‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 243 sur 1159 · C. p. 679, alin. 1, § 1". — r · texte numérisé non relu

C. p. 679, alin. 1, § 1". — r

MM. Caer. t. 3, p 461 , no 3365; PiG. Com/n. t. 2, p. 734.

425. Le procès-verbal qui établit que les deux premiers arbitres n'ont pas pu s'accorder, n'est point un jugement soumis à l'ordonnance d'e.re/jiialnr ; car rien n'ayant été décidé, il n'y a lieu à aucune exécution. — Orl. 2 août 1817, t.l6,p 536, no 115.

426. Lorsqu'une décision arbitrale est présentée au président du tribunal, ce magistrat ne peut refuser son homologation sous le prétexte que la décision est nulle, soit par l'incapacité des parties, soit par une autre cause quelconque.

— Turin, 24 gcrm. an Xli, t. 16, p. '461 , no23.— ?^. MM.Carr. t. 3, p. 459, no 3360; Pir,. t. 1, p. 29; F. L. 1.1, p. 203; Pk.Fr.I. 5, p.

397; Pardess. t. 5, p. 108; MoNG.

p. 249, no 320.

427. Jugé cependant que le président peut refuser son bomologalion sur le motif que la sentence est contraire à l'ordre public. — Paris, 14 mai 1829, t. 36, p. 323.

428. Mais non pas sur le motif que les arbitres n'auraient pas dû prononcer à la pluralité des voix, et qu'ils auraient dû sujiputer ces voix par la quotité des intérêts représentés. — Paris, 31 déc. 1825.

Redern C. Swan. — V. stiprà , no 309.

429. Le tribunal de commerce n'est pas compétent pour o|iposer au refus du président l'ordonnance à.''exeqiiatur ; la Cour royale qui annule la décision du tribunal , comme incompétemment rendue, renvoie alors devant ce même président pour que l'ordonnance à^exeijuatur soit accordée. — Paris , 31 déc. 1825. Redern C.

Swan.

. 430. La voie de la cassation est seule ouverte aux parties contre le jugement qui refuse l'bomologation , surtout si l'objet de la contestation n'excède pas le taux du dernier ressort. — Turin , 24 germ. an xn, t. 16 , p. 461 , no 24. T^ Cette décision n'est plus appli-

TABLE

cable.— r. MM. Carr. t. 3 , p. 459, uo 3361 ; F. L. t. 1 , p. 203.

431. Lorsqu'un prési.îent a refu.sé d homologuer une sentence arbitrale, on peut se poi;ivoir par appel contre son ordonnance. — Henn. 13 mai 1813.— Paris, 14 mai 1829, t. 13, p. 215, no 239, et t.

Art. 3. Comment et par r) ni doitelle être apposée?

432. Un jugement arbitral rédigé en langue espagnole n'est pas nul, s'il a été présenté à l'ordonnance A''exequalur avec une traduction faite par un interprète assermenté. — Cass. l^imars 1830, t. 38, p. 304.

433. Lorsqu'une sentence arbitrale est exécutoire, il n'est pas nécessaire que l'ordonnance à'exequatitr soit apposée au pied ou à la marge de la sentence ; il sullit qu'elle intervienne à la suite d'une recjuête présentée à l'eifet de l'oljtenir,— Poit. 21 mars 1827 , t.

434. On ne doit pas prononcer la nullité d'une ordonnance (Vexequatur apposée par un président à une sentence arbitrale , par le motif qu'elle n'a pas été signée par le greffier. —Toul. 30 avr.'l824, t.

26, p. 239.— Bourg. 4 août 1831, t. 43, p. 586.— Bast. 2 août 1822, t. 44, p. 99.

435. L'ordonnance A'exequatur apposée à une sentence arbitrale ne doit pas, à peine de nullité, être rendue au tribunal même par le président , avec l'assistance du greffier, et signée par celui-ci. — Poit. 20janv. 1832. — Lira. 14 juin 1832, t. 4ï, p. 429.

