‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 278 sur 1159 · el 175. Les · texte numérisé non relu

el 175. Les

avoués el huissiers ne peuvent pas signifier des copies tronquées , et se faire payer les rôles supprimés.— Décision niinisl. 16 déc.

1807, t. 5, p.269, no 22 1er.

176. Le coût des copies d'un arrêt préparées pour en faire la signification nécessaire pour que le délai afin de se pourvoir en cassation coure au profit de la partie qui l'a obtenu , est dû a l'avoué qui les a fait dresser, si parle fait de celle partie la signification n'a pas eu lieu. — Paris, 9 juin 1831 ,1. 41, p. 688

177. Le droit de copie d'un jugement appai tient-il à l'avoue qui l'a obtenu, quand bien même il aurait été révoqué avant la levée de ce jugement? — M. Meri.. est d'avis de l'affirmative, vo dépens, 1. 3, p. 552 ; mais il semble plus raisonnable de penser, depuis le tarif de 1807 , i|ue les avoués n'ont droit qu'aux émoluments des actes qui se sont faits dans leurs études.- J. A. t. 9, p. 311, no 149.

178. Quel est le nombre de vacations , pour remise de causes à l'audience , qu'il convient d'allouer?— Délibération du tribunal de la Seine, t. 42, p. 237.

§ 3. Droits dU'ers.

179. En matière sommaire, il n'est dû aucune vacation à l'avoué pour assister à l'acte de voyage de la partie.— Bourg. 30 août 1827. — Douai, 16 juin. 1828, 1.35, p. 319, et t. 36, p. 9. — On peut voir un arrêt de cassation du7 janv. 1834, et nos observ. t. 46, p. 97.

180. Est-il dû à l'avoué une vacation, lors(|ue , se présentant au lieu el à l'heure indiqués pour assister à une enquête, l'opération n'a pas lieu par la faute du jugecommissaire, dont il fait constater l'absence? — Dissertalion, t. 44 , p.

181. L'avoué qui rédige un })ordereau d'inscription a droit à réniolumenl fixe par l'art 104 du tarif.— C. T. t. 2, p. 318, 28 el 19.

182. Les avoués ne peuvent réclamer un droit pour assistance aux conclusions du ministère public, art. 82, 86 du décret du

16 fév. 1807 Caea, 25aoûil82S,

183. 11 n'est point dû aux avoués un droit d'assistance à la prononciation du jugement interlocutoire ou définitif contradictoire , el rendu sur delitiéré après l'audience dans laquelle les plaidoiries ont été closes, et le ministère public entendu. — Caeu , 25 août 1828, t.

184. Le droit de quart en sus accordé par l'art. 67 du tarif , dans le cas où il y a plus de deuxparties eu cause , est-il dû à tous les avoués ou seulement à l'avoue du poursuivant. Cette question se trouve traitée J. A. 1. 35, p. 58.

185. En matière sommaire el après un jugement ou arrêt qui ordonne une estimalion par ex.-

pcrls, le demi-droit accordé aux avoues est dû pour chacun des jugcMuenls ou arrêls statuant sur les incidents survenus pour l'exécution de l'expertise. — Bourg 24 août 1829, t. 37, p. 275.

186. L'avoué ne peut réclamer aucun droit pour assistance au jugement sur rt quête. — C. T. t.

1, p. 192, no 20.

187. Il n'est pas dû d'émolument à l'avoué pour réquisitoire ou acte de signification de jugement à avoué , soit dans les matières sommaires, soit dans les maiières ordinaires. —C ï. t. 1, p. 224,

188. Lorsque plusieurs avoué? signifient les qualités d'un jugement, il n'est cependant dû qu'un seul émolument , et c'est l'avoué qui a signifié le premier ses qualités qui y a droit. — C. T. t. 1, p. 219, 87.

189. Un avoué peut répélcr contre sa partie , à titre de déboursés, les frais de lithographie faits dans l'intérêt de celle-ci.— Lyon, 20 mars 1833, t. 45, p. 731.

