‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 252 sur 1159 · AUTORISATION DE COMMUNES ET D'ÉTABLISSEMENTS PU- BLICS · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE COMMUNES ET D'ÉTABLISSEMENTS PU- BLICS

Ç. 1er. ACT10^■S ACTIVES ET PASSIVES TES CO]M>rUNES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, DES F0>'CTI0XN.VIRES. — A. l^r. Autorisation des communes. — § 1er.

Cas oli l'autorisation est nécessaire pour que tes communes puissent agir, 1 à 15. — §2. Cas ail l'autorisation est nécessaire pour agir conire les communes , 16 à 22. — §3. Qui peut demander l'autorisation , comment et par qui elle est accordée , 23 à 42. — A. 2. Autorisation des agents du gouvernement, des hospices, f.iljriques, séminaires, chapitres, bureaux de bienfaisance.— S 1'^- dis où ils peiil'enl ou non agir sans iiiitorisalion , 43 (î 52. — § 2. Faut-il une autorisation pour poursuivre les préfets, les moires , ou les membres des conseils municipaux 753 à 58. — C. II. tTEXDlE

DE L".\L1T0RIS.VTI0X. DE QUELS AI;TES ELLE EÉSILTE. SES EF- FETS. — A. l'r. Etendue de l'aulorisatiou , 59à 97. — A.2.

De quels actes elle résuVt'é^ Ses effets, 98 à 106. — Ç, III. Nyi,-

LITÉ POUR DÉFAUT D'ÀI^TOlik-

SA?-loN, 107 à 131. .'..'"

( On peut consulter, J. A. ^|. 46, p. 328, la Revue des arijêls en matière d'autorisation deicommupef.j

Chap. 1er. Actions actives efpas.sii'es des communes , des établissements publics ^ lies agents du goui'ernement. — Art. 1er.

Autorisation défi coifit(tunef. — 5 If. Cas oii l'autorisatii/n e^t nécessaire pour gue lt:s çofftmunes puissent agir.

1 et 2. Loi dvi 29 vcndéni. i^D. y, qui règle la manière de suivri; l^s actions sur Icstpellcs les communes sont seules intéressées J. À.

3. Sous l'ancicq droit, un« commune ne pouvait intervenir sur uu appel s.ms y être autori^éejjar le loinmissaiie départi en la généralité.— C.iss. 5,110V. 1832. Cs""nuine de Belesta C. Larochefoucaull.

4. Une communç ne peut plaider contre uue autre coiiiiiiuiie s'aus autorisation. — Cass. 19 Iberiit. 941 vt , t. 4 , p. 713. — /'. M. Q. Ç.\.. (, p. .502, S 5.

5. Les communes fjui vcnlcDl se pourvoir contre les ariête!^ d'iui piélet doivent se Cajre jiitdri.M-r

AUT

TABLE

AUT

cipal , revêtue île l'approbnlion iHi conseil de preiccliire. — Oeci et du 30 iiov. 1«U, t. 4, p. 747. —M.

Crouzeill. enseigne le contraire dans le Uéperloire de M. F. L. t. 1 , p. 570.— J. A. loc. cil.

6. Sont nulles les sentences ar- ]>ilrales rendues entre communes non autorisées. — Cass. 8 avr. 1829.

7. Une sentence arbitrale rendue au profil d'une commune doit être annulée, si cette commune n'avait pas été autorisée à plaider.

— Cass. 22 mars 1827.

8. Une commune ne peut, sans autorisation spéciale, défendre à une requête civile. — Toulouse, Itr mars 1830, t. 40, p. l'a.

9. Jugé au contraire qu'une commune n'a pas besoin d'autorisation pour défendre à une requête civile. — Cass. 25 nov. 1828, t. 36, p. 31.

10. Sous la jurisprudence ancienne , les communes pouvaient transiter sur leurs procès, sauf à faire homologuer leurs transactions par les cours souveraines , sur les conclusions du procureur général. — Cass. 20 mai 1828.

