Comme aussi l'avocat qui a été condamné par un tribunal
exerçant son droit de police peut être, à raison du même fait, traduit devant le même tribunal remplissant les fonelions de conseil de discipline, oonformément à l'ordonnance de 1822, ut condamné à une des peines portées par cette onlonnanee, — Gren. 26 déc.
90. Une Cour royale peut, sur le réquisitoire du pioeureur çéiu'ial, et s;ins que le consiil de discipline ait slatue en premier res.noi I , prononcer contre un avocd une peine disciplinaire, si, d'après les circonstances de la cause, le conseil est censé avoir lefusé d'exercer sa juridiction. — Cass. 22 juill. 1831, t. 46, p. 257 et 381.
01 , La juridiction qui appartient aux conseils de disciplinede l'ordre des avocats n'est p-is exclusive de celle des tribunaux ; ainsi , les avocats sont passibles de peines de discipline de la part des tribunaux, en cas d'inconvenance dans Irurs plaidoiries.— Cass. 27 avr. 1820, t.
5 , p. 197 , no 46.
92. Un jugement qui, en statuant sur une contestation civile, fait, sur le réquisitoire du ministère public, des injonctions à l'avocat d'une des parties en cause, n'est pas, en ce qui concerne les injonctions , sujet à l'appel de la part de cet avocat, contre la partie qui a obtenu gain de cause. — Brux. 15 mars 1828.
93. Les avocats ou avoués plaidant leur propre ciuse doivent être considérés uniquement comme jiarties , et dès lors les dispositions de la loi relatives aux injonctions à faire aux avocats et oiliciers minisléiiels cessent de leur êlre applicables. — Metz , 20 mai 1820, t. 5 , p. 202, no 49.
9i. Cependant l'avocat qui, revêtu des insignes de sa iirofession , a plaidé une cause qui lui était personnelle , et qui dans sa plaidoirie s'est rendu coupable d'outrage envers lesjuges, est passible de l'action disciplinaire introduite contre les avocats par l'ordonnance de 1822.— Grenob. 26 déc. 1828, t. 37 , p. 222.
95. Les juges qui ont à prononcer des injonctions doiventle faire à l'instant même de l'otiense ; ou, s'ils dînèrent la prononciation de leur jugement à cet égard , ils doivent faire retenir et constater par procès-verbal la nature de cette oHense , c'est-à-dire les expressions qui la constituent. — Melz, 20 mai 1820, t. 5, p. 203, no 50.
96. Dans le premier cas , et vu la nécessité de motiver leur jugement , ils doivent exprimer en quoi consiste l'otfense ou irrévérence , et rapporter les ternies offensants et irrespectueux qui ont donné lieu à l'injonction. — Melz, 20 mai 1820, t. 5, p 203, no 51.
97. Mais aussi, lorsque les fjils d'insultes et outrages reproebés à un avocat sont constatés par un procès-verbal dresse immédiatement par le tribunal , l'avocat ue peut les atténuer ni les modifier
par la preuve testimoniale; il doit employer l'inscription de faux. — Grenob. 26 déc. 1828 , t. 37, p. 222. 98 et ^9. Lors(|u'oii impute à ua avocat d'avoir manqué de respect au tribunal, et qu'on nesévii pas de suite et en audience pulilique , le ju;;iinent rendu a huis clos, quelques jours après, est un iugi'iiient disciplinaire esscnlielieniciit nul , s'il n'a p.is élo précédé dr l'ajourneinent de l'avocat, de s.i deli n>(^ et del'avis du bâtonnier. — Grenob. 7 juill. 1827, t. 34, p 163.
100. L'avocat condamné par défaut par une Cour d'assises à une peine de discipline , est recevablo à attaquer l'arrêt par voie d'opposition. — Cass. 20 fév. 1823, t.
101. Les décisions d'une Cour royale sur un objet inléiessant l'ordre des avocats exerçant près d'elle, ne sont pas susceptibles d'opposition de la part de l'ordre qui n'a été ni appelé ni entendu, alors surtout qu'elles ont été approuvées par le garde des sceaux. C'est là un arrêté ou règlement eu matière d'ordre public, qui ne peut être soumis qu'à l'autorité supérieure.