190. Le syndic d'une faillite peut comprendre dans les dépenses comniuiies du compte par lui rendu les vacations de l'avoué qui , devant la Cour , a mis les pièces en ordre. — Cass. 13 mars 1833, t. 45, p. 413.

191 . 192 et 193. L'avoué qui a fait une procédure de purge légale, et quia droit à un émolument par analogie avec plusieurs droits déterminés au tarif, est-il obligé de se soumettre à la taxe? — '1.44, p. 26^^. aussi C. T. t. 2, p. 321, 37 et s.

193 bis. L'avoué qui a fait les poursuites de la vente par voie de surenchère sur aliénation volontaire, a droit à une remise sur la totalité du piix de la vente, et non pas seulement sur l'augmentation du prix provenant de la surenchère. — Cass. 29 nov. 1826, t. 32, p. 311.

194. Quand les avoués prennent des conclusions dans les affaires criminelles ou correctionnelles , d'après riuel tarif doivent-ils être taxés?— M. F. L. t. 2, p. 56, vo dépens., w 10, pense que c'est d'après le tarif de 1807, celui du 18 juin 1811 étant muet à cet égard.— J. A. t. 9, p. 312, no 151.

195. En matière correctionnelle, les honoraires des avoues doivent être compris dans ' la liquidation des dépens et être taxés comme en matière sommaire. — Orl. 5 mai 1829,1.37, p. 68.

196. Ordonnance qui supprime la remise accordée aux avoues du département de la .Seine sur les sommes versées à la caisse des dépôts et consignations. — 1er Jev.

197. La legie des contrihulioDS indirectes n'est pas tenue de payer les honoraires de l'avoué de la partie envers laquelle elle a élé condamnée aux dépens d'une instance eorreclionnelle. — Cass. 30 janv. 1833, t. 45, p. 4lS.

AVO

Art. 2. Honoraires ex traovd maires non alloiips par le tarif. Paiement d'honoraires à l'a^-ocal.

198. Les avoués charges, au nom de l'ndniinislralion du trésor, de provo(|u<r des saisies immobilières, lie peuvent exiger une gratificalion en sus des honoraires fixés par le décret du 16 fév. 1807. — Décision minist. t. 5, p. 284, no S2.

199. Les avoués ne peuvent réclamer de leurs clients, sous litre de vacations extraordinaires, des sommes qu'ils n'ont pas dépensées

Îjour eux, ou qui ne sont pas alouées par le tarif à titre de droit ou d'émolunieiil. — C.ss. 25 janv.

1813, t. .5, p. 319, no 60. — M. B.

S. P I. 1, p. 1<J1, uot. 10, no 4, dit que celle décision lui semlile susceptible de diilicultés. — V.

observât, et M. F. L. t. 5, p. 883.

200. L'avoué qui a été chargé d'aO'aires étrangères à ses fonctions peut réclamer des honoraires et vacations extraordinaires, comme un mandataire salarié. — Cass. IG déc. 1818,1. 5, p. 355, no 88.— V. M. F. L. 1.2, p. 55, et t. 5, p. 883, no 88.

201. Ainsi l'avoué qui, indépendamment des actes de son ministère, a accompli uu mandat particulier, a droil à des honoraires extraordinaires. — Kouen, 10 juin 1834, t. 47, p. 557.

202. Lorsqu'une Cour reconnaît que des frais extraordinaires réclamés par un avoué sont connexes à une demande de frais taxables , elle est compétente pour statuer sur le tout. — Cass. lOaoût 1831 , t. 41 ,p. 505.

20i. Une Cour royale est compéleate pour connaître de piano d'une demande d'honoraires qui n'est que la suite de l'aciion principale intentée devant elle. — Pau, ï juin 1828, t. 37, p. 48.

204. Lu matière de licilation , les juges laxateurs peuvent -ils, même du consenlemenldes parties, allouer aux avoués des honoraires pour travaux extraordinaire»? — Délibération du tribunal de la Seine, t. 42, p. 396.

