‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 259 sur 1159 · n'est pas nécessaire , à · texte numérisé non relu

n'est pas nécessaire , à

peine de nullité , que l'appel dirigé contre la femme mariée soit signifié au mari, lorsque celle femme avait déjà procède, dans le cours du procès, en vertu d'une autorisation spéciale donoée par le mari devant le bureau de paix, pour la poursuite de I instance alors introduite.— Montp. 1er mars 1825, t.

37. Décidé an contraire que, quoique la femme ait elé en première instance autorisée par sou mari, il y a nullité de l'acte d'appel signiiié à elle seule et non à son mari pour l'autoriser; et celle nullité n'est pas réparée par un acte d'appel signifié au mari avant l'expiration du délai pour appeler. — Aix, 3 mai 1827, l. 36, p. 48.

38. On ne peut regarder comme valablement auloiiàée à ester eu jugement une femme qui plaide comme procuratrice de son mari, sans représenter sa procuration. — Cass. 16 juill. 1806, I. 5, p. 27.— /-". MM. Merl. Jiép. I. I , p 497 et 511 , et t. 16, p 91 et 95; et HAUT. p. 482 et 484.

39. L.> femme mariée peut faire annuler, pour déluut d'autorisation mariialc, un jugement rendu contre elle, lorsque celle autoris.itioii ne se trouve < oiisignée dans aucun acte , quoique son avoué lui ait donne la qualité Ac femme au-

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TABLE

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torisJc ilaiis un iIps acies «le la procciUiie— Colm. lOavr. 1315, t. 5, ]>. 71 , uo ■47.

-10. La f'c'iniiic mariée autorisée à esler en jugement peut , sans nouvelle autorisation , se présenter devant le bureau (le paix pour y tenter la conciliation. — Cass. 3

ni:ii 1808, 1. f), p. S9, no 21 V.

MM- HAUT. p. 484, et B. S. P. t.

2, p. CG7 , not. 1, et les obserTatioDS J. A.

41. On ne peut considérer comme générale et insuUisanle, aux termes de l'art. 223 C. C, l'aulurisalion qu'un mari donne à sa femme d'ester en justice pour toutes les affaires qu'elle a et qu'elle pourrait avoir, surtout lorsqu'il s'agit d'une afl'aire déjà inteulce à l'époque de celle autorisation. — Cass.

22 mai 1815, t. 5, p. 74, u» 50.— /■''. les observ. J. A.

42. L'autorisation d'ester en justice donnée par le mari à la femme séparée de biens est valable, encore que depuis la séparation de biens elle ait été anéantie pour défaut d'exécution dans le délai.

— Bourges, 19 déc. 1826. LafélaC.

Bobinet.

43. La femme qui en première instance a été autorisée par son mari ne peut interjeter appel sans son autorisation. Les intimés j)eiivent demander le sursis de l'appel jusqu'à ce que la femme soit autorisée. — Bord. 13 juiu 1828. Dug C. Rayonel.

44. La femme condamnée en première instance ne peut interjeter appel sans une nouvelle autorisation. — Brux. 4 mars 1829.

La dame B.... contre son mari.

45. Ju!;é au contraire que l'aulorisalion donnée par le mari à sa femme en première instance n'a pas besoin d'être renouvelée en appel. — Bourses, 17 nov. 1829. Dapremonl C. Saint-Hérand.

46. La femme mariée qui n'a reçu de son mari que l'autorisation de plaider en première instance et sur l'appel , a besoin d'une nouvelleautorisation pour défendre au pourvoi en cassaticn dirigé contre l'arrêt qu'elle a oblenu. — Cass. 14 juin. 1819, t. 5, p. 91, no 66.—^.

les annotations du no 56.

■ 47. Mais la femme autorisée par son mari à intenter toutes actions relatives à ses biens personnels et à défendre à toutes demandes, est sullisammeut autorisc'e par cela même à défendie sur un pourvoi en cassation, san.-i qu'il soit nécessaire d'assigner le mari. — Cass. 2 août 1820, I. 28, p. 113.

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