‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 260 sur 1159 · Une femme ne peut, san · texte numérisé non relu

Une femme ne peut, san

autorisation , se désister d'un pourvoi eu cassation qu'elle avait formé conjointement avec son mari, contre un arrêt qui la concerne personnellement. — Cass. 15 juill.

1807 , t. 5, p. 32 , n" 16. — V. MM. Haut. p. 485; Cabr. t. :>, p. 214, uot. 6; et B. S. H. t. 1, p. 367, uot. 4, et l. 2, p. 664, not. 1.

49. Comme aussi une femme séparée de biens ne peut, sans aiitorisalion , scit de son mari , soit

lie la justice, se désister d'un appel qu'elle a interjeté, ou transiger par suite de ce dé.sislement. — Cass, 12 févr. 1828. Bellom C. de la Brière.

50. Lorsque , sur le refus de son mari , la femme séparée de corps est autorisée par justice à plaider, elle peut interjeter appel sans une autorisation nouvelle. — Poit. 21 mars 1827, t. 33, p. 65.

51. La femme autorisée par son mari pour interjeter appel l'est particulièrement pour former opposition à un an et p.ir défaut rendu contre elle. — Moutp. 6 mars 1S28, l. 37, p. 121.

52. L'autorisation du mari donnée à la femme pour former opposition à la célébration du mariage de leur fille, suliit pour l'autoriser à ester en jugement sur l'assignation en mainlevée de cette opposition.— Limog. 15 janv. 1823, t, 25, p. 19.

53. L'autorisation donnée en justice à une femme pour obtenir un jugement contre un de ses débiteurs, lui suffit pour poursuivre par toutes voies de droit l'exécution de ce jugement. — Poit. 10 juin 1823, t. 25, p. 199.

54. L'autorisation donnée à une femme mariée, à l'elfet de poursuivre sa séparation de biens, ne suliit pas pour l'autoriser à demander contre un tiers la rescision, pour cause de lésion, d'une vente d'immeubles consentie par Son mari. — Paris, 13 mars 1817, J. À. t. 2, p. 474, no 78.

55. Lorsqu'une femme a été autorisée par son mari pour ester en jugement, il lui faut une nouvelle autorisation pour pouvoir prêter le serment décisoire à elle défère dans le cours de l'instance.

—Angers, 28 janv. 1825, t. 29, p. 77.

56. Le mari qui n'est intervenu dans la cause que pour autoriser sa femme à présenter un moyen de nullité tiré de son défaut d'autorisation, n'est pas obligé, par le fait de sou autorisation , d'autoriser sa femme à plaider au fond.— Colm. 2 mars 1810, t. 5, p. 48, no 29. — V.M. Caru. t. 3, p. 274 , not. 5.

57. Le mari mis en cause uniquement pour autoriser sa femme ne peut être condamné personnellement aux dépens. — Cass. 24 vendém. au VU.— Montp. 10 flor.

an XIII ,1. 5, p. 11 , iio 1. — On peut consulter MM. DURANTON , t.2, p. 423, no 461 ; TOULL. t. 2, p. 31, no 658; PiG. t. 1 , p. 88 ; MF.RL. nép. t. 16 , p. 101 , 103.

58. Mais le mari est responsable des dépens encourus par sa femme dans une instance relative à ses biens dotaux , lors mênie qu'il a refusé de l'autoriser , s'il ue s'est pas présenté devant le tribunal pour déduire les motifs de son refus ; il est alors censé avoir adhéré à l'autorisation donnée par la justice. — Besanç. 28 avr. 1806, t. 5, p. 26, no 12.— M. Merl. t. 16, émet une opinioa entièrement opposée.

Art. 5. Comment se requiert l'autorisation?

59. 11 n'est pas nécessaire que la citation à fin d'autorisation donnée par la femme à son mari soit précédée d'une sommation. — Brux. 4 mars 1829.

60. Le mari qui , sur la citation qui lui est donnée par sa femme afin d'autorisation , ne comparaît pas, est censé la refuser — Brux. 4 mars 1829. La dame B.... C. Son mari.

61. C'est à la partie qui plaide contre une femme à requérir qu'elle soit autorisée , parce qu'à défaut de cette autorisation tout jugement obtenu contre elle est nul et peut être cassé sur la demande de la femme. — Cass. 29 mars 1808, t. 5, p. 38, no 20. - Telle est l'opinion de tous les auteurs. — F. MM. Mekl. 7?<?p.

t. 1, p. 527, seet. 8, et t. 16, p.

89; DelviNc. t. 2, p. 334; Haut.

p. 485 et 486; Carr. t. 3, p. 214 et 215 , nus 2911 et 29l2; et B.

S. P. t. 2, p. 665 , not. 6, et p.

667, no 3.

