‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 265 sur 1159 · Ordonnance du roi, du 10 sept · texte numérisé non relu

Ordonnance du roi, du 10 sept

1817, qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassalion, l'ordre des avocats au consiil et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, el contient des dispositions pour la discipline intérieure île l'ordre.

— J. A. t. 5, p. 192, no 40. —On peut voir , t. 5 , p. 113 . un extrait du décret rég'ementairedu22juill.

1306, sur les afl'aires conlentieuses portées au Conseil d'élat. Il faut aussi consulter , au mut Conseil d'état, les ordonnances relatives à la publicité des audiences et à la plaidoirie devant le Conseil d'élat.

5. Les mémoires que les parties voudront produire pour des all'aires de nature contenlieuse du ressort du ministère de l'intérieur, devront être signés par elles ou par un avocat aux conseils du roi et à la Cour de cassation, et toute autre démarche ne pourra être faite que par la partie ou son avocat aux conseils du roi — Arrêté minist.

22 juin. 1824, t. 27, p. 59.

6. Décret du 24 juin 1808 qui règle dequelle maniereet parquels avocats il doit être procédé à l'instruction des demandes relatives aux iii.ijorals. — J. A., t. 5, p loi, n û 22 .

1. Les actes de prestation du serment prescrit aux avocats, par la loi du 22 ventôse an -XII, sont passibles d'un droit d'enregistrement.— Cass. 19 tberm. an XUI , 11 sept. 1811, t. 5, p. 147, u» 12.

— y. M. Merl. t. 1 , p. 4(iO.

8. Les avocats qui sont assujétis, par le décret du 31 mai 1807, à payer un droit de 15 IV. pour la prestation de serment , lors de leur entrée en fonctions, ne sont pas assujétis au même droit pour le nfiuveau si.rment ordonne par le décret réglementaire du 6 juill.

1810.— Cass. 17 avr. 1816, t. 5 , p. 190, no 39.

9. Tout avoué démissionnaire doit faire les années de stage exigées par l'ordonnanci', avant d'être inscrit sur le tableau des avocats, qu'il soit ou non licencié , qu'il ait ou non exercé la profession d'avocat avant de se faire recevoir avoué. — Cass. l^f mars 1827 , t.

10. Le licencié en droit qui a prêté serment d'avocat devant un tribunal de première instance est tenu de pi éter un nouveau serment pour |)laidcrdevantuneCour royale. — lirux. 18 juill. 1832.

Juspin C. min. pub.

11. La (jualité li'aifocal à la Cour royale u'appartieut pas à celui dont le nom a été rayé du tableau de l'ordre par une délibération du conseil de discipline ; il peut seulement prendre le litre d'at'Kcal. — Lyon, 14 tVv. 1834, t. 47, p. 571. — Le droit de consulter ne peut lui être interdit. — y. cependant les observaliuns jointes à cet arrêt.

AVO

12. Pour être admis à consulter et à plaider devant une Cour royale, il nesuliit pas d'avoir le litre d'afocat , ou de se dire défenseur près du tribunal de commerce , fonctions que la loi ne reconnaît pds. Il faut être in.scrit au tableau.

— Lyon, 14 fév. 1834, t. 47, p. 571.

— y. \ibid. les observations.

13. Un avocat étranger ne peut pas être admis en France à l'exercice de la profession d'avocal. — Décis. du cons. de discipline de Gren. 6 fév. 1830, t. 38, p. 257.

Art. 1. Prérogatives el devoirs.

14. Les avocats ont-ils le droit d'assister aux audiences de huis clos ? — L'affirmative de celte question est soutenue t 5 , p. 206 , no 54. ...

15. Un mémoire sur procès doit être revêtu de la signature d'uo avocat ou d'un avoué, pour être dispensé de la formalité de la déclaration et du dépôt préalable à la direction de l'imprimerie el de la librairie.— Cass. 21 cet. 1825, t. 33, p. 151.