— Bourg. 30 mai 1822. — Amiens, 28 janv. 1824, t. 24, p. 172; t,
102. Un avocat ne peut appeler de la réprimande et de l'injonction que lui adresse un tribunal d'être plus circonspect à l'avenir. — Cass.
17 mai 1828, t. 35, p. 268.
103. Lorsqu'une décision disciplinaire a été rendue contre un avocat, lia le droit s'il veutcninterjiter appel, de prouver par des ci/"constances et îles renseignements re\istence de cette décision , quoiqu'elle n'ait pas été inscritesur les registres du greffe. — Grenob. 7 juill. 1827, t. 34 , p. 163.
104. Les procureurs généraur n'ont droit d'appeler des (lécisions des conseils de discipline de l'ordre des avocats que dans les cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avorats. — Grenob. 17 juill. 1823, l 25, p. 265.
105. Ainsi les procureurs généraux sont non recevables à appeler des décisions des conseils de discipline, lorsc(u'elles piononcent seulement sur des dilifieultés relatives au maintien , à l'admission ou à la iioii-adinissioii de quelques avocats au t.ibliau. — Greiiid). 17 juill. 1823 — Amiens , 28 janv.
1824. — Besanç. 28 août 1827.— Ca -s. 23 juin 18'i8 , et 3 lév. 1829 , t. 25 , p, 265; 1. 26, p. 25 ; t. 34, p. 166 ; t 35, p. 269, et t. 36, p. 206.
106. Le procureur général doit, à peine de déchéance, interjeter appel d'une décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats, dans les dix jours de la connaissance qui lui eu a été donnée, soit par le bâtonnier, soit par le procureur du roi. —Cass. 23 juin 1828,
107. £\\ matière d'interdiction temporaire d'ua avocat, la fin de
AVO
•sion-i'eccvoir à opposer conire son appel est d'ordre public , et peut êlre suppléée p,ir l.i Cour , quoique le procureur général ait paru y renoncer. — Nimes , 30 juill. 1825 , t. 30 ,p. 121.
108. C'est à la Cour d'appel , chambres réuniesen la chambre du conseil , qu'il appartient deslatuer sur la décision d'un tribunal qui censure un avocat. — Creuub, 3 juiji. 1827, t. 35, p. 106.
109. Le conseil dedisciptine, sur le renvoi qui lui est fait par uu arrêt de la Cour de deux avocats prévenus d'une taute, ne peut, dans la décision qu'il rend sur la prévention dont ses membres sont l'objet, se plaindre de la forme dans laquelle il a été saisi , et de la publicité de l'inculpation. — Paris, 21 juill. 1829, t. 39, p. 12.
110. 11 appartient aux tribunaux saisis régulièrement etcompelemmenl d'une répression disciplinaire, d'apprécier la nature des fautes qui sont imputées aux membres du barreau , de proportionner les peines disciplinaires à la gravité des infractions; et il n'entre pas dans les attributions de la Cour decassation de se livrer à une nouvelle appréciation de ces fautes. — Cass. 25janv. 1834, t. 46, p. 120.
111. La décision d'une Cour royale qui annule une délibération du conseil de discipline des avocats , en ce qu'elle contient une censure de l'arrêt qui a renvoyé les avocats inculpés devant leconseil , n'est pas susceptible du recours en cassation. — Cass. 20 avr. 1830 , t 39, p. 12.
112. Le pourvoi en cassation dirigé par un avocat contre un arrêt rendu en matière de discipline , doit être formé d'après les relies prescrites pour les malieres civiles, et la requête doit élre accompagnée d'une consignation d'amende. — Cass. l<r dec. 1829, t.
113. Les avocats à la Cour de cassation ne sont justiciables que de celle Cour , à raison des f.ilts de leur charge.— Cass. 6 juill. 1813, t.
5, p. 182, no 34.