‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 256 sur 1159 · C. U'. AUTORISATION MARITALE · texte numérisé non relu

C. U'. AUTORISATION MARITALE

— A. l^r.Par quiet en quel état de cause peut-elle être donnée?

1 à 8.— A. 2. Cas où l'autorisation est nécess,-<ire , 9 à 19. — A. 3. Cas où la femme en est dispensée, 20 à 29. — A. 4. Quand la femme estclle censée autorisée? Etendue de l'autorisation. Ses cfléts quant au mari, 30 à 58. — A. 5. Comment se requiert l'autorisation?

59 à 71. — C. II. AUTOKI.SATIOS DEJL'STICE. — A. l^r. Quand peutelle ou doit-elle être demandée, 72 à 84.— A. 2. Quel tribunal peut l'accorder? Mode de demande , 85 à 89. — A. 3. Quand la femme est-elle censée autorisée par la justice? Étendue, etfet de l'autorisation , 90 à 97 — C. III.

NULLITÉ RÉSULTANTE DU DÉ- FAUT D'.AUTORISATION. — A. l" .

Quand doit-elle être proposée?

à 116. — A. 2. Par qui peut-elle être proposée? 117 à 120.

( On peut consulter, J. A. t. 46, p.

321 , la Revue de la jurisprudence sur l'autorisation des femmes mariées.)

Chap. 1er. autorisation maritale.

— Art. 1er. Par qui et en quel état de cause elle peut être donnée ?

1 et 2. Celui qui a subi une peine afiliclive ou infamante peut-il , après l'expiration de sa peine, autoriser sa femme à ester en justice ? — L'affirmative est soutenue par M. DURANTOîJ,t. 2, p. 454 , no 507 , et J. A. t. 5 , p. 102 , no 78. — M. Delvinc. a embrassé l'opinion contraire.

3. Le mari peut autoriser sa femme, quoiqu'il soit pourvu d'un conseil judiciaire. — Telle est l'opinion de BI. Durant, t. 2, p. 454, no 506.Le silence du législateur sur ce point semblerait justifier cette opinion. Toutefois il paraît extraordinaire que celui qui ne peut pas plaider dans son propre intérêt sans l'assistance d'un conseil, puisse autoriser sa femme à plaider. — V. l'arrêt suivant.

4. Le mari auquel a été nommé un conseil judiciaire ne peut autoriser sa femme à ester en jugement qu'autant qu'il est assisté de ce conseil. — Paris, 27 août 1833 , t. 47, p. 460.

5. Il n'est pas nécessaire que , dans les poursuites exercées par une femme mariée, l'autorisation du mari ou de la justice intervienne avant les actes de poursui-

(1) r. Appel, 597.— ^W'. 8, 10 et s. — Atid.i) et s. — Jug. déf. 77. — Jug. p. i. ii.— Ordre, QO.— Req.

cil'. 99. — Hess. 176 Sais. imm.

58 et s. 81 et s. — Sép. c. 0 et s. — Sur. 173 et s.

les, ni lors de ces .-ictes; il suffît qu'elle soit donnée dans le cours de l'instance, pourvu que ce soit avant le jugement définitif. —Cass.

13 brum. an xiv, t. 5, p. 25,

6. Ainsi l'appel interjeté par une femme non autorisée n'est pas nul, si l'autorisation est donnée postérieurement, avant toute contestation sur l'appel. — Renn. 17 nov.

1819, t. 13, p. 271, no 337. —Il en est de même du pourvoi en cassation. — Cass. 20 Iberm. an xii, et 16 prair. an xiil, t. 5 , p. 17.

no 3.

7. La procédure dirigée contre une femme mariée est valable, quoique celle-ci n'ait été autorisée par son mari qu'après les premiers errements. — Bord. 3l iuill. 1833, t. 46, p. 151.

8. L'autorisation d'ester en jugement, donnée par le mari à son épouse, séparée de biens, pour la première fois à l'audience , est valable, et valide toute la procédure antérieure. — Poit. 14 mars 1828, t. 35, p. 35.

Art. 2. Cas où l'autorisation est nécessaire.

9. Une femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari , quoiqu'elle agisse comme tutrice des enfants issus de son premier mariage. — Gren. 17 août 1831 , t. 42, p. 56.

10. La femme mariée dont l'interdiction est poursuivie doit , comme en toute autre matière civile, être autorisée par son mari ou par la justice, pour ester en jugement. — Cass. 9 janv. 1822,

11. Une femme mariée ne peut ester dans une instance d'ordre ni y encourir aucune décliéance, sans autorisation de son mari ou de justice. — Cass. 21 avril 1828, t. 35. p. '231.

