f^. aussi C. T. t. 1 , p. 172, no
59. L'avocat qui a plaidé une cause dans divers tribunaux doit réclamer les honoraires que lui doit son client devant tous ces tribunaux, et chacun ne peut statuer que sur la portion d'huuoraires gagnée devant lui- — Brux. 24 déc.
1829ell4janv. 1830, t. 40, p. 287.
60. Toutefois la Cour devant laquelle un avocat exerce peut statuer sur les honoraires qui lui sont dus dans des affaires qui n'ont pas été portées en justice. — Brux. 21 déc. 1829, etl4 janv. 1830, t. 40, p. 287.
61. Lejugedevant lequel on peut se pourvoir, aux termes de l'art. 43 du décret du 14 déc. 1810, en cas de réclamation contre la décision d'un conseil de discipline relativement aux honoraires d'un avocat, est celui sous la juridiction de qui se trouve le conseil de discipline auquel cet avocat est soumis. — Brux. 12 juill. 1828.
62. Ainsi, lorsque le conseil de discipline auquel est soumis l'avocat se trouve immédiatement sous la juridiction d'une Cour, c'est à cette Cour qu'il faut se pourvoir en cas de réclamation contre la décision du conseil. — Brux. 12 iuill,
63. Les parties peuvent, au lieu de soumettre d'abord au conseil de Uiscipliue les contestations éle-
ALPHABETIQUE.
vécs entre elles sur la fiixationdea honoraires réclamés, s'adresser directement au jugedont parle l'art.
43 cité. — Brux." 12juill. 1828.
64. L'avocat qui traite avec la régie des douanes du montant de ses honoraires, dans les procès
?iu"elle aurait à intenter et à déendre, doitse pourvoir par la voie administrative pour faire exécuter cette convention. — Cass. 18 niv.
an XII , t. 5 , p. 138 , no 5.
65. Lorsqu'un avocat s'adresse aux tribunaux pour obtenir le paiement de ses honoraires , et que le client contre lequel cette demande est dirigée soulient que l'avocat ne lui a pas remis les pièces qui lui avaient été contiées , ce dernierpeut être soumis au serment décisoire pour attester la restitution de ces pièces. — Aix, 12 mars 1834, t. 46, p. 219.— V. ittd.
des observations contraires.
66. S'il s'élève des difficultés relativement à la quotité des honoraires entre l'avocat et son client, c'est au conseil de di.^cipline de l'ordre des avocats que la couuiiissance doit en être déférée ; et la décision du conseil, en cas de réduction, ne peut être attjquée par la voie de l'appel de la part de l'avo cat.— C.T. t. 1, p. 171-31.
67. Lorsque, sur une demande en paiement d'honoraires d'un ^vocat, le tribunal a renvoyé les parties devant le conseil de discipline pour être ensuite statué ce qu'il appar tiendra, la décision qui est rendue en conséquence par le même tribunal remplissant les fonctions du conseil de discipline n'en doit pas moins revenir devant lui statuant comme tribunal. — C. T. t. 1 , p.
Ch.\.P. IV. Poursuites disciplinaires. — Art. 1". Organisation du conseil de discipline.
68 et 69. Le tribunal dont le barreau ne se compose que de cinq avocats doit, même depuis l'ordonnance du 27 août 1830, remplir les fonctions de conseil de discipline de l'ordre. — Colm. 17 déc. 1833.
— Cass. ISjuill. 1834, t. 46, p. 311; t. 47, p. 4il.— Y. ibid. une consultation.
70. Lorsque des membres d'un conseil de discipline s'abstiennent de participer à une ilélibération intéressant leur ordre, ceux qui y concourent ne sont pas tenus de prononcer sur leurs motifs d'excuse, surtout après avoir tacitement approuvé leur retraite. — Caen, 8 janv. 1830. M<= Séminal C.
le proc. général.
71. Toute délibération d'un conseil de discipline d'avocats doit, à peine de nullité, être rendue par deux tiers de« membres au moins. — Caen, 8 janv. 1830. Me SeminelC. le proc. général.
72. L'élection du conseil de discipline d'un ordre d'avocats est nulle , .si des avocats stagiaires ou non inscrits au tableau y ont participé. — Bourg, 13 mars 1834, l.
AVO
47, p. 427. — V. ibid. les obseiT»tions.
73. Ladécision d'une Cour royale, sur la validité de l'élection d'un ciiiiseil de discipline d'avocats , doit être rendue par toutes les chambres réunies et en chambre du conseil. — Bourg. 13 mars 1834, t. 47, p. 427.— y.ibid. les observations.
74. La décision par laquelle une Cour royale annule l'élection du conseil de discipline d'un ordre d'avocats, sans que le procureur général qui l'a provoquée y ait appelé soit ce conseil, soit le précédent, est susceptible d'opposition; mais, pour cela, elle n'est pas nulle. — Bourg. 13 mars 1834, t.
47 , p. 427. — V. ibid, les observations.
75. Lorsqu'un tribunal de première instance remplit les fonctions de conseil de discipline, le ministère public a le droit de donner des conclusions écrites. — Kiom, SOavr. 1829, t. 38, p. 56.