205. Lorsque , dans un procès pendant devant une Cour, il a été promis par convention écrite , à un avoué , un dédommagement pour frais extraordinaires , l'indemnité doit être accordée, sans qu'on puisse opposer les dispositions restrictives du tarif. — Cass.

10 août 1831 , t. 41 , p. 505.

206. L'a avoué peut , indépendamment des frais Gxés par le tarif, réclamer des honoraires de sa [lariie , si celle-ci lui en a promis, et s'ils sont une juste indemnité des travaux auxquels il s'est livré pour elle. — Paris, 9 juiu 1831, t. 41, p. 688.

207. Comme aussi un avoué qui a donné des soins à une ailaire ))orlée devant un liibunal de commerce peut, tomme tout autre mandataire, léclainer les salaiies

ALPHABETIQUE.

de recettes. — Cass. ISjanv. I8l9 , t. 5 , p. 358 , no 89. — r. M. F. L. t 2, p. 673, no 4.

208. Pareillement , l'avoué qui a plaidé une cause , rédigé des arrêts, cl fait d'autres vacations extraordinaires , a le droit d'exiger de son client des honoraires, indépendamment des droits qui lui sont alloués par le tarif. — Brux. 31 oct. 1827, l. 36, p. 311.

209. De même l'avoué qui, dans les cas où la loi l'y autorise, a plaidé une cause sans assistance d'avocat, a le droit d'exiger des honoraires de son client , indépendamment des dioils qui lui sont alloués p.ir le tarif pour l'instruction de la procédure. — Drux. 2 juin. 1829, t. 37. p. 129.

210. Kst-il diî à l'avoué et à l'avocat autant de droits qu'il y a de jours de plaidoiries réciproques?— A l'égard des droits des avoués pour assister à la plaidoirie, et pour leur plaidoirie, ils sont fixés par l'art. 86 du tarif de 1807. A l'égard des droits de l'avocat pour sa plaidoirie , l'art.

80 du même tarif n'alloue qu'un droit pour la plaidoirie d'une cause. — Il semble que ces arrêts comprenneut la plaidoirie tout entière. Celle interprétation parait même reposer sur ce que le législateur connaissait la disposition

AVO

215. Un avoué ne peut répéter contre son client les honoraires dus à l'avocat de celui-ci, s'il avoue ne les avoir ))as payés. — Colm. 8 fév. 1833 , t. 45, p. 408.

216 cl 217. Un avoué peut réclamer de sa partie les honoraires qu'il a payé< pour elle à son avocat au-delà de la fixation faite par le tarif.— Toul. Il mai 1831, 20 mars

1833 Montp. 12 mars 1832, t. 42,

p. 19; l. 44 , p. 1.56 ; l. 45, p. 409.— V. siiprfi , n. 214.

218. Une Cour royale est compétente pour statuer sur la demande d'un avoué en paiement des honoraires par lui donnés à un avocat dans une ciusc jugée par

elle Montp. 12 mars 1832,1.

219. L'avoué qui a fait l'avance des frais d'un procès a le droit de répéter de sa partie les intérêts des dépens adjugés , lorsque par l'eftét d'un commandement ces intérêts courent en faveur de celui pour qui les avances Ont été faites.— Nîm. 23 fév. 1832, t.

220. Un avoué peut-il réclamer les honoraires des actes qu'il a rédigés lui-même dans sa propre cause? — Mai. Merl. Hep. vo dépens, t. 3, p. 554, et B. S. P.

p. 162, soutiennent la négative.

Mais , si l'avoué avait occupe dans

des lettres patentes de 1778, qui sa cause en qualité d'avoué, la

faisait la distinction entre les plaidoiries d'une audience et les plaidoiries plus longues; et celle distinction a si peu échappé au légi.^lateur , qu'il l'a faite dans l'art. 86 pour l'assistance des avoués. Le silence du législateur dans l'art. 80 semble donc pouvoir être invoqué contre les droits des avocats. — Cependant cette interprétation conduit à la conséquence bizarre que le législateur se sera montré plus généreux pour la plaidoirie de l'avoué que pour celle de l'avocat. — J. A. t. 9, p.

