‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 255 sur 1159 · L'autorisation accordée a une commune pour défendie a · texte numérisé non relu

L'autorisation accordée a une commune pour défendie a

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uneopposilion tendante à rcmcllrc les parties an mcMiic étal où elles éldienL avant le jugement i>ar de'faut, doit létroagir sur la procédure antérieure ; ainsi on ne peut faire résulter une nullité du défaut d'aulorisatiiui obtenue avant le commencement de l'instance. — Besanç. 23mai 1809, 1.4, p. 738, no 32.

124. Lorsqu'une commune ne s'est fait autoriser que sur l'appel, la procédure de première instance et le jugement qui l'a suivie sont radicalement nuls. — Besanç. 22 déc. 1808, t. 4 , p. 734, ao '26.— y M. Merl. T^cp. t. 2 , yo comm.

d'/tabitants^ § 7, et Q. D. vo commune, § 5. — Jugé de même à l'égard d'une administration publique par la Cour de Bruxelles, le 8 mars 1828.

125. Un maire ne peut, en acquiesçant à quelques cbefs du jugement, couvrir celte nullité. — Besanç. 22 déc. 1808,1. 4, p. 734, nos 27 et 51.

126. Cependant est valable le jugement obtenu contre une fa- Ijrique déglise, quoiqu'elle n'ait été autorisée à plaider que depuis le commencement de l'instance, mais avant que la décision eût été rendue. — Cass. 14 mars 1833.

127.L'intcrvenlion du maire dans l'instance en cassation couvre la nullité résultante de ce que le pourvoi aurait été formé à la requête des babilantsde la commune.

— Cass. 21 juin 1815, t. 12, p.

501 , no 93.

128. La commune ne pourrait pas faire résulter un moyen de cassation de ce que l'autorisation n'aurait pas été otjlcnue eu première inslance, si le demandeur l'a obtenue sur l'appel , et si le jugement de première instance a été annulé par la Cour, par quelque motif que ce soit. — Cass. 17 juin 1817, t. 4, p. 754, no 44.

129. Mais l'autorisation obtenue par une commune pour défendre a une demande en cassation, ne couvre pas le défaut d'autorisation dans la procédure antérieure. — Cass. 12 frim. an XIV, t. 4, p. 730, no 21. •- y. le réquisitoire de M.

Merl. dans cette affaire, vo acquiescement, § (3, t. I , p. 59. — y".

aussi Hep. t. 2, p. 589, vo communauté d'habitants, no 7 ; B. S. P.

t. 2, p. 068, not. 15, no 3 ; Carr.

t. 3, p. 492, no 3406.

130. Lorsque des communes non autorisées déclarent dans une instance acquiescer à la demande de leurs adversaires, cet acquiescement est nul et ne peut être validé par l'autorisation de plaider donnée postérieurement à ces communes.— Cass. 11 janv. 1809 , t. 4 , p. 735, no 28.— f. M. CARR. t. 3, p. 492, no 3418.

131. Comme aussi, lorsqu'une commune a plaidé sans autorisation, son adversaire peut se pourvoir en nullité du jugement arbitral, lors même qu'il aurait déclaré dans le j ugement y acquiescer.— Cass. 27 mess, an xiii,i

t. 4, p. 727 , no 19. — V. suprà , no 114.

AUTORISATION DE FEMMES MAlUEES(l).

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