436. Est d'ordre public , et peut être proposée en tout état de cause, la nullité d'une ordonnance A'exeqiiatiir , tirée de ce qu'elle n'a pas été rendue dans le tribunal même , ni signée par le greffier ; mais cette demande doit être rejetée comme nouvelle, si on la présente pour la première fois ,n appel.— Poit. 20janv. 1832 , t. 43, p. 429.

437. La partie qui assigne son adversaire devant le tribunal, uniquement pour y voir annuler une senti nce d'arbitres rendue entre elles, ne peut soutenir ultérieurement que le président de ce tribunal n'a pas été compétent pour la revêtir d'une ordonnance d'ejequatiir. — Cass. 17 nov. 1830. Viguier C. Délaçasse.

438. Contra , on peut proposer pour la première fois, devant la Cour de cassation, le moyen de nullité d'une sentence arbitrale tiré ds ce qu'elle a été rendue exécutoire par le président d'un tribunal de commerce, tandis qu'elle aurait dû l'être par le président d'un tribunal civil. — Cass. I4juiu 1831 , t. 41 , p. 497.

439 Les jugements des arbitres peuvent être rendus exécutoires par le président ou le juge qui en fait les fonctions , avant qu'ils ne

ARB

soient revêtus de la formalité de

renregistrement Circulaire de

de S. Kx. le grand juge ministre do la justice , I. 16 , p. 463 , no 34. — V. suprà , no 4l8.

440. C'est le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel le jugement arbitril a été rendu qui doit délivrer l'ordonnance ù'exeqnatur, et non celui devant lequel la contestation aurait été portée , s'il n'y avait pas eu d'arbitrage. — Çass. 26 janv.

1824, t. 16, p 24— Cass 17 nov.

441. L'arl. 1020 C. P. C. en ordonnant que le jugement arbitral sera rendu exécutoire par le président du tribunal dans le ressort duquel il a été rendu, ne prescrit pas cette forme à peine de nullité.

— Douai, 12 janv. 1820, t. 16, p.

442 et 443. Sous l'empire de la loi du24août 1790, l'ordonnance d'exé- , cution au bas d'une sentence arbitrale ne devait pas être donnée nécessairement par le président du tribunal dans le ressort duquel la sentence a été rendue. — Metz , 3 déc. 1819 , t. 18 , p. 938 , n. 10.

444. Lorsqu'en appel les parties renoncent à l'cliet du jugement de première instance , et nomment des arbitres pour juger la contestation, le compromis est réputé avoir lieu sur le fond primitif de l'aH'aire, non sur l'instance d'appel : dès lors, la sentence arbitrale doit être rendue exécutoire par le tribunal de première instance , et non par la Cour royale. — Cass. 17 jùill.

445. Décidé cependant que, lorsque sur l'appel les parties^ transigent sur ce qui fait l'objet du procès, et nomment des arbitres pour constater et lixer les indemnités qui pourraient être dues soit à l'une, soit à l'autre des parties, c'est le président de la Cour saisie de l'appel qui doit apposer au jugement arbitral l'ordonnance d'cxeqitatur. — Cass. 2 déc. 1826, t. 36 ,p. 184.

446. Lorsque le compromis a porté sur des objets qui avaient déjà fait la matière d'arrêts ou de jugements attaqués par appel , c'est au greffe de la Cour royale saisie de l'affaire que la sentence arbitrale doit être déposée, et c'est par le premier président de cette tjOUr que doit être délivrée l'ordonnance à''exequatnr, —Cass, 26 juin 1833, t. 45, p. 613.

447. Lorsqu'en matière de commerce , sur l'appel d'un jugement arbitral, la Cour a renvoyé les parties devant les mêmes arbitres, i l'effet de réparer une erreur qui a pu se glisser dans le compte dressé par l'une d'elles, et qu'un des arbitres étant décédé , un second arrêt a nommé un nouvel arbitre avec mission de se réunir aux autres pour procéder à larevision du compte , la sentence qui intervient ensuite doit être déposée

ARB

au grclVo Je la Cour, et l'ordoniKiiK-e (l"<;ae(7"n/Hr t'st dans les at- Irihulions du proniierjirésident.— Oïl. lOcléc. 1817, t. lCi,p.53G,n.