16. L'avocat qui a été le conseil d'un accusé peut êlre entendu comme témoin. — Cass. 22 fév.

1828. Palorni C. le ministère public.

17. Mais un avocat ne peut, en qualité de témoin , déposer des faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de son ministère. — llouen , 5 août 1816 , 9 juin 1825, t. 30, p. 307 — y, i^. I. \tT ^ flf. de prtevaric. et 2.') ff. de testibus.

18. Ainsi un avocat, appelé comme témoin dans une instance relative à des faits qui lui avaient été confiés à raison de son ministère , peut annoncer au tribunal qu'il ne se considérera point obligé par ce scrineni à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme

avocat Cass. 20janv. 1826, t. 30,

19. Ainsi donc un avocat peut être tenu de déposer devant une Cour d'assises , en prêtant serment de parler des faits qui sont venus à s.»

connaissance autrement que par l'exercice de sa profession. — Cass.

14 déc. 1827, 1.34, p 74.-

20. L'avocat ne peut pas s'associer avec son client pour acquérir de»

biens dont ce dernier l'a chargn de poursuivre l'expropriation forcée —Cass. 11 mars 1807, t. 5, p. 1.56, n" 17.

21. Cependant l'avocat ctle cirent peuvent valablement faire nnc' transaction pour couvrir les vice»

d'une pareille société. — Cass. It mars 1807, t. 5, p. 157, no 18.

22. Un avocat peut-il se rendre cessionnaire d'une créance litigieuse ? — M. Cabr. Cnmpét.

t. 1 ,p. 165, professe lu négative.

23. Le ininisièrc public ne peut, par voie d'action , demander la nullité d'une cession do droits litigieux consentie à un avocali — Cas», 29 fcv. 1832 , t. 43 , 499.

AVO

TABLE

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r.KAP. II. Slintstcre de l'avocat.

— Art. I". /f,j matière chùle. — $ le. L'Etat peut-il l'employer?

24. L'Etat peut faire plaider sa cause par un avocal, et. alors le ministère public n'est plus partie principale. — Bourg. 7 fév. 1828, 1. 37, p. 121.

25. Les preTets peuvent, dans les causes domaniales , se faire représenter devant les tribunaux par uu avocat et un avoue. — Nanci 28 mars 1831, t. 40, p. 228.

2G. Décidé au contraire ijue, dans les affaires qui intéressent l'Etat, les préfets ne peuvent pas se faire représenter par un avoué ou un avocat. — Nanci, 21 et 28juin 1830, t. 39, p. 196. — Z'^. des arrêts conformes, vo fl('o;(e, nos 99 à 116, mais surtout le no 113.

S 2. Peut-il être nomme d'office?

27. L'art. 41 du décret du 1'» décembre 1810, qui prescrit à la Cour de désigner en matière civile, s'il y a lieu , un défenseur à la partie qui n'en trouve point, n'a point été abrogé parla loi sur le serment des avocats. — Orl. 8 déc. 1821, t. 5, p. 206, no 53.

28. Décidé cependant qu'en matière civile, l'avocat ne peut jamais être forcé de plaider une cause sur la désignation du tribunal ou du conseil de l'ordre; quoiqu'il ait conseillé d'établir le procès, on ne peut lui faire rendie compte de ses motifs d'abstention. — Kiom , H juin. 1828, t. 35, p. 1.

29. Les avocats à la Cour de cassation, comme ceux des autres Cours et tribunaux , ne sont point passibles de dommages - intérêts pour avoir refusé leur ministère dans des causes qui ne leur paraissaient pas justes , lorsque d'ailleurs on ne peut leur reprocber une négligence ou un refus tardif qui aient compromis les intérêts de leurs clients. — Cass. 6 juin. 1813, t. 5, p. 183, no 35.— Telle est l'opinion de MM. K. L.

t. 1, p. 290, no 5; Merl. liép. t.

15, p. 34 et suiv.

Art. 2. En matière criminelle.

