‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 279 sur 1159 · V. in/rà, n · texte numérisé non relu

V. in/rà, n

226, 227 et 228. Mais, lorsque le défaut de présence des avoués à l'arrêt qui leur accorde disiraclion nécessile un nouvel arrêt, les frais de cette dernière décision sont à leur charge personnelle. ■^ Uioai , 15 mais 1828, t. 34, p. 368.

229. Un avoué peut demander la distraction des dépens, au profit de l'un de ses confrères abseul au moment de la prononciation du jugement qui le condamne, mais a la charge par celui-ci d'affirmer en personne et à ses frais, à une autre audience, qu'il en a fait l'avance. — Rord. 4 mai 1829 , et 20 juin 1832, t. 37, p. 27, t. 4}, p. 19.

230. En matière criminelle la demande en distraction de dépens n'est pas nulle, lorsque l'avoué s'est contenté de la demander sans

• affirmer qu'il a fait la plus grande partie des avances.— Cass. 30 déc.

1813, I. y, p. 230, no 78.— V. M.

Merl. ^ép. t. 3, vo distraction de dépens , et B. S. P. p. 73 , note 22 , no 2.

231. La distraction des dépens peut être prononcée par un jugenienl ou arrêt postérieur à celui qui emporte les condamnations , lorsqu'il s'agit de frais avancés par l'avoué postérieurement à ce jugement ou arrêl. — Paris, 14 juiil. 1812 , t. 5, p 31 , no 55.— C. T. t. 1, p. 212, 69. — r. MM.

Caer. t. 1 , p. 3i7, note 1 ; et B. S.P. l. 1 , p. 73, note 22, no 2.

232. La disiraclion des dépens dus à l'avoué de première instance peut être oi donnée à sou profit par les juges d'appel , lors de l'arrêl qui a prononcé la coudamnation el sur la demande de l'avocat plaidant, à la charge toutefois de la part de l'.iVoué de faire l'affirmatioa voulue par la loi.

— Cass. 14 fév. 1827, t. 33, p.

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