Ii7 — r.MM. Carb. l. 3, p. 457, ■1. :îj57;F. I,. l. 1, p. 203; Mo.\G.

i iS. Lorsqu'une sentence arlilliale prononce à la fois surdeux instances pendantes , l'une devant uiio Cour royale, l'autre devant un tiiliunal de première instance, et f|u'il n'ae'lëfaitquuneseuleminute (Ir celle sentence déposée au grcU'e • lu tribunal, le président peut y ap- |i.>sir l'ordonnance (Vexeqtialur; 1 1 l'Ius tard, si une autre minute r^t déposée au srefl'e de la Cour, le (ireniier président peut aussi en rrinplir la même formalité. — Toul.

449. Le présidentd'un tribunal de cDmraerce n'est pas compétent pour rendre exécutoire une senlence arbitrale rendue entre néfiociants, s'ils ne sont pas associés.

— l'viom, 26janv. 1810. — Kenn. 9 inarslSlO, 19 nov. 1810, et 4juill.

JSil. — Paris , 6 mars 1812. — Bord.

i mars 1828.— Colm. 26 jauv. 1829, I. It!, p. 484 , n. 53 ; t. 35, p. 309; et t. 37, p. 172. — r. MM. Carr.

t. 3, p. 456, n. 33.56; F. L.t. 1 , p. 203 ; H.\UT. p. 600; MoNG. p. 247, n. 316.

450. En matière d'arbitrage volontaire ou répulé tel, c'est au grille du tribunal civil que la senluncedoil être déposée; c'est par 1 • président de ce tribunal que I .'idonnance d'ej'e(7«.!/«rdoitêtre rendue; enQn c'est devant ce Iriliunal , et non devant les juges consulaires , que l'opposition à l'ordonnance doit être formée. — Metz, 1er août 1834, t. 47, p. 408.

451. Le président du tribunal 'le commerce est seul compéleut piuir rendre exécutoire une sen- Uiice émanée d'arbitres que des .iisociés en matière de commerce l'iit nommés pour juger les conlestations qui se sont élevées entre eux à l'occasion de leur société, quand bien même les arbilres auraient été institués amiables cornpnsileiirs, et, commelels, dispensés

le suivre les règles de droit et les li.rines de la procédure. — Poit. 18 août 1826. — Cass. 16 janv. 1823 , et y mars 1826. — Montp. 25 avr.

1831, t. 42, p. 288: t. 32, p. 41 ; et t. 39, p. 288. — Contre, MM.

Carr. 1.3, p. 472, n. 3379; F. L.

t. 1 , p. 303; MONG. p. 270, n. 358.

452. Lorsque des associés ont confié aux arhitres le droit de les juger sans appel ni recours en cassation , cette convention ne change pas la nature de l'arbitrage qui reste forcé; d'où il résulte que c'est le président du tribunal de commerce qui doit rendre l'ordonnance à'exeefitatur. — C!LS%. 28 avr. 1829, t. 37, p 38.— Aix,6 mars 1829. Marin C.OIlivier.

453. Décidé au contraire que, lorsque, par suile de leurs con- Tcntioos, des commerçants sont renvoyés par le tribunal de commerce devant des arbilres, la scn-

ALPHABETIQUE.

lence arbitrale doit à peine de nullité être remlue exécutoire par le président du tribunal civil, — Cass. 14 juin 1831 , t . 41 , p, 497.

454. Le président du tribunal civil est seul compétent pour rendre exécutoire une sentence émanée d'arbitres que des associés en matière de commerce ont nommés pour juger les contestations qui se sont élevées entre eux à l'occasion de leur société, lorsque les arbilres ont été institués amiables compositeurs, et comme tels dispensés de suivre les règles de droit et les formes de la procédure. — Cass. 4 mai 1830.— Toul. 3 juill. 1833, t. 39, p. 19; t. 47, p. 488.

455. C'est au président du tribunal de commerce qu'il appartient de rendre exécutoire la sentence arbitrale prononcée entre les associés, quoique les parties aient dispensé les arbitres de toutes formalités judiciaires , e'. renoncé a tout recours contre leur décision.