30. Encore que l'art. 161 du Code des délits et des peines défende à la personne citée devant les tribunaux de police de s'y faire assister d'un conseil ou d'un défenseur officieux, rien n'empêche, si elle ne comparaît pas en personne , qu'elle 6e fasse représenter par un avocat, comme fondé do pouvoir spécial.

—Cass. 31 oct. 1806, t. 5, p. 156, no i6. — Un arrêt de la Cour de cass. du 20 nov. 1822 décide qu'en cette matière l'inculpé peut se faire assister d'un défenseur.

31. Le prévenu cité devant un tribunal correctionnel peut, sans être tenu de comparaître en personne, faire prescnlcr des excep-

tions préjudicielles par son avocat.

— Cass. 12 juin 1829, t. 4o, p. 84.

32. On peut ordonner que l'accusé ne communiquera avec son avocat qu'en présence du geôlier, la loi n'ayant rien prescrit sur le mode de cette communication. — Cas». 12 iuill. 1810,21 août 1818, t. 5, p. 170, no 27.

33. Lorsque l'avocat dont un accusé a fait choix refuse de le défendre aux. débats , celui-ci ne peut pas dans la suite te faire un moyen valable de cassation de ce que le président ne lui en nomme pas un autre. — Cass. 25 fév. 1813, t 5, p. 177 , no 31.

34. Pareillement, lorsque l'avocat nommé d'office n'assiste point aux débats , l'accusé ne peut se prévaloir de son absence pour demander la nullité de la procédure.

— Cass. 9 fév. 1816, t. 5, p. 189, no 38.

35. Comme aussi le défaut de défense d'un accusé n'emporte pas nullité , si le défensiur n'a pas été mis dans rimpossibililé d'assister l'accusé par un fait personnel au procureur général, au président , ou à la Cour d'assises ; ainsi il n'y a pas nullité dans le cas oii l'accusé a refusé le défenseur nommé d'office, et où le défenseur luimême a refusé dedcfendre — Cass.

3 oct. 1822, 1. 24, p. 308.

36. Le condamne qui, à la première audience de la Cour d'assises, a pris un avocat qui l'a assisté pendant tout le cours des débats, ne peut prétendrequ'on a violé à son égard l'art. 294 C. I. C, qui veut que le président désigne un conseil à l'accusé. — Cass. 21 août 18t8, t. 5 , p. 190 , no 44.

37. L'accusé doit être assisté d'un avocat , non-seulement lors des débats qui précèdent la déclaration du jury , mais encore lorsqu'il s'agit de plaider, à la suite de cette déclaration , sur la qualiti cation du f àt ou sur l'application de la loi.

— Cass.22avr. 1813, t. 5, p. 180, no 33. — V. it/id. un avis conforme.

38. Lorsque l'accusé a été assisté d'un avocat de scm choix, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal mentionne q u'il lui a été demandé par le président s'il avait fait ce choix.— Cass. 21 fév. 1818, t. 5, p. 195, no 41.

39. 11 ne peut résulter d'ouverture à cassation du défaut d'assistance d'un avocat pour uu accusé, s'il résulte du procès-verbal de la séance que des observations sur l'application de la peine ont été présentées tant pour son coaccusé que pour lui. — Cass. 3 avr.

40. Lorsque deux prévenus sont accusés du même crime , et que leurs défenses sout communes , le vœu de la loi est rempli en nommant à chacun d'eux le même avocat.—Cass. 28 mai 1818, t. 5, p.

196, no 43.

41. L'art. 295 C. L C. qui permet à l'accusé de choisir son défenseur parmi les avocats et avoués du res-

sort de la Cour royale, a été modifié par l'art. 10 du décret du li déc. 1810, aut termes duquel l'avocat (jui exerce près d'un Iriblinalde première instance ne peut plaider hors du département, sani l'autorisation du ministre de la justice.— Cass. 3 oct. 1822, t. 24 , p. 308.

Kola. Cette décision serait aujourd'hui inapplicable depuis l'ordonnance du 27 août 1830 , suprà , no 3.

