances. — Douai , l2 janv. 1820, t. 16, p. 450, no 7.
371. Aucune loi n'a exigé à peine de nullité que les arbitres nommés par le tribunal, en exécution de l'art. 55 C. Com., aillent rendre leur sentence dans l'arrondissement du domicile des parties ou du siège de la société. — liesanç. 31 août 1820, t. 16, p. 540, no 122.
372. En matière d'arbitrage forcé, les jugements des arbitres peuvent
être rendus un jour férié Cass.
22 nov. 1827, t. 34 , p. 225.
373. Un jugement arbitral ne peut être annulé comme ne contenant pas les conclusions des parties , s'il déclare qu'elles ont été annexées à la minute dujugeraent même. — Cass. 29 mars 1832 , t.
374. Un jugement arbitral n'est pas nul parce qu'il a omis de prononcer sur les prétentions de quelques-unes des parties. — Toulouse, 3 juin 1828. Nègre C. Xègre.
375. 11 n'est pas nécessaire à peine de nullité que les arbitres donnent lecture du jugement arbitral aux parties. — Paris, 12 juin
1816. I. 16, p. 455, no 16 Suiv.
M. C.\RR. t 3, p. 444, no 3338, tous les auteurs sont de cet avis.
— r. pourtant M. MoUG. p. 229, 110 295.
376. Un jugement arbitral rédigé et signé par la majorité des arbitres eu l'absence de l'un d'eux, est nul s il n'est pas justifié du refus de ce dernier. — Cass. 4 mai 1809, t. 16, p. 470, n. 39. — V.
M31. Cahr. I. 3, p. 469, not. 11 ; Haut. p. 597; Pr. Fr. t. 5 , p.
386 ; MtNG. p. 227, n. 290.
377. Une sentence arbitrale qui n'est pas signée par un des arbitres est nulle ,s'il n'est pas fait mention de la réquisilion qui lui
a été faite pour constater son refus. — Besanv. 28 therm. aa Xl, t.
378. Un jugement arbitral n'est [las nul pour n'avoir pas été signé par tous les arbitres, s'il est établi qu'il a été rendu par tous, et si d'ailleurs il a été lu aux parties.
— Cass. 8 vend, an Vlll , t. 16 , p. 448 , n. 2.
379. Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoiqu'un des arbitres ne sache pas signer. — Gren. 21
380. Une sentence arbitrale est valable, quoiciue l'un des arbitres ne l'ait pas signée, si les autres ont constaté qu'une infirmité l'avait empêché de le faire, et lors même qu'un procès - verbal ultérieur dressé par deux notaires porterait qu'il a déclaré n'avoir point participé à l'arbitrage. — Cass. 5 juill.
381. Loisqu'entre trois arbitres forcés, dont l'un a été remplacé, il a été pris sur diflérents points diverses décisions qui ont été maintenues par les arbitres restants et l'arbitre remplaçant, le défaut de signature de ces décisions delà part de l'arbitre remplacé entraîne la nullité de la sentence arbitrale définitive.— Cass. 10 vend, an XIV , t. 16 , p. 463 , n. 25.
382. Lorsqu'il y a partage entre deux arbitres, et qu'un tiers est appelé pour les départir , la décision arbitrale doit être signée par lui à peine de nullité. — Paris, 17 fév. 1808, t. 16, p. 466, n. 31.
383. Mais s'il ne signe pas la sentence par la raison qu'il ne stiil signer, la décision intervenue n'en est pas moins valable du moment qu'elle a été signée par les autres arbitics ,etque ceux-ci ont attesté qu'il a concouru à leurs opérations. — Oïl. 14 mars 1822, t.
16 , p. 541 , n. 125. — K. M. CaRR.
384. La sentence est valable lorsqu'elle n'est signée que par l'un des arbitres et parle tiers arbitre , si elle énonce que celui-ci a entendu les deux arbitres , et que l'arbitre dont il n'a pas adopté l'avis s'est retiré au moment de la délibération. — Monlp. 30 avr. 1811, t. 16, p. 502, n. 69.
385. Danslecasoù le tiers arbitre est, comme les arbitres , nommé par l'acte de compromis, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 1017 C. P. C. Ainsi on ne peut arguer de nullité un procès-verbal souscrit par les arbitres cl par le tiers, constatant que l'arbitre qui refuse de signer a été présent aux conférences , notamment à celles de la séance dans laquelle le jugement a été arrêté et lui fut lu. En elfet, il suffit, d'après 1016, que les arbitres qui signent le jugement fassent mention du refus de signer de la part de la minorité. — Renn. 13 déc. 1809, t. 16, p. 481, n. 49.