— Cass. 21 nov. 1832, t. 44, p. 185.

Chap. VI. Des voies n prendre contre la sentence arbitrale. — Art. l'r. ^ppel et opposition. — § 1. /arbitrage volontaire.

456. Une ordonnance à''exeqiiatur n'est pas susceptible d'appel; on doit l'attaquer par opposition devant le tribunal du juge qui l'a rendue. — Bourg. 20 mars 1830, t.

39, p 33. — Poil. 9 mars 1830, t.

38, p. 251, et 7 mai 1833.— Douii, 15 mai 1833 , t. 45, p. 431 ; I. 47, p. 471. — \ . infrà ,n. 474 et suiv.

457. L'oppjsilion à une sentence arbitrale e»t admissible et la sentence est nulle, lorsque les arbitres ont jugé bors des termes du compromis. — Besanç. 12 juin

458. C'est par opposition à l'ordonuanced'exe</U£«ur , et non par appel, qu'il faut attaquer un jugement arbitral pour cause d'excès de pouvoir. — Cass. 12 prair. an

X Renn. 16déc. 18O8 , t. 16 , p.

453, n. 11. — Eudoil-il être de même aujourd'hui.' — Non, suivant MM.

Caur. t. 3, p. 479, n. 3389; et Pr. Fr. t. 5, p. 413.

459. C'est par appel, et non par opposition à l'ordcmnance d'e.reijuatiir, qu'on doit se pourvoir, quand on se plaint do ce que les arbilres ont mal à propos prononce la contrainte par corps. — Toul.

17 mai et 8 août 1825, t. 3l , p.

460. Décidé au contraire que la Cour royale n'est pas compétente pour annuler la décision par laquelle des arbilres auraie.it mal a propos prononcé la contrainte par corps , si la demande en nullité n a pas été formée devant les premiersjuges. — Cass. 5 nov. 1811 , t. 4, p. 576, n. 51.

461 . Quoiqu'un compromis donne un pouvoir illimilé aux arbilres, et assure à leur sentence l'clfel d'une transaction , on peut demander la nullité de cet le sentence aux termes de l'art. 1028 C. V C.

ARB

en te fondant sur ce que les arbilres auraient prononcé hors des termes du compromis. — Cass. 23 juin 1819, t. 16, p. 538. — K.

3IM. Carr 1.3, p. 471, n. 3376; F. L. t. 1, p. 204.

462. L'incapacité légale d'un des arbitres est un moyen d'opposition envers l'ordonnance A'ejceqitatiir d'une sentence arbitrale.- Agen , 5 janv. 1825, t. 29, p. 169.

463. On ne peut se pourvoir eu nullité d'une sentence arbitrale , par le motif que les arbitres n'auraient pas prononcé sur toutes les diflicultés soumises à leur jugement.—Agen , 5 janv. 1825 , t. 29 , p. 169.

464. On peut former opposîlioD à l'ordonnance li'exequatnr sur une sentence par laquelle un arbitre se déclare incompétent, sans être obligé d'atlendic qu'il ait statué au fond. — Brux. 3 avr.

405. Ce n'est pas par la voie de l'appel , mais par celle de l'opposition à l'ordonnance d'exeqitalin\ qu'il faut se pourvoir coulre un jugement arbitral rendu après les délais impartis par le compromis, ou fixés par la loi.— Agen, 15 août 1809.— Orl. 21) juin 1817, t. 16, p. 477, no 44.— f'. Pr.

Fr. t. 5, p. 418.

466. On ne peut former opposition à l'ordonnance iX'exeqiiiitur rendue sur un jugement arbitral, par d'autres motifs que ceux énoncés dans l'an. 1028 C. P. C — Paris, 5 cet. 1815, t. 16, p. 523, no 93

467. Un tiers, non partie dans une instance soumise à des arbilres , ne peut former opposition à l'ordunnance i''exeqitatiire\. demander la nullité du jugement arbitral. — Ais , 3 léï. 1817, t. 16, p. 531, n. 107.-;'. MM. Carr t. 3, p. 463 et 464, n. 3367 et 3368; F. L. I. 1 , p. 203, n. 11; Pb. Fr. t. 5, p. 401; MoNG.p. 250, n. 323, et p. 251, n. 325.

