‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 277 sur 1159 · L'avoué du Uemandetxr est · texte numérisé non relu

L'avoué du Uemandetxr est

obligé de faire les poursuites con- Iradictoirenient avec celui qui a clé présenté à l'audience, et auf|U'-'i il a élé donné acte de sa consti'ution , bien qu'elle n'ait pas élé réitérée dans le jour. — Telle est l'oiiiuiou de MM. D.

C. p. 73, et Carr. t. 1 , y 206 , no 288; J. A. t. 5, p. 376 , no

125. L'acte qui doit être décerné de la constitution de l'.ivoué à l'audieuc ■ e^t-il l'objet d'un jugement préalable et distinct de celui que le tribunal, à cette audience même, pourrai! rendre prêparatoirement ou définitivement sur la demande? — W. l'.ARR. t. 1 , p.. 206 J no 390 , pense que le jugement qui donne acte de la constitution , ou jugement préparatoire, e-)t de pure forme, t. 5 , p. 377, no 107.

126. Mais est-il besoin que l'avoué réilère sa coa^litulion dans le cas où le jugement qui intervient de suite ebldetinilif ' — L'acte de constitution pourrait devenir nécessaire dans le cas où il faudrait prouver qu'il y a eu un avoué constitué; ou ne serait pas obligé de f.iire lever le jugement , et on économiserait ainsi des frais. — J. A. t. 5, p. 377, no 108. — F.

M.Caku. p. 207, no 391.

Art. 4. Eff'els de la constitution, — 5 1er. — Par rapport à l'avoué.

127 L'avoué qui s'est constitué ne peut-il plus répudier le mandat dont il s'est ctiargé, de telle sorte qu'il soit tenu d'occuper jusqu'à ce que l'in-ilance soit terminée .' — Si l'avoué a des motifs légitimes , il peut répudier le mandai ; mais il ne le pourrait pas sans moiifs. — J. A, (. 5, p.

383, no 115.— PoTH. t. 2 du mandat, n" 142, distingue entre les procureurs arbitres et les mandataires ordinaires rtrf negotia. — M. P.. S. P. t. 1 , p. 74, noi. 25 , no 2 , repousse cette disiinction.

128. Avant le Cod. de proc. , l'avoué qui avait occupé jusqu'à l'arrêt définitif était tenu d'occuper sur la demande en nullité d'une Saisie faite en exécution de cet arrêt , lorsque l'affaire n'était pas resiée impoursuivie pendant trois ans. — !Vim 17 mess, an xm , t.

5 , p. 253 , no 13. — r. Pr. Ek. t. 1 , p. 15.

129. L'avoué qui a occupé dans l'inslanceà la suiie de laquelle est inlcivenu un jugement ou arrêt ilélinilif , occupe de droit et sans ronslilulioii nouvelle sur l'oppositi(m formée p.ir sa partie au conimandimenl qui a lieu en exécution du lugi'inent ou de l'arrêt. — Mm. 23 tëv. 1808, t 5, p. 279, no 27. — y. les obs.rvations de M.

COFF. contre cette décision. — Lorsque l'on forme une demande qui tend à l'exécution du jugement, un simple avenir serait-il sutTjsant pour obliger l'avoué à comparaître sur celle demande ? —

M. C.VRR. t. 3, p. f.08, n» S429, ne le pense pas.

130 Cependant les avoué.? qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs , ne sont tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugemenl.s qu'eu ce qui concerne les actes de procéilliro et ceux de leui* ininislère, et non à l'égard des commandéments et autres ai tes qui doivent se faire à la diligence de la partie elle-même. — Orl. 26 juill.

131. L'avoué constitué par l'époux défendeur à une demande en séparation decorps,peut continuer à occuper sans nouveaux pouvoirs , lorsque dans l'intervalle sa partie a formé, par son ministère , une demande en divorce déclarée non reccvable ou mal

fondée Henn. 18 janv. 1810, t. 5,'

p. 288, no 37.

132. Lorsque, par la voie de la re(|uête civile prise incidemment contre un jugement , on l'a fait annuler par le tribunal même qui l'a rendu, les avoués constitués par les parties occupent de droit et sans nouvelle coiistilulion sur l'instance au fond , reportée ilevant le tribunal; de telle sorte que le défendeur à celle demandedoit être assigné au domicile de son avoué — tonl. 29 n.v. 1808.

t. 5, p. 282 , no 30 —A'. M. CARR.

t.. 3, p. 507, no 3428.