11. L'appel est une mesure conservatoire à laquelle les communes peuvent recourir avant l'autorisation.— Cass. 10 mars 1829, t.

12. Un maire peut, sans autorisation , se désister d'un appel qu'il a interjeté pour sa commune sans y avoir été autorisé. — 'Riom, 1er juin 1830, t. 40, p. 147.

13. Une commune peut exciper en justice d'un défaut d'autorisation , sans y être autorisée ellemême.— Renn. 22 août 1820, t. 4, p. 772.

14. Les commune^ n'ont pas besoin d'autorisation ni pour plaider en matière de justice répressive , ni pour fairç exécuter les jugements qu'elles onf obtenus, soit au civil, soit au criminel. — Cass.

'3 août 1820, t. 23, p. 69.

15. De même, dans une instance sur" délit forestier commis dans une forêt communale , ou lorsqu'il s'agit de poursuivre correctionnellemeiVt une commune usagère qui .'ibûse de son droit, le maire d'une autre commune a le droit d'intervenir, sans qu'il ait besoin d'une autorisation de plaider de la part du conseil de préfecture. -^■Gi'èii.''S av. 1824 , t. 28, p. 273. -'"'•' ■ ■ '"

§ 2.' Ciis où ' l'ail' û.i'iSiition est nécessaire pour agir contre les cojnifinnes.

16. Arrêtés dos consuls du 17 veudém. un X, relatifs aux formalités nécessaires pour intenter des actions contre des communes — J.

A. t. 4 , p. 7*1 i. — U en est des hospices conime des niùniti|ialités.

— V. les obsei-i'. insérées :ui recueil de M. DupiN, Lois des rommunes, I. 1, p. 348. cl M K. L.

t. 2, p. 092, scct. 1,§ 7, no 18.

17. Avis du ConsciV d'étal du 3 juill. l80â, sur les Hctions à in-

tenter contre les communes. — .1.

A. t. 4, p. 732. — V. Cill. Dupi.N , t. 2, p. 507 et 555. — K- aussi M.

F. L. I. 1, p. 000, no 10.

18. Ou peut, sans autorisation ))réalable , intenter une action réelle contre une commune. —

— Toulouse, 29 avril 1833, t. 45, p. 015.

19. La disposition de l'édit du mois d'août 1083, qui défend aux créanciers des communes de les actionner en justice sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'administration , avait encore force de loi quand elle a été reproduite par l'arrêté du 17 vendém. an x. — Cass. 10 messid. an X , t. 4, p. 717.— r. M. Q. D. t.

1, p. 490, 5 2,et p.597. — r. aussi Bép. t. 2, p. 291, no 9 ; MJI. Bi- BET, Tr. des millités , t. 2, p. 361, et F. L. t. I , p. 600, no 19. — Le Code de procédure ne déroge-t-il pas à l'arrêté du 17 vend, an x .'

— V. les obse/^f. J. A. iOid. , et M. Q. D. vo nation, § 2, p. 402 , vo communes , p. 498; et Bépert. t. 13, vo testament , le réquisitoire du 20 juill. 1809.

20. Celui qui veut exercer un recours en garantie contre une commune doit s'y faire préalablement autoriser. — Uenu. 22 août 1820, t. 4, p. 772.

21. Il n'est pas nécessaire de se munir d'une autorisation pour assigner une commune en réparation de dommages commis à force ouverte et par attroupement sur son territoire. — Cass. 17 juin 1817, 19 nov. 1821. et 28 janv. 1820; Toul.

15 mars 1822, t. 4 , p. 754, no 43; t. 23, p. 345, et t. 30, p. 410.

22. U n'est pas besoin d'autorisation pour actionner une comliiuue en exécution d'uii bail. — Avis Conseil d'état 21 mars 1809, t.

