Uu maire peut être pour
uiivi «ans autorisation préalable , lors(iu'il ue s'agit (|ue il'on tort direct fait à la propriété d'un ou de plusieurs individus. — Cass. 6 mars 1826.
57. Le maire (jui a publié un écrit justificatif de sonadministration bois des lieux oîi il a autorité, peut être poursuivi, à raison de cet écrit, par celui qui se croit diffamé, el cela sans antorisalion préalable. — Cass. 17 juin 1826.
58. Les membres des conseils municipaux ne sont pas des agents du gouveruenient , et peuvent être traduits en justice sans autorisation.— Cass. 6 mars 1820.
Chap. If. Etendue de l'autorisation. De quel acte elle résulte.
Ses effets. — Art. 1. Etendue de l'autorisation.
59. Lorsqu'une ordonnance du Conseil d'état renvoie purement el simplement une commune et un particulier devant les tribunaux , la commune n'est pas , par cela même, autorisée à ]>laidpr. — Avis Conseil d'état, 12 fev. 1823, el 5 nov. 1823, t. 4, p. 775, uo 65. — Dans le sens contraire, 22 mai 1822, 24 juin. 1822, t. 24, p. 167 , et p. '218.
60. L'autorisation donnée à une commune pour plaider devant les tribunaux ordinaires, est iusriffisanle lorsque raffaire s'est trouvée portée devant des arbitres forcés , et que là elle a tolalement changé de face. — Cass. 19 pluv.au VII, t. 4, p. 713 , no 7.
Cl. L'apiiel interjeté par un hospice qui n'a pas été autorisé à cet eOel par le conseil de préfecture , est non recevahle. — Brux. 11 mars 1812.— Bord. 23 août 1826, I. 4, p. 717; t. 32, p. 349. — V. les observations do M. Corr. contre le principe consacré par cet arrêt.
— Il en est de même d'une fabrique.—Metz, 9 janv. 1818, t. 4,
62. Et l'hospice à qui on veut opposer celte fin du nou-reccvoir au moment de la prononciation de l'arrêt, n'est pas fondé à demander un sursis pour faire statuer sur son pourvoi contre l'arrél qui lui a refusé l'autorisation de plaider.— liriix. 11 mars 1812, t. 4, p. 718, n" 41. — r. M.
Caru. t. 3, p. 491 , no 3105, el les observations de M. CoFF.
63. L'autorisation accordée à une commune pour plaider lui donne pouvoir sullisani pour interjeter appel et former opposition. — Colm. 10 fév. 1824.— Bourg. 23 avr. 1827, t. 27, p. 81 , et I. 37, p. 100. —Cass. 24 juin 1829, t. 38 , p. 105.— f'. M. CARli..-//irt/. Qnest.
64 De même, l'aritorisation Oev cordéc à une fabrique «le plaider" contre un individu pour le contraindre au paiement d'une sont' me , sullit uoiv-seulemenl poUr fornrcr la demande en première iirstance , mais encore pctir relever appel du jugement qui .-«
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reliisé Je l'.icciiuillir, s.iiis (|u'il soil besoin ilo la tain' autoiiseide nouveau. — Nim 8 mars 1820,
65. Juge au coiitraiic f|ue l'autorls:ilioii d'ester en justice, accorde'e à une commune ou à une adminislration, et conçue en termes généraux, n'est pas sulîisante pour que celle-ci puisse interjeter appel du jugement rendu à son préjudice, et plaider sur cet appel , sans devoir demander une nouvelle aulorisalioa ad hoc. — Brux.
1er fév. 1825.
6S. L'autorisation accordée à une commune pour intenti'r une action ne l'autorise pas à inlerji'Ier appel. — Uouen, 18 nov. 18'2lj. — Il en est de même d'une fabrique.
— Metz,9janv. 1818, t. 4, p. 762 67. L'autorisation de plaider devant le tribunal civil , donnée au maire d'une commune, ne comprend point celle d'appeli-r duju- Semenlde ce tribunal. — Bord. 23 juin. 1830, et 8 mars 1831.