133. L'avoué, jusqu'à désaveu , peut opter pour son client entre deux dispositions d'un jugement ; et la ratification de la partie, quoique postérieure à l'expiration du délai, coiilirme l'option faite eu son uom. —bord. 28 août 1829, 1.

134. L'avoué qui a postulé pour la partie est-il par cela même auloiisé, sans nouveau pouvoir, à interjeter appel du jugement rendu cuulre elle ? — L'ai t. 1038 trace les pouvoirs qui restent à l'avoué après que l'instance est terminée par un jugement. Au nombre de ces pouvoirs ne se trouve pas celui d'interjeter appel ; ce ne serait que dans les cas où les délais rl'appel se trouvent abrégés, et qu'ils courent de la signification à avoué, qu'un pareil pouvoir pourrait être reconnu .parce qu'il y a impossibilité quelquefois de consulter la partie; du reste, si la partie permet que l'avoué constituésur l'appel poursuive l'affaire devant la Cour sans le désavouer, les tiers ne pourraient pas attaquer l'acte d'appel comme ayant été fait par un ollicier niini^lcriel sans pouvoir. — J. A. t 5, p 382, no 114. — M. M. Q. D. \ l , p. 86, adopte celle opinion. — y. au contraire M. PoNc. l'r. desjiig. t. 1 , p. 496.

135. Cependant il a été décidé que l'avoué constitué par l'acle d'appel , et auquel celui de première instance a remis les pièces de l'affaire , est suffisamment autorisé à suivre l'appel. — Metz, 28 août 1821 , t. 5 , p. 375, no 103. — U s'a.-

AVO

(tissait à la vcrile li'im jiigcmcnl ti\i:iîre, dont l'appel doit élte fait dans les dixjoursde la siv;iiilic.itioa aavoiié; niaisranêt ne se l'onde point sur la biièvftê des delais. — Il a e'Ic également déeidc (jue l'avoué C|ui a défendu à la police cunecliouaclle a i|ualile pour interjeler appel, au roui de son client, sans mandat spécial. — )lourg 6 dec. 1821. 14 avr. 18'i5, 3 mars 1826, t. '23 , p. 367, et t. 30, p. 406.

136. Lorsqu'un avoué est consli- Ine' par les deux parties, il ne peut )ias prendre un arrêt par délaulen laveur de l'une , au préjudice de l'aulre.— Jletz , 18 dec. 1807, t 5, p. 270 , no 23.

137 Cn avoué nepeut occupera la fois pour les deux parties sans se rendie passilde do dom^la^esiDléiëls. — Renri, 6 janv. 1815, t. 5 , p. 336, iio 71.

138. L'avoué chargé de produire dans lui ordre doit, sous peine de désaveu, s'abstenir d'attaquer les litres authentiques des créanciers qui s'y présentent, à moins d'un ordre formel de sou client. — Bourg. 21 juin 1831 , t. 42 , p. ai.

139. Kit indivisible l'aveu par lequel uu avoué convien! avoir reçu de sa partie l'invitation d'attaquer des titres produitsdans un ordre, mais en même temps avoir répondu qu'il exigeait une autorisation à cet effet. — Bourg. 27 juin 1831, t. 42, p. 51.

140. Un avoué n'a pas qualité pour recevoir le iiaiemenl des créances dont il est chargé de poursuivre le rccouvrcmenl ; il esl responsable , en conséquince , de la oéprécialiou des assignais verses entre ses mains. — Colin. 18 avr.

1306, t. 5, p. 251, no 14. — Telle esl l'opinion de M. Merl. lii-p. t.

S , vo paiement , no 3.

141. Pareillement, l'avouéchargé d'obtenir la remise d'un bordereau de coUocation n'a pis , par cela même, pouvoirde toucher la somme portée sur le bordeieau, et d'en donner qoitljiice à l'adjudicataire ; et, dans ce cas, la itmise de la grosse du litre par l'avoué entre ks mains de l'adjudicataiie n'opère pas une présomption lé- Rule de paiement. — Cass. 23 juill.

142. Lu avoué ne peut signer des conclusions pour son confrère (ju'autaut que l'adversaire ne s'y oppose point; mais, en cas d'opposition , il doit être donné défaut. -13rux. 6 fév. 1832, t. 45, p. 441.

143. La partie qui prétend qu'un avoué s'est présentépourelle sans mandai ne peut paralyser l'elfel des actes qu'il a faits qu'en prenant la voie du desaveu. — Bru&. 29 mai 1833,1. 4G, p. 219.

S 2. — Par rapport au client.

144. Lorsque, dans une requête au président, l'avoué a donné a son client une qualité que ce dernier irpudic par la suite, celle qualité

doit rester à la partie qui l'a reçue, jusqu'au désaveu régulièrement intenté. —Paris, 21 juin 1S28, t.