4, p. 735, no 30 —Cela est couforme à l'opinion des auteurs. — r. MM. 1!. S. P. p, 008, nol. 15, no 1 , et F. L. i 1 , p. 000, no 19.

5 3. Qui peut demander l'autorisation et agir pour la commune 1 Comment et par qui l'autorisation est-elle accordée?

23. Ai-rêlp du gouvernement du 24 germ. au XI, relatif à la manière dont les contestations en're les diBérenles sections d'une même commune doivent être suivies Uevant les tribunaux. — J. A. t. 4 , p. 721.

24. Les maires ou adjoints ont seuls qualité pour suivre les actions qui intéressent les communes , demander Tautorisation de plaider,, ou attaquer les arrêtés qui refusent cette autorisation. — Ordonn. du roi du 8 sept. 1820.

25. Efi cas d'empêchement du maire, les actions des communes doivent être exercées par l'adjoint. — Ordonn. du roi du 19 juil.

20. Les sections de communes qui ont un' adversaire commun doivent être représentées, non par leur maire ,' m «lis par déj agents '

particuliers désignés sous la surveillance de l'autorité administrative supérieure. — Cass. 15 mars 1831, t. 41 , p. 397.

27. L'arrêté du 15 germ. an XI , prescrivant la nomination d'un syndic , n'est pas applicable au procès qui s'élève entre une commune et un particulier. — Ordonn.

du roi du 19 juill. 1820.

28. L'arrêté du gouvernement du 24 germ. an XI , qui autorise la nomination d'un syndic pour exercer l'action judiciaire d'une section de commune, ne doit pas être élendu au cas où une commune veut plaider contre sou maire ; en ce cas l'action appartient exclusivement à l'adjoint. — Ordonn. du roi du 19 juill. 1826.

29. Le syndic d'une section de commune, nommé en exécution de l'arrêté du 24 germinal an XI, pour suivre uu procès contre une autre section de la même commune, perd de plein droit sa qualité de syndic par l'acceptation des fonctions de maire de la commune, qui, aux termes de l'art.

4 de cet arrêté , sont incompatibles avec celles de syndic ; s'il vient à cesser d'être maire , il ne redevient pas de plein droit syndic, il faut qu'il soit réélu. — Cass. 25 nov. 1823, t. 25, p 370.

30. La délibération du conseil général de la commune ne suffit pas pour autoriser le maire à plaider, si elle n'est approuvée par l'admiuist ration départementale.

— Cas.'i. 24 p'.uv. an V , 8 frini. an xu. et 19 juin 1815, t. 4 , p. 521 , no 14, et 701, no 2.

31. U en est ainsi, à plus forte raison , d'une délibération prise par tous les habitants d'une coinmune, qui ne peut même tenir lieu de la délibération du conseil général de la commune. — Cass. 24 pluv. an V, t. 4, p. 701.— V. M.

Mal. liép. t. 13, p. 527.

32. Une commune a été valablement autorisée à plaider par suite d'une délibération de l'administration municipale de canton , prise depuis la décision du 28 pluv. an VII, si , lors de la délibération, le conseil de la commune institué par celle loi n'élait pas encore organisé.— Cass. 12 juill. 1808, t. 4, p. 734.— r. M. CaRR. t. 3, p. 391, no 3405.

33. L'autorisation nécessaire à une commune pour intenter ufie action n'est pas valable, lorsqu'elle a été accordée par le préfet et non par le conseil de préfecture. — Décret du 10 mars 1807, t. 4, p.

34. Il suffit qu'une commune ait pour elle la consultation de trois avocats légalement choisis , pour que l'autorisation de plaider ne puisse lui être refusée, ((uoique le litige existe enlre deu.t communes, cl que l'administration fonde son refus sur ce qu'uû arrangement serait plus convenable à toutes parties. — Avis Conseil d'état, 14 janv. 1824, t. 2(i , p. 344.

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