Art. 3. Effets de la sentence arbitrale. De quoi fait-elle foi?
Cummenl elle se prouve. Effets
de sa nullité quant à certains chefs.
386. I,a chose jugée résulte d'un jugement arbitral rendu exécutoire, comme de tout autre jugement. — Cass. 3 brum. an Vin , t.
387. L'identité des moyens n'est pas nécessaire pour constituer l'exception de chose jugée. Ainsi il y a violation delà cbose jugée, lorsqu'après avoir rejeté par un premier arrêt l'opposition à l'ordonnance iVexeqiinliir d'un jugement arbitral, fondée sur ce que les arbitres n'auraient pas prononcé dans le délai légal, les mêmes juges décident, par un nnuvel arrêt, que cette ordonnance à'exequalur doit être annulée comme ayant été délivrée par un membre de la Cour d'appel , au lieu de l'avoir été par le président du tri-bunal de première instance. — Cass.
29 janv. 1821 , t. 23, p. 25.
388. Il n'y a pas contravention i la chose jugée , lorsqu'un arrêt décide que le caractère de juge en matière commerciale est attribué aux arbitres par la loi elle-même, et qu'un arrêt précédent a décidé que le caractère de juge souverain ayant été attribué à ces arbitres par l'acte de société qui les auto- risait à décider en dernier ressort, l'appel de leur décision est non recevable. — Cass. 26 mai 18l3, t.
389. Dans le cas où le compromis est nul pour dol et fraude, la Cour d'appel peut , en l'annulant, annuler par suite le jugement arbitral, quoique les arbitres l'aient rendu en dernier ressort. — Cass.
3 fév. 1807, t. 7, p. 43, n. 12.
390. Un jugement arbitral en matière de société de commerce doit être assimilé à celui rendu par un tribunal de commerce, et, lorsqu'il est par défaut, il tombe en péremption par suite d'inexécution dans les six mois. — Orl. 21
391 . Le délai de l'exécution d'un jugement arbitral ne court que du jour de la signification. — Cass.
3 mars 1830.
392. Une sentence arbitrale fait foi de toutes les énonciations qu'elle renferme, jusqu'à inscription de faux — Turin , 8 mars 1811.
— Besanç. 30 déc. 1814.— Renn.
28 avr. 1817, t. 16 , p. 489, n. 57; t. 18, p. 639, no 29; t. 15, p.
128, n. 152 —V. siiprà , n. 63.
393. Un jugement arbitral fait foi de sa date jusqu'à inscription de faux, quelle que soit l'époque de son enregistrement. — Cass. 15 therm. an XI, 15 janv. 1812.— Paris, 12 juin 1816, Il juill. 1809, et 28 mai 1810. —Gren. 31 août 1818. — Besanç. 3 déc. 1814, t. 16, p. 455, n. 14; et t. 18, p. 639, n. 30. — y. MM. Carr. t. 3, p.
444, n. 3339; B. S. P. p. 45 , not.
25; F. L. t. 1, p. 207 et 217; PR.
Fr. t. 5, p. 385, alin. dernier; MONG. p. 231.
394 et 395. Une sentence arbi-
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traie fait foi de sa dnlu par la simple signature des arbitres. — Gren.
J8 déc. 1824. — Avant que le jugement soit enregistre et de'pose , alors même qu'il n'a pas été lu aux parties. — Cass. 31 mai 1809, t. 16, p. 472, n. 41.
39t). En conse'quence , elle prend date du jour de la signature, et non de celui de son dépôt au grell'e. — Bord. 13 juin. 1S30, t. 40, p. 70.
397. Les arbitres ne peuvent pa5, par un acte postérieur, changer la ilate donnée â leur jugement. — Cass. 1er niv. an IX. — Douai, 12 janv. 1S20, t. 16, p. 450, n. 5.
398. — \i liquider par un acte postérieur les frais qu'ils n'auraient pas liquidés dans leur sentence. — C T. t. 2, p. 507, no 35.
399. Une sentence arbitrale fait foi de la dale du compromis qui les autorise. — Lyon ,20 août 1828.
400. La déclaration des arbitres dans leur sentence qu'ils ont vu les mémoires . pièces et notes des parties, fait foi jusqu'à inscription de faux. — Besanr. 18 déc.