42. Comme aussi aucune loi n'oblige , sous peine de réprimande ou d'avertissement, un avocat nommé d'office par un conseil de guerre, de défendre l'accusé dont on lui a conGé les intérêts, et il ne doit compte de sa conduite qu'au conseil de l'ordre des avocats, s'il eu est requis. — Cass. 13 juill. 1825, t. 29, p. 166.

CUAP. III. Honoraires.

43. Les avocats ont une action en justice pour le paiement de leurs honoraires. — Bourg. 26 avr. 1830, t. 39, p 7. — La Cour de Cassation a implicitemcnljugé la même question dans un arrêt du 6 avr. 1830 , t. 39, p. 294. — C. T. t. 1, p.

4 4. Les tribunaux sont compétents pour connaître de la demande formée par un avocat en paiement de ses honoraires. — Âix, 12 mars 1834, 1.46, p. 219.

45 et 46. L'action d'un avocat en paiement de ses honoraires n'est pas prescrite au bout de deux ans.

47. L'avoué quia payé les honoraires dt l'avocat a une action en répétition contre le client. — C.

T. t. 1 , p. 165 , 27. — y. (le nombreuses décisions sur cette question, au mot avoué , no 213 et s.

48. Circulaire du 13 fév. 1823, de Mgr le garde des sceaux , qui décide qu'il n'est accordé aucuns honoraires aux avocats pour plaider les causes sommaires, et qu'un droit proportionnel seul peut être perçu par l'avoué dans ces sortes d'affaires. — J. A. t. 9, p. 296, yo dépens ^ no 132.

49. Lorsque l'avocat a plaidé pendant plusieurs audiences, le droit fixé par l'art. 80 du tarif lui est dû par chaque journée de plaidoirie.—Bourg. 24 août 1829 , t. 37, p. 319. — y. une opinion contraire, C. T. t. 1, p. 158, 20.

50. De même, l'avoué qui plaide lui-même ne doit pas obtenir autant de fuis l'émolument fixé par l'art. 86, § 2 , qu'il y a eu de jours de plaidoirie. — C. T. t. 1, p. 161 ,

51. Lorsque c'est r.ivoué qui plaide , dans le cas où la loi l'y autorise, il ne peut accumuler l'émolument fixé par l'art. 86 du tarif, § 2, avec celui fixé par le § 1'^'' du même art. — C. T. t. 1 ,p l61,22.

52. L'avoué qui a plaidé la cause peut exiger de son client des honoraires particuliers , indépcndammcul de cçu.x qui lui sout al-

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loues par le tarif. — C. T. t. 1 , p. lai , 'i4. — V. ai'oué, no 20.

53. Oc ce que l'art. 80 fixe l'honoraire pour la plaidoirie de l'avocat, il n'en faut pas conclure que l'avocat n'ail droit qu'à ce modique honoraire. — C. T. t. 1 , p.

5i. Si l'avocat dont les soins et le travail sont payés à part ne réclame pas le droit fixé par le tarif, l'avoué ne doit point profiter de ce droit. — C. T. t. 1, p. 134, 13.

55. Une p,irtie peut répélerjles honoraires dont son avocat et son avoué lui ont faitla lemise. — C.

56. Un avocat qui a géré les affaires d'autrui n'est pas fondé à réclamer le dixième pour ses avances ou ses honoraires; il ne le pourrait , eu qualité d'agent ou maiidaîaire , qu'en vertu d'une con- Tention expresse. — Rcnn. 24 août 1811, t. 5, p. 176, no 2y.

57. Lorsqu'un arrêt , en rejetant la demande en divorce formée par une femme, met les frais par elle exposés à la charge de la communauté , Tavocal qui lui a prêté son ministère ne peut, à raisou ùe ses honoraires et de ses avances, se prétendre créancier du mari et agir contre lui par voie de saisiearrêt. — Brux. 8 juill 1807, t. 5, p. 158, uo 19.

58. Lejuge de paix est compétent pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un avocat, lorsque la somme demandée n'excède pas le taux fixé par la loi pour les actions ordinaires. — Cass. 6 avril 1830, t. 39, p.

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