68 et 69. Mais, .si la commune a été autorisée d'une manière générale à soutenir devant raulorité judiciaire tous les droits qu'on lui conteste , elle est implicilemenl autorisée à suivre le procès devant tous les degrés de juridiction
— C.ass. l5avr. 1833. —lien est de même si elle a élé autorisée à plaider . tant en demandant qu'en défendant.— Bourg. 7 janv. l831.
70 et 7l. La commnne aulurisée à se présenter devant les tribunaux pour y défendre à une demande, peut, sans nouvelle aulorisation, appeler du jugement rendu sur cette demande. — Cass. l^r mai
72. Une commune autorisée par le conseil de préfecture à plaider par-dei'ant tous tribunaux- compétents , n'a jjas besoin d'une nouvelle aulorisation sur l'appel. — r.ass. 14 nov. 1825 , l. 30 , p. 412. — y. no 43.
73. Mais une commune autorisée à plaider jusqu'à jugement définitif , et condamnée en première instance, n'est pas dispensée de se pourvoir d'une autorisation nouvelle pour interjeter appel. — Paris,9dée. 1825 , t. 30 , p. 266.
74. Comme aussi une commune autorisée à plaider devant les tribunaux et cours a besoin d'une nouvelle aulorisation , lorsqu'elle a succombé en première instance.
—Bourg. 7 mars 1822, t. 28, p. 357.
75. Le maire autorisé à poursuivre et défendre tes intérêts de la commune contre les acquéreurs de domaine de... l'est é^aiemenl à poursuivre l'instance en appel. — C.ass. 26 juin 1827, t. 34, p. 104.
76. L'aulorisalion donnée à une commune pour défendre à une action pélitoire, est suftisante pour interjeter appel du jugement qui n'a accorde à la commune qu'un droit de copropriété, r- Bourg. 6 mars 1826, t. 31 , p. 360.
77. Comme aussi l'autorisation accordée par le Conseil d'état à une commune de se pourvoir de-
vaut iiui de droit en ruclanialion d'une propriété, embrasse lous les degrés de juridiction ; ainsi, quoiqu'elle ait succombé en première inslanci', elle n'a pas besciiji de se pourvoir d'une nouvelle autorisatiou pour l'appel. — Ord. royale, 26 mars 1823, t. 4 , p. 778, no 67.
78. L'appel interjeté sans aulorisation peut, d'apiès lis circonstances, être considéré comme un moyen conservatoire, alin d'empêcher que le délai d'appel ne s'écoule pendant le temps nécessaire pour demander et obtenir la nouvelle autorisation; de sorte que le juge supérieur ne doit pas, nécessairement, à défaut d'autorisation, déclarer la partie qui en a besoin non recevable dans son appel. ^ Brux. lev fev. 1825,
79. Lorsque les circonstances particulières de la cause ne sont pas telles qu'on puisse envisager l'appel comme acte conservatoire, il y a lieu de le déclarer hic et nunc non recevable. — Brux. 1er fév. 1825.
80. Une commune autorisée à plaider en première instance peut bien interjeter appel sans nouvelle autorisation ; mais pour plaider sur cet appel, elle a besoin de se faire autoriser de nouveau. — Colm. 13 janv. 1830.
81. Une commune peut, sans autorisation préalable, faire signifier un acte d'appel qui n'est qu'un acte conservatoire ; mais , pour y donner suite, elle a besoin d'une autorisation postérieure , et pour cela te maire peut demander un sursis sur l'appel. — ('ass. 28 brum an XII, 7déc. 1819, et 20 mars 1824.
— Besanç. 10 fév. I8l8. — Bord.
23juill. 1830— Poit.9iaiiv. 1827 et 9 mai 1832, t. 4, p. 728, no20; t.
13. p. 236, no '274, et t. 33, p. 58 cl 351; t. 43, p. 628. — Telle est l'opinion de M.\L Merl. liép. t. 2, p 590; B. S. P. t. 2, p. 669, not.
18; F.L t. 1 , p. 570, seet. 3, § 4, et Cabr. t. 3, p. 491 , n» 3i05.
82. L'appel interjeté par un bureau de charité est valable , si pendant l'instance il obtient l'aulorisation nécessaire. — Cass. lOjuill.