1811 , t. 16, p. 503, no 76.
401. En matière d'arbitrage forcé, le jugement arbitral qui constate des transactions passées entre les partit s fait foi de leur existence , quoique non signé des parties. — Brux. 12 déc. 1809, t. 16, p. 480, no 46.
402. Une Cour peut tenir pour constant , seulement d'après les pièces du procès , qu'une demande déclarée, faite dans le jugement arbitral, ne l'a effectivement point été. — Xîm. 30 eerm. an xill , t.
16, p. 449, no 4."
403. Un jugement arbitral est valable , quoique le compromis ne soit pas représenté , si la preuve de cet acte résulte, tant de l'enregistrement du compromis que de sa transcription au jugement même, et des conclusions prises par les parties devant les arbitres.
^Cass. 3janv. 1821 , t. 23, p. 1.
404. La réalité de la présence de l'arbitre aux conférences et à la lecture qui lui a été donnée du jugement , ne peut être contredite par un acte judiciaire par lui donné par la voie d'une sommation , longtemps après le dépôt du jugement arbitral ; c'était à cet arbitre de contredire dans une forme légale, en rédigeant et en déposant à l'époque même dujugement un procès - verbal contraire. — Renn. 13 déc. 1809, t. 10, p. 4St , no 50. — V. M. CAr.n t. 3, p. 451, nos 3350, 3351.
405. La fausse déclaration indiquant comme présente à leurs operitions une personne décédéc, doit f lire annuler le jugement ar- J'ilr.il , quoiqu'après le renvoi
1 la cbambre du conseil , cette
.re ail déclaré n'y avoir lieu
irsuivre le faux , faute d'in-
l' 1! li'ii. — Slontp. 15 janv. I8l6,
I 11, p. 57, no 95.
li'ii. L'existence d'une sentence arbitrale ne peut résulter de l'cx- ;trait de l'enregistrement, ni de la déclaration que font Us arbitres de
l'avoir déposée. — Besanç. l'f août
407. Après que la sentence a été rendue , la demande en paiement d'intérêts sur lesquels les arbitres n'ont pas statué est une matière civile ordinaire qui sort de leur compétence, sur laquelle le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé. — lieun. 13 mars 1810 et 21 dec. 1816 , t. 8 , p 647, no l6l , et t. 22, p. 329, no 157.
408. Lorsqu'un jugement a été rendu souverainement et en dernier ressort par des arbitres revétusà cet eflel de laqualitéd'amiables compositeurs, les triljunaux sont compétents pour connaître des difficultés qui s'élèvent sur le mode d'eiécation de la sentence arbitrale, et par conséquent sur la manière dont on doit interpréter la disposiiion de cette sentence. — Orl. 25 fév. 1814, t. 16, p. 315, no 87.
409. Un délai fixé par une sentence arbitrale rendue entre deux communes n'est que comminatoire si ces communes ont considéré réciproquement cette sentence comme non avenue. — Cass. 11 mars 1834, t. 47. p. 605.
410. Ln jugement est-il nul pour le tout, lorsque les arbitres n'out excédé leur pouvoir que sur certains cbefs? — >ou. — Cass. 31 mai 1809; Metz, 15 dec. 1S14. — Oui.
— Gênes, 2 juill. 1810; Renn. 14 avr. 1812, t. 16, p. 472, no 40.— Pour la négative , M. F. L. t. 1 , p. 205. — Pour l'affirmative, M. C.\ke.
411. La nullité d'une seconde décision d'arbitres forcés n'entraiae pas la nullité de la première, lorsque ces deux décisions constituent deux jugements distincts et séparés , et que la première peut subsister malgré l'annulation de la deuxième. —Paris, 11 avr.
412. La sentence arbitrale qui statue sur une question d'état et sur des droits successifs en litige , est nulle en totalité. — hast. 22 mars 1831 , t. 42, p. 705.
413. Lorsque la décision d'un tiers arbitre est annulée, celle annulation doit s'étendre à la décision des premiers arbitres divisés d'opiniin , de telle sorte qu'il faut procéder à un nouvel arbitrage. — Moulp.Sl mai 1824, t. 26, p. 293.
Art. 4. Effets de la sentence à l'c^ard des tiers.