145- Le serment décisoire ne peut être déféré par un avoué sans pouvoir spécial. — Bord. 30 juill.

146. Le désaveu ou contestation de la légitimité de l'entant ne résulte pas sullisamment de la constitution d'avoué de la part des héritiers du mari , sur la demande en pétition d'hérédité formée par l'enfant, quoique la constitution porte : Protestant de la nullité et (tu IL'/ et. de ladite nssignati.-n. — Agen , 28 mai 1821 , t. '23 , p. 196.

Art. 5. P évocation de l'avoué , sa forme, ses effets.

147. Comment se fait la révocation de l'avoué? — Par un acte de l'avoué nouvellement constitué a celui qu'il remplace et aux autre»

avoues en cause. — J. A. t. 5, p. 378 no 109.— F. PoTU. Tr. du mandai, ch. 5, n" l4l; U. C. i>.

72; H.WT. p. 84, et CaRR t. 1 , p.

205, no 385.

148 ÎMais un avoué coustilué ne peut faire i évoquer un confrère sans un pouvoir spécial. — Hioin, 19 août 1826, t. 33, p. 21 i.

149. Apres uu lugement ou un arrêt delinilifs, lors même qu'ils ne seraieutdétinitil's qu'a l'égard de certaine» parties, et iuierloculoirés et préparatoires a l'égard de quelques autres, l'avoué qui a occupé dans l'inslance ne peut être révoqué qu'api es la si'^nifuation du jugement ou de l'arrêt. — l'iiom, 19 août 1826, 1.33, p. 2li, et arrêt de rejet de poui v oi toi nie con 1 re celui de Kiom. — Cass. 21 mai 1830, t. 39, p. 112, où se tiouveiildes observations critiques de l'arrêt de liiiim.

150 La révocation d'un avoué est valable , quoique non enre- Si>lree.— Tout. 13 mai 1826, t. 33, p. 214.

151. Les procédures faites contre un avoué qui aurait cessé d'occuper autrement que par révocation , par exemple pour cause de décès, de démission, interdiction , ou dealiluliuu , seraient-elles valablement faites ooulre lui jusqu'à son reniplacenieiit , comme dans le cas de la révocation.' — La uegalive resu.le de l'art. 311 C. P.C. L'art.

75 ne p.irle que du cas où l'avoué est révoqué. — J. A. t. 5 , p. 378, no 111. — y. en ce sens Eodier sur l'art. '26 de l'ordonnance, et CARK.

t. 1 , p '205 , no 387.

152. l'eut on prouver par témoins la révocation de l'avoué.'' — .Non, s'il n'exi>te pas un coiiiinenceiiienl de jueuve par cent. — J. A. t. 5, p. 378. no 110. — /'.

MM. DUPAEC-rouLL. t. 9, p. 297, cl l AisR. t. 1 , p '205, no 386.

153. L'avoue coustilué est tenu d'occuper sur l'opposition a l'an et par défaut , taule de comparaître, obtenu par son ministère, quoiqu'il déclare n'avoir plus ni pou-

AYO

voir ni mission. — Cass. ler aoQt 1810, 1. 5, p. '298, uo43 — (.:ela esl conforme à l'opinion de tous les auteurs.— /^ 1M.'»1. COFF., HAUT, p. 190 et 6lO; B. S. P.p. 74. net.

25, no 1; Carr t. 1 , p. 824, no 1 '297, et t. 3, p. 507, no 3427.

154. Une cause dans laquelle les conclusions ont été respectivement posées ne cesse pas de pouvoir être jugée coiilradictoirenient, pariela se*il que l'une des parties I évoquerait îon avoué sans en consliluer uu autre. — Grcn. 25 août

Chap V (1}. Frais, dépens et honoraires. — Art. Ipr. Honoraires alloufs par le tarif. — § 1er.

Droit de consultation.

155. En matière de saisie immobilière, le droit de ironstil ne doit pas éire compiis dans Ihs émoluments de l'avoué du poursuivant.

— Caen, 7 mai 1822, I. 34, p. 257. — •Nous avons combattu celle opinlua dans une note |ointe a cet arrêl.

156 Esl-il dû un droit de con • sult.ition sur les demandes en péremption , soil qu'elles soient formées par simple requête ou par exploit?- Oui -Lyon, 7 fév. lb'29. — Non. — Délibeiaiion du Inbunal de la Seine, t. 37, p. 5 et t. 42 , p. 334.

