Une Cour d'assises peut or
AUD
TABLE
AUD
ilonner que les dpl)nts d'uno afl'aire auront lieu à huis clos, sans entonili'c les observations de l'accuse.
— Cass. 14 sppl. 18'27.
31. Loi-sfjue les déliais d'une affaire criminelli- doivent avoir lieu à huis clos, tout ce qui précède les débats doit être fait publiquement; et notamment le jugement qui oi donne que les débats auionl lieu à huis clos doit être rendu publiquement , à peine de nullile.
— 18 sept, et 12 dec. 1823, t. 2,5, p. 329 el 331.
35 En malière criminelle, c'est en au'iience publique el non à huis clos (|ue doivent être faits le résumé du président el tout ce qui le suit, quoique l'audience ail éln secrète à cause des détails de l'affaire. — Cass. 22 avril 1820, t. 4, p. 682 , no 11. — Ces principes sont applicables au.'C jugemcnls on matière civile. — Telle esl l'opinion de M. CARR. t. 1 , p. 288, no 424.
— 18 sept, et 12 déc. 1823 , t. 25 , p. 329.
36. Le procès- verbal doit expressément faire mention que la séance a été rendue publicpie immédiatement après la clôture des débats ; il ne suffirait pas que l'arrêt portât : JaiL el piibliquenjent prononcé < n l'audience de la Cour. — 18 sept, et 12 déc. 1823 , t. 5, p. 329.
37. Lorsqu'en matière criminelle un jugement a ordonné que les débats auraient lieu à buis clos, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que l'arrêt qui rejette la demande des accusés tendante à ce que l'audience cesse d'être rendue secrète, soit rendu publiquement. — Cass.
29 avr. 1826, t. 32, p. 38.
38 et 39. Lorsque, dans une cause de nature à être jugée en audience solennelle, la Cour ordonne le huis clos , elle peut alors décider en audience ordinaire. Cette disposition peut s'étendre aux incidents qui se rattachent à l'action principale. — Cass. 16 nov. 1825, t. 32, p. 31.
Ch.\p. II. De l'audience solennelle.— Art. 1er. Quand y a-t-il lieu à l'audience solennelle?
40. Une Cour royale doit renvoyer en audience solennelle une cause qui olTrirail une question d'état, lors même qu'une des parties proposerait un déclinaloiie jugé incidemment en première instance, surtout si la solution de celle exception se rattachait à celle de la question d'état elle-même.
— Cass. 16 juill. 1832 , l. 43 , p.
41. L'action en nullité d'un testament qu'on prétend faux, et qui renferme une reconnaissance d'enfant naturel, peut être jugée en audience ordinaire — Cass. 14 août 1828, 1.36, p. 123.
42. Lorsque devant une cour il ne s'agit nullement du cas spécifié dans l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, son arrêt doit être cassé, s'il a été rendu en audience solennelle ,
chambres réunies. — Cass. 10 nov.
43. Lorsque dans une instance il ne s'agit pas do statuer sur l'éfat de l'une des parties, mais seulement d'apprécier les titres de filiation présentés par les défendeurs en revendication , il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la cause soit jugée en audience solennelle. — Cass. 29 nov. 1826, t.
44. Lorsqu'une question d'état ne s'élève dans une cause qu'incidemment à une instance principale, telle qu'une demande en |iéliliou d'hérédité, et lotîtes les fois que l'état des parties n'est pas contesté, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité , que le procès soit jugé par les cours en audience solennelle.
— Cass. 23 mars 1825, t. 29, p. 172.
45. 46 et 47. Les demandes en séparation de corps doivent être jugées en audience ordinaire. — Telle est la solution donnée par une ordonnance royale du 16 mai 1835, r.ipporlée J. À. t. 48, p. 316.
— M. PiLLFOt IN , un des rédacteurs du Journal des /Ivoucs , combat la légalité de celte ordonnance ; il est assez étrange que l'on Veuille niainlonant encourir le reproche adressé avec tant de force à Napoléon; dans le doute, les ministres devraient toujours renvoyer aux chambres un projet de loi.
Nous ne ferons qu'indiquer les nombreuses décisions rendues avant l'ordonnance royale , pour qu'on puisse y recourir , dans le cas où la constitutionnalilédecelle ordonnance sérail contestée. — Rioni, 9 mars 1808.— Cass. 26 mars 1828. — Cass. 21 el28 mai 1828. — Poil. 3 déc. 1833 et 16janv. 1834.— Renn. 15 mars 1834. — Cass. 27 déc. 1831 , el 15 janv. 1834, t. 4 , p. 673; t. 46, p. 245 ; t. 47, p. 455, 457 , 625.
48. Est nul l'ariêt rendu en audience solennelle sur le point de savoir si un tilrc produit dans un ordre est frauduleux. — Cass. 17 janv. 1832, l. 43, p. 667 (Ij.
49. Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur une <iueslion de propiiélé d'un bois entre une commune et un particulier.