468. Celui qui a récusé l'un des arbilres a le droit do former opposition à l'ordonnance d'exeqiiaiiir, lorsque les arbitres ont statué eux-mêmes sur la récusation et passé outre au jugcmenl. — l'.ass.

Icijuin 1812. -Paris, 17 mai 1813, t. 4 , p. 589 , n. 60.— r. MM. F. L. t. 1 , p. 200, 209, cl V récusation , t. 4 , p. 767 ; MerL. vo récusation, t. 11 , p. 88; cl Carb. t. 3, p. 431 , n. 3320.

469. Quoiqu'une partie ait deja appelé d'une sentence arbitrale, au mépris d'une clause du compromis qui lui interdisait cette voie, elle peut cependant, en prenant la voie de l'opposition, demander la nullité de la sentence, lorsque son appel a été déclaré périmé par un arrêt ))assé en force de chose jugée.— Cass. 27 mai 1818, t- 14 , p.

470. L'aclion en nullité contre une sentence d'arbitres n'en suspend pas l'exécution. — Paris, 14 scpl. 1808.— Paris, 14 nov. l8'25. — r. MM. Carr. t. 3, p. iio, n.

ARIi

ARB

•J739; PiG. Comm. I. 2 , p. 48i ; PAr.DEss. t. 5,]).291 ; D. C.

471. Le jugomeal par défaut qui déljoule (le i'opi)osition à l'ordonnance ù''e.requalur est susccplilile iropposilinn. — Paris, 'ij mars 1814, t. 4, p. 581), n. 58i(i'.

472. Sous la lui du 24 août 1790, pour fju'on pûl appeler d'une sentence arbitrale, il fallait que le compromis en contînt la réserve expresse.' — Besanç. lOjuill. 1825.

473. Lorsque, dans une convention passée sous une loi qui interdit l'appel des sentences arbitrales, les parties se sont soumises à la voie de l'arbitrage en cas de contestation, et que ce cas étant arrivé, elles ont nommé les arbitres sous une loi nouvelle qui permet l'appel des jugemcnis arbitraux , la sentence rendue par ces arbitres est sujette à l'appel.

— Brux. 23fév. 1822.

S 2. Arbitrage forcé.

474. On peut forincr opposition à l'ordonnance d'exef/uatiir apposée par le tribunal de commerce a une sentence d'arbitres forcée.

—Paris, IGaoût 1832, I. 46, p. 1G8.

475. Une partie peut à son ^ré proposer les moyens de nullité contre lesjagemcnts arbitraux, par la voie d'appel ou jiar la voie d'opposition. — Kenn. 27 fév. 1817, t. Iti , p. 533 , n. 109.— F. sur ce que doit faire la partie qui aurait à présenter contre la sentence arbitrale et des moyen? de nullité et des griefs au fond , MIVI. Mong.

p. 2.'')4, n. 332; Carr. t. 3, p. 474 , n. 3382.— V. suprà , n. 456.

476. Mais on ne peut admettre d'autres moyens de nullité contre les sentences arbitrales que ceux qui sont exprimés dans l'art. 1028 du C. Proc. civ. — Agen , 20 juin ■ 832.

477. On peut, tout en formant opposition à l'ordonnance d'e.iequatitr d'une sentence arbitrale, interjeter appel de cette sentence pour le cas oii l'opposition ne serait pas admise. — Hcnn. 24 août 1816, t. 16, p 528, n. 101.

478. Kn matière d'arbitrage forcé, c'est par la voie de l'appel directement qu'il faut attaquer la sentence arbitrale, et non par la voie de l'opposition à l'ordonnance (Vexegimliir. — Renn. 7 avr. 1810, 25 luill. 1810. — Turin , 8 mars 1811.— C.ass.28 mai l813 et 7 mai 1828.— Melz, 30 déc. 1817.- Bour?>.

19 fév. 1825, t. 16, p. 488, n. 55, et t. 35, p. 23G. — V. en ce sens, MM. Pardess. 1. 5, p. 125, n.