309, no 145. — M. 1I.\UT. p. 104, cite un arrêt de la Cour d'Orléans t|ui a décidé l'afliimative. — V. M.

iUDR.-DESL. p. 69 , 2e édition.

211. Aussi il a été décidé qu'il doit êlre passé en taxe autant de droils de plaidoiries qu'il y a eu, avant le jugement, d'audiences dans lesquelles la cause a été plaidée. — bourg. 24 août 1829, t.

212. Quand un avoué occupe à la l'ois pour plusieurs parties , doit-il lui êlre alloué autant de droits de vacations à l'audience et de droits de plaidoirie que cet avoué a de parties? — Delib. du Irib. de la Seine, t. 42, p. 238

213. L'avoué chargé du choix d'un avocat n'excède pas son mandat en payant à celui-ci ses honoraires?— Kenn. 29 juill. 1833, t. 46, p. 225.

214 L'avoué qui a payé luimême des honoraires a l'avocat plaidant est fonde à les lépeler outre son client Uourg '2U

c(ui lui ont été promis, sans être 1830.— Lyon, 17 fev. 1832., t. 39, jbligé de repféseuler ua registre p. 7; 1.42, p. 341.— V. i/i/rw, n. 216.

taxe ordinaire devrait être suivie; car pour quelle raison sa personne et sa profession dispenseraientelles son adversaire de payer les dépens légalement dus? — J. A.

t. 9, p. 312, no 152.

Art. 3. Distraction des dépens.

221. L'avoué qui veut obtenir la distraction des dépens doit alîirmer par serment qu'ils lui sont dus en grandi; partie. — Home, 22 janv. 1811, t. 5, p. 304, no 48.

— Dans l'usage, on se contente d'une simple ailirniation sans serment, et tous les auteurs professent que cela sullit. — C. T. t.

1 , p. 210 , 66.— r. les Annales du notariat , t. 1 , p. 142; MM. Delap.

t. 1 , p. 142; F. L. vo jugement, p. 162 ; Carr. t. 1 , p. 518, ne 566; FlG. t. 1, p. 545, no 4; F. L. t. 2, p. 55, no 5; et C.ARR.

t. 1, p. 319, no 567. — Comment et en quel temps l'avoue doit-il demander la distraction ? — V.

MM. PlO. I. 1 , p. ,545 ; Lep.

Qiiest. p. 137; et Cabr. t. 1 , p.

317, no .564. — L'avoué peut demander la distraction dans les actes de procédure et à l'audience. — C. T.

221 bis. L'avoué d'une Cour royale peut, sur un désistement d'appel, obtenir la distiaelion dos frais faits en ir' instance. — Lyon, icv avr. 1830, I. 42, p. 17.

222. Un arrêt ne peut accorder la distraction des dépens à l'avoué, si celui-ci n'allirnic pas avoir fait la plus grande partie des avances.

—Cass. 30 avr. 1811, l. 5 , p. 308, no 49 — Cela est conforme à l'opinion de MU. Mehl. Hep. t. 3,

AVO

TABLE

AVO

p. 731 , no 6 ; Cabr. t. 1 , p. 318 , no 565; el B. S. P. t. 1, p. 72, uole'ii, no 2.

223. Le défaut de mention de celte affirmation fournil un moyen de cassation coalic l'arrêl. — Cass.

30 avr. 1811 , t. 5 , p. 308 , no 50. -~V. l'annotation précédente.

22i. Décidé au contraire que , lorsqu'un avoue' a requis la distraction des dépens avec otire d'aflirmer, il n'est pas nécessaire que l'arrêt qui l'accorde répèle la charee de l'affirmation. — Cass.

2 janv.'^lSiS, 2 juili. 1828, t. 34, p. 5, et t. 35 , p. t)4.

225.^Conime aussi, que l'affirmation prescrite à l'avoué par l'art.

133 C. P. C. pour la distraction des dépens , n'est pas ordonnée à peine de nullité. — Cass. 6 nov. 1828, t.

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