12. Une femme ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, demander la nullité d'un appel dirigé contre elle. — Nim. 16 janv. 1832, t. 42, p. .50.

13. L'art. 216 C. C. . qui permet à la femme d'ester en justice sans autorisation, lorsqu'elle est poursuivie eu matière criminelle ou de police, ne s'applique point au cas où elle est demanderesse. — Cass.

1er juin. 1808, t. 5, p. 41, no 22.

— /'. MM. Merl. Hep. t. 1 , p. 253; Haut. p. 403; Biret, 1. 1 , p. 131; Delvinc. t. 1 , p. 338, note 12; B. S. P., p. 666, 110 7; Dur ANTON, t. 2, p. 420, no 453.

14. La femme séparée de corps ou de biens ne peut pas ester en jugement, sans autorisation, soit de

on mari , soit de la justice. — Cass. 6 mars 1827, I. 34, p. 9. — DURANTON, t. 2, p. 420, no 423.

— /'. J. A. t. 5 , p. 101, no 75, et Merl. Hép. t. l,vo autorisation maiitale, p. 514, sect. 7 , la distinction <iu'il y aurait à faire entre les acluiiis mobilières et les actions immobilières. — V. infrà , no 23.

AUT

15. Ainsi une femme se'parée de liiens ne peut, sans \'aulorisalion de son niaii, former une demande en nullilé d'une adjudication par surenchère d'un acquêt de la communauté.— Rena.2i nov. 1819, t.

5, p. 95 , no tiS.

16. Une femme séparc'e de biens ne peut compromettre sur une action roello sans l'autorisatiun de son mari ou de lajustice. — Montp.

ITjuill. 1827, t. 40, p. 54.

17. Lorsqu'une femme, assignée conjointement avec son mari, -demande à pouvoir plaider séparément , il y a lieu d'ordonner, avant de procéder sur cette assignation, qu'elle remplisse les formalités nécessaires pour en obtenir l'autorisation.— Bruxel. 15 avril 1830.

Brouckaert C. Jacquemins,

18. La femme a- 1- elle besoin d'autorisation pour fuiie des actes extrajudiciaires ? 11 ne peut pas être douteux, que des actes e.\trajudiciaires desquels il pourrait ^ë^uUer uu engagement, sont nuls.

Les auteurs pensent généralement que la femme peut faire tous les actes qui ne sont pas à proprement parler judiciaires, c'tst-àdire qui ne mènent pas direclement à un jugement ; ainsi elle pourrait faire des oppositions, des saisies-arrêts, et tous actes conservatoires, sans pouvoir en suivre l'eftet. Les art. 940 et 'il9i indiquent des actes qui peuvent êlre faits par la femme sans autorisation , mais on ne peut appliquer à ces deux articles la maxime :

Inclitsio uniiis est exclusio iillerius- — y. J. A. t. 5, p. 104, no SO.

— V. MM. DelviNC. t 1 , p '23'i, net. 8; D. C. p. 538; DuR.iNTON, t. 2, p. 428, no 469.

19. Lorsque avant le Code civil une femme a esté en justice sans être autorisée , sous l'empire d'une législation qui le lui permettait, et que pendant le couis du procès le Code civil a élé promulgué, elle ne peut plus poursuivre *aii^ autoris ition le jugenirnt de la lonteslalion. — Cass. 20 iherm. an Xll

et 16 pr.iir. an Xiil Turin, 20

mess, au xiii, t. 5, p. 17, ao 4.

Art. 3. Cas oïl ta femme en est dispensée.

20. I-a femme étrangère n'a pas besoin de l'aulorisalion de son mari ou de la justice pour ester en jugement : celle formalilé n'est prescrite (|u"à la femme française.

— Brux. 23 fev. 1808, 29 août 1811, t. 5, p 34, 110 18.

21. Une femme n'a pas besoin d'autorisation pour défendre, lorsqu'elle est poursuivie en maliére criminelle ou de police. — Cass. 24

fév. 1809, t. 5, p. 45, no 26 K.

M. POKT.VLIS, F.rpose des niolifs; et MM Merl. 7?ep. t. l, p. 523; F. L. t. 1 , p. 2.53, uo 3; ThoM.

Desm. p. 17; IJiiiET , I. 1 , p 131 ; Dklv. I. 1 , p 75; B. S. P. p. 664, no 3 , et DunANToN , t. 2 , p. 420 ,

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