83. Lorsqu'une commune a été aulorisée à défendre à une action intentée contre elle, et que sur l'appel d'un jugement provisoire le fond se trouve évoqué sans avoir élé agité devant les premiers juges , l'autorisation qu'elle a reçue doit avoir tout son effet devant la cour, sans qu'il soil besoin d'en deniander une nouvelle. —Cass. Ur juill.
1818, I. 4, p. 767, no 55.
84 Une commune autorisée à plaider en première instance peut, lors<|u'elle a obtenu gain do cause , défendre sans UEie autorisation nouvelle sur l'appel du jugement rendu en sa faveur. — Cass. 2 mars 1815, t. 4, p. 750, no 42.— r. MiW.
Q. D. t. 1, § 6, p. 507, Bép. vo communauté d'hahiLants , p. 591, no 7. — Brux. 19 juill. 1817.
Si bis. Jugé de même à l'égard
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d'un Uoqiire. — Cass. 26 août 1824 , 1.28, p. 357
85. La commune autorisée à plaider sur une contestation dé terminée n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour alla- <|uer par les voies de droit , etimlammenl par voie de cassation, un jugement qui lui est opposé dans l'inslance , et <|ui a statué sur l'objet du litige. 11 en doit être ainsi , sort Mit quand celte autorisation ayant été nquise , le conseil de préfecture l'a refu-ée, par le motif que la jiremière él.iilsuHisantc. — Cass. 28 janv. 1824, t. 26, p. 35.
86. Il n'y a pas lieu, de la part des communes, de demander au consiil de préfecture une autorisai ion à l'elfet de se pourvoir en cassation. — 1^'' novenib. 1826 , ordonnance dn roi.
87. L'autorisation donnée au maire pour i.itonlcr une action ne comprend pas celle d'intervenir dans une instan'ie déjà pendante, — Bord. 6 janv. 1831.
88 Lorsqu'une commune originalement autorisée à intenter une action se fait encore autoriser pour défendre à une demande en péremp'.ion de l'instance, elle u'a pas besoin d'une 3= aulorisation pour défendre à une 2e demande Hii péremption. — Cass. 10 janv.
1810, t. 4, p. 741. — r.iM. Q. D.
t. 1 . § 5 , no 3, p. 503, no 34.
89. Décidé également qu'une coinniune autorisée à interjeter appel u'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour défendre à une demande en péremption formée contre elle sur cet appel:
celte demande ne constitue qu'un sin.plc incident, qu'une défense a cet appel.— Poi. 8 juiU. xa?8,t.
90. U:ie commune qui a Iflissê périmer l'appel qu'elle avait interjeté contre un détendeur principal ne peut , sans aulorisation spéciale , et par acte d'avoué, devant la Ciiur royale, diriger uiie domiinde en dommages - intérêts contre celui que ce défendeur a mis en cause comme son garant ; elle doit intenter cette demande par aciion principalcsous la forme d'un ajouiaeiiicnt.— Poit. 23 jauv. 1829, p. 417, t. 43.
91. Uneconïmune autorisée anciennement à former une.action, ne peut après la péremption , et sous les nouvelles lois, reprendre l'inslance sans une. nouvelle autorisation — Cass. 16 prair. an.Xli,, t. 4, p. 725, u. 18. . ,
92. La commune autorisée, à plaider l'est par cela même à exercer l'action en subrogation de droits litigieux, surtout lorsque le rpaire ou l'adjoint s'engagent à satisfaire personnellement à la demande eu subrogation. — Gren- 19 mai, 1828.
Conim. de Champoléon Ç. epinni.
d'Hugues.
93. Une commune nepcut.sans autorisation fornief une , demande reconventionelle qui ne constitue point uue simple défense à l'action principale dirigée contre eUe. —
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ALPHABETIQUE.
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Orcn. 2 avr. ISSÎ. Jubié C. comm.
de Sl-Anloine.
94. L ne commune autorisée à plaider, et qui par suite a ol)tenu un arrêt qui lui reconnail des droits d'usage dont Tel endue sera déterminée par experts, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour plaider sur les inciileats auxquels peut donner lieu l'exécution de cet arrêt. — Cass. 29 fév. 1832.