1417; Mono. p. 208, n. 364; V. L.

t. 1 , p. 210; B. S. P. p. 47, note 34; Came. t. 3, p. 470, n.3375.

479. En matière d'arbitrage toi ce, la décision des arbitres ne peut être attaquée que par les voies d'appel ou de cassation. — Paiis , 6 août 1824.— Montp. 27 août 1824.

—Bourg. 19 fév. 1825.— Lyon , 25

480 lîn matière d'arbitrage forcé, le jugement arbitral rendu sur un

compromis expiré doitêtreallaqué par appel, et non par opposition à l"or<lonuauce tW'ji'efjudliir. — lUmrg. 23 janv. 1824, t. 20, p. 248.

— Brux. 28 juin. 1830.

481. Décidé au contraire qu'en malière d'arbitrage forcé, le jugement arbitral peut être attaqué par voie d'opposition à l'ordonnance ÔL^exeqiialur , si l'on se fonde sur le motif que le compromis était expiré lors de la sentence arbitrale. — Aix , 4 fév.

1826 , t. 30. p. 208.— En ce sens M.

LocRÉ , Esp. C. cotnm. t. 1 , p.

264. Contre , MM. Pahdess. t. 5, p. 125 ; Carr. t.e,p. 470; K.

Vincent , t. 1 , p. 194.

482. Les arbitres, quoiqu'ils soient chargés de prononcer sur des couteslalions entre associés , perdent la qualité d'arbitres forcés, s'ils ont été nommés par un compromis dans lequel figurent des personnes étrangères à la société , et si ce compromis les a revêtus d'ailleurs du pouvoir d'amiables compositeurs ; dans ce cas la voie de l'opposition à l'ordonnance d'ej:'pr/!(«^"/est ouverte, conformément au Code de procédure, à la partie qui peut avoir à se plaindre de la décision arbitrale.

— Cass. 6 avr. 1818, t. 4, p. 629, n. 83. — r. MM. F. L. t. 1, p.

203; Carr. t. 3, p. 471, n. 3376.

Art. 2. Cassation. Beqiiêle civile.

483. On ne peut prendre la voie de la cassation contre une sentence arbitrale rendue exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal. — Cass. 20 mars 1817, t.

484. On ne peut se pourvoir en cassation contre une sentence rendue en dernier ressort par des arbitres sur une contestation qui I e pouvait pas être l'objet d'un compromis : c'est par opposition à l'ordonnance d^exeqiiatur qu'il faut atlaïucr cette sentence. — Cass. 18 dec. 1810,1. 16, p. 501, no 68.

485. La voie de la requête civile est ouverte contre les décisions d'aibilres forcés. — Colni. 26 mai 1833, t. 45, p. 691.

486. Mais elle n'est pas ouverte contre une sentence arbitrale rendue par suite d'un compromis dans lequel les parties ont con senti à ce que le jugement à in tervenir eût force de transaction sur procès. — Cass. 15 therm. an n, t. 16 , p. 455, n. 15. — y. en ce sens M. MoNa. p. 261, n. 315.

—Contra, M. Carr. t. 3, p. 406, n. 3372— F. la distinction de M.

PiG. Comm. t. 2, p. 722.

487. Sous l'empire de la loi do 1790, la requête civile était ouverte contre les jugements arbitraux, aussi bien que contre les jugements ordinaires , encore que par leur compromis les yiarties ne se fussent réservé ni la faculté de l'appel , ni le recours en cassation.— Cass. 11

frucl. an vill. — Nîm. 30 germ. au XIII , t. 16, p. 448, n. 3.

488. On peut se pourvoir par voie de requête civile jiour cause de fraude contre un jugement arbitral, lors même qu'on aurait renoncé à tous moyens judiciaires contre cette décision. — Colm. 26 mai 1833, t. 45, p. 091.

48;) C'est ])ar la voie d'opposition à l'ordonnance xTexeqiialnr, et non par celle de requête civile, que doit se pourvoir, contre une sentence arbitrale, la partie qui prétend que le mandataire auquel elle a donné puuvoir de comproraetlreet de nommer desarbitres , a outrepassé son mandat en nomm'.mt des amiables composilcurs.

