L. t. 1, p. 146, et Delap. t. 1. p
70. L'olTicicr ministériel qui a requis la levée d'un jugement par défaut après six mois de la date de ce jugement, est personnellement res(ionsable des fiais de celle levée. —Metz, 4 mai 1813, t. 18, p. 429, no 24.
71. Sous le prétexte que les frais d'une vente mobilière ont été trop considérables, on ne peut condamner l'avoué par le ministère duquel les actes relatifs à cette vente ont eu lieu, à rembourser le prix des objets vendus. .— Bourg. 15 fév.
1815, t. 9, p. 243, no 89.
72. Les frais d'une procédure annulée ne demeurent à la charge de l'avoué que lorsqu'on peut lui reprocher une faute résultante de son impéritie , de sa négligence, nu de son imprudence; mais non lorsque la jurisprudence et les auteurs sont divisés sur l'interprétation de la loi appliquée. — Toul. 10
73 et 74. Un avoué ne peut être personnellement condamné aux dépens d'un procès qu'il a conseillé , s'il n'est pas reconnu en fait, et déclaré par le jugement qui le condamne, que le conseil de plaider a été donné jîar cet avoué insidieusement et de mauvaise foi- — Cass.
ISjuill. 1824, t. 27, p. 5. — ^. C.
T. t. 1, p. 209, no 64.
75. Les juges peuventcondamner un avoué personnellement aux dépens d'une instance qu'ils reconnaissent avoir été introduite dans son intérétet celui de ses confrèi es sous le nom d'un client supposé.
—Cass. 22 mai 1832, t. 42, p. 367.
— K. ihid. les observ.
76. L'avoué condamné personnellement aux frais d'uue instance qu'il a lui-même intentée et dirigée, sous le nom de ses clients, ne peut arguer de ce que les juges l'ont condamné sans l'avoir entendu.— Cass. 22 mai 1832, t. 42, p. 367.
77. Les avoués peuvent aussi être condamnés personnellement aux dépens et même à des domm ges-intérêts, lorsqu'ils ont excédé les bornes de leur ministère. — C. T»f. 1, p. 209, no 63.
78. L'avoué n'est pas responsable des frais du jugement par défaut rendu contre son client, lorsque, dans l'impossibilité de trouver un avocat qui voulut plaider sa cause , il a refusé de conclure, afin de réserver à son client le droit de faire valoir tous ses moyens par opposition.—Renn. 29 juill. 1833, t.
79. Une procédure vicieuse ne doit pas nécessairement donner lieu à une action en dommagesintérêts. — Renu. 9 déc. 1817, t.