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une consultation de trois avoctUs, desigués par lo garde des sceaux , accorder aux coniniuiies l'autorisation d'appeler d'un jugement refusée par le conseil de prét'ecture.
— Oidonn. du roi du 24 janv. 1827.
30. Uu conseil de préfecture qui, par uu premier an été, a refusé d'autoriser une commune à interjeter un appel, peut accorder cette autorisation par un second arrêté, et ni le tribunal ni l'intimé ne peuvent prétendre que ce conseil a violé la règle qui détend aux juges de revenir sur leur décision— Paris, 20 nov. 1S31 , t. 13, p. 526.
37. Quand un particulier se pourvoit adminisiralivement pour l'aire autoriser une commuue à défendre sur une demande qu'il se propose de former contre elle, l'autorisation ne peut être refusée sous le prétexte que la demande est mal fondée. — Décret du 21 mars 1809. — Ordonn. royal, du 20 janv. et 6 sept. 1820, et 24 oct.
1821, t. 4, p. 735, no 29. —Cela est conforme à l'opinion des auteurs r. BIM. B. S. P. p. 608,
nos 15 et 1 , el F. L. t. 1 , p. 660, no 19.
38. Le conseil de préfecture ne peut refuser l'autorisation de poursuivre une commune, réclamée par des créanciers, aux termes de l'arrêté du 9 oct. 1801. — Avis du Conseil d'état du 10 août 1825 , t. 34, p. 149.
39. Le créancier d'une commune auquel le conseil de préfecture a refusé l'autorisation de la poursuivre, n'est pas tenu de se pourvoir au Conseil d'état contre ce refus , afin d'intenter sou action devant les tribunaux. — Jiimes, le' fév. 1831 , t. 40, p. 187.
40. Les particuliers ne sont pas recevables à se pourvoir contre des arrêtés qui autorisent une commune à plaider contre eux. — Avis du Conseil d'état du 25 déc. 1815, 11 fév. 1820, el 20 juin 1821 , t. 4, p. 770.—/^. M. le liaron de Crouz.
dans le Répert.ie M. F. L. , vo comm. sect. 3, § 5.
41. Les communes sont recevables à se pourvoir devant le Conseil d'état contre les arrêtés par lesquels les conseils de préfecture leur ont refusé l'autorisation de plaider sur un droit de propriété.
— Avis du Conseil d'étal du 9 déc 1810, 11 janv. 1813 , 3 fév. I8l9, 24 janv. 1820, 10 janv. 1821 cl 20 nov.
l. 1,13. 571, sect. 31, § 5 el6.— V.
supra, les nos 34 et 35.
Art. 'i. Autorisation des agents du gduverneinent , des hospices , fabriciiies, séminaires, cliapitres et bureaux de bienfaisance. — 5 1. Cas oii ils peuvent ou non agir sans autorisation. '
42. tin préfet peut interjeter appel sans avoir pris l'avis du consimI de préfecture. — Rord. 20 nov.
<H28. Préfet de la Gironde C. Labarlhe.
43. Un maire agissant en vertu des pouvoirs que lui confère la loi du 24 août 1790, touchant la sûreté des rues et places publiques , n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour se présenter devant les tribunaux. — Toul. 26 mars 1830, 1. 40, p. 80.
44. Les hospices comme les communes ont besoin d'une autorisation préalable pour pouvoir plaider. — Liui. 13 fév. 1826, t.
45. Mais un hospice peut poursuivre sans autorisation la rentrée de ses revenus annuels. — Douai , 3 mai 1820, I. 4, p. 772, no 61.
46. Il en est de même des fabriques de paroisse. — Cass. 7 juin 1826, t. 31 , p. 224.
47. De même les fabriques n'ont pas besoin d'autorisation pour former une demande en restitution d'objelsmobiliersde peu de valeur.
— Cass. 21 juin 1808, t. 4, p. 731, no 23.— F. M. Carr. t. 3 . p. 491 , no 3401.
48. Les administrations des fabriques peuvent aussi, sans l'autorisation ducouseilde préfecture, former une surenchère qui n'est qu'un acte conservatoire. — Brux.
20 avr. 1811 , t. 4, p. 745 , no 31.
49. Un évêque peut, sans délibération préalable des administrateurs des séminaires de sou diocèse, intenter une action en déguerpissemenl contre le principal d'un séminaire qu'ila destitué.
— Colm.28janv. 1831, t 41, p. 415.
50. Aucune loi n'impose aux chapitres le besoin d'autorisation pour défendre leurs intérêts, et intenter les actions qui leur compèlent eu justice. — Turin , 19 mai 1809, t. 4 , p. 778 , no 31. — r. M. Carr. t. 3, p. 490, no 3402.
51 . Les consistoires des églises protestantes ne jicuvent ester en jugement sans rautorisation du conseil de préfecture. — Colm. 13 nov. 1833, t. 47, p. 4G0.
.52, Les bureaux de bienfaisance peuvent ester en justice avec l'autorisation du conseil de préfecture.
— Cass. 10 juin. 1828.
§ 2t Faut-il une autorisation pour poursuivre les préfets^ les maires ou les membres des conseils municipaicx ?
53. Lorsqu'un préfet est mis en cause par uu jugement, il n'y a pas lieu à solliciter une autorisation l>réalable du gouvernement, pour prendre des conclusions contre lui. — Colm. 11 janv. 1825 , t. 30, p. 44.
54. Le maire qui fait élargir un chemin vicinal n'est point en cela l'agent du gouvernement, et peut être poursuivi, à raison de ce fait, sans autorisation préalable. — ISourg. 5 fév. 1827.
55. Un maire peut être poursuivi sans autorisation préala))Ie à raison d'un fail punissable, commis en rfualilé ii\)/jficier de police judiciaire.—i'.ass. 10 fév. 1828