‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 276 sur 1159 · L'avoué peut n'être p^s con · texte numérisé non relu

L'avoué peut n'être p^s con

damné à des dommages - intérêts envers son client , si la négligence grave dont il s'est rendu coupable ne lui a causé aucun préjudice.— Cass. 18 avr. 1827. Coutelle C. Larigaudière.

81. L'avoué qui a enchéri cl s'est rendu adjudicataire au nom d'un tiers, n'est pas garant envers les créanciers du prix de la vente , taule par lui d'indiquer le tiers dont il a été le mandataire , si d'ailleurs il a agi en verlu d'une

procuration spéciale Paris, 16

j.mv. 1813, t. 5, p. 316, no 58.—

y. M. MERL.;?cp. t. 4, p. 586 M.

Coff. pense que cet arrêt ne doit pas faire jurisprudence.

82. Les avoués ne sont responsables de l'insolvabilité des adjudicataires pour lesquels ils enchérissent, que lorsque cette insolvabilitéest tellement notoirequ'ils n'ont pas pu s'y tromper. — Caeu, 1" fév. 18'28, t. 37, p. 71.

83. Les frais de justice faits pour arriver à une vente mobilière , et qui ont élé taxés par le tribunal devant lequel ils ont été exposés, ne peuvent, par \xa jugement postérieur, et sur la plainte d'un créancier non colioqué, être mis à la charge de l'avoué poursuivant. — Bourg, 15 fév. 1815, t. 9, p. 243, no 88.

84. Bien que la remise des pièces suflise pour constater le pouvoir donné à l'avoué, il ne s'ensuit pas que celui-ci soit obligé d'agir inimediatemenl dans l'intérêt de la partie; au contraire il est de son devoir d'examiner la justice de la cause avantde se constituer. Lorsqu'en recevant le dossier il a subordonné à une condition l'acceplalion du mandai qui lui était offert, il n'est pas tenu d'agir , tant que cette condition n'est pas accomplie; en conséquence il n'est pas responsable d'uue péremption acquise avant l'accomplissement de cette condition. — Amiens, 16 jauv. 1822, t. 24, p.

384. — Le pourvoi formé contre cet arrêt a éle n jeté le 30 avr. 1823.

85. Le créancier qui a chargé un avoué de produire dans un ordre, sans lui donner le mandat spécial d'attaquer les titres des autres créanciers, ne peut actionner en dommages-intérêts cet avoué, sous prétexte qu'eu ne contestant pas les litres, celui-ci l'a empêché d'être colloque à un rang utile. — Bourg.

21 juin 1831 , t. 42, p. 54.

86. Un avoué qui a exigé de son client plus qu'il ne lui était dii peut être poursuivi en restitution, même par la saisie de son cautionnement.— Renn. 19 déc. 1816 , t.

5, p. 344, no81.

87 Un avoué ne peut refuser de s'expliquer sur l'existence de conventions sous seing privé qu'une partie soutient avoir été déposées chez lui. — Aix, 28 fév. 1832, t..

Chap. Vf. De In eonslitution il'avoué, — Art. 1er. Oes actes <)iii

AYO

donnent à l'avoué pouvoir de se constituer.

88. Pour qu'un aYoué puisse valablement représentiT sa partie et la défendre, il sullit que celleci lui ait remis les litres servant à l'instruclion du procès, ou même une sim(>le copie de Tassignalion qu'elle a reçue. — Gren. y déc.

iSl5, t. 5, p. 310, no 75.— M. n. C.

p. 71, est conlraire à celle décision; mais il a contre son opinion MM. CaRR. t. 1 , p. 203 et '20i , no 3S2; POTH Traité du mandat, no 128; Pr. Fr. t. 1 , p. 298; PiG.

t. 1, p 133, no 3; B. S. P. p. 70, not. 16.

89. La remise de l'original dune assignation faite à un avoue par rhuissier qui l'a constitué dans l'acle, constate que cet avoué a pouvoir d'occuper pour le demandeur jusqu'à ce que celui-ci ait désavoué l'huissier. — 6iux.2l sept.

90. Cependant la remise faile à un avoue d une copie d'assignation ne lui vaut pas pouvoir de représenter la personne assignée, lorsqu'il résulte des circonstances que ce pouvoir n'a pas été donné. — Kenn. 15 avr. 18i6, t. 5, p. 342, no 78.— Caen, 28 mai 1828, t. 38, p. 145.— K. le n-J88.

91. La partie pour- laquelle l'avoué se serait conslilué sans être nanti de ses pièces, pourrait seule le désavouer faute d'autorisation; mais cette action ne compèle nullement à la partie adverse . qui ne saurait être fondée à exiger de cet avoué la représentaliiin du pouvoir de son client. — Gren. 9 déc. 1815,1.

5, p. 340, no 76.

92. Le nouvel avoué qui occupe pour une partie en remplacement de son prédécesseur, est valablement conslilué par la signiCcalion entre avoués d'un rapport d'experts, dans laquelle cette parlie déclare continuer son éleclion de domicile dans l'élude du nouvel avoué, surtout si les errements de la procédure ont élé continués avec

lui Colm. 23 janv. 1833, t. 45,

93. Un nouvel avoué succédant à l'avoué qui occupait pour le client peut valablement , en vertu d'une simple lettre de ce dernier , former une demande en péremption.—Gren. 9 déc. 1815, t. 5 . p.