Comm. de Tac.
95. Une commune autorisée à réclamer un terrain qu'elle a vendu ne peut se prévaloir de cotte autorisation pour recl.imtr en même temps le prix d'un bâtiment construit sur ce 1er rai n après la vente , et qui a été démoli depuis l'autorisation. — Liège, 31 janv. 1811, t. 4, p. 714, n. 3'.
sa. Comme aussi la commune qui a été autorisée à plaider sur la piopiiété d'un terrain , n'est p.is suHisamment autorisée pour en demander le partage. — Coim. 10 fév.
97. Un maire autorisé à intenter une action en revendication, et qui déjà a conclu à ce que sa commune fût déclarée propriétaire du fonds qu'elle réclame, ne peut , sans une nouvel le autorisation, se désister de sa première demande, et se borner à prétendre un droit de pass.tge sur le fonds litigieux. — Besanç. 1828.
Art. 2. De quels actesre'stille l'aulonsation ; ses effets.
98. Une commune e^t réputée avoir plaidé sans autorisation , par cela seul que cette autorisation ne Se trouve pas mentioni.ée dans le jugemi-ut ou dans les pièces. — Cass. 2 mai 1S08, t. 4, p. 702, n. 5.
99. Décidé même qu'il faut, pour qu'un agent national soit censé avoir éle autorisé par le district a repré:senter l'état dans un arbitraire, que cette autorisation soit produite au procès ; l.i simple mention de cette autorisation serait insufiisante dans ce jugement arbitral. — Cass. 30 juin'l8l8 , t. 4, p. 763, n. 51.
100. Mais la pi euve qu'une commune a clé autorisée à plaider dans une instance .incienne peut résulter de présomptions. — Cass.
2juill. 1827.
101. L'arrêté d'un con.îcil de préfeclure qui autorise une commune à plaider devant les tribunaux ne lie point les tribunaux , et lie leur attribue point juridiction sur ce qui fait l'objet de la contestation.
— Amiens, i" août 1821, t. 23, p. 25>.
102. Comme aussi l'autorisation donnée par l'autorité administrative d'intervenir dans une instance pendante devant les tribunaux , n'est qu'uni" forme préalable à remplir ; elle ne lie nullement les tribunaux, qui peuvent toujoui'S examiner si l'intervention ist ou non recevable. — Cass. 22 mai 1822, t.
103. Mais lorsqu'une commune a reçu du conseil de préfecture l'au-
torisation de plaider, il n'appartient pas aux tribunaux d'examiner si cette autorisation est régulière et siinisante; ce serait s'immiscer dans les fonctions de l'autorité administrative. — Cass. 29 juin. 1823, t. 25 , p. 278.
104. Lorsqu'un conseil de préfecture a autorisé une commune à plaider l.mt en première instance qu'en appel, il ne peut, lorsque lacummuue a succombé devant les premiers juges, révoquer son arrêté par un second, et détruire, quant a l'appel , l'antori-ation qu'il a donnée. —Ordonn. roval.
23juili. 1823, t. 4, p. 775, no" 66.
105. Lorsqu'un maire qui a été autorisé à revendiquer un terrain au nom de sa commune commet des voies de fait pour s'en emparer, et est cité devant les tribunaux pour leur répression , les condamnations encourues doivent être prononcées contre lui personnellement, et non conlre la commune. — Cass. 21 août 1809, t. 4, p. 739.
106. Un bureau de charité autorise à accepter un legs est implicitement autori,.sé à faire toutes les poursuites nécessaires pour son recouvrement. — Cass.' 10 iuill.
Cu.\P. III. NiiUité pour défaut d' autorisation.
107. N'est pas proposable pardes tiers , mais seulement par la commune , la nullité résultante de ce qu'une commune aurait , sans autorisation , donné mandat d'acquérir. — Colin. 24 août 1827.
108. La nullité résultante de la non-autorisation d'un bureau de bienfaisance ne peut être oppo.sée (|ueparce bureau. — Cass. lOjuill.
