‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 245 sur 1159 · L'arbitrage forcé ne devient · texte numérisé non relu

L'arbitrage forcé ne devient

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pas volontaire entre les parties, quoiqu'elles aient renoncé à toute voie légale de réformalion contre la sentence des arbitres. Il faut pour cela qu'elles les aient formellenieul institués amiables compositeurs; en conséquence, si elles ne leur ont pas donne celle qualité, elles peuvent demander la nullité de leur sentence par opposition à l'ordonnance à'exeqiiatur. — Bord.

20 janv. 1832, t. 42, p. 267.—^.

nos observations , ibid. — Paris, IT mai 1828. Bobié C. Delecroix.— Lyon, 14 juill, 1328. Gaynous C Bouvier.

511. Lorsque dans un compromis les parties renoncent à l'appel , à la requête civile, à la cassation, et « tous moyens de nullité, elles peuvent cependant attaquer la sentence arbitrale pour les causes déterminées par l'art. 1028 C. P.

C— Cass. 8 août 1825, t. 30, p. 62.

512. Lorsque des associés renoncent à l'arbitrage forcé établi par l'art. 51 du Cod. de comm., pour déférer par un compromis le jugement de leurs contestations à des arbitres volontaires amiables compositeurs , la sentence arbitrale est susceptible d'être attaquée par voie de nullité, conformément à l'art. 1028 C. P. C — Cass. 1er mai 1822 et 8 août 1825, t. 24, p. 133, et t. 30, p. 62.

513. Les associés qui dans un compromis ont renoncé à interjeter appel de la sentence des arbitres qu'ils ont nommés, ne peuvent l'attaquer que par la voie de l'opposilion à l'oidonnance à'exequaliir , lors même que le tiers arbitre auraii excédé ses pouvoirs — Cass. 5 janv. 1833 t.

514. La sentence des arbitres qui n'ont pas été dispensés de suivre les formes requises pour la validité des jugements ne doit être attaquée, pour inobservation de ces formes, ni par voie de nullité, ni par voie de requête civile, mais par voie d'appel ; ou , si elle est en dernier ressort , par voie de cassation. — Nim. 22 juill. 1833, t. 46, p. 285.

515. La partie qui dans un compromis renonce au droit d'attaquer la décision des arbitres par la voie de l'appel ou autres voies judiciaires, est néanmoins recevable à se pourvoir en nullité de celle décision pour la c.uise déterminée dans l'art. 1028 C. P. C— Toul.23

516. Lorsque les parties ont investi le tribunal de commerce du droit de prononcer comme arbitres amiables com.positeurs et en dernier ressort, elles peuvent néanmoins en appeler, parce que, dans ce cas, la nullité du compromis est d'ordre public. — Cass. 30 août 1813,1. 4, p. 599, no 1)8.— f'. en ce seus, MM. Carr. I. 3, p. 398; F. L. t. 1 , p. 201 ; Pardess. t. 5 , p. 94.

517. En matière d'arbitrage forcé un jugement peut être attaqué par voie d'opposition à l'ordonnance

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A''exequntiir , lorsque les parties renoiiccut au recours en cassation, ol, dispensant les arbitres de suivre les (ormes et d'ohseryer les délais ordinaires de la procédure , les ont autorisés à juger souverainement et en dernier ressort. — Paiis,21 sept. 1825.

518. En arbitrage forcé, la voie de l'opposition en nullilé est rccevable pour excès de pouvoir de la part des arbitres, lorsque les parties ont renoncé à la voie d'appel et du recours en cassation ; cette opposition doit être formée devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance d'exécution. — Lyon,

519. Quoique les parties aient renoncé à l'appel et au pourvoi en cassation contre le jugement arbitral , elles peuvent cependant l'attaquer devant le tribunal de commerce par une opposition fondée sur une demande en nullité. — Aix, 6 mars 1829.

520. Lorsque des associés , en soumettant la contestation à des arbitres , promellent de se conformer à leur décision, il n'y a pas là une renonciation à l'appel. — Metz, 31 mars 1827.

521 et 522. La faculté donnée aux arbitres de juger comme amiables compositeurs emporle-t-elle renonciation à l'appel ?— Oui — Nîm.

9janv. 1813; Nanci,2Cdéc. 1825.

— Non. — Metz , 22 juin 1818 ; Colm. 28 août 1826 ; Gren. 23 juin 1820; Bord. 13 janv. 1827, t. 12, p.

513, no 117, t. 1(3, p. 510, no 82 his , t. 31, p. 71, et t. 32, p. 359.— Pour l'affirmative, MM. Caer. t. 3, p.

-iie. no 3296; F. L. 1. 1, p. 201, no 2; MoKG. p. 236, no 335.— V. aussi MM. PiG. Comm. t. 2, V. 722;Carr. t. 3, p. 415, no 3293; MoNG. p. 235, no 334.

Art. 2. Opposition à l'ordonnance d'exequaiur.

523. On peut renoncer d'avance à former opposition à l'ordonnance A''excqualur i'xxae sentence arbitrale , et cette renonciation peut être implicite. — Besanç. 18 mars l828. Laresche C. Gendrue €t Loye.

524. Lorsque dans un compromis dans lequel les parties ont donné aux arbitres le droit de juger en dernier ressort et sans recours en cassation, il est ajouté que les parties ont renonce au droit de jécuser l'arbitrage avant et après ie jugement , cette clause doit s'entendre dans ce sens que les parties ont renoncé à la voie de l'opposition à l'ordonnance à'exequatur.

— Montp. 8 juin. 1828, t. 35, p.

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