-Besanç. 18 déc. 1811, t. 16, p.

505, no 75.

490. La requête civile, présentée contre une décision d'arbitres forcés, doit être portée devant le tribunal qui aurait connu Je l'appel de celte sentence, si les parties n'avaient pas renoncé audroitd'cn appeler. — Colm. 26 mai 1833, t.

491. Des créanciers no peuvent atlaquer par voie de tierce opposition le jugement arbitral rendu par suite d'un compromis passé de lionne foi entre le mandataire et des tiers, depuis la faillite du mandant et dans l'ignorance de cette faillite. — Cass. la fev. 1808, t. 7,

Art. 3. Compétence. Procédure. — § 1. Compétence.

492. Quand il s'agit de statuer sur des moyens de nullité invoqués contre une sentence arbitrale, en raison de ce qu'elle n'aurait point été signée par tous les arbitres , les parties doivent se pourvoir par opposition à rordonnance d'cxcculion devant le tribunal qui l'a rendue. — Orl. 14 mars 1822, t.

16, p. 541 , no 124.— F. M. Carr.

t. 3 , p. 436, no 3328.

493. De même, dans le cas où la sentence arbitrale est susceptible d'être attaquée par voie de nullilé, conformément à l'article 1028 C.

P. C. , l'oppo-ition à l'ordonnance A'exeqnaliir doit être portée devant le tribunal dont le président a délivré celte ordonnance. — Cass.

lOjuill. 1817.— Poit. 13 mars 1818, t. 4, p. 619, no 77.— F. MM. F. L. t. 1, p. 208; Carr. t. 3, p. 44ï, àlanot.

494. Ainsi, quand la décision rendue par les arbitres en matière de société a été homologuée par ordonnance du président du tribunal de commerce , c'est devant ce tiibunal qu'il faut se pourvoir en nullité de la décision arbitrale par voie d'opposition à l'ordonnance.

— Paris, 28 ocl. I8l2,t. 16, p.

509, no 81. — y. M. Carr. t. 3, p 473, no 338o.

495. L'appel d'un jugement arbitral doit être porté à la Conr dont ressortit le tribunal de commerce qui a nommé les arbitres, quoique la sentence ait été déposée au greffe d'un tribunal rcssorlis-

ARB

sant d'une autre Cour, et que ce soit le président de ce dernier tribunal qui ait rendu l'ordonnance à'exequatiir. — Cucu, il mai 18.;7, t. 37, p. 103.

§ 2. — Procédure.

496. On peut appeler d'un jugement arliitral avant qu'il soit revêtu de l'ordonnance A'exequatitr , mais l'opposilion ne peut être formée que lorsque l'ordonnance est rendue. — Aix, 22 mai 1828.

497. Lorsqu'une décision- arbitrale a été revêtue de l'ordonnance d'exeqiialiir, on ne peut se pour- Toir devant un Iribunal de première instance contre celle décision , sans attaquer l'ordonnance elle-même. — Colm. 29 mai 18l3, t. 16, p. 513, no 8i.

498. L'expiration du délai de huitaine, ou l'exécution d'une sentence arbitrale sous toutes réserves , ne rend pas non rccevable à en demander la nullité', par voie d'opposition à l'ordonnance (Vexe-

qiiatur Cass. 1er juin 1812, t.

4, p. 589, no 61.

499. On peut se pourvoir en nullité' jusqu'à l'exécution de l'acte arbitral. —Renu. Ujanv. 1809. — Melz, 18 juin 1812, t. 16, p. 469, no 35, et t. 22, p. 285, no 107. — y. MM. Casr. t. 3, p. 473, no 3381 ; PiG. t. 1, p. 32; F. L. t. 1, p. 207, Bo - ; MONG. p. 270 , no 359 ; et Pr. Fb. t. 5, p. 417, alin. 2.