109. Jugé au contraire que le ministère public peut d'ofliie faire prononcer la nullité de l'action inteiilee par une commune sans autorisation. — liord. 8 mars 1831.
UO. Le mandataire qui a acquis pour une commune un immeuble, ne peut opposer à la commune lo défaut d'autorisation. — Cass.
8 mai 1827.
111. La nullité résultante du défaut d'autorisation dune commune est d'ordre public ; elle peut être proposée en tout état de cau.-e, et doit même être suppléée par le juge. — Besanç. 27 f.v. 1828.
112. De même, lorsqu'une commune a acquis un immeuble sans autorisation, la nullité de la vente est d'ordre public , et peut être opposée en tout étal de cause par tous ceux qui y ont intérêt. — Colm, 22 -Jecem. 1824.
113. La nullité tirée de ce que la fabrique d une église protestante n'a pas été autorisée à ester en jugement, peut être invoquée en tout état de cause , et même suppléée d'ollice. — Colm. 12 uéc.
114. Lors(|ue les communes ou leurs parties adverses ont suc-
combé dans leur demande, peuvent-elles les unes ou les autres opposer en tout état de cause le défaut d'autorisation , même pour la première fois devant la Cour de cassation ? — Oui. — Cass. 28 bruni, an VI , 16 pluv. an XII , 2 mai 1808, 21 juin. 1813, 25 juill. 1825. — Non. — Colm. 5 Uor. an xi ; Cass.
27 nov. 1828, 7 mai 1829, 15 avr.
1833, t. 4, p. 702, no 4, p. 723, no 13, p. 725, no 17; t. 30, p. i39,
t. 36, p. 195, et I. 37, p. 216
Il faut consulter MM.' M Q. D. 3»
éd. t. 1, p. 501 et 502; Rép. t. 2, p. 58 et 63, 5 5; B. S. P. t. 2, p. 668 , nol. 15= , no 2 ; Cark. t. 2 , p. 492 , no 3407; IL P. des Biens communaux, p. 234; et F. L. t. 3 , p. 747 , § 2 , no 2. — Cette question a été longuement discutée dans le J. A. loco citato,
115. Jugé aussi que la nullité résultantedu défaut d'autorisation d'un hospice ou d'une fabrique peur plaider est d'ordre public , et fr.ippe la procéduie déjà faite, quoique l'autorisation survienne pendant le cours de l'instance; et que celte nullitépeut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Lim. 13 fév.
1826 —Cass. 7 juin 1826 , 13 fév.
116. Contra, le défaut de l'autorisation qui doit êlre obtenue du préfet pour un hospice, pour intenter une action , ne produit qu'une nullilé relative que l'hospice seul peut opposer. Celte nullité n'ayant pas été proposée ea piemière instance ne peut l'être en appel, surtout si l'hospice a été autorisé sur cet appel. — Besanç.
28 Uor. an Xii . et 12 mars 1807 t.
4, p. 724, ne 16.
117. Les habilants d'une commune qu'un jugement passé en force de chose jugée a déclaré avoir intenté une action possessoire comme jouissant individuellrment et à litre particulier du terrain litigieux , ne Sont pas recevablesen cassation à soutenir que le maire de leur commune aurait dû les autoriser à plaider sous peine de nullité du jugement au fond. — Cass. 20 juill. 1832. Format C.
Vaillant.
118 et 119. Le défaut d'autorisation d'une fabrique ne peut pas lui être opposé devant la t'.our de cassation, lorsque les qualités de l'arrêt atta(|ué font mention de l'autorisation, et que l'on n'a pas formé opposition à ces qualités. — Cass. 1er fév. 1825 , t. 29, p. 49.
120. Lorsqu'eii preidière instance on n'a pas opposé à une commune son défaut d'autorisation, on ne peut ensuite se faire un moyen d'a))peldu défaut d'autorisation. — Cass. 27 mess, au VIII, t. 4 , p. 714, no».
121 et 122. Lorsqu'une commune procède sans autorisation, les juges peuvent lui accorder un délai pour l'obtenir. —Cass. 24 dcc. 1828, t.