Kt\.. 2. Faits disciplinaires. Condamnations.
76. Lorsqu'un avocat, cité devant un conseil de discipline, en critique la composition, il a droit d'interjeter appel de la décision qui est rendue , quoiqu'elle ne prononce que des peines d'avertissement ; mais l'appel ne peut porter sur le fond de la décision. — Kiom , 30 avr. 1829, t. 33, p. 60.
77. Il n'est pas nécessaire de donner une nouvelle citation, pour se défendre au fond, à l'avocat qui, déjà cité devant le conseil de discipline , a présenté par lettre ses moyens exceptionnels, qui ont été rejêlés. — Caen, 8 janv. 1830. Mo Seininel C. le proc. général.
78. Les con.'eils de discipline peuvent connaître des fautes commises par des avocats hors de l'exercice de leur profession. — Caen,8janv. 1830. Me SeminelC.
le proc. général. — Cette doctrine a été vivement contestée par les meilleurs esprits.
79. Le conseil donné par un avocat dans le secret du cabinet ne jieut autoriser contre lui une poursuite correctionnelle, lor.sque d'ailleurs le fait qu'il a conseillé nu constitue point par lui-même un délil. — Cass. 23 juill. 1806,1.5, p. 152, no 13.
80. L'avocat qui a plaidé et imprimé des faits calomnieux tt diâ'anialoires , avec l'approbation de son client, ne se rend pas personnellement passible d'une réparation. — Paris , 2,'> prair. an xill, I. 5, p. Ii6, no 11. —Aujourd'hui, d'après l'art. 37, ^ 2, du décret du 14 déc. 1810, l'avocat s'exposerait à la censure, dans le cas dont il s'agit, s'il ne justifiait d'une autorisation expresse et écrite de son client ou de son avoué.
81. C'est l'art. 13 de l'ord. du 20 nov. 1822, et non l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, qui est applicable aux taules et manquements
AVO
TABLE
AVO
(les nvoc.ils, lorsqu'il ne s'agit pas <lc «Usoours prononcés ou écrits «levant les trihunaMX,conlcnanl(lcs f.iilsUifliinialoires à l'e'gard des parlies en cause, mai» bien d'antres iaules ou manquements. — Cass.
25 janv. 1831, I. 41!, p. l'iO.
82. La peine disciplinaire provoquée contre un avoc;it, pour f.iules commises iJ;ins la dél^inse de son client , peut êlre ag{!;ravée à raison de nouvelles failles commises dans sa propre défense, s.iiis qu'on puisse opposer des règles du droit commun qui y seraient contraires. — Cass. 25 janv. 183i, t.
83 Lorsque l'avocat dépasse les bornes d'une légitime défense, en injuriant un tiers dans une affaire civile , ou un témoin dans une affaire criminelle, c'est au tribunal devant lequel il plaide à l'y l'aire rentrer. — Cass. 18 flor. an vu , 3 brum. an x , 5 mess, an X , 18 prair. an xil, 18 mess, an XII, 16 avr. 1806. — Kouen , 25 mars 1807, t. 5, p. 118, no2.— Telle est l'opinion de tous les auteurs, et notamment de MM- BIerl. Iti-p.
t.l, p. 463; Pr. Fr. t. 1 , p 3i6 rt 349; F. L t. 1 , p. 250 , § 2 , no 3; et Carr. t. 1, p. 230-222, nos 429 à 432.
84. Lorsque le ministère- public a requis à l'audience , et en présence de l'avocal , des peines de discipline contre lui, et que l'avocat n'a pas demandé la parole pour sa défense, il devient non rccevable à se plaindre d'avoir été condamné sans être entendu. — Cass.
27 avr. 1820, t. 5, p. 197, no 47.
85. L'avoeat ne peut prendre de conclusions contre le résumé du président de la Cour d'assises , qui est essentiellement discrétionnaire, sous le prétexte qu'il n'a fait que développer les moyens de l'accusation. — Ces conclusions , d'après les eirconslanees , peuvent présenter un caractère d'iriévérence qui rende l'avocat passible de peines de discipline. — Cass.
27 avr. 1820, t. 5 , p. 196, no 45.
86. En matière disciplinaire , comme en toute autre matièie , les tribunaux ne sont pas liés par les conclusions du ministère public; ils peuvent prononcer une peine plus forle- — Cass. 27 avr.
1820, t. 5, p. 197, no 48
87. Lorsqu'un avocat , plaidant devant une Cour d'assises, a été poursuivi pour faits d'irrévérence •et d'indiscipline , et que cette même Cour a lendu un arrêt contre lui , portant avertissement d'être plus circonspect à l'avenir, un autre tribunal ne peut lui inllieer des peines pour les mêmes faits. — Cass. 5 ocl. 1815, t. 5 , p. 187, no 37.
88. Cependant l'avocat qui s'est écarté des règles de convenance peut êlre averti par le président , et cité ensuite devant le conseil do discipline de son ordre. — Gren.
Tjuill. 1827, t. 34, p 163.