I. l'J, p. 104, no 2 bis
'I. Lorsqu'un mari a refusé d'auiMii^r sa femme, et qu'en première instance le tribunal a prononcé cette autorisation , les débals devant la Cour d'appel peuvent avoir lieu en audience publique , sans qu'il y ait pour cela nullité de l'arrêt. — Cass. 23 août 1826, t. 32, p. 219.
10. L'appel d'un jugement qui a statué sur une demande en autorisation , formée par une femme contre son mari , doit être jugé en audience publique , et non en la cli.iMibre du conseil. — iVîni. 18 j.iin. 1830, t. 39, p. 71.
Il Ln matière de contributions
in liK'ctcs, les débats peuvent et
di.iM'nt même avoir lieu à bureau
"ii\ rt. — Cass. 28 mars l825 , 6 fc-
1 el 13 mars 1826, t 29 , p. 186,
Il , I). 115.
ALPHABETIQUE.
12. Le jugement sur une demande en subrogation dans la poursuite d'un ordre, n'est pas nul pour avoir été prononcé en audience publique. — Bourg. 7 fev.
13. Les instances en récusation doivent, sous peine de nullité, être instruites en audience publique. — Cass. 19 déc. 1831 , t. 42 , p. 161. — ^. les observât.
14. Le jui;eroent qui admet les faits de récusation , et celui qui statue sur leur mérite , doivent être rendus en audience publique et sur les conclusions du ministère public , à iieine de nullité. — Ôrl. 10 janv. 1808, t. 18. p. 623, vo récusations , no 8. — V. MM.
Haut., p. 206; F. L. T. t. 4. p.
766; Delap. t. 1, p. 362; M. Q.
D. t. 5, p. 272; B. S. P., p. 331 , note 31.
l.ï. La section de la Cour royale qui prononce sur l'admission de la requête en prise à partie, doit le faire en audience publique. — J. A. t. 18, p. 545, no22, vo p;vie à partie. — y. aussi M. Carr.
t. 2, p. 315, no 1821.
16. Lorsque, dans une contestation entre les contributions indirectes el un redevable, il a été fait une saisie-arrêt, el que le tiers saisi prétend ne rien devoir, l'iustduce qui s'élève sur cet incident doit être jugée en audience publique , el non en la chambre du conseil. — Cass. l8 janv. 1830 , t. 38, p. 1S3.
17. Les cours et tribunaux doivent statuer sur les mesures de discipline provoquées contre les notaires, en vertu de l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, en audience publique, et non en assemblée générale et en chambre du conseil , conformémenl à l'art. 103 du règlement du 30 mars 1808.
— Agen, 28 fév. 1825, 1. 31, p. 116.— y. vo avocat, un arrêt conforme.
18. Les contestations relatives au droit que peuvent avoir les avoués de plaider les causes sommaires , doivent être jugées en audience publique et par la juridiclion ordinaire, au lieu de l'être par la voie réglementaire en la chambre du conseil. — Amiens , 24 avril 1825, t. 30, p. 49.
19 et 20. En matière criminelle, est nul le jugement dont le dispositil seul a été prononcé à l'audience.
— Cass. 23 ayr. 1829, t. 36, p. 321.
— Il en est ainsi en matière civile.
21. L'arrêt par lequel une Cour d'assises ordonne l'adjonction de deux jurés doit être rendu en audience publique. — Cass. lO juill.
22. La distribution de billets , pour entrer de piéférence à l'audience d'une cour d'assises , n'est qu'une mesure d'ordre el de police d'audience, <iui ne contrarie point la publicité des débats. — Cass. G fév. I8l2, t. 4, p. G75, no 3. — f . M.n. K. L. t. 1 , p. 217 el 248 , S I, "0 1; Caru. 1. 1 , p. 227, no 3 , aux notes.
23 cl 24. Lacummissiou créée xiar
AUD
l'arrêté du 12 vend, an ii doit rendre ses arrêts en audience publique , même à la Guadeloupe, à peine de nullité; elle silence de l'arrêt sur l'accomplissement de celte formalité en fait présumer l'inobservation , comme à l'égard des jugements el arrêts émanés des tribunaux ordinaires. — Cass. IS fév. 1824, t. 28, p. 251.
5 2. Huis clos.
25. Les tribunaux de commerce peuvent appliquer les dispositions de l'art. 87 C. P. C. Il est sans doute difficile qu'il se présente devant ces tribunaux des causes dont la discussion dût entraîner un scandale ou des inconvénients graves. Si cependant il s'en rencontrait, comme la loi a dû nécessairement prévenir le scandale dans toutes les juridictions, la règle prescrite pour les tribunaux civils devrait recevoir son application Carr. t. l , p. 228, no 425 ,
et p. 225, no 4l9; et J. A. t. 18, p. 528, no 10.
26. Lorsque les juges ordonnent que les |)laidoiries se feront à huis clos, sont-ils obligés d'attendre le consentement du procureur général ou du ministre de la justice ? — Non, puisque l'art.
87 C. P. C. leur impose seulement l'obligation de rendre compte de leur délibération à cet égard , soit au procureur général, soit au ministre de la justice, selon qu'il s'agit d'un tribunal de première instance ou d'une cour supérieure.
— y. MM. Caur. t. 1 , p. 227, no 423 : Delap. t. 1 , p. 102 , et J. A. t. 18, p 527, no 9.
27. Il en est de même des juges de paix, mais il faut toujours que les jugements soient prononcés publiquement. — J. A. t 4, p. 688, no 15. — LocRÉ , Esprit du C. de procid. cif. I. 1 , p. 219 ; Carr. t. 1 , p. 20 , no 41 , et p. 228 , no 425.
28 et 29. Les plaidoiries en matière de divorce peuvent avoir lieu dans une audience à huis clos. — Cass. 13 déc. 1808, t. 4, p. 674 , no 2.
30. Dans une affaire criminelle, le huis clos ne peut avoir lieu qu'autant qu'il a été déclaré par un arrêt que la publicité serait dangereuse pour l'orilre ou pour les mœurs. — Cass. 17 mars 1827, t. 33, p. 365.
31. L'arrêt par lequel une Cour d'assises ordonne que les débats d'une cause auront lieu à huis clos doit, sous peine de nullité, déclarer que la publicité de ces débats serait dangereuse pour les mœurs ou l'ordre public. Celle déclaration ne peut être suppléée par la citation de l'article de la charte qui permet de dérogera la publicité des débats — Cass. 9 sep. 1830.
32. TInc Cour d'assises ne peut ordonner qu'une all'airc sera jugée à huis clos que par un arrél motivé ; une ordiinnance du président ne suflil pas. — Cass. 12 juin 1828.