— Cass. 7 fcv. 1832, t. 43, p. 666.
50. Est nul l'arrêt rendu en audience solennelle sur la question de prescription d'une action réelle, ou sur une demande en revendication, fondée sur la nullilé d'une
fl) Jusqu'en 1830, il avait été de jurisprudence constante dans les Cours royales que toutes les causes importantes devaient être jugées en audience solennel le. Celte jurisprudence avait même pour base une circulaire du grand juge, mais elle était en dehors de la loi ; aussi, dès qu'elle a été signalée à la Cour suprême, elle a été réformée, ce qui a produit, pendant deux ou trois ans de résistance, une assez grande perturbalicn judiciaire.
transaction prétendue frauduleuse.
— Cass. 13 et 15 mars 1833, I. 46, p 358.
51. L'arrêt statuant sur le point desavoir si l'aulorisalion du gouvernement esl nécessaire pour valider un don manuel fait à un séminaire, doit être cassé, s'il a été lendu en audience solennelle. — Cass. 28 déc. 1830, t. 40 , p. 343.
,52. Une Cour royale jugeant eu audience solennelle peut renvoyer à une de ses chambres le jugement d'nn incidentélevé dans le ccurant des plaidoiries. — Cass.
IT mars 1817, t. 4, p. 678, no 6.
53. Lue chambre civile d'une cour peut connaître d'un incident relatif à un arrêt rendu en audience solennelle. — Metz, 4 mai 1820, t. 18, p. 1040, no G6.
Art. 2. Formation de l'audience solennelle.
54. Dan.* les cours où il n'existe qu'une chambre tem|;oraire , il n'est pas nécessaire, pour statuer sur un renvoi après cassation, que les deux chambres soient réunies.
— Cass. 4 déc. 1827, t. 34 , p. 2'a8.
55. Dans une Cour royale où il n'existe qu'une seclion civile , le premier président n'est pas obligé de convoquer la chambre des appels de police correclionnelle , pour concourir à l'audience solennelle.—Cass. 26 fév. 1816,27 oct. 1819 , 13 mai 1824,23 fév. 1825, 20 nov. 1826, 28 el 14 août 1828, l.
4, p. 677, no 5.
56. Mais il peut faire celte convocation.— Cass. 27 nov. 1832.
57. Lorsque le premier président d'une Cour royale où il n'existe qu'une seule chambre civile , convoque la chambre des appels de police correclionnelle pour une audience solennelle, il peut seulement ne convoquer que le nombre de conseilleis qui la composent ; dans ce cas, si le nombre des juges esl moindre de l2, l'arrêt qui
inlervienl est nul Cass. 21 juin
1820, l. 4. p. 684, no 12.— r. M. F. L. t.l, p. 249, § 1, ijo 3.V.in/; «, no 60.
58. Lorsque le premier pi ésident d'une Cour royale qui n'a qu'une seule chambre civile juge nécesâire d'appeler , pour la tenue d'une audience solennelle, la chambre des appels de police correctionnelle, celle chambre doit fournir au moins les cinq juges exiges par la loi pour sa composition. L'audience serait irrégulièrement composée si, aux juges formant la chambre civile, se joignaii^nt Seulement quelques-uns des cinq juges formant la chambre correctionnelle.—Cass. 19 août 1822,20 janv. 1826 , t. 24 , p. 276 ; el t 31 , p. 37
59. Les deux chambres d'une Cour royale , appelées à tenir une audience solennelle , doivent noiiseulemeut réunir le nombre de magistrats exigé pour la teùue de celle audience, mais encore présenter chacune séparément le
AUD
nombre Je membres neVe^sairc pour la consliliier. — r.js>. 23dcc.
1833: ch. civ. 15 jaiiv. 1831; ch.
ri-q. 27 déc. 1831 ; idem , 26 mnrs 1828; idem, 28 mai 1828, t. 46, V. 245 et 253.
60. L"arrêl rendu en audience solennelle par deux cliamlnes civiles dune Cour royale est nul , si le nonilire des conseillers élail au-dessous de quatorze. — Cass. 31 juin. 1821 , t. 23 , p. 254 — V.
siiprà, no 57.
61. Quand, à l'une des deux chambres d'une Cour royale siégeant eu audience solenuolle, il uiantgue un membre pour réunir le nombre requis pour celle audience, et que le p-eniier présiileu! participe à l'arrêt rendu par elle, ce magistrat doit être présumé avoir siégé , non comme présidant habilucllcment la chambre qui se trouvait complète, mais comme membre de celle qui avait besoin de son adjonction pour êlre complète. — Cass. ch. civ 15 janv. 1834; ch. rrq. 27 déc. 1835:
idem . 26 mars 1828 ; idem, 28 mai 1828, t. 46, p. 245.
61 bis. Va conseiller-auditeur peut conroiuir aux. arrêts rendus sur des afi'aires civiles eu audience solennelle, quoiqu'il soit attaché par délégation au service du parquet. — Cass. 27 nov. 1833.