62. Lorsque, dans le cours de la procédure de première instance, la femme qui conliacte mariage ne fait pas notifier son changement d'état, mais dans les actes postérieurs prend le nom de son nouveau mari, ses adversaires sont obligés, lorsqu'ils interjettent appel , d'assigner le mari pour autoriser sa femme. — Cass. 7 août 1815, t. 5, p. 66, no 'li.— F. nos obs. et M. Merl. Pep. t. 16, p.

93 ; LOCRÉ , Esp. du C. de P. t. 2, p. 9 ; Paillet , 7l/n«He/, p. 55, not. 10; B. S. P. t. 1, p. 133, B. S. P. p. 605, no 4; DELVINC. t. 1 , p.

333; et DurantoN, t. 3 , p. 421 et 422, nos 457 et 458.

63. Est valable l'appel interjeté contre une femme mariée depuis lejugement de première instance, quoique non signifié à son mari, à l'elfet de l'autoriser à plaider, si c'est parle fait de la femme même que l'appelant n'a pas connu le changement d'état de celle-ci. — Cass. 17 août 1831, t. 4l , p. 645.

Cl. Le demandeur en cassation qui , après avoir signifié l'arrêt d'admission, assigne la femme devant la section civile, sans assigner sou mari pour l'autoriser, ou se borne à sommer la femme de se faire autoriser par son mari , se trouve déchu de son pourvoi. — Cass. 7 oct. 1811 et 25 mars 1812, t. 5 , p. 60, no 40. — V. MeRL.

ncp. t. 16, p. 89 etsuiv ; F. L. t. 1, |i. 256;Carr. t. 3, p. 214 , not. 8, et 215, no 2911;BiEET, t. 1 , p. 132; Delvinc. t. 1 , p. 333 ; B. S. P. t. 2, p. 665 , not. 4 et 6 ; DURANTON, t. 2 , p. 423 , no 460.

65. De même le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi, quoiqu'il ait fait signifier l'arrêt d'admissiim à la femme dans le troisième mois de sa date, si c'est seulement après ce délai qu'il a assigné le mari à l'elfet de l'autoriser.— Cass. 14 juill. 1819, t. 5,

AUT

ALPHABETIQUE.

AUT

p. 91 , no G7. — V. Meiil.

licp. t. 16, |). m et 108; F. L. t.

l,p. 254, 25l.i;B. S. P. p.(.G5, not.

6,iiu«'i et 3; et Ouranton , t. 2, p. 422 et 423 , nos 459 et 460.

66. Lorsque le mari est assigné en validité, il faut deux copies, l'une pour le mari et l'autre pour la femme.— C. T. t. 2, p. 347, 4.

67. La requête et l'ordounauce en vertu de laquelle le mari est assigné afin d'autorisation doivent être signifiées en tète de l'assignation.—C. T. t. 2, p. 348, 9.

68. L'avoué n'a droit à aucune vacation pour la communication au ministère pulilic. L'émolument pour cet objet est compris dans celui accordé pour prendre l'ordonnance.—C. T. t. 2 , p. 348 , 1 1 .

69. L'avoué n'a pas druil nou plus à l'émolument fixé par l'ail.

86 , S 2, du tarif, pour assistante aujugement et plaidoirie. — C. T.

70. Lorsqu'on assigne une femme, et que l'on met en cause son mari pour l'autoriser, le jugement qui intervient est nul , s'il n'est rendu que contre la femme seulement, quoique le mari etla femme aient fait défaut. — Paris, 5 juin 1810, t. 5, p. 49, uo 30. — r. M.

B. S. P. t. 2, p. 665, not. 4, no 4. 7i. Si la femme avait assigné

sans avoir obtenu l'autorisation, le défendeur pourrait exitjer que le mari fût appelé pour la donner, et le juge pourrait même l'ordonner d'ollice.-^C. T. t. 2, p. 350,

Chap. II. Atttorisalion de la justice. — Art. 1er. Quand peut- elle ou doit-elle être demandée ?

72. Une femme peut se faire autoriser de justice, sans avoir préalablement requis l'autorisai tion de son mari, quand il résulte suffisamment des circonstances que le mari la reluse. — Renn. 13 fer. 1818, t. 5, p. 87, no 62.

73 et 74. Décidé au contraire que la femme ne peut s'adresser aux tribunaux, pour se faire autoriser , qu'après avoir mis son mari en demeure de le faire ; et les tribunaux ne peuvent donner l'autorisation qu'après que le mari a déduit les causes de son refus , ou qu'il a refusé de se présenler. — Aix, 9 jaiiv. 1810 , t. 5 , p. 4G, no 27. — Toul. 18 août 1827. Delliom

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