Ainsi la femme mariée n'a
ALPHABETIQUE.
pas besoin d'être autorisée par son mari à ester en Jugement pour défendre sur la demande en dommages-intérêts formée contre elle, comme dénonciatrice calomnieuse.
— Cass. 31 mai iSld. I. 5, p. 76, no 51. M. Mebl. R<'/j. t. 16, vo aiit. ?naritale, sect. 7, no 18, ne partage pas cette opinion.
23. La femme séparée de biens, ayant la libre disposition de ses capitaux, peut les placer en rente viagère sans l'auloriïalion de son mari. — Paris, 17 mai 1834, I. 47 , p 598. — y. snprà. no 14 et suiv.
24. La femme demanderesse en divorce n'avait pas besoin d'autorisation pour intenter cette action.
— Cass. 9 frira, an XI, l. 13, p. 60, no 28.
25. Comme aussi la femme qui plaide en nullité de mari.ige n'est pas tenue de demander l'autorisation de son prétendu mari ou de lajustice, ni d'indiquer pour son domicile dans l'exploit inlrodiiclif d'instance le domicile conjugal , parce que ce serait reconnaître ce qui fait l'objet du procès, l'existence et la validité du mariage.— Cass. 31 août 1824, t. 27, p. 99.
26. La femme qui poursuit l'interdiction de son maii n'a pas besoin d'une autorisation expresse de la justice; la formalité qu'elle esl'oliligée de i emplir en ce cas renferme véritahlement celte autorisation. — Toul. 8 fév. 1S23, t.
27. La femme peut obtenir sans autorisalion un jugement qui déclare insuffisants les motifs de relus de l'autoriser donnés par le mari. — Aix , 27 août 1827, t. 35, p. 1-9.
28. La femme mariée qui a donné un mundat pour poursuivre un procès dans lequel elle iloit figurer peut ,lors même que sou mandataire est son mari, révoquer le mandat sans le consentement de celui-ci ou l'aulorisalion de la juslice. —Cacn, 15 juin. 1824, t. 28, p. 195.
29. La femme séparée de biens peut , en vertu du jugement qui prononce sa séparation , et sans autorisalifm spéciale, demander à être colloquée pour le montant de sa dot dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari. — i\im. 12 juin. 1831, p. 278, t. 42.
Art. 4. Quanti la femme est-elle censée autorisée ? Étendue de l'autorisation. Ses eD'ets quant au mari.
30. Le mari qui plaide conjointement avec sa femme est censé (■ar cela seul l'autoriser à ester en justice.— Agen, 28 pluv. an xil.
— Cass. 26 frim. an .Mil et 22avr. 1808.— Toul. 27 avr. 1820.— Lvon, 9 mars 1831 , t S, p. 13, no'i, et p. 97, no 72. — Telle est l'opinion de fous les auteurs. — MM. COKI'., Meue. nép. t. t , p. 497, sect. 5; Haut. p. 488; Biket, I. 1 , p. 183; F. L. t. 1 , p. 253; Cahr l 3, p.
AUT
1212, tit. 7, et p. 216, n» 2914; et B. .S. P. t. 2, p. 665 et 666.