340, no 77.

94. Pareillement le successeur d'un avoué qui a occupé pour les parties qui avaient constitué son prédécesseur, est présumé, jusqu'à désaveu , avoir procédé avec des pouvoirs suflisants , et les actes laits avec lui sont valables. — Paris, U fe'T. 1828, t. 36, p. 220.

95. L'avoué chargé de défendre à une demande principale ne peut répéter contre sa parlie les frais d'une demande en garantie qu'il a intentée dans l'inlérèt de celle-ci, sans avoir reçu un pouvoir spécial à cet effet. — Amiens , 28 nov.

1833, t. 46, p.338.— Cass. 23 juin 1835, l. 49, p. 428.

ALPHABETIQUE.

96. Lorsque l'avoué le plus ancien de ceux qui occupaient en première instance dans une distribution était précisément constitué pour la partie qui a gagné son procès , il ne peut être appelé en cause d'appel en qualité d'avoué le plus ancien des opposants; sa présence serait contraire aux intérêts de son client. — Poit. 24 mars 18-30 , t. 38, p. 209.

97 et 98. La constitution d'avoué est nulle , lorsqu'elle est faite après qu'un jugement par défaut a statué sur la demande, et avant d'v avoir formé opposilion— Orl.

16 mars 1809, t. 5 , p. 283.

Art, 2. Delà nécessité d'une constitution d'avoué. — § 1"^' — Dans les aff'aires qui concernent l'Etat , et les administrations publiques.

99. La régie des douanes peut plai'lersansl'assistance d'una% oue.

— Cass. l^r germ. an x, t 5 , p.

236, no 7. — La loi du 27 vent, an vm n'a dérogé à aucune des lois en matière de douanes. — Telle est l'opinion de MM. Meki.. Q. D. l 1, p. 259, 5 5; F. L. t. 1, p. 137; Carr. t. 1, p. 203, no 381. — Cependant y. M. PONC. Tr. des jug.

t. 1 , p. 353 , no 210.

100. INIais, lorsque l'administration des douanes se présente par un de ses agents pour prendre des conclusions et pour plaider, elle doit alois employer le ministère des avoué-i.qui ne lui est inulile qu'autant qu'elle se borne à une instruction sur simple mémoire.

— Cass. 10 déc. 1821, t. 23, p.

101. Décidé aussi que, lorsqu'ily a contestation sur le fond dudroil, la régie des domaines doit constituer un avouedans son assignation, à peine de nullité. — I.iin 5julll.

I8l6, t. 13, p. 2»7 , no 281.

102. Lorsque, dans une cause qui interesse le domaine , il n'y a lieu qu'à une expertise ou à une simple plaidoirie , l'Llat peut se dispenser de constituer avoué. — Bourg. 20 avr. 1825, t. 36, p. 100.

103. La régie de l'enregistrement n'est pas obligée de constituer avoué dans les all'aires qui on t pour objet le recouvrement de revenus nationaux. — Cass. 20 nivôse et 13 pluv. an IX, t. 5, p. 217, no 10 — "Telle est l'opinion de M.H. >ItRI,.

Ç. D.l.l, p.260,§ 6; F. L. t. i, p. 137, el t. 2 , p. 4'l4 ; et C.\RR. I. 1, p. 203, no 281. — r. M. Po.NC.

t. 1 , no 210.

104. Ainsi il n'est pas nécessaire que l'acte d'appel interjeté par la régie de l'enregistrement contienne conslitution d'avoué. — Kenn.

10 dec. 1819 , t. 13 , p. 271 , no 338.

105. De même la régie est dispensée de constituer avoué dans les instances où il s'agit du recouvrement des frais dus au trésor public en matière criminelle , quoique ces instances soient dirigées contre des tiers débiteurs de la partie condaniDcc. —Cass. 28 juili. 1812, t.

AVO

5, p. 313, no 56. — V. M. C.\rb. I.

lOfi. Pareillement l'administration de l'enregistrement n'est pas forcée de recourir au ministère d'un avoué dans une instance en validité d'une saisie-arrêt formée par suite d'une contrainte qu'elle a décernée. — Cass. 7 janv. 1818, l. 5, p. 350, no 84.

107. Surtout s'il ne s'élève aucune difficulté sur la déclaratioa du tiers saisi. — Cass. 2 juin 1823 ,

108. Décidé cependant que quand la régie de l'enregistremenl dirige des poursuites contre un tiers saisi , elle est obligée de suivre les formes du Code de procédure, de telle sorte qu'elle ne peut plaider contre lui par simple mémoire et sans le ministère d'avoué, comme lorsqu'il s'agit d'une demande formée contie le redevable. ^ Cass.

29 avr. 181S , t. 5 , p. 351 , no 85. — /'. M. Carr. t. l , p. 203, not. 3.

109. Comme aussi l'acle d'appel d'un jugement d'ordre interjeté par la régie de l'enregistrement doit contenir constiluiion d'avoué à peine de nullité — Brux. 11 avr.