414. Le jugement arbitral produit-il des eflels par rapport aux codébiteurs solidaiiesoua des cautions qui n'y ont pas été parties .' — Non, en ce sens que ce jugement ne pourrait pas leur être opposé, puisqu'ils n'ont pas figuré au coml)romis , et n'ont pas consenti à être jugés par les arbitres. — Oui, en cj sens qu'il pourrait leur profiter si leur codébiteur obtenait gain de cause; car ce créancier, en Souscrivant le comT)roini,s, s'est bouniis i la décision des arbitres.
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— f'. MM. Cir.ii. t. 3, p. 464, no 3369, et Pr. Fr. t. 5 , p. 400.— Toutefois M. Mong. , p. 251 , no 324, pense que le jugement arbitral peut être opposé à la caution , parce que le débiteur et la caution ont un intérêt entièrement identique.—J. A. t. 16, p. 543, no 131.
415. Lorsqu'un des associés a consenti la prorogation du compromis, le jugement arbitral ne peut être annuié qu'à l'égard delà partie qui n'a pas participé à la prorogation du compromis; il ne peut êtredéclaré nul relativement à celles qui ont comparu. — Cass 18 août 1819, t. 7, p 48, no 51.
416. Lorsque, pour la liquidation d'une société existante entre trois commerçants , deux des associés ont souscrit un compromis, le jugement arbitral qui , rendu sur ce compromis, condamne la société à payer une certaine somme, est nul relativement à l'associé qui n'avait pas signé le compromis , mais valable à l'égard des deux autres. — Cass. 8 août 1825, t. 30, p. 62.
417. Une sentence arbitrale a pu servir de base à la prescription par 10 ct20 ansd'uu immeuble, et, dans ce cas, elle n'est pas susceptible de tierce opposition. — Cass 21 lév. 1827, t. 34, p. 96.
Chap. "V. — De l'ordonnance d'exequalur. — Art. 1er Dépôt de la sentence. Quand doit-il avoir lieu ?
418. 11 n'est pas nécessaire que les jugements arbitraux soient enregistrés avant d'être déposés. — Circulaire de S. Ejc. le grand juge, ministre de la justice, t. 16, p. 468, no n —\.i!,Jrà, no 439.
419. On ne peut exiger que l'arbitre fasse l'avance de ces frais ni de ceux de l'acte de dépôt ; le grellier a seulement un recours contre les paities à l'occasion de ces frais. — C. T. , t. 2, p. 505, n. 25.
420. Ln jugement aibilral n'est pas nul pour avoir été déposé après les trois jours de sa date. • — Paris , 11 juill. 1809,28 mai 1810 , et 22 mai 1813. — Metz , 15 déc. iol5 , et 20 nov. 1821 —Gren. 1er juin t«3i^ et 7 déc. 1824. — Cass. 29 nov. 1832, t. 16, p. 455, no 17; t. 41 , p. 698 , et t. 42 , p. 682 — C'est aussi l'opinion de MM. F. L. t. 1 , p. 203, col. aliu. 6; PAnDESS. t. 5, p. 108, no 1403, et Carr. t. 3 , p. 461 , no 336i. — Contra , Monip. 20 mai 1811, t. 4, p. 595, no 63; t. 16, p. 455, n» 17.
421. Une sentence arbitrale rendue dans Icdelai du compromis n'est pas nulle, quoiqu'elle n'ait été déposée au grefle qu'après plus de trois jours de sa date et qu'après les trois jours qui ont suivi l'expiration du délai du compromis Lyon, 29 juill. 1824, t.
29, p. Zi.—r. M. Caru. Z. i^ C.
422. Une sentence n'est pas nulle pour avoir été déposée p.ir d'autres
|U« par l«s arbitres. — Paris , Xi
ARB
mai 18(0, t. 16, p. 455, no 17. — Non, suivant M. Carr. t. 3, p.
460, no 3362, sauf au greilier à refusi r le dépôt.
4'i3. On ne peut, en cassation, exciper pour la première fois de la nullité d'un jugement , fondée sur ce qu'il a été rendu après un rapport d'arbitres non déposé au grefle. — Cass. 7 mai 1833, t. 44, p. 318.
Art. 2. De l'ordonnance d'exeqjiatur. Quand elle est nécessaire. Refus de l'aj>poscr, fraies contre ce refus.
424. L'interlocutoire rendu par des arbitres peut élre exécuté sans \'or<ionaaaceô.'exe(jualur, lorsque les parties ont formellement dispensé les arbitres de toute formalité de justice.— Aix , 15 juin 1808, t. 16, p. 467 , no 32. — ;^. M. D.