62. Lorsque dans une affaire qui, par sa nature, n'était pas assujélie à êlre lugée eu audience >olennelle, l'ai rêt constate qu'jl a été rendu en audience solennelle et par sept Juges seulement ^ il n'est pas nul pour insuffisance de jug,es, parce qu'alors il est présumé, 1° que les deux chambres n'ont pas été réunies ; 2o que seulement des membres de la chambre correctionnelle ont élé appelés pour compléter la chambre civile ; 3° que c'est par erreur que le i;rcffier a énoncé que l'arrêt a été rendu en audience solennelle. — Cass.
30 janv. 1821, t. 23, p 30.
" Çhap. III. Police de l'audience.
.■X^3, Décret du 30 mars 1808 cont|;u^ut règlement pour la pol'ce et la discipline des cours et trjbunaux. — J. A. t. 10, p. 524, no 7.
, 64. Les imputations calojiiqieusp$, les injures qui ont lieu devant une Cour royale , peuvent être jugées par elle, sans qu'il soit néoessaire de les souujittre à un premier de(;ré de juridictiou. — Cmss. 23 nov. I80y, t. 19, p i32, Jio 112. y. MM. C.\RR. Comp. t.
2, p. 652 , art. ,538; PiG. Comm. t.
2, p. 716; Pp.. lu t. 1 , p. 145.
65. Des injures écrites à un ma-, gisirat daus une btlre missive purement confidentielle nu con atilueiit |)as le délit prévu par l'ar- Ijcle 222, S ITC Peu., et nedoc- Jicnt Iwu qu'à des peines de police ; niait> »i le prévenu se permet Ue les répéter à l'audieiice, il cpni-i met le délit prévu par le 2<! § d)cet article, quoique le inagislral' ne soit jias j)rcsent. — Cass. 1er avr. 1817, t. 4, p. 679, no 6.
ALPHABETIQUE.
66. On peut appeler pour incompétence, devant les Cours royales , des jugements prononçant des peines de discipline conire des officiers ministériels, à raison de faits qui n'ont |)as élé découverts à l'audience. — Renn. 24 juill. 1833 , t. 47, p. 412.
67 Lorsqu'un individu, traduit en police correctionnelle, profère à l'audience des injures contre \in magistrat , le tribunal n'est pas obligé de drevser procès -verbal séparé, il siitUl qu'elles soient constatées par le jugement. — Cass. 10 avr. 1817, t. 4 , p. 679, no 7
6S. Les juges de^ant lesquels ont eu lieu les débals n'ont pas seuls et exclusivement allribulion pour connaître des délits d'infidélité ou de mauvaise toi, dans le compte qui en est rendu par les journaux ; leuis décisions sont susceptibles d'être attaquées par toutes voies légales. En conséquence , les juges devant lesquels se passent les faits doivent en dresser des procès-verbaux de constatation. — Cass. 6 mars 1823, t. 25, p. 78.
69 Dans le cas où le tribunal devant liquel est poui suivi un journaliste, pour un compte infidèle d'uue de ses audiences, juge la preuve testimoniale inutile, il doit déclarer dans sou jugement, ou plutôt dans uu pioces-verbal séparé , les fails et (fs discours tels qu'il reconnaît qu'ils se sont passé-) ou qu'ils ont été tenus devant lui. Cependant, si le tribunal n'a pas dressé ce procès-verbal , il ne résulte pas de ceile omission une ouverture à cassation ; il s'ensuit seulement fjue devant le tribunal de renvoi le ministère public dgvra, pour justifier ses poursuites, recourir aux formes de la procédure criminelle ordinaire. — Cass. 3 dée. 1822, t. 24, p. 353.
70. La loi du 25 mars 1822 n'assimilait point les tribunaux aux chambres législatives pour la manière de procéder contre les journalistes coupables d'infidélité dans le compte qu'ils rendent de leurs audiences; elle ne les dispensait ni de l'observation des formes de droit commun , ni de la i èglc des deux degrés de jaridietioii. — Cass.
30 déc. 1822 et G mars 1823, t. 24, p. 353, et t. 25, y 78.
7t. Les outrages fails aux juges en pleine audience sont punissables séance tenante ; mais les juges offenses peuvent renvoyer la poursuite, par la voie ordinaire, au tribunal correctionnel. — Cass. 19 mars 1812, L. liS , p. 821 , no 31 — Telle est l'opiiiiou de M. l'.ARB. , ,C(wip. t. 1, p. 614, no '.n?.
AUDIENCE DESOIIÉES, f ..*a/s.
AUniE\CE DU SOIR. f. Sais.
imm. 546.
AL'DITEUIl.S. r. Cons. d\-t.
ADDITIO.V. y. Enq.'i9\ets.
ALGMEMaTIO.N DJt; P£LAI. /'.
Uxi'loU , 3'i8,,e,^,,>.^.77,,;!i';fl(i, ;:.
AUT