500. Une partie qui a été représentée au jugement arbitral par un mandataire, n'est pas tinue de former opposition dans la huitaine à l'ordonnance d'exequatnr; car le mandataire ne peutéire, dans ce cas, assimilé à un avoué, dont le ministère n'est point nécessaire devant des arbitres. — Turin , 7 fév. 1810, t. 4 , p. 557, no 39. — ^. MM.D. C. p. 675;Pr.Fr. t. 5, p. 376; B. S. P. t. 1, p. 43, note ^4; Carr. t. 3 ,p. 413, no 3289.

501. L'opposition àl'ordonuance à^exequatur dune sentence arbitrale ne peut être formée par acte d'avoué à avoué. — Rouen, 13 mai 1812, t. 16, p. 507, no 77.— r.

MM. Carr. t. 3 , p. 476 , no 3384 ; MotJG. p. 270, no 359.

501 bis. L'acte d'opposition à l'ordonnance dVxeqiiatur est valable quoiqu'il soit dirigé contre le jugement arbitral. — Rome 5 oct.

1810, t. 12, p. 636, no 33.

502. L'appel d'un jugement arbitral peut être interjeté dans la huitaine de la signification , quoiqu'il ait été rendu par défaut. — Nîm. 10 lév. 1809, t. 16, p. 469,

n. 37. —r. M. Haut. p. 603, alin. 5.

503. C'est de la date de la sentence, et non du jour de l'ordonnance d^exeqiKilur , que court la huitaine après laquelle on peut iuterjeter appel d'une décision arbitrale.— Cass. 14 veudcm. an x, 1. 16 , p. 447 , n. 1 .—r. MM. Mong.

p. 231, et p. 254, n. 331: et Pr. Fr. l 3 , p. 250.

ALPHABETIQUE.

CHAP. vu. Benonciation aux ■voies de recours contre le jugement arbitral. — Art. l'^. Appel. Cassation, Requête civile.

504. On ne peut, dans un compromis , s'interdire la voie d'appel et se réserver le recours en cassation contre la sentence arbitrale.

• — Cass. 23, niv. an x, t. 16, p.

452, n. 10 Seciis , s'il s'agissait

d'un arbitrage forcé. — y. TSÎ. Par- DE.SS. t. 5 , p. 125 , n. 1417 ; MofJG. p. 274, n. 367.— f. aussi M. 3Ierl.

Q. D. t. Ij p. 151-152; Pr. Fr.

505. On peut renoncer par le compromis à la voie de la requête civile contre la décision arbitrale à intervenir. — Cass. 18 juin 1816, t.

16, p. 526 , n. 97.— M. PiG. Comm.

distingue entre les diverses ouvertures de requête civile. — /".

aussi MM. Carr. t. 3, p. 466, nule 1 , et B. S. P. p. ^6, not. 29 , obs. 2.

506. On ne peut se porter appelant d'un jugement arbitral après s'être interdit le droit de revenir contre en aucune manière que ce

/«■^ — Kenn. 10 fév. 1813, p. 512 , t. 16 , n. 83— F. M. Carr. t. 3, p. 417, no 329.

■'/07. Lorsque, dans un acte de société de commerce , les associés sont convenus qu'en cas de dilticultes les contestations seraient soumises à des arbitres dont la décision ne pourrait être alla(iuce par la voie d appel , celle des parties qui , au lieu de suivre ce mode de procédure, a assigné son associé devant le tribunal de commerce en liquidatiou de la société, ne peut jjlus invoquer la renonciation à l'.ippel stipulée par l'acte d'association, comme fin de non-rccevoircontre l'appel interjeté par son adversaire de la décision des arbitres auxquels le tribunal de comm. a renvoyé leur ditloreud , en vertu de l'art. 51 C. comm. — Brux. 4 mars 1817.

508. Un arbitrage forcé ne devient pas volontaire par cela seul que les parties ont renoncé à interjeter appel et à se pourvoir en cassation de la sentence des arbitres, si elles ne se sont interdit expressément aucune des autres voies légales; en conséquence elles ne peuvent demander la nullité de cette sentence par opposition à l'ordonnance i'exequalur, et celte ordonnance doit être apposée par le président du tribunal de comm.

— Montp. 12 janv. 1830, t. 39, p.

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