1810, t. 3, p 276, no 138.

110. En matière d'enregislremenl, la partie qui s'est fait assister d'un avoué ne peut se faire de cette circonstance un niovende nullité. — Cass. 9 juin. 1834,' t. 47, p. 621

111. Une partie opposante à une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement peut présenter ses moyens de défense d.ins des mémoires signiQés a la diligence d'un avoué conslilué. — Renn. 11 avr. 1814, t. 5, p. 335, no 68.

112. L'administration de la caisse des invalides de la marine n'est pas dispensée d'employer le ministère dps avoués dans les instances relatives aux droits dont la perception lui est confiée. — Cass. 12 août 1818, t. 5, p. 353, no 87.— Cela est conforme à l'opinion de M. PONC. t. 1 , p. 357, à la note.

113. Les préfets ne sont pas obligés de constituer avoué lorsqu'ils plaident au nom et dans l'intérêt du gouvernement. — Cass.

l6 mess, et 29 Ibeini. an X , 17 août 1828. — Pau, 25 janv. 1827.— Colm, 12 mars 1831, t. 5, p. 240, no 8; t. 34, p. 311 ; t. 35, p. 379, et t. 42, p. 168 —Telle est l'opinion de MM. Merl. <?. d. t. 1, p.

251,S4; F. L. t. 1 ,p. l'37,elCABlv.

t. 1 , p. 203, no 381. — /'. aussi M. PoNc. I. 1 , p. 353 , no 310.

114. Ainsi l'acle d'appel interjeté par un préfet en matière domaniale est valable, quoiqu'il ne contienne pas la constitution d'un avoué,— Colm. 2 mars 1831 , t. 41 , p. 510.

115. La Cour de Toulouse, par un arrêt du 24 janv. 1827, el celle delNIonlp., par un arrêt du 11 dec.

18'26 ( J. A. t. 33, p. 110, et t. 34 , p. 311 ), ont voulu faire une distinction entre le cas où uo prcfel agit dans une instance relative « une perception cl celui où il s'agit

AVO

TABLE

AVO

de domaines île l'Elat : elles onl • lo'cide que d.iiis ce dernier cas U conslilulioii est i cccss;iire ; mais la Cour de cassation, par les arrêts ci-dessm cilés, a décidé que ni dans l'un ni -laiis l'aulre cas il n'y avait nhlisat-Dii de constituer avoué. — V. aussi , vo appel , n»

378 à 382 Ois , les arrêts de la Cour de Konie du 17 ocl. ISIl, de la Cour de Rennes du 10 août 1821), et de la Cour de Pau du 25 janv.

1827. — La Cour de Nanci a ju^é dans le même sens que la l^our île cassation, arr. 21 et 28 juin 1830, t. 39, p. 196.— y. vo avocat, § 1 , no 2fi.

116. Mais un préfet qui a^il dans rinléiêtde l"Elat peut se faire repré-enter par un avoué — Toiil.

29juin 1831, t. 43, p. 522.

S 2. — Dans les affaires correctionnelles.

117. Dans quels cas, en matière correctionnelle , le ministère des avoués est-il utile et même néce.ssairc? — 11 résulte d'une circulaire du minisire de la jusiire, du 10 avril 18l3, que le minislèie des avoués est nécessaire lorsqu'il y a une partie civile qui veut prendre des conclusions en dommages-intérêls — J. A. t. 5 , p 386, no 117.

118 Eli matière correctionnelle, le ministère des avoués est purement facultatif, hors les cas cependant où il est expressémejil défendu par la loi. — Cass. 17 f'év.

119 Un ne peut se faire défendre, dans un procès cor rectionnel, que par un avocat ou un avoué.

— Brux. 16 juin 1832, l. 45, p.

120. Le prévenu d'un délit correclionnel doit toujours être interrogé; l'art. 185 C. I. C, qui permet au prévenu de se faire représenter par un avoué, suppose ■ lu'iladéjà été interrogé. — Gren.

13 nov. 1823, t. 25, p. 347.

Art. 3. Ve In conslitiition à l'audience.

121 et 122. La constitution d'un avoué faite à l'audience , quoi- (|u'elle n'ait point élé réitérée par e'crit , est-elle valable ? — Oui. — Urux. 21 sept. 1831 , t. 45 , p. 458.

— Non.— Orl. 2 déc. 18I3, I. 5, p. 333, no 65. — C'eal aussi l'opinion de MM. D. C. p. 73; Pr. Yr.

t. 3 , p. 193; et Carr. p. 206, no 389. — Tant que le défaut n'a pas élé demandé, le défindeur peut constiiuer avoué. — Tel est l'.ivis de RoDlER sur l'art. 2, t. 4 de l'ordonnance, que^t. 4; et Carr.

l. 1, p 205, no 384.

123. Quand il ne s'agit point d'une demande à bref délai , l'avoué ne peut se contenter de signifier un acte d'occuper et de demander à l'audience acte de sa constitution , à la charge de réitérer. —Orl. 2 déc. 1813, t. 5 , p.

333 , no66.

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