157. Le droit de consultation esl-il dû sur les demandes en validité de saisie-arrêl et en déclalation aflirmalive? — Délibération du tiibunal de la Seine, t. 42, p. 335.— A', aussi C. T. t. 1 , p.

102 et 103.

158 et 159. Lorsque plusieurs parlies ayant des intérêts distincts ont chacune sopaiément interjeté appel d un même jugement contre une partie, il est dû à l'avoué de celle-ci autant de droits de consultatiou qu'il y a eu d'appels dirigés contre elle. — Amiens, 18 fév. 1825, t. 33, p. 240.

S 2. Droits de copie,

160. Les avoués ont seuls qualité pour rédiger el déposer les extraits d'actes judiciaiies qui sont assujetis, eu matière civile, à la formalité de la publication — Décision minialériclle , 19 octobre 1328, t.

161. U n'est pas dû un droit de copie à l'avoué pour lesjugements ou ariêls dont l'impression et r.ilhche ont été ordonnées. — Cass. 12 mai 1812, t. j , p. 310, no 53. -r. M.M. K. L. l. 2,p 54, el t. 5, p. 82; et B. S. P. t. 1, p. 161 , not. 10, nos 3 et 7.

162. Dans les sopics de pièces signées par des avoués, la loi u'obligepasa peine d'amende, comme pour les copies laites par des huissiers, qu'un y trouve certains

(1) Nos lecteurs comprendront facilement que , pour conipleler ce chapitre, ils doivent se reporter a uutre mut dépens.

AVO

TABLE

AVO

nombre de Iif;nes pnr page . lors niéniequoles liui^s'ers Ii-s sigiiilieraioiil. — Décision admiuist. 9 nov J83'2, t. 4i, p. 3i8.

163. Un avoue peut-il exiger le montant des copies de pièces qu'il a dresse'es et envoyées à un de ses confrères postulant devant le tribunal d'un autre arroadissenicnt , à l'clTet de taire les notifications lie'eess.iires après l'acquisition d'un immeuble situe dans ce dernier arroudissemcnl ? — Kenn, 3 jauv.

104. Ij'avoué poursuivant un ordre ou une contribution doitil être autorisé à faire une copie certifiée par lui du règleuient provisoire, des dires de conleslation et du règlement définitif, pour être par lui communiquée aux intéressés? Peut-il lui êtie accordé un émolument pour celle copie?— Dissert. t. 43, p. 488.

165, 166, 167 et 168. Les avoues ont-ils, concurremment avec les huissiers, caractère pour faire et certifier les copies de pièces signifiées avec les exploits du ministère de ces derniers, soit qu'il y ait ou non instance judiciaire pendante?

—Quels sont les droits respectifs des avoués et des huissiers pour les copies de pièces, soit dans un acte extrajudiciaire. Soit dans un coninuindement tendant à saisie iniMiobilière ? — Sur ces deux questions de la plus haute gravité nous avons réuni une grande partie des documents dans notre C. T. t. 1 , p, 77 à 115 , no 45; nous avons inséré deux consultations contradictoires dans le J. A. t. 42, p. 22 et 81. U y a eu plusieurs arrêts rendus, en voici la date.— Rouen , 20 ianv. 1830, t. 38, p. 68.— Metz, 23 nov. 1830, t. 40, p. 5.— Cass. 24 aofit 1831, t. 41 , p. 573 , et 22 mai et 5 déc. 1S32, t. 42 , p. 367. — Paris, 9 fev. 1833 , t. 44 , p. 80. — Nanci , 25 juin. 1833, t. 46, p. 110. — Nim.

8 mars 1834, 1.46, p. 117. — {V.

aussi deux jugements, t. 38. p. 69 ) —Paris, 5 août 1834, t. 47, p. 659 et 663.— Cass. 22 mai 1834, t. 47, p.

665, 3 juin. 1834, I. 48, p. 25.— Cass. lyjanv. 1836, t. 50, p. 21.

.—Ce dernier arrêt est accompagné d'une analyse critique de toute la jurisprudence.

169. Les syndics des chambres de discipline des avoués el huissiers n'ont pas le droit d'intervenir, au nom de leur corporation, dans une contestation entre un avoué et un huissier, ayant pour objet le droit à l'émolument de copies de pièces préparées dans létude d'un avoué et signifiées par un huissier. —Paris, 9 tëv.

170. Lorsqu'il s'élève des difficultés sur des droits de copies de pièces entre un avoué et un huissier, le président de la chambre des avoués ou le syndic des huissiers ne peuvent pas intervenir.—!Vanci , 25 juin. 1833, t.

46, p. 110.— Nim. 8 mars l834.

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